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Guide du relevé 11 – Actions accréditives

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : RL-11.G(2025-10).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce guide vise principalement les sociétés de mise en valeur qui émettent des actions accréditives et qui doivent produire le relevé 11 ainsi que le formulaire Renonciation à des frais ou attribution des montants d’aide par une société (RL-11.S).

Il s’adresse aussi aux personnes ou organisations qui préparent ces documents pour une société de mise en valeur, notamment lorsque la société :

  • s’est engagée par écrit envers des investisseurs à émettre des actions accréditives;
  • engage des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur;
  • renonce à ces frais au profit des investisseurs;
  • attribue à ces investisseurs des montants d’aide liés à ces frais;
  • corrige des frais déjà renoncés;
  • renonce à certains frais d’émission d’actions en faveur d’un particulier ou d’une société de personnes dont au moins un membre est un particulier.

Les investisseurs concernés sont appelés dans le guide les bénéficiaires de la renonciation.

Contexte et objectif

Le document explique comment produire le relevé 11 dans le contexte fiscal des actions accréditives. Une action accréditive permet à une société de mise en valeur de transférer à des investisseurs certains frais admissibles liés aux ressources, afin que ces investisseurs puissent les utiliser dans leur propre calcul fiscal.

Le guide précise :

  • qui doit produire le relevé 11;
  • quels formulaires doivent être produits avec le relevé;
  • quels frais peuvent être renoncés ou attribués;
  • quels délais doivent être respectés;
  • comment remplir chaque case du relevé;
  • comment déclarer les montants d’aide;
  • comment modifier ou annuler un relevé;
  • quelles pénalités peuvent s’appliquer;
  • comment produire le formulaire RL-11.S;
  • comment effectuer les paiements liés aux pénalités ou aux impôts spéciaux.

Le guide vise l’année 2025 ainsi que les années suivantes, tant qu’aucune modification administrative ou législative ne nécessite une nouvelle version.

Les références législatives indiquées dans le document renvoient notamment :

  • à la Loi sur l’administration fiscale, lorsque les références sont précédées de LAF;
  • à la Loi sur les impôts, lorsqu’aucune mention particulière n’accompagne les numéros;
  • au Règlement sur les impôts, lorsque les numéros contiennent la lettre R;
  • à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, lorsque les références sont précédées de LCCJTI.

Le document précise aussi qu’il ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.

Informations complètes et détaillées

Principal changement pour 2025

Abolition de certaines déductions additionnelles relatives aux ressources québécoises

Le budget 2025-2026 prévoit la suppression de deux déductions additionnelles :

  • la déduction additionnelle relative à certains frais d’exploration engagés au Québec;
  • la déduction additionnelle relative à certains frais d’exploration minière de surface engagés au Québec.

Ces changements s’appliquent aux actions accréditives émises après le 25 mars 2025, sauf dans les deux situations suivantes :

  • les actions accréditives sont émises avant le 1er janvier 2026 à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025;
  • les actions accréditives sont émises à la suite d’une annonce effectuée au plus tard le 25 mars 2025, et le formulaire de déclaration de placement a été remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Les montants encore admissibles à ces déductions additionnelles peuvent être indiqués :

  • à la case D du relevé 11;
  • à la case E du relevé 11.

1. Renseignements généraux

1.1 Obligation de produire le relevé 11

Une société de mise en valeur doit produire le relevé 11 lorsqu’elle a conclu une entente écrite avec des investisseurs selon laquelle elle :

  • émettra des actions accréditives;
  • engagera des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur;
  • renoncera à ces frais au profit des investisseurs.

Le relevé 11 doit être remis à tous les investisseurs concernés, c’est-à-dire aux bénéficiaires de la renonciation, afin de leur fournir les renseignements relatifs aux éléments suivants :

  • la renonciation aux frais engagés à partir de la date de l’entente jusqu’à la fin du 24e mois suivant le mois de conclusion de l’entente;
  • la possibilité que cette renonciation soit effectuée à n’importe quel moment avant le début du mois de mars de l’année civile suivant cette période;
  • l’attribution des montants d’aide reçus par la société ou auxquels elle avait droit comme mandataire relativement aux frais visés;
  • la correction de frais déjà renoncés antérieurement, notamment selon la règle de la rétrospection ou à la demande du ministre;
  • la déclaration de frais d’émission d’actions auxquels la société renonce au profit d’un particulier ou d’une société de personnes dont un particulier est membre, lorsque cette personne détient des actions accréditives.

Références citées : articles 359.1 à 359.5, 359.8, 359.10, 359.12, 359.12.0.1, 726.4.17.12, 1086R42 et 1086R43.

1.2 Formulaires connexes

Formulaire CO-359.10

Lorsqu’une société de mise en valeur prépare un avis d’émission pour des actions accréditives ou conclut une entente écrite pour en émettre, elle doit produire le formulaire :

  • Déclaration de renseignements concernant les actions accréditives (CO-359.10).

Formulaire RL-11.S

Avant de préparer les relevés 11, il faut remplir le formulaire :

  • Renonciation à des frais ou attribution des montants d’aide par une société (RL-11.S).

Les données inscrites dans le formulaire RL-11.S servent ensuite à répartir les frais et les montants d’aide entre les investisseurs pour lesquels des relevés 11 sont produits.

Formulaire CO-726.4.17.15

Lorsque la société utilise le relevé 11 pour déclarer des frais d’émission d’actions auxquels elle a renoncé au profit :

  • d’un particulier;
  • ou d’une société de personnes dont un particulier est membre;

elle doit avoir d’abord fait cette renonciation au moyen du formulaire :

  • Sommaire de la renonciation à certains frais d’émission relatifs aux ressources québécoises (CO-726.4.17.15).

2. Définitions

Action accréditive

Une action accréditive est une action visée par l’article 359.1 de la Loi sur les impôts.

Il s’agit d’une action :

  • émise par une société de mise en valeur;
  • acquise par un investisseur;
  • acquise conformément à une entente écrite;
  • pour laquelle la société s’engage à engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur;
  • pour laquelle la société renonce à déduire ces frais afin qu’ils soient attribués à l’investisseur;
  • dans la limite de la contrepartie payée par l’investisseur pour l’acquisition de l’action.

