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Guide du relevé 18 – Transactions de titres

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : RL-18.G(2025-10).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce guide s’adresse principalement aux personnes et organisations qui doivent produire un relevé 18 – Transactions de titres, notamment :

  • les négociants et courtiers en valeurs mobilières;
  • les émetteurs de titres et leurs agents;
  • les personnes qui achètent, vendent, rachètent ou annulent certains titres dans le cours normal de leurs activités;
  • les personnes qui transigent des métaux précieux sous forme de certificats, lingots ou pièces;
  • les personnes qui agissent comme agents ou mandataires pour recevoir le produit d’une opération;
  • les personnes qui effectuent des paiements liés à des créances au porteur;
  • les sociétés ayant un établissement au Québec;
  • les particuliers résidant au Québec qui sont tenus de produire un relevé 18 dans les situations prévues.

Le document vise aussi indirectement les bénéficiaires du relevé 18, c’est-à-dire les particuliers résidant au Québec et les sociétés ayant un établissement au Québec qui ont aliéné ou racheté des titres pendant l’année.

Contexte et objectif

Le relevé 18 sert à déclarer les opérations portant sur des titres afin que les bénéficiaires puissent calculer correctement les conséquences fiscales de ces opérations, notamment leurs gains ou pertes en capital, leurs revenus ou pertes d’entreprise, ou leurs revenus de placement.

Le guide explique :

  • dans quels cas un relevé 18 doit être produit;
  • quelles transactions doivent ou ne doivent pas être déclarées;
  • qui est responsable de produire le relevé;
  • pour quels bénéficiaires il faut le produire;
  • les délais de transmission;
  • les modes de production permis;
  • les règles de transmission à Revenu Québec et aux bénéficiaires;
  • les règles de modification ou d’annulation;
  • les pénalités possibles;
  • la façon de remplir chaque case du relevé;
  • les règles particulières applicables aux devises étrangères, aux échanges de titres et aux produits d’aliénation appartenant à un propriétaire inconnu.

Le guide est applicable à l’année 2025 et aux années suivantes, sauf si une nouvelle version est rendue nécessaire par des changements législatifs ou administratifs.

Les renseignements qu’il contient ne constituent pas une interprétation juridique officielle de la Loi sur les impôts, de la Loi sur l’administration fiscale ou d’une autre loi.

Les références légales mentionnées dans le document renvoient notamment :

  • à la Loi sur l’administration fiscale, identifiée par le sigle LAF;
  • au Règlement sur l’administration fiscale, identifié par LAF (r. 1);
  • à la Loi sur les impôts, dont les articles sont indiqués sans sigle particulier;
  • au Règlement sur les impôts, dont les références contiennent la lettre R;
  • au Règlement 31-301 de la Loi sur les valeurs mobilières, identifié par LVM (r. 10);
  • à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, identifiée par LCCJTI.

Le document précise aussi que le masculin est utilisé pour simplifier la lecture, même si l’écriture inclusive est généralement privilégiée.

Informations complètes et détaillées

1. Renseignements généraux

1.1 Utilité du relevé 18

Le relevé 18 sert à déclarer les transactions de titres. Les opérations visées comprennent notamment :

  • les achats de titres;
  • les ventes de titres;
  • les rachats de titres;
  • les acquisitions de titres;
  • les annulations de titres.

Ces opérations peuvent être effectuées par :

  • un négociant ou un courtier en valeurs mobilières;
  • un émetteur de titres;
  • l’agent d’un émetteur de titres.

Les renseignements inscrits sur le relevé 18 permettent au bénéficiaire de déterminer ses gains ou pertes en capital dans sa déclaration de revenus.

1.1.1 Définition d’un titre

Dans le cadre du relevé 18, un titre peut être l’un des biens suivants :

  • une action du capital-actions d’une société, lorsqu’elle est négociée sur le marché;
  • un titre de créance négocié sur le marché;
  • un titre de créance émis ou garanti par :
    • le gouvernement du Canada, par exemple un bon du Trésor;
    • le gouvernement d’une province ou son mandataire;
    • une municipalité canadienne;
    • un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;
    • le gouvernement d’un pays étranger;
    • une subdivision politique d’un pays étranger;
    • un organisme local d’un gouvernement étranger;
  • une participation dans une fiducie, si elle est négociée sur le marché;
  • une participation dans une société de personnes, si elle est négociée sur le marché;
  • une option ou un contrat portant sur l’un des biens énumérés ci-dessus;
  • une option ou un contrat négocié sur le marché qui porte sur des biens, notamment :
    • des marchandises;
    • des titres financiers à terme;
    • des devises étrangères;
    • des métaux précieux;
    • un indice lié à des biens.

Référence : 1086R82.

1.1.2 Transactions à déclarer sur le relevé 18

Chaque transaction de titres qui doit être déclarée doit l’être sur un relevé 18, peu importe le montant du produit de l’aliénation.

Lorsqu’un même bénéficiaire effectue plusieurs transactions sur des titres identiques pendant la période du 1er janvier au 31 décembre, il est permis de regrouper ces transactions et de les déclarer comme une seule transaction sur le relevé 18.

Les titres identiques peuvent notamment comprendre :

  • les unités d’un même fonds commun de placement, aussi appelé fonds mutuel;
  • tous les contrats à terme de marchandises;
  • les actions d’une même catégorie d’une même société.

Le mode de présentation choisi doit être uniforme entre les relevés transmis à Revenu Québec et ceux transmis aux bénéficiaires.

Ainsi :

  • si les transactions de titres identiques sont regroupées comme une seule transaction dans les relevés transmis à Revenu Québec, elles doivent aussi être regroupées de la même façon dans les relevés remis au bénéficiaire;
  • si chaque transaction est déclarée séparément dans les relevés transmis à Revenu Québec, chaque transaction doit aussi être présentée séparément au bénéficiaire.

1.1.3 Transactions à ne pas déclarer sur le relevé 18

Certaines transactions ne doivent pas être inscrites sur un relevé 18.

Il ne faut pas produire de relevé 18 pour les transactions suivantes :

  • l’achat d’un titre par un négociant ou un courtier en valeurs mobilières auprès d’un autre négociant ou courtier en valeurs, sauf lorsque cet autre négociant ou courtier ne réside pas au Canada;
  • la vente de titres réalisée par un négociant ou courtier en valeurs pour le compte d’un autre négociant ou courtier en valeurs;
  • la vente de devises;
  • la vente de métaux précieux lorsqu’ils prennent la forme :
    • de bijoux;
    • d’œuvres d’art;
    • de pièces ayant une valeur numismatique;
  • la vente de métaux précieux par une personne qui, dans ses activités ordinaires, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantité commerciale;
  • la vente de titres effectuée par un négociant ou un courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, notamment les articles 980 et suivants;
  • le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • le montant payé pour racheter, acquérir ou annuler le titre correspond au principal;
    • l’opération permet à l’émetteur de satisfaire toutes ses obligations liées au titre de créance;
    • chaque personne qui détient une participation dans le titre de créance a droit à une partie du paiement du capital égale à la partie du paiement des intérêts à laquelle elle a droit;
    • un autre relevé que le relevé 18 doit être produit en raison du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du titre;
  • les achats, ventes, rachats, acquisitions ou annulations de titres pour lesquels une fiducie doit produire un relevé 16;
  • une aliénation réputée d’un titre;
  • l’échéance ou l’exercice d’une option, d’un droit ou d’un bon de souscription.

