Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes prévue à l’article 21.0.3 de la loi sur les contrats des organismes publics
Ce contenu est une reformulation indépendante et non officielle de la publication de Revenu Québec : IN-690(2026-02).pdf . Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou professionnel. Pour toute décision, référez-vous au document officiel.
À qui s'adresse ce document
Ce document s’adresse principalement aux entreprises, aux regroupements d’entreprises et à leurs représentants qui souhaitent contester certains éléments liés à un processus contractuel de Revenu Québec.
Il vise plus précisément :
- les entreprises intéressées à participer à un appel d’offres public en cours;
- les entreprises intéressées par un processus de qualification d’entreprises en cours;
- les entreprises intéressées par un processus d’homologation de biens en cours;
- les entreprises capables d’exécuter un contrat que Revenu Québec envisage d’attribuer de gré à gré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics;
- les représentants d’entreprises ou de groupes d’entreprises ayant un intérêt dans l’un des processus visés.
Dans ce document, le terme « entreprise » comprend :
- une personne morale de droit privé;
- une société en nom collectif;
- une société en commandite;
- une société en participation;
- une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
Contexte et objectif
Cette procédure encadre la manière dont Revenu Québec reçoit, vérifie, analyse et traite les plaintes liées à certains contrats publics. Elle découle de l’article 21.0.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, aussi appelée LCOP, dont la référence législative est RLRQ, c. C-65.1.
L’objectif est de garantir un traitement équitable des plaintes présentées dans le cadre :
- d’un processus d’adjudication d’un contrat;
- d’un processus d’attribution d’un contrat;
- d’un appel d’offres public;
- d’un processus de qualification d’entreprises;
- d’un processus d’homologation de biens;
- d’un processus visant la conclusion d’un contrat de gré à gré dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP.
La procédure précise notamment :
- les situations où une plainte est le bon mécanisme à utiliser;
- les personnes ou entreprises autorisées à déposer une plainte ou une manifestation d’intérêt;
- les contrats pouvant être visés;
- les seuils financiers applicables;
- les délais à respecter;
- les conditions de recevabilité;
- les motifs possibles de rejet;
- les suites données à une plainte;
- les recours possibles auprès de l’Autorité des marchés publics, appelée AMP;
- les règles applicables aux manifestations d’intérêt dans le contexte d’un contrat de gré à gré.
Informations complètes et détaillées
1. Cadre légal applicable
Obligation de se doter d’une procédure
En vertu de l’article 21.0.3 de la LCOP, Revenu Québec doit établir une procédure officielle portant sur :
- la réception des plaintes;
- l’examen des plaintes.
Cette obligation vise les plaintes présentées dans le contexte de certains processus contractuels publics.
Protection contre les représailles
Le fait de déposer une plainte selon cette procédure ne doit pas exposer le plaignant à des représailles de la part de Revenu Québec.
La Loi sur l’Autorité des marchés publics, appelée LAMP et référencée RLRQ, c. A-33.2.1, prévoit également une protection particulière. Son article 51 interdit de menacer une personne ou une société de personnes de représailles afin de l’empêcher de présenter une plainte à l’AMP.
Lorsqu’une personne ou une société de personnes estime avoir subi des représailles, elle peut déposer une plainte auprès de l’AMP. L’AMP doit alors déterminer si la plainte est fondée. Si elle l’estime approprié, elle peut transmettre des recommandations au dirigeant de l’organisme public concerné. À la fin de son examen, l’AMP informe le plaignant de ses constats et, s’il y a lieu, de ses recommandations.
Préservation des droits du plaignant
Pour conserver les droits prévus aux articles 37, 38, 39 et 41 de la LAMP, toute plainte adressée à Revenu Québec doit respecter la procédure décrite dans ce document.
2. Conditions applicables avant le dépôt d’une plainte ou d’une manifestation d’intérêt
2.1 Vérifier si la plainte est le moyen approprié
Une plainte correspond à une expression d’insatisfaction dans une situation où :
- le plaignant peut invoquer un préjudice;
- le plaignant demande qu’une correction soit apportée.