Frais canadiens de mise en valeur et frais canadiens de mise en valeur accélérés

Ces frais correspondent aux frais visés à l’article 408 de la Loi sur les impôts.

Frais d’émission

Les frais d’émission sont les frais engagés à l’occasion de l’émission d’actions accréditives et qui peuvent faire l’objet d’une renonciation selon l’article 726.4.17.12 de la Loi sur les impôts.

Frais canadiens d’exploration

Ces frais correspondent aux frais visés à l’article 395 de la Loi sur les impôts. Ils comprennent aussi les frais canadiens liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie.

Frais d’exploration au Québec

Il s’agit des frais d’exploration visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 de la Loi sur les impôts.

Frais d’exploration dans le Nord québécois

Ce sont les frais d’exploration engagés par une société dans le Nord québécois et visés au paragraphe a de l’article 726.4.17.20 de la Loi sur les impôts.

Frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec

Ces frais sont ceux visés au paragraphe a de l’article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts.

Frais canadiens liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie

Ces frais sont définis à l’article 399.7R1 du Règlement sur les impôts.

Frais réputés frais canadiens d’exploration

Il s’agit de certains frais de mise en valeur, notamment :

  • des frais de forage;
  • des frais de conversion;
  • des frais de parachèvement d’un puits;
  • des frais de construction d’une voie d’accès temporaire.

Ces frais sont visés à l’article 359.2.1 de la Loi sur les impôts et, selon l’article 359.3, sont réputés être des frais canadiens d’exploration engagés par les investisseurs.

Montant d’aide

Un montant d’aide est un montant reçu ou à recevoir d’une personne, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sauf s’il s’agit d’un montant prescrit.

Il peut notamment prendre la forme :

  • d’une prime;
  • d’une subvention;
  • d’un rabais;
  • d’un prêt à remboursement conditionnel;
  • d’une réduction de redevances;
  • d’une réduction d’impôt;
  • d’une allocation d’investissement;
  • de toute autre aide ou avantage.

Référence citée : article 359 c.0.1.

Société de mise en valeur

Une société de mise en valeur est une société dont l’activité principale comprend une ou plusieurs des activités suivantes :

  • produire, raffiner ou commercialiser du pétrole, des dérivés du pétrole ou du gaz naturel;
  • chercher du pétrole ou du gaz naturel au moyen de travaux d’exploration ou de forage;
  • extraire des minéraux ou chercher des minéraux par exploration;
  • traiter du minerai afin d’en extraire des métaux ou des minéraux;
  • traiter ou commercialiser des métaux ou minéraux extraits du minerai qu’elle traite;
  • fabriquer des métaux;
  • exploiter un pipeline utilisé pour transporter du pétrole ou du gaz;
  • produire ou commercialiser du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
  • fabriquer des produits qui nécessitent le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
  • produire ou distribuer de l’énergie, ou produire du combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
  • développer des projets pour lesquels il est raisonnable de prévoir qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables utilisés dans chaque projet correspondra au coût en capital de biens visés par la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.

Une société peut aussi être considérée comme une société de mise en valeur lorsque ses actifs sont, en totalité ou en quasi-totalité, constitués d’actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée.

Référence citée : article 363.

3. Production du relevé 11

3.1 Délai de production

Renonciation à des frais relatifs aux ressources

Pour renoncer à des frais relatifs aux ressources, la société de mise en valeur doit produire :

  • le formulaire RL-11.S;
  • les relevés 11.

Ces documents doivent être produits avant la fin du mois qui suit le mois où la renonciation a été faite.

Production tardive acceptée

Une production tardive peut être acceptée et considérée comme faite dans le délai prévu par la loi si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la production a lieu :
    • soit dans les 90 jours suivant la fin du délai normal, c’est-à-dire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la renonciation a été faite;
    • soit après cette période, si Revenu Québec juge qu’il serait juste et équitable de permettre la production dans les circonstances;
  • la société joint aux documents le paiement de la pénalité applicable.

Attribution de montants d’aide

Pour attribuer aux investisseurs des montants d’aide que la société a reçus ou avait le droit de recevoir comme mandataire, la société doit produire :

  • le formulaire RL-11.S;
  • les relevés 11.

Le délai est le suivant : les documents doivent être produits avant la fin du mois qui suit celui où la société a appris pour la première fois qu’une personne détenant une de ses actions accréditives avait droit à une part de ces montants d’aide.

Les mêmes conditions de production tardive que pour la renonciation à des frais relatifs aux ressources s’appliquent.

Références citées : articles 359.12, 359.12.0.1 et 359.12.1.

Réduction de frais déjà renoncés

Lorsqu’une société doit réduire des frais qui ont déjà fait l’objet d’une renonciation :

  • selon la règle de la rétrospection;
  • ou à la demande du ministre;

elle doit :

  • produire un nouvel exemplaire du formulaire RL-11.S;
  • remplir correctement la partie 4 de ce formulaire;
  • produire des relevés 11 modifiés.

Une pénalité peut s’appliquer si ces documents ne sont pas transmis dans les délais suivants :

SituationDélai
Réduction faite par la société concernant des frais renoncés selon la règle de la rétrospectionAu plus tard le dernier jour de février de la deuxième année suivant l’année qui comprend la date de prise d’effet de la renonciation
Réduction exigée par le ministreDans les 30 jours suivant l’envoi de la demande

Références citées : LAF 59 et article 359.15.

3.2 Mode de production

Les renseignements doivent être fournis au moyen du relevé 11 prescrit.

Le relevé peut être :

  • obtenu en version papier;
  • préparé à l’aide d’un relevé produit par ordinateur;
  • produit au moyen d’un logiciel autorisé par Revenu Québec;
  • produit au moyen d’un logiciel conçu par la personne ou l’organisation qui prépare les relevés.

Lorsqu’un logiciel maison est utilisé, certaines exigences doivent être respectées. Le guide indique que l’information à ce sujet se trouve dans la section réservée aux partenaires du site de Revenu Québec.

Aucune compensation financière n’est accordée aux personnes qui fournissent leurs propres relevés.

Le guide mentionne aussi que les logiciels servant à produire les relevés 11 en format XML peuvent faire l’objet d’une certification.