Référence : 1086R87.

Exemple : option d’achat d’actions

Un client d’un courtier en valeurs mobilières possède une option d’achat visant des actions du capital-actions de la société XYZ inc., et ces actions sont négociées sur le marché.

Deux situations doivent être distinguées :

  • si le courtier achète l’option au client, ou s’il vend l’option du client à une autre personne, la transaction doit être déclarée sur un relevé 18;
  • si le client exerce lui-même l’option ou si l’option expire, aucun relevé 18 ne doit être produit pour cette opération.

1.2 Personnes tenues de produire le relevé 18

Le relevé 18 doit être produit par une personne qui est :

  • soit un particulier résidant au Québec;
  • soit une société ayant un établissement au Québec.

Cette obligation vise les personnes suivantes.

Négociant ou courtier en valeurs

Un négociant ou courtier en valeurs doit produire le relevé 18 s’il :

  • achète des titres comme souscripteur;
  • ou vend des titres comme mandataire.

Personne qui transige des métaux précieux

Une personne doit produire un relevé 18 si, dans le cours normal de ses affaires :

  • elle vend et achète des métaux précieux sous forme :
    • de certificats;
    • de lingots;
    • de pièces;
  • et elle effectue un paiement à une autre personne relativement à la vente de ces métaux précieux par cette autre personne.

La personne qui reçoit le paiement doit être :

  • soit un particulier résidant au Québec;
  • soit une société ayant un établissement au Québec.

Agent ou mandataire recevant un produit d’opération

Une personne doit produire le relevé 18 lorsqu’elle :

  • agit comme agent ou mandataire d’une autre personne;
  • reçoit, en son propre nom, le produit d’une opération effectuée pour cette autre personne.

L’autre personne doit être :

  • soit un particulier résidant au Québec;
  • soit une société ayant un établissement au Québec.

Paiement relatif à une créance au porteur

Une personne doit produire le relevé 18 lorsqu’au moment de l’aliénation ou du rachat d’une créance au porteur, elle :

  • effectue un paiement à un particulier qui réside au Québec;
  • ou agit comme agent ou mandataire d’un tel particulier.

Personne qui achète, rachète ou annule ses propres titres

Une personne, sauf un particulier qui n’est pas une fiducie, doit produire un relevé 18 lorsqu’elle achète, rachète ou annule un titre qu’elle a elle-même émis.

Certaines transactions sont toutefois exclues de cette obligation :

  • l’acquisition d’une obligation en échange d’une autre obligation du même débiteur, lorsque :
    • les modalités de l’obligation initiale donnent au détenteur le droit de l’échanger;
    • le montant payable à l’échéance de la nouvelle obligation est identique au montant payable à l’échéance de l’obligation initiale;
  • l’échange d’une action, d’une obligation ou d’un billet contre une action de la même société, lorsque :
    • l’opération relève de l’article 301 de la Loi sur les impôts;
    • aucune contrepartie autre que l’action n’est remise;
  • l’échange d’une action contre une nouvelle action dans le cadre d’un remaniement de capital d’une société, lorsque :
    • l’opération est visée par les articles 541 et suivants de la Loi;
    • aucune contrepartie autre que la nouvelle action n’est remise;
  • l’acquisition, le rachat ou l’annulation d’un titre lors d’une fusion visée par l’article 544 de la Loi;
  • l’aliénation d’un titre lors de la dissolution d’une société de personnes, dans les situations visées par les articles 620 à 622, 624 et 625 de la Loi;
  • le transfert d’un titre lors de la dissolution d’une société de personnes à une autre société de personnes considérée comme la continuation de la société dissoute, selon l’article 633 de la Loi.

Références : 1086R12, 1086R83 à 1086R86.

1.3 Bénéficiaires pour lesquels le relevé 18 doit être produit

Un relevé 18 doit être produit pour chaque bénéficiaire qui remplit les conditions suivantes :

  • il est un particulier résidant au Québec ou une société ayant un établissement au Québec;
  • il a aliéné ou racheté des titres pendant l’année.

Lorsqu’un titre appartient conjointement à plusieurs bénéficiaires, un seul relevé 18 doit être produit pour l’ensemble des bénéficiaires.

1.4 Définitions importantes

Acceptation de banque

Une acceptation de banque est une traite payable à l’échéance. Elle est tirée sur un débiteur par un créancier.

Les acceptations de banque sont généralement des effets de crédit à court terme et sont souvent vendues à escompte.

Agent

Un agent est une personne qui a l’autorisation d’agir pour le compte d’une autre personne.

Aliénation réputée

Une aliénation réputée est une opération considérée comme ayant eu lieu même si aucune transaction réelle n’a été effectuée.

Elle peut survenir notamment lorsqu’un détenteur d’un bien :

  • transfère le bien à une fiducie;
  • quitte le Canada;
  • décède.

Annulation de titres

L’annulation de titres correspond à l’action par laquelle un émetteur rappelle des titres qu’il a émis afin de les annuler et de diminuer le nombre de titres en circulation.

Au porteur

L’expression « au porteur » désigne un effet payable :

  • au détenteur;
  • au comptant;
  • ou sans désignation précise d’un bénéficiaire.

Cette expression doit être distinguée du terme « porteur ».

Billet

Un billet est un document écrit dans lequel son signataire s’engage à payer une somme d’argent à une date déterminée :

  • à une autre personne;
  • à l’ordre d’une autre personne;
  • ou au porteur.

Bon de souscription

Un bon de souscription est un certificat qui donne à son propriétaire le droit d’acheter des titres.

Bon du Trésor

Un bon du Trésor est un titre de créance à court terme émis par :

  • le gouvernement du Canada;
  • ou le gouvernement d’une province.

Les bons du Trésor ont des termes de trois, six ou douze mois.

Bourse

Une bourse est un marché public où différents titres sont achetés et vendus. Il peut s’agir, par exemple :

  • d’une bourse de valeurs mobilières;
  • d’une bourse de marchandises.

Capital

Le capital correspond à une somme prêtée ou empruntée, par opposition aux intérêts et autres montants liés à cette somme.

Il ne faut pas confondre ce terme avec « capital-actions ».

Capital-actions

Le capital-actions désigne l’ensemble des actions représentant la propriété d’une société. Il comprend notamment :

  • les actions privilégiées;
  • les actions ordinaires.

Il ne faut pas confondre ce terme avec « capital ».

Contrat

Un contrat est une convention conclue entre des personnes et qui crée une obligation.

Il doit être distingué d’une option.

Contrepartie

Une contrepartie est la valeur remise par une partie à la suite d’une opération. Elle prend souvent la forme d’argent, mais peut aussi être constituée :

  • de biens corporels;
  • de biens incorporels.

Créance

Une créance est une obligation fixe de payer de l’argent ou de remettre une autre contrepartie ayant une valeur.

Créancier

Un créancier est une personne à qui une autre personne, appelée débiteur, doit de l’argent.

Débiteur

Un débiteur est une personne qui doit de l’argent ou qui a une dette.

Détenteur

Un détenteur est une personne qui possède un titre et qui a le droit de recevoir un paiement en vertu de ce titre.