Une plainte ne doit pas être utilisée pour obtenir simplement de l’information ou des précisions au sujet de documents liés à un processus en cours.
Lorsque le besoin concerne une question, une demande d’information ou une demande de clarification, il ne s’agit pas du mécanisme approprié si la demande porte sur :
- les documents d’un appel d’offres public en cours;
- les documents d’un processus de qualification d’entreprises en cours;
- les documents d’un processus d’homologation de biens en cours;
- les documents d’un processus d’attribution d’un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP.
Dans ces situations, la démarche appropriée consiste à transmettre une demande à la personne-ressource désignée dans l’avis publié dans le système électronique d’appel d’offres, le SEAO. Les coordonnées elles-mêmes ne sont pas reprises ici.
2.2 Situations où une plainte est appropriée
Une plainte peut être utilisée lorsque les documents d’un processus en cours semblent poser un problème dans l’une des situations suivantes :
- ils contiennent des conditions qui ne garantissent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
- ils imposent des conditions qui empêchent certains concurrents de participer, même si ces concurrents sont qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;
- ils contiennent des conditions qui ne respectent pas autrement le cadre normatif applicable.
Ces règles s’appliquent aux documents liés :
- à un appel d’offres public;
- à un processus de qualification d’entreprises;
- à un processus d’homologation de biens.
Dans un tel cas, la plainte doit être envoyée au responsable désigné dans la procédure et être reçue dans le délai publié dans le SEAO.
2.3 Manifestation d’intérêt dans un processus de gré à gré
Lorsqu’un processus vise l’attribution d’un contrat de gré à gré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, toute entreprise capable d’exécuter le contrat peut manifester son intérêt.
La manifestation d’intérêt est traitée de façon comparable à une plainte pour l’application de la procédure décrite à la section 5.3.
Si Revenu Québec décide de maintenir son intention de conclure le contrat de gré à gré avec l’entreprise mentionnée dans l’avis, toute entreprise qui avait manifesté son intérêt peut ensuite porter plainte à l’AMP.
3. Personnes et entreprises autorisées à déposer une plainte ou une manifestation d’intérêt
3.1 Plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Pour une plainte liée à un appel d’offres public, à un processus de qualification d’entreprises ou à un processus d’homologation de biens en cours, seules les personnes suivantes peuvent porter plainte :
- une entreprise intéressée à participer au processus;
- un groupe d’entreprises intéressées à participer au processus;
- le représentant d’une entreprise intéressée;
- le représentant d’un groupe d’entreprises intéressées.
La plainte doit donc provenir d’une partie qui possède un intérêt réel à participer au processus visé.
3.2 Manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Pour un processus d’attribution d’un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, seule une entreprise capable de réaliser le contrat visé peut présenter une manifestation d’intérêt.
4. Contrats publics pouvant faire l’objet d’une plainte
Les contrats publics qui peuvent faire l’objet d’une plainte sont ceux énumérés à l’article 3 de la LCOP.
4.1 Processus visés
La procédure couvre les processus suivants :
- un appel d’offres public en cours;
- un processus de qualification d’entreprises en cours;
- un processus d’homologation de biens en cours;
- un processus d’attribution d’un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, lorsqu’une entreprise souhaite manifester son intérêt à réaliser le contrat.
4.2 Seuils minimaux applicables aux appels d’offres publics
Pour qu’une plainte soit recevable, elle doit concerner un projet de contrat dont la dépense atteint ou dépasse le seuil minimal applicable à l’appel d’offres public.
Les seuils minimaux indiqués dans le document sont les suivants :
| Type de contrat | Seuil minimal applicable |
|---|---|
| Contrat d’approvisionnement | 34 700 $ |
| Contrat de services techniques ou professionnels | 139 000 $ |
| Contrat de travaux de construction | 139 000 $ |
5. Réception d’une plainte ou d’une manifestation d’intérêt
5.1 Transmission de la plainte ou de la manifestation d’intérêt
Plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
La plainte doit être transmise par voie électronique à Revenu Québec selon la procédure prévue.