3.3 Délai de transmission

Avant l’échéance du délai de production, il faut :

  • transmettre les relevés 11 et le formulaire RL-11.S à Revenu Québec;
  • transmettre les relevés 11 aux bénéficiaires de la renonciation.

Références citées : articles 1086, 1086R42 et 1086R43.

3.4 Transmission des relevés 11 et du formulaire RL-11.S à Revenu Québec

Si plus de 5 relevés 11 sont produits

Lorsque la société produit plus de 5 relevés 11, la transmission à Revenu Québec doit obligatoirement se faire :

  • par Internet;
  • dans un fichier XML.

Si moins de 6 relevés 11 sont produits

Lorsque la société produit moins de 6 relevés 11, la transmission peut se faire :

  • par Internet, dans un fichier XML;
  • ou sur support papier.

Si les relevés sont produits sur papier, seule la copie 1 de chaque relevé doit être transmise à Revenu Québec.

Relevés papier et transmission Internet

Si les relevés 11 sont transmis par Internet, il ne faut pas transmettre la copie 1 des relevés papier.

La société doit toutefois conserver les relevés :

  • sur support technologique;
  • ou sur support papier;

selon le cas.

Transmission du formulaire RL-11.S

Le formulaire RL-11.S doit être transmis :

  • sur support papier;
  • par la poste.

Références citées : 1086R65, LCCJTI 3, 28, 29 et 71.

3.5 Transmission des relevés aux bénéficiaires de la renonciation

Transmission sur papier

Lorsque les relevés sont produits sur support papier, la société doit transmettre aux bénéficiaires la copie 2 des relevés.

Cette remise peut se faire :

  • en personne;
  • par la poste;
  • ou par un autre moyen.

Transmission électronique

Pour transmettre les relevés par voie électronique, la société doit obtenir au préalable le consentement écrit du bénéficiaire.

Ce consentement peut être transmis :

  • par voie électronique;
  • par la poste;
  • ou par un autre moyen.

Le consentement doit indiquer clairement que le bénéficiaire accepte de recevoir le relevé 11 par voie électronique.

Le consentement demeure valide jusqu’à ce que le bénéficiaire informe la société qu’il souhaite le révoquer.

La société doit aussi informer le bénéficiaire des moyens disponibles pour retirer son consentement.

Obligations liées à la transmission électronique

Lorsqu’elle transmet les relevés par voie électronique, la société doit notamment :

  • protéger les renseignements personnels des bénéficiaires;
  • pouvoir vérifier l’identité de chaque personne qui donne son consentement;
  • s’assurer que le format du relevé 11 transmis empêche la modification des renseignements qu’il contient.

Référence citée : article 1086R70.

3.6 Modification ou annulation d’un relevé

Relevé transmis par Internet

Pour modifier ou annuler un relevé déjà transmis par Internet, il faut suivre les instructions du guide :

  • Guide du préparateur – Relevés (ED-425).

Les relevés 11 modifiés ou annulés peuvent être transmis par Internet.

Modification d’un relevé transmis sur support papier

Pour modifier un relevé déjà transmis sur papier, il faut produire un relevé corrigé en utilisant le relevé 11 en format PDF remplissable à l’écran.

Le relevé corrigé doit contenir :

  • la mention « Modifié »;
  • la lettre A dans la case « Code du relevé »;
  • les montants corrigés dans les cases appropriées;
  • les montants inchangés recopiés dans les autres cases du relevé déjà transmis;
  • dans la case « No du dernier relevé transmis », le numéro qui figurait dans le coin supérieur droit du relevé à modifier.

Annulation d’un relevé transmis sur support papier

Pour annuler un relevé déjà transmis sur papier, il faut :

  • faire une photocopie du dernier relevé transmis;
  • y inscrire la mention « Annulé »;
  • inscrire la lettre D dans la case « Code du relevé »;
  • s’assurer que le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du relevé demeure lisible.

Formulaire RL-11.S modifié obligatoire

Chaque fois qu’un relevé 11 est modifié ou annulé, il faut produire un formulaire RL-11.S modifié, peu importe la méthode utilisée pour transmettre les documents.

3.7 Pénalités

Une société de mise en valeur peut devoir payer une pénalité notamment dans les situations suivantes :

  • elle renonce en retard à des frais relatifs aux ressources;
  • elle produit les relevés 11 en retard;
  • elle produit le formulaire RL-11.S en retard;
  • elle produit plus de 5 relevés 11 et ne les transmet pas par Internet.

Calcul de la pénalité pour production tardive ou renonciation tardive

La pénalité à inscrire sur le formulaire RL-11.S relativement :

  • à la production tardive du formulaire RL-11.S et des relevés 11;
  • ou à une renonciation tardive;

correspond au moins élevé des deux montants suivants :

  1. 15 000 $;
  2. le plus élevé des deux montants suivants :
    • 100 $;
    • 0,25 % du montant visé.

Le montant servant au calcul de 0,25 % dépend de la situation :

  • pour une pénalité liée à la production tardive du formulaire RL-11.S et des relevés 11, on utilise le montant des frais ou le montant d’aide visé;
  • pour une pénalité liée à une renonciation tardive, on utilise le montant auquel la société renonce.

Il faut calculer cette pénalité dans le formulaire RL-11.S seulement si :

  • le formulaire RL-11.S est produit en retard;
  • les relevés 11 sont produits en retard;
  • ou la société renonce tardivement à des frais.

Exemple de calcul de pénalité

Une société de mise en valeur renonce à 1 000 000 $ de frais canadiens d’exploration pour l’année visée et produit les relevés 11 en retard.

Le calcul est le suivant :

ÉtapeCalculRésultat
Calcul de 0,25 % des frais1 000 000 $ × 0,25 %2 500 $
Comparaison avec 100 $montant le plus élevé entre 100 $ et 2 500 $2 500 $
Comparaison avec 15 000 $montant le moins élevé entre 2 500 $ et 15 000 $2 500 $

La pénalité à inscrire sur le formulaire RL-11.S est donc de 2 500 $.

Pénalité pour renseignement manquant

Lorsqu’une société produit un relevé 11, elle doit faire des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis.

Si elle omet de fournir un renseignement exigé, elle peut encourir une pénalité de 100 $.

Références citées : LAF 59, 59.0.0.3, 59.0.0.4, 59.0.2 et article 359.12.2.