Droit

Un droit est un privilège rattaché à un titre. Il peut notamment s’agir :

  • du droit d’acheter d’autres actions du même émetteur;
  • du droit d’échanger un titre détenu contre un autre titre.

Échange de titres

Un échange de titres est une opération dans laquelle un titre est échangé contre un autre titre.

Effet

Un effet est un document écrit négociable.

Escompte

L’escompte correspond à la différence entre la valeur actuelle d’un effet et sa valeur à l’échéance.

L’expression « à escompte » signifie qu’un effet est acheté ou vendu avant son échéance à un prix inférieur à sa valeur nominale.

Fusion

Une fusion est le regroupement de plusieurs sociétés en une seule nouvelle société.

Indice

Un indice est une liste de titres cotés fournie par une bourse, par exemple :

  • une bourse de valeurs mobilières;
  • une bourse de marchandises;
  • un marché à terme.

Juste valeur marchande (JVM)

La juste valeur marchande est le prix le plus élevé qui pourrait être obtenu sur un marché libre entre deux personnes qui :

  • sont consentantes;
  • sont bien informées;
  • agissent indépendamment l’une de l’autre.

Mandataire

Un mandataire est une personne désignée pour agir pour le compte d’une autre personne.

Marchandises

Les marchandises sont des articles de base, par exemple :

  • la laine;
  • le coton;
  • tout autre article pouvant être commercialisé parce qu’il est utile ou pratique.

Métaux précieux

Les métaux précieux comprennent :

  • les pièces;
  • les métaux avant la frappe, surtout l’or et l’argent;
  • les certificats qui représentent ces métaux.

Ils ne comprennent pas :

  • les bijoux;
  • les œuvres d’art;
  • les pièces ayant une valeur numismatique.

Négociant ou courtier en valeurs

Un négociant ou courtier en valeurs est une personne agréée ou titulaire d’un permis qui peut faire le commerce de titres et qui vend, dans le cours normal de ses affaires, des titres pour le compte d’autres personnes.

Négocié sur le marché

Un bien est négocié sur le marché lorsqu’il est coté ou négociable en bourse et qu’il est vendu ou placé en vertu :

  • d’un prospectus;
  • ou d’un document similaire.

Il peut s’agir notamment d’une bourse de valeurs, d’une bourse de marchandises ou d’un marché à terme.

Note d’information

Une note d’information est un synonyme de prospectus.

Obligation

Une obligation est un titre par lequel l’émetteur promet de payer au prêteur :

  • une somme fixe à une date future;
  • ainsi qu’une série de paiements d’intérêts.

Certaines obligations sont émises à escompte plutôt que de porter intérêt.

Option

Une option est un droit permettant :

  • d’acheter des marchandises ou des titres avant l’expiration d’une période donnée à un prix fixé à l’avance;
  • ou de vendre des marchandises ou des titres à un prix et à un moment déterminés à l’avance.

Il existe :

  • des options d’achat;
  • des options de vente.

Une option doit être distinguée d’un contrat.

Pièce à valeur numismatique

Une pièce à valeur numismatique est une pièce de monnaie, ou un objet qui lui ressemble, ayant une valeur particulière pour les collectionneurs.

Porteur

Un porteur est une personne qui possède un effet.

Ce terme doit être distingué de l’expression « au porteur ».

Principal

Le principal est un synonyme de capital.

Prospectus

Un prospectus est un document publié par une société pour inviter le public à acheter, au moment de leur émission :

  • des actions;
  • des obligations non garanties;
  • d’autres titres.

Le terme « prospectus » est synonyme de « note d’information ».

Rachat de titres

Le rachat de titres est l’opération par laquelle un émetteur rachète ses propres titres, souvent ses actions.

Société de personnes

Une société de personnes est une institution par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d’exercer une activité en commun, y compris l’exploitation d’une entreprise, en mettant en commun :

  • des biens;
  • leur crédit;
  • ou leur industrie.

L’objectif est de réaliser un profit à partager entre elles.

Titre

Le terme « titre » renvoie à la définition donnée à la section 1.1.1.

Titre de créance

Un titre de créance est un synonyme de créance.

Titre financier à terme

Un titre financier à terme est le droit, pour l’acheteur, de recevoir à une date future une quantité déterminée de marchandises données à un prix fixé à l’avance.

Traite

Une traite est un ordre de payer une somme d’argent :

  • sur demande;
  • ou à une date déterminée.

Valeur comptable

La valeur comptable correspond à la somme totale payée pour acheter un titre, y compris les frais liés à l’opération d’achat, ajustée pour tenir compte :

  • des distributions réinvesties;
  • des remboursements de capital;
  • des réorganisations.

Référence : LVM (r. 10) 1.1.

Valeur nominale

La valeur nominale est la valeur de remboursement inscrite sur le titre, généralement une obligation. Elle représente habituellement le montant qui sera remboursé à l’échéance.

Vente

Une vente comprend :

  • le transfert d’un bien contre paiement;
  • l’octroi d’une option;
  • la vente à découvert.

Une vente à découvert est un contrat de vente portant sur des titres que le vendeur ne possède pas encore, mais qu’il s’engage à livrer à une date déterminée.

2. Production du relevé 18

2.1 Modes de production permis

Les renseignements exigés doivent être fournis au moyen du relevé 18 prescrit.

Le relevé 18 peut être produit selon l’un des modes suivants :

  • un logiciel autorisé par Revenu Québec pour la production du relevé 18 et acheté par le préparateur;
  • un logiciel conçu par le préparateur, à condition qu’il respecte les exigences de Revenu Québec;
  • le relevé 18 en format PDF remplissable à l’écran;
  • le relevé 18 papier fourni par Revenu Québec.

Aucune compensation financière n’est versée aux personnes qui utilisent leurs propres relevés.

2.2 Date limite de transmission

Les relevés 18 doivent être transmis au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année visée par les relevés.

À cette date, il faut :

  • transmettre les relevés 18 à Revenu Québec;
  • transmettre les relevés 18 aux bénéficiaires.

Si l’entreprise cesse ses activités, les relevés doivent être transmis à Revenu Québec dans les 30 jours suivant la date de cessation des activités, en respectant les modalités de transmission applicables.

Références : 1086R65, 1086R67, 1086R70.

2.3 Transmission des relevés à Revenu Québec

Un relevé 18 doit être transmis à Revenu Québec pour chaque transaction de titres à déclarer.

Plus de 5 relevés 18

Lorsqu’une personne produit plus de 5 relevés 18, elle doit obligatoirement les transmettre par Internet :

  • dans un fichier XML;
  • au moyen d’un logiciel autorisé par Revenu Québec.

Moins de 6 relevés 18

Lorsqu’une personne produit moins de 6 relevés 18, elle peut les transmettre :

  • par Internet, dans un fichier XML, à l’aide d’un logiciel autorisé;
  • ou par la poste, sur support papier.

Si les relevés papier sont utilisés, seule la copie 1 de chaque relevé doit être transmise à Revenu Québec.

Conservation des relevés

Lorsqu’un relevé est transmis par Internet, il ne faut pas envoyer la copie 1 du relevé papier. Il faut toutefois conserver les relevés :

  • sur support technologique;
  • ou sur support papier, selon le cas.