Elle doit obligatoirement être présentée à l’aide du formulaire déterminé par l’AMP, conformément à l’article 21.0.3 de la LCOP. Le document original mentionne le formulaire intitulé « Formulaire de plainte adressée à un organisme public ».
Les coordonnées électroniques et liens mentionnés dans la publication officielle ne sont pas reproduits ici.
Manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Dans le cadre d’un processus visant l’attribution d’un contrat de gré à gré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, le fournisseur ou le prestataire de services intéressé doit :
- manifester son intérêt;
- démontrer qu’il est capable de réaliser le contrat;
- fonder sa démonstration sur les besoins et les obligations décrits dans l’avis d’intention;
- transmettre cette démonstration par voie électronique selon la procédure prévue.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
5.2 Moment où la plainte ou la manifestation d’intérêt doit être reçue
Plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la LCOP doit être reçue par Revenu Québec au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO.
Une telle plainte ne peut viser que le contenu des documents rendus disponibles au plus tard 2 jours avant cette date limite.
Le plaignant doit transmettre sa plainte simultanément :
- à Revenu Québec, pour qu’elle soit traitée;
- à l’AMP, à titre d’information.
Précision sur la date limite
La date limite de réception des plaintes se termine toujours à 23 h 59 min 59 s.
Une plainte peut être envoyée à n’importe quel moment à l’intérieur des délais prescrits.
Manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
L’entreprise qui souhaite démontrer sa capacité à réaliser le contrat de gré à gré doit transmettre sa démonstration à Revenu Québec au plus tard à la date limite de réception indiquée dans le SEAO.
La démonstration doit porter sur la capacité de l’entreprise à exécuter le contrat selon les besoins et les obligations figurant dans l’avis d’intention.
5.3 Accusé de réception
Lorsqu’une plainte ou une manifestation d’intérêt est transmise, un accusé de réception automatique est envoyé au plaignant ou à l’entreprise concernée dès que Revenu Québec reçoit son courriel.
Cette règle s’applique :
- aux plaintes visant un appel d’offres public;
- aux plaintes visant un processus de qualification d’entreprises;
- aux plaintes visant un processus d’homologation de biens;
- aux manifestations d’intérêt concernant un contrat de gré à gré.
5.4 Retrait d’une plainte ou d’une manifestation d’intérêt
Retrait d’une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Une plainte doit obligatoirement être retirée avant la date limite de réception des plaintes.
Pour retirer une plainte, le document recommande d’utiliser la section prévue à cette fin dans la dernière partie du formulaire de plainte initial. Le plaignant doit y indiquer les motifs du retrait et transmettre le formulaire par voie électronique selon la procédure prévue.
Après réception du retrait, Revenu Québec inscrit dans le SEAO la date à laquelle la plainte a été retirée.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
Retrait d’une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Une entreprise peut retirer son document de démonstration. Ce retrait ne lui fait pas perdre le droit de présenter un nouveau document, à condition que le nouveau dépôt soit fait dans le délai prévu.
Pour retirer sa manifestation d’intérêt, l’entreprise doit transmettre une demande de retrait par voie électronique selon la procédure prévue.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
6. Examen des plaintes et des manifestations d’intérêt
6.1 Vérification de l’intérêt ou du statut
Plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Revenu Québec vérifie d’abord si le plaignant possède l’intérêt requis.
Si l’intérêt du plaignant est confirmé :
- la plainte poursuit son traitement;
- la date de réception de la plainte est inscrite dans le SEAO.
Si l’intérêt du plaignant n’est pas reconnu :
- la plainte est rejetée pour absence d’intérêt;
- le plaignant est informé du rejet par voie électronique.
Manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Revenu Québec vérifie le statut de l’entreprise qui manifeste son intérêt.
Si ce statut n’est pas jugé recevable, l’entreprise reçoit une communication électronique expliquant le motif du rejet, en lien avec sa capacité à réaliser le contrat.