4. Comment remplir le relevé 11

Il faut inscrire les renseignements demandés sur le relevé 11.

Les cases pour lesquelles aucun renseignement ne doit être fourni doivent rester vides.

4.1 Description des cases

4.1.1 Case « Année »

Il faut inscrire l’année civile à laquelle se rapportent les montants indiqués sur le relevé.

4.1.2 Case « Code du relevé »

Le code dépend du type de relevé :

CodeSignification
RRelevé original
ARelevé modifié
DRelevé annulé

4.1.3 Case « No du dernier relevé transmis »

Cette case doit être remplie lorsqu’un relevé modifié est produit.

Il faut y inscrire le numéro du relevé que l’on veut modifier.

4.1.4 Cases A et B – Frais canadiens d’exploration et frais canadiens de mise en valeur

Pour chaque action accréditive, le montant des frais relatifs aux ressources auxquels une société peut renoncer ne peut pas dépasser les résultats des calculs suivants :

  1. la contrepartie reçue pour l’action, moins le total des frais déjà renoncés relativement à cette action jusqu’au jour de la renonciation;
  2. le total de tous les frais relatifs aux ressources engagés par la société jusqu’à la date de prise d’effet de la renonciation, moins le total des frais déjà renoncés jusqu’à cette même date relativement à d’autres actions.

Références citées : articles 359.2 et 359.4.

Case A – Frais canadiens d’exploration

Il faut inscrire à la case A le montant des frais canadiens d’exploration.

Si le montant inscrit à la case A comprend des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie engagés au Québec, il faut indiquer dans une case vierge :

  • le code A-1;
  • le montant correspondant.

Si le montant de la case A comprend des frais d’exploration engagés au Québec qui ne donnent pas droit à la déduction additionnelle, il faut indiquer dans une case vierge :

  • le code A-2;
  • le montant correspondant.

Case B – Frais canadiens de mise en valeur

Il faut inscrire à la case B le montant des frais canadiens de mise en valeur.

Si le montant de la case B comprend des frais de mise en valeur au Québec, il faut indiquer dans une case vierge :

  • le code B-1;
  • le montant correspondant.

Si le montant de la case B comprend des frais canadiens de mise en valeur accélérés, il faut indiquer dans une case vierge :

  • le code B-2;
  • le montant correspondant.

4.1.5 Case D – Frais d’exploration au Québec

Il faut inscrire à la case D uniquement le montant des frais d’exploration au Québec qui donne droit à la déduction additionnelle de 10 % relative à certains frais d’exploration engagés au Québec.

Cette déduction additionnelle est abolie, sauf exception, pour les actions accréditives émises après le 25 mars 2025.

Un particulier peut demander cette déduction additionnelle pour des frais d’exploration engagés au Québec après le 25 mars 2025 seulement si l’une des situations suivantes s’applique :

  • les actions accréditives ont été émises avant le 26 mars 2025;
  • les actions accréditives ont été émises après le 25 mars 2025, mais avant le 1er janvier 2026, à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire faite au plus tard le 25 mars 2025;
  • les actions accréditives ont été émises après le 25 mars 2025 à la suite d’une annonce publique faite au plus tard à cette date, et le formulaire de déclaration de placement a été remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Les frais indiqués à la case D sont inclus dans le montant de la case A.

Références citées : articles 726.4.9 à 726.4.17.

4.1.6 Case E – Frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec

Il faut inscrire à la case E le montant des frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec qui donne droit à la déduction additionnelle de 10 %.

Ces frais sont inclus dans le montant de la case D.

Les mêmes règles d’abolition et d’exceptions que celles applicables à la case D s’appliquent aussi à la déduction additionnelle de 10 % relative aux frais inscrits à la case E.

Références citées : articles 726.4.17.1 à 726.4.17.9.

4.1.7 Case F – Frais d’exploration dans le Nord québécois

Il faut inscrire à la case F le montant des frais d’exploration dans le Nord québécois.

Ces frais sont inclus dans le montant de la case A.

Références citées : articles 726.4.17.18 à 726.4.17.25.

4.1.8 Case G – Montants d’aide concernant les frais inscrits aux cases A à F

La case G sert à inscrire la part du bénéficiaire dans les montants d’aide se rapportant aux frais indiqués aux cases A à F.

Il faut inscrire les montants dans les sous-cases appropriées :

  • G (A);
  • G (B);
  • G (D);
  • G (E);
  • G (F).

Règles de non-duplication

Dans le montant de la case G (A), il ne faut pas inclure :

  • le montant d’aide relatif aux frais d’exploration au Québec inscrit à la case G (D);
  • le montant d’aide relatif aux frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec inscrit à la case G (E);
  • le montant d’aide relatif aux frais d’exploration dans le Nord québécois inscrit à la case G (F).

Cependant, dans le montant de la case G (D), il faut inclure :

  • le montant inscrit à la case G (E);
  • le montant inscrit à la case G (F).

Cette inclusion est nécessaire parce que les montants des cases G (E) et G (F) font partie du montant d’aide relatif aux frais d’exploration au Québec indiqué à la case G (D).

4.1.9 Case H – Frais d’émission d’actions

Il faut inscrire à la case H le montant des frais d’émission d’actions auxquels la société a renoncé en faveur d’un bénéficiaire.

Cette renonciation doit avoir été faite au moyen du formulaire :

  • CO-726.4.17.15.

Personnes pouvant bénéficier de la renonciation

La renonciation à des frais d’émission d’actions est permise seulement en faveur :

  • d’un particulier;
  • ou d’une société de personnes dont au moins un membre est un particulier.

Restriction concernant certaines émissions publiques

Une renonciation à des frais d’émission d’actions n’est pas valide pour une émission publique d’actions lorsque :

  • la demande de visa de prospectus provisoire ou de dispense de prospectus est faite après le 12 juin 2003;
  • et qu’elle concerne une action accréditive acquise avant le 31 mars 2004.