Renseignements supplémentaires

Le document mentionne le Guide du préparateur – Relevés (ED-425) pour obtenir plus d’information sur la transmission des relevés.

Les coordonnées et adresses mentionnées dans le document officiel ne sont pas reproduites ici.

Références : 1086R65, LAF 37.1.1, LAF (r. 1) 37.1.1R1, LCCJTI 3, 28, 29 et 71.

2.4 Transmission des relevés aux bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent recevoir l’un des documents suivants :

  • un relevé 18 pour chaque transaction de titres, c’est-à-dire un relevé contenant les renseignements d’une seule transaction;
  • ou un relevé 18 consolidé contenant plusieurs transactions de titres, seulement si les relevés 18 sont transmis à Revenu Québec par Internet dans un fichier XML.

Transactions qui ne peuvent pas figurer sur un relevé consolidé

Même lorsqu’un relevé 18 consolidé est utilisé, certaines transactions doivent faire l’objet d’un relevé distinct.

Il est interdit d’inscrire sur un relevé consolidé :

  • un échange de titres lorsque la JVM du titre reçu en échange ne peut pas être raisonnablement établie;
  • la vente d’un titre pour le compte d’un propriétaire inconnu, lorsque le produit de l’aliénation du titre est versé à ce propriétaire pendant l’année.

Dans ces situations, un relevé 18 distinct doit être remis au bénéficiaire pour chaque transaction.

Transmission sur support papier

Si les relevés sont produits sur support papier, la copie 2 doit être remise aux bénéficiaires :

  • en personne;
  • par la poste;
  • ou par un autre moyen.

Transmission électronique

Un relevé 18 peut être transmis électroniquement seulement si le bénéficiaire a donné un consentement écrit au préalable.

Ce consentement peut être transmis :

  • par voie électronique;
  • par la poste;
  • ou autrement.

Le bénéficiaire doit indiquer clairement :

  • qu’il accepte de recevoir le relevé 18 par voie électronique;
  • que ce consentement demeure valide tant qu’il ne le révoque pas.

La personne qui transmet les relevés doit aussi informer le bénéficiaire des moyens permettant de retirer ce consentement.

Exigences liées à la transmission électronique

Lorsqu’un relevé est transmis par voie électronique, il faut notamment :

  • protéger les renseignements personnels des bénéficiaires;
  • pouvoir vérifier l’identité de la personne qui donne son consentement;
  • s’assurer que le format du relevé transmis ne permet pas la modification des renseignements qui y figurent.

Références : 1086R70, LCCJTI 3, 28, 29 et 71.

2.5 Modification ou annulation d’un relevé

2.5.1 Modification d’un relevé

Un relevé modifié doit être produit lorsqu’un relevé déjà transmis à Revenu Québec contient une ou plusieurs données erronées. Par exemple, un montant inscrit incorrectement doit être corrigé au moyen d’un relevé modifié.

Situations où il ne faut pas produire un relevé modifié

Il ne faut pas transmettre de relevé modifié à Revenu Québec si l’erreur concerne :

  • l’adresse du bénéficiaire : dans ce cas, le relevé doit seulement être retransmis au bénéficiaire;
  • le numéro d’assurance sociale, le prénom ou le nom de famille du bénéficiaire : dans ce cas, le relevé 18 doit être annulé et remplacé par un nouveau relevé.

Modification d’un relevé transmis par Internet

Les relevés 18 modifiés peuvent être transmis par Internet.

Si le relevé original avait été transmis par Internet dans un fichier XML, les instructions du guide ED-425 doivent être suivies.

Modification d’un relevé transmis sur papier

Si le relevé original avait été transmis par la poste sur support papier, il faut produire un relevé corrigé au moyen du relevé 18 en format PDF remplissable à l’écran.

Le relevé corrigé doit comprendre :

  • la mention « Modifié »;
  • la lettre A à la case 10;
  • à la case « Nº du dernier relevé transmis », le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé à modifier.

Transmission au bénéficiaire après modification

Lorsqu’un relevé modifié est transmis à Revenu Québec, le bénéficiaire peut recevoir :

  • un relevé 18 modifié portant sur une seule transaction de titres;
  • ou un relevé 18 consolidé modifié.

Si un relevé 18 consolidé modifié est remis au bénéficiaire :

  • la lettre A doit être inscrite à la case 10;
  • les renseignements relatifs aux transactions modifiées doivent figurer dans le tableau de la page « Détails des transactions de titres »;
  • les renseignements relatifs aux transactions non modifiées doivent aussi y figurer.

2.5.2 Annulation d’un relevé

Un relevé annulé doit être produit lorsqu’il faut supprimer un relevé déjà transmis à Revenu Québec.

Cela s’applique notamment si le relevé :

  • n’aurait jamais dû être produit;
  • contient une erreur dans le NAS du bénéficiaire;
  • contient une erreur dans le prénom du bénéficiaire;
  • contient une erreur dans le nom de famille du bénéficiaire.

Annulation d’un relevé transmis par Internet

Les relevés 18 annulés peuvent être transmis par Internet.

Si le relevé original avait été transmis par Internet dans un fichier XML, les instructions du guide ED-425 doivent être suivies.

Annulation d’un relevé transmis sur papier

Si le relevé original avait été transmis par la poste sur support papier, il faut :

  • faire une photocopie du relevé original;
  • inscrire la mention « Annulé »;
  • inscrire la lettre D à la case 10;
  • s’assurer que le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé original est lisible sur la photocopie.

Cas où un relevé annulé et un nouveau relevé original sont obligatoires

Il faut transmettre à Revenu Québec et au bénéficiaire :

  • un relevé 18 annulé;
  • et un nouveau relevé 18 original.

Ces deux relevés doivent porter sur une seule transaction de titres lorsque l’annulation est causée par l’une des erreurs suivantes :

  • le NAS du bénéficiaire est inexact;
  • le prénom ou le nom de famille du bénéficiaire est inexact;
  • la raison sociale du bénéficiaire est inexacte;
  • le nom de la fiducie bénéficiaire est inexact;
  • le prénom, le nom de famille ou la raison sociale du second titulaire d’un titre détenu conjointement est inexact;
  • le nom de la fiducie du second titulaire est inexact.

Annulation pour une autre raison

Si un relevé 18 annulé est transmis pour une autre raison, le bénéficiaire peut recevoir :

  • un relevé 18 annulé portant sur une seule transaction;
  • un relevé 18 consolidé annulé, si toutes les transactions sont annulées;
  • ou un relevé 18 consolidé modifié accompagné d’un relevé 18 consolidé annulé, si seulement certaines transactions sont annulées.

Relevé 18 consolidé annulé

Si un relevé 18 consolidé annulé est produit :

  • la lettre D doit être inscrite à la case 10;
  • les transactions annulées doivent être indiquées dans le tableau de la page « Détails des transactions de titres ».

Relevé 18 consolidé modifié après annulation partielle

Si un relevé 18 consolidé modifié est produit parce qu’une ou plusieurs transactions ont été annulées :

  • la lettre A doit être inscrite à la case 10;
  • seules les transactions qui n’ont pas été annulées doivent figurer dans le tableau de la page « Détails des transactions de titres »;
  • ces transactions correspondent à celles que le bénéficiaire doit déclarer.