Inscription dans le SEAO de la date de réception des plaintes
Pour les plaintes concernant un appel d’offres public, un processus de qualification d’entreprises ou un processus d’homologation de biens, Revenu Québec inscrit sans délai dans le SEAO la date de réception de chaque plainte, après avoir confirmé que le plaignant possède l’intérêt requis.
6.2 Analyse de la recevabilité
Conditions de recevabilité d’une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Pour être recevable, une plainte doit respecter toutes les conditions suivantes :
- elle doit viser un contrat public au sens de l’article 3 de la LCOP;
- elle doit concerner un appel d’offres public, un processus de qualification d’entreprises ou un processus d’homologation de biens en cours;
- elle doit porter sur le contenu des documents de l’appel d’offres, du processus de qualification ou du processus d’homologation;
- les documents contestés doivent avoir été disponibles au plus tard 2 jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO;
- elle doit être transmise par voie électronique;
- elle doit respecter les modalités prévues dans cette procédure;
- elle doit être présentée à l’aide du formulaire déterminé par l’AMP en application de l’article 45 de la LAMP;
- elle doit être reçue au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO.
Le document précise qu’en vertu de l’article 21.0.3, seule une plainte visée à l’article 21.0.4 doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en application de l’article 45 de la LAMP. Si cette exigence n’est pas respectée, la plainte est rejetée.
Conditions de recevabilité d’une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Pour être recevable, la démonstration transmise par l’entreprise doit respecter toutes les conditions suivantes :
- elle doit viser un contrat public au sens de l’article 3 de la LCOP;
- elle doit concerner un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP;
- elle doit être transmise par voie électronique;
- elle doit respecter les modalités prévues dans l’avis d’intention;
- elle doit être reçue au moins 5 jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
6.3 Rejet d’une plainte ou d’une manifestation d’intérêt
Rejet d’une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Revenu Québec rejette une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- la plainte ne respecte pas toutes les conditions de recevabilité énumérées à la section 6.2;
- le plaignant exerce ou a déjà exercé un recours judiciaire fondé sur les mêmes faits que ceux exposés dans la plainte.
Rejet d’une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Revenu Québec rejette une manifestation d’intérêt dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- la démonstration ne respecte pas toutes les conditions de recevabilité énumérées à la section 6.2;
- l’entreprise exerce ou a déjà exercé un recours judiciaire fondé sur les mêmes faits que ceux exposés dans la plainte ou la manifestation.
6.4 Analyse approfondie d’une plainte
Plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
L’analyse approfondie d’une plainte repose sur :
- les éléments soulevés par le plaignant dans le formulaire de plainte;
- les documents relatifs au processus d’adjudication visé.
Si la situation le nécessite, le responsable du traitement des plaintes peut communiquer avec le plaignant afin d’obtenir des précisions additionnelles sur les faits exposés dans le formulaire.
À la fin de l’analyse, le responsable de l’examen des plaintes détermine si la plainte est fondée ou non.
Résultat possible : la plainte est jugée fondée
Si l’analyse démontre que les documents du processus contiennent effectivement des conditions problématiques, Revenu Québec publie un addenda afin de modifier les documents visés.
Les conditions problématiques peuvent être notamment les suivantes :
- des conditions qui ne garantissent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
- des conditions qui empêchent des concurrents de participer, même s’ils sont qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;
- des conditions qui ne respectent pas autrement le cadre normatif applicable.
Résultat possible : la plainte est jugée non fondée
Si l’analyse démontre que les documents du processus :
- prévoient des conditions assurant un traitement intègre et équitable des concurrents;
- permettent la participation des concurrents qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;
- respectent le cadre normatif applicable;
Revenu Québec transmet sa décision selon les modalités prévues pour la communication de la décision.
6.5 Analyse d’une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
L’analyse d’une manifestation d’intérêt repose sur les documents transmis électroniquement par l’entreprise.
Ces documents doivent démontrer que l’entreprise est en mesure de réaliser le contrat de gré à gré selon :
- les besoins énoncés dans l’avis d’intention;
- les obligations prévues dans cet avis.