Formule de calcul par bénéficiaire

Les frais d’émission d’actions se calculent pour chaque bénéficiaire selon la formule suivante :

(A × B ÷ C) – D

où :

ÉlémentSignification
ATotal des frais d’émission auxquels la société a renoncé au moyen du formulaire CO-726.4.17.15 et qui sont visés par le relevé 11
BTotal des frais d’exploration au Québec payés avec le produit de l’émission d’actions et auxquels la société a renoncé en faveur du bénéficiaire jusqu’au jour de la renonciation aux frais d’émission
CTotal des frais d’exploration au Québec payés avec le produit de l’émission d’actions, ou des frais qui seront vraisemblablement engagés au Québec et payés avec ce produit, auxquels la société a renoncé ou renoncera en faveur des bénéficiaires
DTotal des frais d’émission déjà indiqués sur des relevés 11 remis au bénéficiaire pour la même émission

Limite applicable au compte du particulier

Pour une même émission d’actions, le montant qu’un particulier peut ajouter à son compte relatif à certains frais d’émission ne peut jamais dépasser le résultat suivant :

Contrepartie versée par le particulier pour acquérir les actions de cette émission

total des frais suivants

Les frais à soustraire sont :

  • tous les frais auxquels la société a renoncé, ou auxquels elle renoncera vraisemblablement, en faveur du particulier selon les articles 359.2 ou 359.4 de la Loi sur les impôts relativement aux actions de cette émission;
  • tous les frais d’émission déjà indiqués sur les relevés 11 du particulier relativement à cette émission d’actions.

Cette limite doit être prise en compte pour déterminer le montant à inscrire à la case H.

Références citées : articles 726.4.17.10 et 726.4.17.11.

4.1.10 Case « Numéro d’identification attribué au formulaire CO-359.10 »

Il faut inscrire le numéro d’identification attribué au formulaire :

  • Déclaration de renseignements concernant les actions accréditives (CO-359.10).

Ce même numéro doit aussi être inscrit sur le formulaire RL-11.S.

Le format du numéro est :

ACC – – –

4.2 Renseignements complémentaires

Lorsque des renseignements complémentaires doivent être fournis, il faut utiliser une des cases vierges du relevé.

Il faut y inscrire :

  • le code approprié;
  • puis le montant ou le renseignement correspondant.

Exemple reformulé :

CodeMontant
A-11 400,68

Codes de renseignements complémentaires

CodeDescriptionPartie du guide
A-1Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie engagés au Québec4.1.4
A-2Frais d’exploration engagés au Québec qui ne donnent pas droit à la déduction additionnelle4.1.4
B-1Frais de mise en valeur au Québec4.1.4
B-2Frais canadiens de mise en valeur accélérés4.1.4

4.3 Renseignements sur l’identité

4.3.1 Bénéficiaire de la renonciation

Nom et adresse du bénéficiaire

Il faut inscrire :

  • le nom du bénéficiaire de la renonciation;
  • sa dernière adresse connue;
  • son code postal.

Numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification

Si le bénéficiaire est un particulier, il faut inscrire son numéro d’assurance sociale.

Sinon, il faut inscrire son numéro d’identification.

Le numéro d’identification est composé de :

  • 10 chiffres;
  • suivis du numéro de dossier.

Dans le cas d’une société, le guide donne l’exemple de numéro de dossier IC 0001.

4.3.2 Nom et adresse de la société de mise en valeur

Il faut inscrire :

  • le nom de la société de mise en valeur;
  • son adresse.

4.3.3 Date à laquelle la renonciation prend effet

Il faut inscrire la date de prise d’effet de la renonciation lorsque la société :

  • renonce à des frais relatifs aux ressources;
  • attribue à des investisseurs des montants d’aide liés aux frais visés par la renonciation;
  • corrige des montants de frais auxquels elle a renoncé dans le passé.

Le format indiqué sur le relevé est :

AAAA MM JJ

5. Production du formulaire RL-11.S

La société de mise en valeur doit produire le formulaire RL-11.S lorsqu’elle doit informer Revenu Québec qu’elle :

  • renonce à des frais relatifs aux ressources;
  • attribue à des investisseurs des montants d’aide qu’elle a reçus ou qu’elle avait le droit de recevoir comme mandataire.

Si la société ne produit pas le formulaire RL-11.S pour une renonciation à des frais relatifs aux ressources, Revenu Québec considère qu’il n’y a pas eu de renonciation.

Si la société ne produit pas ce formulaire pour attribuer des montants d’aide aux investisseurs, elle est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais qui correspond à ces montants d’aide.

La société doit aussi produire le formulaire RL-11.S lorsqu’elle corrige des frais déjà renoncés. Les corrections peuvent notamment concerner :

  • une réduction des frais parce qu’une partie d’entre eux n’a pas réellement été engagée;
  • un reclassement entre :
    • les frais d’exploration, y compris les frais réputés frais d’exploration;
    • les frais de mise en valeur.

Lorsqu’elle fait de telles corrections, la société doit aussi délivrer des relevés 11 modifiés indiquant les montants corrigés.

5.1 Frais pouvant faire l’objet d’une renonciation

Règle générale

En principe, les frais qui peuvent faire l’objet d’une renonciation doivent avoir été engagés au plus tard à la date de prise d’effet de la renonciation.

Cette date doit être inscrite à la partie 2 du formulaire RL-11.S.

Elle ne peut pas être postérieure à la date indiquée à la partie 6 du formulaire.

Règle de la rétrospection

Une exception permet à la société de renoncer à des frais qui seront engagés après la date de prise d’effet de la renonciation.

Dans ce cas, ces frais sont réputés avoir été engagés par les investisseurs à la date de prise d’effet de la renonciation.

Références citées : articles 359.2, 359.2.1, 359.3, 359.4, 359.5, 359.12 et 359.12.0.1.

Renonciation anticipée pour certains frais

La société peut renoncer à certains frais réputés engagés le dernier jour d’une année civile, appelée l’année visée, si la renonciation est faite en janvier, février ou mars de l’année suivante, appelée la deuxième année.

Les frais visés peuvent être :

  • certains frais d’exploration selon l’article 395 de la Loi sur les impôts, y compris les frais réputés frais d’exploration;
  • certains frais de mise en valeur selon l’article 408 de la Loi sur les impôts;

que la société prévoit engager au Canada au cours de la deuxième année.