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit aussi recevoir :

  • soit un relevé 18 consolidé annulé;
  • soit un relevé 18 annulé pour chaque transaction annulée.

2.6 Pénalités

La Loi sur l’administration fiscale prévoit des pénalités dans plusieurs situations, notamment :

  • lorsque le relevé 18 est produit en retard;
  • lorsque plus de 5 relevés 18 sont produits et qu’ils ne sont pas transmis par Internet.

Une pénalité de 100 $ peut s’appliquer lorsqu’un renseignement requis n’est pas fourni sur un relevé 18.

Cette pénalité de 100 $ ne s’applique pas si :

  • le renseignement manquant concerne l’identité des bénéficiaires;
  • et des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir ce renseignement.

Références : LAF 59, 59.0.0.3, 59.0.0.4 et 59.0.2.

3. Comment remplir le relevé 18

3.1 Case « Année »

Il faut inscrire l’année civile pendant laquelle la transaction a été réalisée.

3.2 Case « Nº du dernier relevé transmis »

Cette case doit être remplie lorsqu’un relevé modifié est produit.

Il faut y inscrire le numéro du relevé à modifier.

3.3 Case 10 – Code du relevé

Il faut inscrire l’un des codes suivants :

CodeSignification
RRelevé original
ARelevé modifié
DRelevé annulé

3.4 Case 11 – Type de bénéficiaire

Il faut inscrire le code correspondant au type de bénéficiaire.

CodeType de bénéficiaire
1Particulier
2Titulaire d’un compte en commun
3Société
4Fiducie, association, club d’investissement, société de personnes ou autre type de bénéficiaire

3.5 Case 12 – Numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification du bénéficiaire

Si le bénéficiaire est un particulier, il faut inscrire son numéro d’assurance sociale (NAS).

Si la transaction concerne un titre détenu conjointement par plusieurs particuliers, il faut inscrire uniquement le NAS de l’un de ces particuliers.

Un particulier doit fournir son NAS à toute personne tenue de produire un relevé à son nom. S’il n’a pas de NAS, il doit en demander un à Service Canada.

L’absence de NAS peut entraîner une pénalité :

  • pour le particulier;
  • pour la personne tenue de produire le relevé.

Si le bénéficiaire n’est pas un particulier, il faut inscrire :

  • son numéro d’identification;
  • ou son numéro d’entreprise du Québec (NEQ).

3.6 Case 13 – Code de la devise

Si le montant inscrit à la case 21 est exprimé en devise étrangère, il faut inscrire à la case 13 le code de la devise utilisée pour la transaction.

Le code doit respecter la norme ISO 4217.

Les codes alphabétiques doivent être privilégiés aux codes numériques.

Exemples :

Code alphabétiqueDevise
EUREuro
USDDollar américain
GBPLivre sterling
JPYYen

Il faut aussi inscrire, dans une case vierge de renseignements complémentaires :

  • le code 200;
  • suivi du nom complet de la devise étrangère, par exemple euro.

3.7 Case 14 – Date

Il faut inscrire le mois et le jour de la transaction.

L’année ne doit pas être inscrite dans cette case.

Exemple :

  • pour une transaction effectuée le 17 mai, il faut inscrire 05 17.

Lorsque plusieurs transactions portant sur des titres identiques d’un même bénéficiaire sont regroupées comme une transaction unique, il faut inscrire :

  • 12 31, soit le 31 décembre.

3.8 Case 15 – Code du genre de titres

Il faut inscrire le code qui correspond au genre de titres visés.

CodeGenre de titres
BONObligation
BO1Obligation faisant partie d’une opération en bloc pour laquelle les quantités ne peuvent pas être déterminées
BLA ou ELNBillets liés
RTSDroit d’achat
SHSAction
DOBTitre de créance au porteur
DO1Titre de créance au porteur faisant partie d’une opération en bloc pour laquelle les quantités ne peuvent pas être déterminées
WTSBon de souscription
FUTOpération à terme
UNTUnité
METMétaux précieux
MSCDivers
OPCContrat d’option
MFTParticipation dans une fiducie de fonds commun de placement ou dans une fiducie de fonds d’investissement
PTIParticipation négociée sur le marché dans une fiducie ou une société de personnes

Si les transactions sont enregistrées au moyen des codes correspondant au champ 35A de la norme ISO 15022, ces codes peuvent être inscrits à la case 15.

3.9 Case 16 – Quantité de titres

Il faut inscrire la quantité de titres négociés.

La quantité doit être exprimée dans une unité adaptée au titre.

Exemple :

  • si le titre négocié est de l’or, l’unité appropriée peut être l’once.

3.10 Case 17 – Description des titres

Il faut inscrire une description des titres visés.

Exemples :

  • bons du Trésor;
  • acceptations de banque;
  • actions de la société XYZ inc.;
  • titres de créance au porteur.

3.11 Case 18 – Numéro d’identification des valeurs

Si les titres ont un numéro d’identification, il faut l’inscrire à la case 18.

Les numéros possibles comprennent :

  • le numéro CUSIP;
  • le NIIVM, c’est-à-dire le numéro international d’identification des valeurs mobilières;
  • l’équivalent anglais ISIN.

Si aucun de ces numéros n’existe, la case doit rester vide.

3.12 Case 19 – Valeur nominale

Il faut inscrire la valeur nominale du titre lorsqu’il représente une dette, généralement une obligation.

Dans la plupart des cas, cette valeur :

  • est inscrite sur le titre;
  • représente le montant à rembourser à l’échéance.

Si aucune valeur nominale ne peut être attribuée au titre, la case doit rester vide.

Exemples de situations où aucune valeur nominale ne peut être attribuée :

  • transactions sur l’or;
  • transactions sur des marchandises.

3.13 Case 20 – Coût ou valeur comptable

Il faut inscrire le coût ou la valeur comptable du titre.

Il ne faut pas inscrire :

  • la JVM du titre;
  • le produit de son aliénation.

Le coût ou la valeur comptable correspond à la somme totale payée pour acheter le titre, y compris les frais liés à l’achat, ajustée pour tenir compte :

  • des distributions réinvesties;
  • des remboursements de capital;
  • des réorganisations.

Le bénéficiaire utilise ce montant pour calculer le prix de base rajusté (PBR) du titre dans le cadre du calcul de ses gains ou pertes en capital.

3.14 Case 21 – Produit de l’aliénation ou paiement

Il faut inscrire à la case 21, selon la situation :

  • le montant total versé au bénéficiaire ou porté à son crédit, moins les frais de courtage, s’il y a lieu;
  • ou la JVM du titre reçu en échange, lorsque cette JVM peut raisonnablement être déterminée.

Si le montant est en devise étrangère, les règles particulières de la section 4.1 s’appliquent.

Montants à exclure de la case 21

La case 21 ne doit pas inclure :

  • les intérêts versés au bénéficiaire ou portés à son crédit, par exemple les intérêts liés à des billets liés;
  • les frais bancaires.

Les intérêts doivent plutôt être déclarés sur un relevé 3.

Les frais bancaires pourront être pris en compte par le bénéficiaire dans le calcul de son gain ou de sa perte en capital dans sa déclaration de revenus.

Montant négatif à la case 21

Un montant négatif peut être inscrit à la case 21 seulement si le code inscrit à la case 15 est :

  • FUT, pour une opération à terme;
  • ou OPC, pour un contrat d’option.