Les manifestations d’intérêt reçues dans les délais servent uniquement à déterminer si Revenu Québec doit plutôt recourir à un appel d’offres en régime de concurrence.
Si Revenu Québec conclut qu’aucune entreprise n’a démontré sa capacité à réaliser adéquatement le projet d’acquisition, il maintient son intention de conclure le contrat de gré à gré avec l’entreprise mentionnée dans l’avis d’intention publié.
7. Conclusion du dossier et transmission des décisions
7.1 Transmission de la décision pour une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Revenu Québec transmet sa décision par voie électronique au plaignant ou aux plaignants.
La décision peut porter sur l’une des situations suivantes :
- le rejet de la plainte en raison de l’absence d’intérêt du plaignant;
- le rejet de la plainte en raison de sa non-recevabilité;
- les conclusions formulées à la suite de l’analyse approfondie de la plainte.
La décision est transmise après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions indiquée dans le SEAO.
Revenu Québec doit également s’assurer qu’il existe un délai minimal de 7 jours entre :
- la date de transmission de sa décision au plaignant;
- la date limite de réception des soumissions.
Si ce délai minimal de 7 jours n’est pas respecté, Revenu Québec reporte la date limite de réception des soumissions dans le SEAO du nombre de jours nécessaire pour respecter cette exigence.
7.2 Transmission de la décision pour une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Dans le cas d’une manifestation d’intérêt, Revenu Québec transmet par voie électronique sa décision à l’entreprise qui a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 13.1 de la LCOP.
Cette décision indique si Revenu Québec maintient ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré.
La décision doit être transmise au moins 7 jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.
Revenu Québec doit également s’assurer qu’il existe un délai minimal de 7 jours entre :
- la date de transmission de sa décision à l’entreprise qui a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 13.1 de la LCOP;
- la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.
Si ce délai minimal de 7 jours n’est pas respecté, la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré est reportée du nombre de jours nécessaire.
7.3 Mention de la transmission de la décision dans le SEAO
Pour les plaintes concernant un appel d’offres public, un processus de qualification d’entreprises ou un processus d’homologation de biens, Revenu Québec inscrit dans le SEAO que sa décision a été transmise.
Cette inscription est faite immédiatement après l’envoi de la décision au plaignant ou aux plaignants.
Cette mention dans le SEAO n’est faite que lorsqu’une plainte a été présentée par un plaignant ayant l’intérêt requis.
8. Mesures correctives possibles
8.1 Addenda dans le cas d’un appel d’offres public, d’une qualification ou d’une homologation
À la suite de l’analyse approfondie d’une plainte, Revenu Québec peut modifier les documents liés au processus visé en publiant un addenda, s’il estime qu’une telle correction est nécessaire.
Lorsque Revenu Québec publie un addenda, celui-ci contient les renseignements relatifs :
- au délai pour formuler une plainte visée à l’article 21.0.4 de la LCOP et la transmettre directement à Revenu Québec;
- au délai pour transmettre à l’AMP une plainte visée à l’article 40 de la LAMP.
Si l’addenda découle d’une décision de l’AMP, Revenu Québec y précise qu’aucune plainte ne peut être transmise au sujet de cet addenda.
8.2 Appel d’offres public après une manifestation d’intérêt
Dans le cas d’un processus visant l’attribution d’un contrat de gré à gré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, Revenu Québec procède par appel d’offres public s’il conclut, après analyse, qu’au moins une entreprise ayant manifesté son intérêt a démontré qu’elle est capable de réaliser le contrat selon les besoins et les obligations décrits dans l’avis d’intention.
Cas particuliers et exceptions
1. Demande d’information ou de précision
Une demande visant seulement à obtenir de l’information ou une précision ne doit pas être traitée comme une plainte.
Cette règle vaut même si la demande porte sur :
- un appel d’offres public;
- un processus de qualification d’entreprises;
- un processus d’homologation de biens;
- un processus d’attribution d’un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP.