Conditions pour utiliser la règle de la rétrospection

Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

  • l’entente d’émission des actions a été conclue au cours de l’année visée;
  • les actions à émettre ont été payées en argent avant la fin de l’année visée;
  • la société et l’investisseur bénéficiaire de la renonciation n’ont eu aucun lien de dépendance entre eux pendant toute l’année visée;
  • la société produit le formulaire RL-11.S dans le délai prévu;
  • la renonciation prend effet le dernier jour de l’année visée.

Impôt spécial si les frais ne sont pas engagés au Québec comme prévu

Pour chaque mois de la deuxième année, sauf janvier, où la société n’engage pas au Québec les frais qu’elle est censée engager, elle doit payer un impôt spécial.

Le calcul de cet impôt se fait au moyen du tableau :

  • Impôt spécial sur des frais réputés engagés au Québec;

situé à la partie 5 du formulaire RL-11.S.

Correction à la fin de la deuxième année

À la fin de la deuxième année, si la société n’a pas encore engagé tous les frais auxquels elle avait renoncé par anticipation et qui devaient être engagés au Québec, elle doit corriger la renonciation pour tenir compte des frais non engagés.

Délai supplémentaire possible

Un délai additionnel d’un an peut être accordé à la société si le ministre du Revenu estime que le retard est causé par des circonstances indépendantes de la volonté de la société.

Même si ce délai est accordé, la société doit payer un impôt spécial calculé selon l’article 1129.60.1 de la Loi sur les impôts.

Références citées : articles 359.8, 359.8.1, 359.15, 1129.60 et 1129.60.1.

5.2 Faux énoncé ou omission dans une renonciation ou une déclaration de montants d’aide

Une pénalité s’applique si la société, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une négligence flagrante :

  • fait un faux énoncé;
  • omet un renseignement;
  • accepte une telle infraction;
  • participe à une telle infraction;

relativement :

  • à une renonciation;
  • ou à une déclaration de montants d’aide.

La pénalité correspond à 25 % du résultat de l’un des calculs suivants, selon le cas :

SituationCalcul servant de base à la pénalité
Renonciation excessiveMontant de la ligne 13 du formulaire RL-11.S moins le montant auquel la société pouvait réellement renoncer à ce moment
Frais réputés engagés le dernier jour de l’année viséeMême calcul, mais uniquement à partir des renseignements que la société connaissait ou aurait dû connaître à la fin de cette année
Montants d’aideMontant d’aide qui devait être déclaré moins le montant de la ligne 21 du formulaire RL-11.S

Références citées : LAF 59.3, articles 1049, 1049.0.1, 1049.0.1.0.1 et 1049.0.1.1.

6. Modes de paiement

Les paiements peuvent être effectués :

  • par voie électronique, notamment par Internet ou par l’intermédiaire d’une institution financière;
  • par la poste, au moyen d’un chèque ou d’un mandat fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec.

Lorsqu’un paiement est fait par chèque ou mandat, le numéro d’identification de la société doit être inscrit au verso si la société en possède un.

Paiements de 10 000 $ ou plus

Tout paiement de 10 000 $ ou plus doit obligatoirement être effectué par voie électronique, sauf si des circonstances particulières rendent ce mode de paiement impossible.

Si cette obligation n’est pas respectée, une pénalité peut s’appliquer.

Paiement par institution financière participante

Lorsqu’un paiement est effectué au moyen des services en ligne d’une institution financière participante, il faut utiliser le code de paiement figurant sur le bordereau :

  • RLZ-11.P.

Pour obtenir ce bordereau, il faut remplir le formulaire RL-11.S :

  • à l’aide d’un logiciel;
  • ou au moyen du PDF remplissable à l’écran.

Le bordereau apparaît automatiquement au bas du formulaire si les renseignements minimaux suivants sont remplis :

  • les lignes 01b et 09;
  • et au moins une des lignes 20.6, 25.6 ou 50.

Deux formulaires RL-11.S distincts dans certains cas

Il faut remplir deux formulaires RL-11.S distincts si une somme à payer par la société est inscrite à la fois :

  • à la case 50;
  • et à la case 20.6 ou 25.6.

Instructions destinées aux bénéficiaires de la renonciation

Le relevé 11 contient aussi des instructions pour les bénéficiaires de la renonciation. Dans ces instructions, le terme déclaration désigne la Déclaration de revenus (TP-1).

Case A – Frais canadiens d’exploration

Dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration, le bénéficiaire doit ajouter le montant de la case A après avoir soustrait :

  • le montant de la case D;
  • le montant de la case G (A).

Le bénéficiaire peut déduire à la ligne 241 de sa déclaration jusqu’à 100 % du montant de ses frais cumulatifs d’exploration à la fin de l’année d’imposition.

Si, à la fin de l’année d’imposition, les frais cumulatifs canadiens d’exploration donnent un montant négatif, ce montant doit être déclaré comme recouvrement de déductions relatives aux ressources à la ligne 154 de la déclaration.

Le signe moins (–) ne doit pas être inscrit.

Case B – Frais canadiens de mise en valeur

Dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, le bénéficiaire doit ajouter le montant de la case B après avoir soustrait le montant de la case G (B).

Le bénéficiaire peut déduire à la ligne 241 de sa déclaration jusqu’à 30 % du montant de ses frais cumulatifs de mise en valeur à la fin de l’année d’imposition.

Si, à la fin de l’année d’imposition, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur donnent un montant négatif, ce montant doit être déclaré comme recouvrement de déductions relatives aux ressources à la ligne 154 de la déclaration.

Le signe moins (–) ne doit pas être inscrit.

Case D – Frais d’exploration au Québec

Le montant de la case D fait partie des frais cumulatifs canadiens d’exploration et est compris dans le montant de la case A.

Le bénéficiaire peut déduire à la ligne 250 de sa déclaration jusqu’à 100 % du montant de la case D, après soustraction du montant de la case G (D).

Le bénéficiaire doit aussi ajouter à son compte relatif à certains frais d’exploration au Québec un montant correspondant à :

10 % × (case D – case G (D))

Il peut déduire à la ligne 287 de sa déclaration jusqu’à 100 % du solde de ce compte à la fin de l’année d’imposition.

Case E – Frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec

Le bénéficiaire doit ajouter à son compte relatif à certains frais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec un montant correspondant à :

10 % × (case E – case G (E))

Il peut déduire à la ligne 287 de sa déclaration jusqu’à 100 % du solde de ce compte à la fin de l’année d’imposition.