Exemple 1 : bon du Trésor

Un bon du Trésor de 10 000 $ est aliéné avant son échéance. Le bénéficiaire reçoit 9 500 $.

Il faut inscrire :

  • 10 000 $ à la case 19;
  • 9 500 $ à la case 21.

Exemple 2 : obligation à escompte

Une obligation à escompte de 15 000 $ est rachetée avant l’échéance.

Le bénéficiaire reçoit une contrepartie de 10 480 $, composée ainsi :

ÉlémentMontant
Capital de l’obligation10 000 $
Intérêts accumulés+ 500 $
Produit brut de l’aliénation= 10 500 $
Frais bancaires− 20 $
Produit net de l’aliénation= 10 480 $

Il faut inscrire 10 000 $ à la case 21, parce que ce montant correspond au capital de l’obligation.

Les intérêts accumulés de 500 $ doivent être déclarés sur un relevé 3.

3.15 Case 22 – Code du genre de titres reçus en échange

La case 22 doit être remplie lorsque le bénéficiaire reçoit d’autres titres en contrepartie totale ou partielle du titre aliéné et que la JVM de ces titres reçus ne peut pas être raisonnablement établie.

Il faut alors inscrire le code correspondant au genre des titres reçus en échange.

Les codes applicables sont ceux de la case 15.

3.16 Case 23 – Quantité de titres reçus en échange

La case 23 doit être remplie lorsque le bénéficiaire reçoit d’autres titres en contrepartie totale ou partielle du titre aliéné et que leur JVM ne peut pas être raisonnablement déterminée.

Il faut y inscrire la quantité de titres reçus en échange.

3.17 Case 24 – Description des titres reçus en échange

La case 24 doit être remplie lorsque le bénéficiaire reçoit d’autres titres en contrepartie totale ou partielle du titre aliéné et que leur JVM ne peut pas être raisonnablement établie.

Il faut y inscrire une description des titres reçus en échange.

3.18 Case « Indicateur »

Il faut inscrire l’une des lettres suivantes :

LettreSignification
CLe bénéficiaire reçoit un relevé 18 consolidé contenant plusieurs transactions de titres
ULe bénéficiaire reçoit un relevé 18 portant sur une seule transaction de titres

La lettre U peut aussi être utilisée lorsque des transactions de titres identiques sont regroupées comme une seule transaction.

3.19 Renseignements complémentaires

Lorsqu’il faut fournir des renseignements additionnels, il faut utiliser une case vierge et y inscrire :

  • un code;
  • puis le montant ou le renseignement correspondant.

Exemple :

202   1 400,68

Codes possibles :

CodeDescriptionSections pertinentes
200Nom de la devise utilisée3.6 et 4.1
201Compte de produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu4.3.2
202Impôt retenu4.3.2

3.20 Renseignements sur l’identité

3.20.1 Bénéficiaire et second titulaire

Il faut inscrire :

  • le nom du bénéficiaire;
  • sa dernière adresse connue;
  • le code postal.

Lorsqu’un titre est détenu conjointement, il faut inscrire le nom du second titulaire.

S’il y a plus de deux titulaires, il faut inscrire le nom d’un seul autre titulaire.

Lorsqu’un relevé 18 est produit au nom d’une entité, il faut inscrire, selon le cas :

  • le nom de la fiducie;
  • le nom commercial;
  • la raison sociale.

Il ne faut pas inscrire le nom de la personne autorisée à signer.

3.20.2 Négociant ou courtier en valeurs mobilières

Il faut inscrire :

  • le nom du négociant ou du courtier en valeurs mobilières;
  • son adresse;
  • le code postal.

4. Cas particuliers

4.1 Produit de l’aliénation en devise étrangère

En principe, les montants inscrits sur le relevé 18 doivent être exprimés en monnaie canadienne.

Pour convertir une somme en devise étrangère en monnaie canadienne, il faut utiliser :

  • le taux de change en vigueur au moment de la transaction;
  • ou un taux de change moyen couvrant la période pendant laquelle la transaction a eu lieu.

Le document mentionne que les taux de change peuvent être consultés auprès de la Banque du Canada.

Dans la plupart des cas, les produits d’aliénation en devises étrangères sont convertis en monnaie canadienne avant d’être portés au crédit du compte du bénéficiaire.

Toutefois, certains bénéficiaires détiennent des comptes en devises étrangères et choisissent de convertir eux-mêmes le solde de leur compte en dollars canadiens.

Lorsque le produit d’une aliénation en devise étrangère est porté au crédit d’un compte en devise étrangère du bénéficiaire, il faut inscrire :

  • à la case 13 : le code de la devise utilisée pour le montant inscrit à la case 21, selon la norme ISO 4217;
  • à la case 21 : le montant du produit de l’aliénation exprimé dans la devise étrangère;
  • dans une case de renseignements complémentaires : le code 200, suivi du nom complet de la devise étrangère.

Si un relevé 18 consolidé est transmis au bénéficiaire, il faut produire un relevé 18 consolidé distinct pour chaque devise.

Exemple :

  • un relevé consolidé pour les transactions en dollars canadiens;
  • un autre relevé consolidé pour les transactions en dollars américains.

4.2 Produit de l’aliénation reçu lors de l’échange de titres

4.2.1 JVM du titre reçu en échange déterminable

Lorsque le bénéficiaire reçoit un autre titre en échange d’un titre aliéné et que la JVM du titre reçu peut raisonnablement être établie, il faut inscrire cette JVM à la case 21.

Dans cette situation, il ne faut rien inscrire :

  • à la case 22;
  • à la case 23;
  • à la case 24.

Le bénéficiaire peut recevoir :

  • un relevé 18 distinct pour chaque transaction;
  • ou un relevé 18 consolidé incluant cette transaction.

4.2.2 JVM du titre reçu en échange non déterminable

Lorsque le bénéficiaire reçoit un autre titre en échange d’un titre aliéné et que la JVM du titre reçu ne peut pas être raisonnablement établie :

  • la case 21 doit rester vide;
  • les cases 22, 23 et 24 doivent être remplies.

Dans ce cas, il faut transmettre au bénéficiaire un relevé 18 distinct pour chaque transaction.

Il est interdit d’inscrire une transaction de ce type sur un relevé 18 consolidé.

Exemple : obligation échangée contre de l’or

Une obligation de la société XYZ inc. est rachetée par la société en échange de 20 onces d’or.

La JVM de l’or ne peut pas être raisonnablement établie.

Il faut inscrire :

  • MET à la case 22, car il s’agit du code applicable aux métaux précieux;
  • 20 ONCES à la case 23;
  • OR à la case 24.

La case 21 doit rester vide.

4.3 Produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu

Les produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu sont les sommes reçues par un négociant ou courtier en valeurs mobilières pendant une année d’imposition donnée au bénéfice d’un propriétaire qui demeure inconnu à la fin de l’année d’imposition suivante.

4.3.1 Versement de l’impôt retenu

Lorsqu’un négociant ou courtier en valeurs détient encore des produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu à la fin de l’année d’imposition qui suit celle où il les a reçus, il doit retenir un impôt sur ces sommes.