2. Manifestation d’intérêt assimilée à une plainte
Une manifestation d’intérêt dans le contexte d’un contrat de gré à gré est assimilée à une plainte pour certaines suites procédurales, notamment pour la possibilité de déposer ensuite une plainte à l’AMP si Revenu Québec maintient son intention de conclure le contrat de gré à gré avec l’entreprise mentionnée dans l’avis.
3. Documents disponibles après le délai de 2 jours
Une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation ne peut viser que les documents qui étaient disponibles au plus tard 2 jours avant la date limite de réception des plaintes.
Les documents rendus disponibles après ce moment ne sont donc pas visés par cette règle de recevabilité.
4. Retrait et nouveau dépôt d’une manifestation d’intérêt
Une entreprise peut retirer son document de démonstration dans un processus de gré à gré sans perdre son droit d’en déposer un nouveau, à condition que le nouveau document soit transmis dans le délai fixé.
5. Recours judiciaire déjà exercé ou en cours
Une plainte ou une manifestation d’intérêt est rejetée si le plaignant ou l’entreprise exerce, ou a déjà exercé, un recours judiciaire fondé sur les mêmes faits.
6. Absence d’intérêt du plaignant
Même si une plainte est transmise, Revenu Québec vérifie d’abord l’intérêt du plaignant. Si cet intérêt n’est pas confirmé, la plainte est rejetée sans passer à l’analyse approfondie.
7. Statut non recevable de l’entreprise
Dans un processus de gré à gré, si le statut de l’entreprise n’est pas jugé recevable au regard de sa capacité à réaliser le contrat, Revenu Québec l’informe du rejet de sa manifestation d’intérêt.
8. Addenda découlant d’une décision de l’AMP
Lorsqu’un addenda est publié à la suite d’une décision de l’AMP, aucune plainte ne peut être transmise au sujet de cet addenda.
9. Maintien de l’intention de conclure un contrat de gré à gré
Si aucune entreprise ne parvient à démontrer sa capacité à réaliser adéquatement le projet d’acquisition, Revenu Québec maintient son intention de conclure le contrat de gré à gré avec l’entreprise indiquée dans l’avis d’intention publié.
10. Obligation de reporter certaines dates
Revenu Québec doit reporter certaines dates si les délais minimaux de 7 jours ne sont pas respectés :
- la date limite de réception des soumissions peut être reportée pour préserver le délai entre la décision transmise au plaignant et cette date limite;
- la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré peut être reportée pour préserver le délai entre la décision transmise à l’entreprise et cette date de conclusion.
Démarches et procédures
1. Déposer une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Étape 1 — Vérifier que la plainte est le bon mécanisme
Avant de déposer une plainte, le plaignant doit s’assurer que sa démarche vise bien une insatisfaction comportant un préjudice allégué et une demande de correction.
S’il souhaite uniquement poser une question ou obtenir une précision, il ne doit pas utiliser la plainte.
Étape 2 — Vérifier que le processus est visé
La plainte doit concerner l’un des processus suivants, en cours au moment du dépôt :
- un appel d’offres public;
- un processus de qualification d’entreprises;
- un processus d’homologation de biens.
Étape 3 — Vérifier que le contrat atteint le seuil applicable
Lorsque la plainte vise un projet de contrat soumis à un seuil minimal, la dépense doit être égale ou supérieure au seuil applicable :
| Type de contrat | Seuil minimal |
|---|---|
| Contrat d’approvisionnement | 34 700 $ |
| Contrat de services techniques ou professionnels | 139 000 $ |
| Contrat de travaux de construction | 139 000 $ |
Étape 4 — Vérifier que le contenu contesté est admissible
La plainte doit porter sur des documents disponibles au plus tard 2 jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO.
Étape 5 — Utiliser le formulaire requis
La plainte visée à l’article 21.0.4 de la LCOP doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en application de l’article 45 de la LAMP.
Le document officiel mentionne le formulaire intitulé « Formulaire de plainte adressée à un organisme public ».