Case F – Frais d’exploration dans le Nord québécois

La déduction additionnelle relative aux frais de la case F peut être demandée seulement par une société.

Case G – Montants d’aide

Chaque montant indiqué à la case G doit être soustrait du montant des frais auquel il se rapporte.

Case H – Frais d’émission d’actions

Le bénéficiaire doit ajouter le montant de la case H à son compte relatif à certains frais d’émission.

Il peut déduire à la ligne 297 de sa déclaration jusqu’à 100 % du solde de ce compte à la fin de l’année d’imposition.

Avis aux bénéficiaires qui sont des sociétés

Si une société bénéficiaire reçoit un relevé 11 sur lequel un montant figure à la case A ou B, elle doit remplir le formulaire :

  • Déduction relative aux ressources (CO-400).

Si un montant figure à la case F, elle doit remplir le formulaire :

  • Déduction additionnelle relative à certains frais d’exploration engagés dans le Moyen Nord et le Grand Nord québécois (CO-726.4.17.19).

Renseignements complémentaires pour les bénéficiaires

CodeEffet ou précision pour le bénéficiaire
A-1Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie engagés au Québec. Le guide de la déclaration à la ligne 260 contient les renseignements applicables.
A-2Frais d’exploration engagés au Québec qui ne donnent pas droit à la déduction additionnelle. Le guide de la déclaration à la ligne 260 contient les renseignements applicables.
B-1Frais de mise en valeur au Québec. Le guide de la déclaration à la ligne 260 contient les renseignements applicables.
B-2Frais canadiens de mise en valeur accélérés. Ces frais donnent droit à une déduction à la ligne 241 de la déclaration.

Cas particuliers et exceptions

Exceptions à l’abolition des déductions additionnelles québécoises

Les déductions additionnelles liées aux frais inscrits aux cases D et E sont abolies pour les actions accréditives émises après le 25 mars 2025, sauf si :

  • les actions sont émises avant le 1er janvier 2026 à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire faite au plus tard le 25 mars 2025;
  • ou les actions sont émises à la suite d’une annonce faite au plus tard le 25 mars 2025, avec remise du formulaire de déclaration de placement à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Frais engagés après la date de prise d’effet de la renonciation

La règle générale exige que les frais soient engagés au plus tard à la date de prise d’effet de la renonciation.

La règle de la rétrospection permet toutefois de renoncer à certains frais qui seront engagés après cette date, si toutes les conditions prévues sont respectées.

Absence de production du formulaire RL-11.S

Si le formulaire RL-11.S n’est pas produit pour une renonciation à des frais relatifs aux ressources, la renonciation est considérée comme inexistante.

Si le formulaire n’est pas produit pour déclarer des montants d’aide, la société est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais correspondant à ces montants d’aide.

Correction de frais renoncés

Des corrections doivent être faites notamment si :

  • des frais renoncés n’ont finalement pas été engagés;
  • des frais doivent être reclassés entre frais d’exploration et frais de mise en valeur;
  • des frais renoncés par anticipation selon la règle de la rétrospection ne sont pas tous engagés à la fin de la deuxième année;
  • le ministre exige une réduction.

Délai supplémentaire d’un an

Un délai supplémentaire d’un an peut être accordé lorsque le ministre du Revenu juge que le retard est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de la société.

Même dans ce cas, un impôt spécial calculé selon l’article 1129.60.1 peut être exigé.

Transmission électronique aux bénéficiaires

La transmission électronique d’un relevé au bénéficiaire n’est possible que si celui-ci a donné un consentement écrit valide.

Le consentement reste en vigueur jusqu’à sa révocation.

Restriction propre aux frais d’émission d’actions

La renonciation aux frais d’émission d’actions est seulement permise en faveur :

  • d’un particulier;
  • ou d’une société de personnes ayant au moins un particulier comme membre.

Elle est exclue dans le cas précis d’une émission publique dont la demande de visa de prospectus provisoire ou de dispense de prospectus est faite après le 12 juin 2003 relativement à une action accréditive acquise avant le 31 mars 2004.

Paiements de 10 000 $ ou plus

Un paiement de 10 000 $ ou plus doit être fait électroniquement, sauf impossibilité liée à des circonstances particulières.

Production de plus de 5 relevés 11

Si plus de 5 relevés 11 sont produits, ils doivent être transmis à Revenu Québec par Internet en format XML.

Démarches et procédures

Étape 1 – Déterminer si la société doit produire le relevé 11

La société doit produire le relevé 11 si elle :

  1. est une société de mise en valeur;
  2. a conclu une entente écrite pour émettre des actions accréditives;
  3. engage ou prévoit engager des frais admissibles;
  4. renonce à ces frais au profit d’investisseurs;
  5. attribue des montants d’aide à ces investisseurs;
  6. corrige des montants déjà renoncés;
  7. ou déclare des frais d’émission d’actions renoncés en faveur d’un bénéficiaire admissible.

Étape 2 – Produire les formulaires connexes requis

Selon la situation, la société doit produire :

FormulaireUtilisation
CO-359.10Déclaration de renseignements concernant les actions accréditives
RL-11.SRenonciation à des frais ou attribution de montants d’aide par une société
CO-726.4.17.15Renonciation à certains frais d’émission relatifs aux ressources québécoises
RLZ-11.PBordereau utilisé pour certains paiements, généré avec le formulaire RL-11.S

Étape 3 – Remplir le formulaire RL-11.S avant les relevés 11

Le formulaire RL-11.S doit être rempli avant les relevés 11.

Les montants du RL-11.S servent à répartir les frais et les montants d’aide entre les investisseurs.