L’impôt retenu correspond à 15 % de l’excédent du produit de l’aliénation sur les dépenses engagées pour aliéner le titre, à condition que ces dépenses n’aient pas été déduites de son revenu.

Référence : 1019.

L’impôt retenu doit être versé à Revenu Québec dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où le négociant ou courtier a reçu le produit de l’aliénation.

Exemple : impôt retenu sur des produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu

L’année d’imposition d’un négociant ou courtier en valeurs se termine le 31 mars.

Il a reçu, pendant l’année d’imposition précédente, des produits d’aliénation de 20 000 $ pour un propriétaire inconnu.

Si le propriétaire n’est toujours pas connu le 31 mars de l’année d’imposition courante, le négociant ou courtier doit retenir :

20 000 $ × 15 % = 3 000 $

Il doit remettre cette somme de 3 000 $ avant le 31 mai qui suit l’année d’imposition courante.

Retard ou défaut de versement

Si l’impôt retenu est versé en retard, des intérêts s’appliquent.

Ces intérêts sont calculés selon les règles prévues par règlement pour la période allant :

  • de la date où le versement aurait dû être fait;
  • jusqu’à la date où le versement est effectivement fait.

Le négociant ou courtier qui ne verse pas les sommes retenues s’expose aussi à une pénalité.

4.3.2 Produits d’aliénation versés à un propriétaire auparavant inconnu

Un négociant ou courtier en valeurs doit produire un relevé 18 lorsqu’il verse le produit de l’aliénation d’un titre à un propriétaire qui n’était pas connu au moment de la transaction.

Les relevés 18 doivent être produits pour l’année des transactions.

Si, pendant une même année, le négociant ou courtier verse à un même bénéficiaire des produits d’aliénation reçus pendant plus d’une année civile, il doit produire des relevés 18 distincts pour chaque année civile au cours de laquelle ces produits ont été reçus.

Le montant de l’impôt retenu doit être indiqué sur le relevé 18.

Il faut inscrire :

  • dans une case vierge : le code 202, suivi du montant de l’impôt retenu;
  • dans une autre case vierge : le code 201, suivi de la mention « Versement ».

Le bénéficiaire doit déclarer les transactions dans l’année où elles ont réellement eu lieu.

Il peut aussi demander un crédit pour l’impôt retenu.

Le négociant ou courtier doit transmettre au bénéficiaire un relevé 18 pour chacune de ces transactions.

Il est interdit d’inscrire ces transactions sur un relevé 18 consolidé.

Instructions destinées au bénéficiaire du relevé 18

Le relevé 18 contient des renseignements sur les titres qui ont été aliénés ou rachetés pendant l’année.

Si la lettre C apparaît dans la case « Indicateur », les pages suivantes du relevé contiennent les renseignements transmis à Revenu Québec par le négociant ou courtier en valeurs mobilières pour chacune des transactions réalisées pendant l’année.

Pour chaque transaction, le bénéficiaire doit déterminer si le résultat de l’aliénation ou du rachat du titre constitue :

  • un gain ou une perte en capital;
  • un revenu ou une perte d’entreprise;
  • un revenu de placement.

Selon la nature du résultat :

  • s’il s’agit d’un revenu ou d’une perte d’entreprise, il faut remplir l’annexe L;
  • s’il s’agit d’un revenu de placement, il faut reporter le montant à la ligne 130 de la déclaration de revenus;
  • s’il s’agit d’un gain ou d’une perte en capital, il faut remplir l’annexe G.

En général, le coût ou la valeur comptable inscrit à la case 20 correspond au prix de base rajusté (PBR) à reporter à l’annexe G.

Toutefois, dans certaines situations, ce montant doit être ajusté.

Le guide Gains et pertes en capital (IN-120) fournit des renseignements sur le calcul du PBR et du gain ou de la perte en capital.

La Loi sur l’administration fiscale oblige le bénéficiaire à fournir son NAS à la personne qui produit un relevé à son nom. Une personne qui n’a pas de NAS doit en demander un à Service Canada.

Le bénéficiaire pourrait devoir payer son impôt par acomptes provisionnels. Le document mentionne le dépliant Les paiements d’impôt par acomptes provisionnels (IN-105) pour plus d’information.

Bénéficiaires qui sont des sociétés, sociétés de personnes ou fiducies

Les montants inscrits sur le relevé 18 doivent être utilisés, selon le cas, pour remplir :

  • la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17);
  • la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600);
  • la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Renseignements complémentaires indiqués au bénéficiaire

Les codes de renseignements complémentaires sont :

CodeSignification
200Nom de la devise utilisée
201Compte de produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu
202Impôt retenu, lié à la ligne 451

Cas particuliers et exceptions

Les principales exceptions et situations particulières prévues dans le guide sont les suivantes :

  • certains achats entre négociants ou courtiers en valeurs ne doivent pas être déclarés, sauf lorsque l’autre négociant ou courtier ne réside pas au Canada;
  • une vente effectuée par un négociant ou courtier pour le compte d’un autre négociant ou courtier ne doit pas être déclarée;
  • les ventes de devises et certaines ventes de métaux précieux sous forme de bijoux, œuvres d’art ou pièces à valeur numismatique sont exclues;
  • les ventes de métaux précieux par des personnes qui produisent ou vendent normalement ces métaux en vrac ou en quantité commerciale ne sont pas déclarées;
  • les ventes pour le compte de personnes exonérées d’impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, articles 980 et suivants, sont exclues;
  • certains rachats, acquisitions ou annulations de titres de créance par l’émetteur ou son mandataire ne sont pas déclarés si toutes les conditions applicables sont remplies;
  • les opérations pour lesquelles une fiducie doit produire un relevé 16 ne doivent pas être déclarées sur un relevé 18;
  • les aliénations réputées ne doivent pas être inscrites;
  • l’échéance ou l’exercice d’une option, d’un droit ou d’un bon de souscription ne doit pas être déclaré;
  • un titre détenu conjointement par plusieurs bénéficiaires donne lieu à un seul relevé 18;
  • les transactions portant sur des titres identiques d’un même bénéficiaire peuvent être regroupées sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre;
  • le même mode de présentation doit être utilisé pour Revenu Québec et pour le bénéficiaire;
  • un relevé consolidé est permis seulement lorsque les relevés sont transmis à Revenu Québec par Internet dans un fichier XML;
  • un échange de titres dont la JVM du titre reçu ne peut pas être raisonnablement établie ne peut pas être inclus dans un relevé consolidé;
  • une vente de titre pour un propriétaire inconnu dont le produit est versé pendant l’année ne peut pas être incluse dans un relevé consolidé;
  • un montant négatif à la case 21 est permis seulement pour les codes FUT ou OPC;
  • les intérêts liés à une transaction ne doivent pas être inclus dans la case 21 et doivent plutôt être déclarés sur un relevé 3;
  • les frais bancaires ne doivent pas être inclus dans la case 21;
  • les montants en devise étrangère exigent l’utilisation du code de devise ISO 4217 et du renseignement complémentaire 200;
  • un relevé consolidé distinct est requis pour chaque devise;
  • lorsqu’un propriétaire inconnu est identifié plus tard, les relevés doivent être produits pour l’année des transactions, et non simplement pour l’année du versement;
  • si des produits d’aliénation versés à un même bénéficiaire proviennent de plus d’une année civile, des relevés distincts doivent être produits pour chaque année civile concernée.