Étape 6 — Transmettre la plainte électroniquement
La plainte doit être transmise par voie électronique selon la procédure prévue par Revenu Québec.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
Étape 7 — Transmettre la plainte simultanément à l’AMP
Le plaignant doit transmettre sa plainte à Revenu Québec pour traitement et, en même temps, à l’AMP pour information.
Étape 8 — Respecter la date limite
La plainte doit être reçue au plus tard à la date limite de réception des plaintes publiée dans le SEAO.
Cette date limite prend fin à 23 h 59 min 59 s.
Étape 9 — Attendre l’accusé de réception
Un accusé de réception automatique est transmis après réception du courriel par Revenu Québec.
Étape 10 — Attendre l’analyse de l’intérêt
Revenu Québec vérifie si le plaignant possède l’intérêt requis. Si l’intérêt est confirmé, la date de réception de la plainte est inscrite dans le SEAO.
Étape 11 — Attendre l’analyse de recevabilité
Revenu Québec vérifie si toutes les conditions de recevabilité sont remplies.
Étape 12 — Attendre l’analyse approfondie, si la plainte est recevable
Si la plainte franchit les étapes de vérification, Revenu Québec analyse les éléments soulevés dans le formulaire et les documents du processus d’adjudication.
Étape 13 — Fournir des précisions si demandé
Si la situation l’exige, le responsable du traitement des plaintes peut demander au plaignant des précisions supplémentaires.
Étape 14 — Recevoir la décision
La décision est transmise électroniquement après la date limite de réception des plaintes et au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions indiquée dans le SEAO.
Un délai minimal de 7 jours doit séparer la transmission de la décision et la date limite de réception des soumissions. Si nécessaire, la date limite des soumissions est reportée.
2. Retirer une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation
Étape 1 — Agir avant la date limite
Le retrait doit être effectué avant la date limite de réception des plaintes.
Étape 2 — Remplir la section de retrait du formulaire
Le document recommande d’utiliser la section de retrait située dans la dernière partie du formulaire de plainte initial.
Étape 3 — Indiquer les motifs
Le plaignant doit expliquer les raisons pour lesquelles il retire sa plainte.
Étape 4 — Transmettre le formulaire électroniquement
Le formulaire de retrait doit être transmis par voie électronique selon la procédure prévue.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
Étape 5 — Inscription dans le SEAO
Après réception du retrait, Revenu Québec inscrit la date du retrait dans le SEAO.
3. Présenter une manifestation d’intérêt pour un contrat de gré à gré
Étape 1 — Vérifier que le contrat est visé
La démarche doit concerner un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP.
Étape 2 — Vérifier sa capacité à réaliser le contrat
Seule une entreprise capable de réaliser le contrat peut manifester son intérêt.
Étape 3 — Préparer une démonstration
L’entreprise doit préparer une démonstration indiquant qu’elle est en mesure de réaliser le contrat selon :
- les besoins énoncés dans l’avis d’intention;
- les obligations énoncées dans l’avis d’intention.
Étape 4 — Transmettre la démonstration électroniquement
La démonstration doit être transmise par voie électronique selon les modalités prévues dans l’avis d’intention.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
Étape 5 — Respecter le délai de réception
La démonstration doit être reçue au plus tard à la date limite indiquée dans le SEAO.
Pour être recevable, elle doit aussi être reçue au moins 5 jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
Étape 6 — Attendre l’accusé de réception
Un accusé de réception automatique est transmis lorsque Revenu Québec reçoit le courriel.
Étape 7 — Attendre la vérification du statut
Revenu Québec vérifie le statut de l’entreprise. Si le statut est jugé non recevable, l’entreprise est informée électroniquement du rejet et du motif lié à sa capacité à réaliser le contrat.
Étape 8 — Attendre l’analyse de la démonstration
Revenu Québec analyse les documents transmis pour déterminer si l’entreprise a démontré sa capacité à exécuter le contrat.
Étape 9 — Recevoir la décision
Revenu Québec transmet sa décision électroniquement à l’entreprise.
La décision doit être transmise au moins 7 jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.