Étape 4 – Remplir le relevé 11

Il faut remplir les cases applicables :

CaseRenseignement à inscrire
AnnéeAnnée civile visée
Code du relevéR, A ou D
No du dernier relevé transmisNuméro du relevé remplacé, si le relevé est modifié
AFrais canadiens d’exploration
BFrais canadiens de mise en valeur
DFrais d’exploration au Québec donnant droit à la déduction additionnelle de 10 %
EFrais d’exploration minière de surface ou d’exploration pétrolière ou gazière au Québec donnant droit à la déduction additionnelle de 10 %
FFrais d’exploration dans le Nord québécois
GMontants d’aide relatifs aux frais inscrits aux cases A à F
HFrais d’émission d’actions renoncés
Numéro d’identification CO-359.10Numéro au format ACC – – –
Renseignements complémentairesCodes A-1, A-2, B-1 ou B-2, au besoin
Identité du bénéficiaireNom, adresse et numéro d’assurance sociale ou d’identification
Identité de la sociétéNom et adresse de la société de mise en valeur
Date de prise d’effetDate au format AAAA MM JJ

Étape 5 – Respecter les délais

SituationDélai
Renonciation à des frais relatifs aux ressourcesAvant la fin du mois suivant celui où la renonciation a été faite
Attribution de montants d’aideAvant la fin du mois suivant celui où la société a appris pour la première fois qu’un détenteur d’action accréditive avait droit à une part des montants d’aide
Réduction selon la règle de la rétrospectionAu plus tard le dernier jour de février de la deuxième année suivant l’année comprenant la date de prise d’effet de la renonciation
Réduction demandée par le ministreDans les 30 jours suivant l’envoi de la demande
Production tardive acceptéeDans les 90 jours suivant l’expiration du délai normal, ou plus tard si accepté comme juste et équitable, avec paiement de la pénalité

Étape 6 – Transmettre les documents à Revenu Québec

Les relevés 11 doivent être transmis :

  • par Internet en format XML si plus de 5 relevés sont produits;
  • par Internet ou sur papier si moins de 6 relevés sont produits.

Le formulaire RL-11.S doit être transmis sur support papier.

Étape 7 – Remettre les relevés aux bénéficiaires

La société doit transmettre la copie appropriée aux bénéficiaires :

  • sur papier, en personne, par la poste ou autrement;
  • ou électroniquement, seulement si le bénéficiaire a donné son consentement écrit.

Étape 8 – Modifier ou annuler un relevé au besoin

Pour modifier un relevé papier :

  1. préparer un relevé corrigé en PDF remplissable;
  2. inscrire la mention « Modifié »;
  3. inscrire le code A;
  4. inscrire les montants corrigés;
  5. recopier les montants inchangés;
  6. inscrire le numéro du relevé remplacé dans la case prévue.

Pour annuler un relevé papier :

  1. photocopier le dernier relevé transmis;
  2. inscrire la mention « Annulé »;
  3. inscrire le code D;
  4. conserver la lisibilité du numéro du relevé.

Dans tous les cas, un formulaire RL-11.S modifié doit aussi être produit.

Étape 9 – Effectuer les paiements applicables

Les paiements peuvent être faits :

  • électroniquement;
  • ou par chèque ou mandat.

Les paiements de 10 000 $ ou plus doivent être faits par voie électronique, sauf impossibilité liée à des circonstances particulières.

Mises en garde importantes

  • Le guide ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.
  • Le document s’applique à l’année 2025 et aux années suivantes, sauf publication d’une nouvelle version découlant de changements administratifs ou législatifs.
  • Les déductions additionnelles liées à certains frais québécois sont abolies pour les actions accréditives émises après le 25 mars 2025, sauf exceptions précises.
  • Si le formulaire RL-11.S n’est pas produit pour une renonciation, la renonciation est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
  • Si le formulaire RL-11.S n’est pas produit pour attribuer des montants d’aide, la société est réputée ne pas avoir engagé les frais correspondant à ces montants d’aide.
  • La production tardive peut entraîner une pénalité, calculée selon une formule qui peut atteindre 15 000 $.
  • Une pénalité de 100 $ peut s’appliquer lorsqu’un renseignement requis est omis malgré l’obligation de faire des efforts raisonnables pour l’obtenir.
  • Une pénalité de 25 % peut s’appliquer en cas de faux énoncé ou d’omission faite sciemment ou dans des circonstances assimilables à de la négligence flagrante.
  • Une société qui produit plus de 5 relevés 11 doit les transmettre par Internet en format XML.
  • Un paiement de 10 000 $ ou plus doit être fait électroniquement, sauf impossibilité liée à des circonstances particulières.
  • Le consentement écrit du bénéficiaire est obligatoire avant toute transmission électronique du relevé 11.
  • Les relevés transmis électroniquement doivent être dans un format empêchant la modification des renseignements.
  • Les renseignements personnels des bénéficiaires doivent être protégés.
  • Les corrections ou annulations de relevés exigent toujours la production d’un formulaire RL-11.S modifié.
  • Si les frais renoncés par anticipation selon la règle de la rétrospection ne sont pas engagés comme prévu, un impôt spécial peut s’appliquer et des corrections peuvent être obligatoires.
  • Lorsqu’un particulier doit déclarer un montant négatif de frais cumulatifs comme recouvrement à la ligne 154, il ne doit pas inscrire le signe moins (–).

Synthèse

Le relevé 11 sert à informer les investisseurs des frais relatifs aux ressources, des montants d’aide et de certains frais d’émission d’actions qu’une société de mise en valeur leur attribue dans le cadre d’actions accréditives. La société doit généralement produire le formulaire RL-11.S et les relevés 11 avant la fin du mois suivant la renonciation ou l’attribution des montants d’aide, avec des règles particulières en cas de production tardive, de correction ou de rétrospection. Les déductions additionnelles québécoises liées aux cases D et E sont abolies pour les actions émises après le 25 mars 2025, sauf exceptions visant notamment certaines émissions avant le 1er janvier 2026 ou annoncées au plus tard le 25 mars 2025. Les cases A, B, D, E, F, G et H ont chacune des règles précises de calcul, d’inclusion et de réduction, notamment pour éviter de compter deux fois les montants d’aide. Plus de 5 relevés 11 doivent être transmis par Internet en format XML, tandis que le formulaire RL-11.S doit être transmis sur papier. Les bénéficiaires utilisent les montants du relevé dans leur déclaration, notamment aux lignes 154, 241, 250, 287 et 297 selon la nature des frais. Des pénalités peuvent s’appliquer en cas de retard, d’omission de renseignement, de faux énoncé, de transmission non conforme ou de paiement de 10 000 $ ou plus non effectué électroniquement lorsque requis. Toute modification ou annulation d’un relevé 11 exige aussi la production d’un formulaire RL-11.S modifié.