Démarches et procédures

Étape 1 : Déterminer si la transaction est visée

Il faut d’abord vérifier si l’opération est une transaction de titres déclarable, notamment :

  • achat;
  • vente;
  • rachat;
  • acquisition;
  • annulation.

Il faut ensuite vérifier si la transaction fait partie des exclusions prévues.

Étape 2 : Identifier la personne tenue de produire le relevé

Il faut déterminer si la personne qui réalise ou traite l’opération est tenue de produire le relevé 18, notamment si elle agit comme :

  • négociant;
  • courtier;
  • souscripteur;
  • mandataire;
  • agent;
  • émetteur;
  • personne qui transige des métaux précieux;
  • personne qui effectue un paiement lié à une créance au porteur.

Étape 3 : Identifier le bénéficiaire

Il faut produire un relevé pour tout bénéficiaire qui est :

  • un particulier résidant au Québec;
  • ou une société ayant un établissement au Québec;

et qui a aliéné ou racheté des titres pendant l’année.

En cas de détention conjointe, un seul relevé est produit pour tous les bénéficiaires.

Étape 4 : Choisir le mode de production

Le relevé peut être produit au moyen :

  • d’un logiciel autorisé;
  • d’un logiciel conçu par le préparateur et conforme aux exigences;
  • du PDF remplissable;
  • du formulaire papier fourni.

Si plus de 5 relevés 18 sont produits, la transmission par Internet dans un fichier XML au moyen d’un logiciel autorisé est obligatoire.

Étape 5 : Remplir les cases du relevé

Il faut remplir les cases pertinentes :

CaseInformation à inscrire
AnnéeAnnée civile de la transaction
Nº du dernier relevé transmisNuméro du relevé à corriger, en cas de modification
10Code R, A ou D
11Type de bénéficiaire
12NAS, numéro d’identification ou NEQ
13Code de devise ISO 4217, si applicable
14Mois et jour de la transaction
15Code du genre de titres
16Quantité de titres
17Description des titres
18Numéro CUSIP, NIIVM ou ISIN, si applicable
19Valeur nominale, si applicable
20Coût ou valeur comptable
21Produit de l’aliénation ou paiement
22Code des titres reçus en échange, si la JVM ne peut pas être établie
23Quantité de titres reçus en échange, si applicable
24Description des titres reçus en échange, si applicable
IndicateurC pour consolidé, U pour transaction unique
Renseignements complémentairesCodes 200, 201 ou 202, selon le cas

Étape 6 : Transmettre les relevés à Revenu Québec

Les relevés doivent être transmis au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.

Si l’entreprise cesse ses activités, le délai est de 30 jours après la cessation.

Les relevés doivent être transmis :

  • par Internet si plus de 5 relevés sont produits;
  • par Internet ou sur papier si moins de 6 relevés sont produits.

Les coordonnées postales et autres coordonnées mentionnées dans le document officiel ne sont pas reproduites ici.

Étape 7 : Transmettre les relevés aux bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent recevoir leurs relevés au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.

Ils peuvent recevoir :

  • un relevé par transaction;
  • ou un relevé consolidé, si les conditions sont remplies.

La transmission électronique exige un consentement écrit préalable du bénéficiaire.

Étape 8 : Corriger ou annuler au besoin

Si une donnée erronée doit être corrigée, un relevé modifié peut être requis.

Si le relevé n’aurait pas dû être produit ou contient certaines erreurs d’identité, un relevé annulé doit être produit.

Codes applicables :

  • A pour modifié;
  • D pour annulé.

Étape 9 : Traiter les propriétaires inconnus

Si le propriétaire des produits d’aliénation demeure inconnu à la fin de l’année d’imposition suivante, il faut :

  • calculer l’impôt retenu à 15 % de l’excédent du produit sur les dépenses admissibles;
  • verser cet impôt dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition suivante;
  • produire les relevés appropriés si le propriétaire reçoit ensuite les sommes.

Mises en garde importantes

  • Le guide n’a pas valeur d’interprétation juridique officielle.
  • Les obligations décrites s’appliquent pour 2025 et les années suivantes, sauf publication d’une nouvelle version.
  • Une transaction déclarable doit être inscrite même si le produit de l’aliénation est faible ou nul.
  • Les relevés transmis à Revenu Québec et ceux transmis aux bénéficiaires doivent présenter les transactions de titres identiques selon le même mode.
  • Plus de 5 relevés 18 doivent obligatoirement être transmis par Internet.
  • Le défaut de transmission par Internet lorsque requis peut entraîner une pénalité.
  • Un relevé produit en retard peut entraîner une pénalité.
  • Une omission de renseignement requis peut entraîner une pénalité de 100 $, sauf dans certains cas liés à l’identité du bénéficiaire lorsque des efforts raisonnables ont été faits.
  • Un particulier qui ne fournit pas son NAS peut s’exposer à une pénalité, tout comme la personne tenue de produire le relevé.
  • Un relevé modifié ne doit pas être utilisé pour corriger le NAS, le prénom ou le nom de famille du bénéficiaire : il faut plutôt annuler le relevé et en produire un nouveau.
  • Un relevé consolidé ne peut pas inclure certaines transactions, notamment certains échanges de titres et certaines transactions liées à des propriétaires inconnus.
  • Un montant négatif à la case 21 est permis uniquement pour les opérations à terme (FUT) et les contrats d’option (OPC).
  • Les intérêts doivent être déclarés sur un relevé 3 et non inclus dans le produit d’aliénation du relevé 18.
  • Les frais bancaires ne doivent pas être inclus à la case 21.
  • Lorsqu’un impôt retenu sur les produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu est remis en retard, des intérêts s’ajoutent.
  • Le défaut de verser les sommes retenues expose le négociant ou courtier à une pénalité.
  • Les coordonnées, numéros de téléphone, adresses et appels à communiquer avec Revenu Québec figurant dans le document officiel ne sont pas reproduits ici.

Synthèse

Le relevé 18 sert à déclarer les transactions de titres, notamment les achats, ventes, rachats, acquisitions et annulations, afin que les bénéficiaires puissent calculer correctement leurs conséquences fiscales. Il doit être produit pour les particuliers résidant au Québec et les sociétés ayant un établissement au Québec qui ont aliéné ou racheté des titres, sauf pour les transactions expressément exclues. Les relevés doivent généralement être transmis à Revenu Québec et aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, ou dans les 30 jours suivant la cessation des activités d’une entreprise. Plus de 5 relevés doivent obligatoirement être transmis par Internet dans un fichier XML au moyen d’un logiciel autorisé. Le relevé doit indiquer avec précision les renseignements sur le bénéficiaire, la devise, la date, le type de titre, la quantité, la valeur nominale, le coût ou la valeur comptable, le produit de l’aliénation et, au besoin, les titres reçus en échange. Des règles particulières s’appliquent aux devises étrangères, aux échanges de titres dont la juste valeur marchande ne peut pas être établie et aux produits d’aliénation appartenant à un propriétaire inconnu. Les erreurs peuvent nécessiter un relevé modifié ou annulé, selon leur nature. Des pénalités peuvent s’appliquer en cas de retard, de défaut de transmission électronique obligatoire, d’omission de renseignements ou de non-versement de sommes retenues.