Un délai minimal de 7 jours doit séparer la transmission de la décision et la date prévue de conclusion du contrat. Si nécessaire, la date de conclusion du contrat est reportée.
4. Retirer une manifestation d’intérêt
Étape 1 — Transmettre une demande de retrait
L’entreprise doit envoyer une demande de retrait par voie électronique selon la procédure prévue.
Les coordonnées électroniques mentionnées dans la publication officielle ne sont pas reproduites ici.
Étape 2 — Déposer un nouveau document si souhaité
Le retrait n’empêche pas l’entreprise de présenter un nouveau document de démonstration, à condition que le nouveau document soit transmis dans le délai fixé.
5. Porter plainte à l’AMP après une décision de Revenu Québec
Cas d’un appel d’offres public, d’une qualification ou d’une homologation
Si le plaignant est en désaccord avec la décision de Revenu Québec, il peut déposer une plainte électronique auprès de l’AMP.
Dans ce cas, la plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard 3 jours après la réception de la décision de Revenu Québec par le plaignant. Cette règle est liée à l’article 37 de la LAMP.
Si le plaignant n’a pas reçu la décision de Revenu Québec 3 jours avant la date limite de réception des soumissions, il peut aussi porter plainte électroniquement à l’AMP.
Dans ce second cas, la plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard à la date limite de réception des soumissions fixée par Revenu Québec. Cette règle est liée à l’article 39 de la LAMP.
Cas d’une manifestation d’intérêt concernant un contrat de gré à gré
Si le plaignant est en désaccord avec la décision de Revenu Québec, il peut porter plainte électroniquement à l’AMP.
Dans ce cas, la plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard 3 jours après la réception de la décision de Revenu Québec par le plaignant. Cette règle est liée à l’article 38 de la LAMP.
Si le plaignant n’a pas reçu la décision de Revenu Québec 3 jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré, il peut porter plainte électroniquement à l’AMP.
Dans ce second cas, la plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard 1 journée avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré inscrite dans le SEAO par Revenu Québec. Cette règle est liée à l’article 41 de la LAMP.
Mises en garde importantes
-
Une plainte qui ne respecte pas la procédure décrite peut entraîner la perte des droits prévus aux articles 37, 38, 39 et 41 de la LAMP.
-
Le dépôt d’une plainte ne doit pas donner lieu à des représailles de la part de Revenu Québec.
-
La LAMP interdit de menacer une personne ou une société de personnes de représailles pour l’empêcher de porter plainte à l’AMP.
-
Une plainte ne doit pas être utilisée comme simple demande d’information ou de précision.
-
Une plainte concernant un appel d’offres public, une qualification ou une homologation doit être déposée par une entreprise intéressée, un groupe d’entreprises intéressées ou leur représentant.
-
Une manifestation d’intérêt pour un contrat de gré à gré ne peut être faite que par une entreprise capable de réaliser le contrat.
-
Pour être recevable, une plainte doit respecter toutes les conditions de recevabilité prévues, notamment le formulaire déterminé par l’AMP lorsque requis, la transmission électronique, le délai applicable et le type de contrat visé.
-
Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la LCOP qui n’est pas présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en application de l’article 45 de la LAMP est rejetée.
-
Une plainte ne peut porter que sur les documents disponibles au plus tard 2 jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO.
-
La date limite de réception des plaintes prend fin à 23 h 59 min 59 s.
-
Une manifestation d’intérêt doit être reçue au moins 5 jours avant la date prévue de conclusion du contrat pour être recevable.
-
Revenu Québec rejette une plainte ou une manifestation d’intérêt si un recours judiciaire est exercé ou a déjà été exercé relativement aux mêmes faits.
-
Si l’intérêt du plaignant n’est pas confirmé, la plainte est rejetée pour absence d’intérêt.
-
Si le statut de l’entreprise n’est pas recevable dans le cadre d’une manifestation d’intérêt, celle-ci est rejetée.
-
Revenu Québec doit transmettre sa décision sur une plainte au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions.
-
Un délai minimal de 7 jours doit exister entre la décision transmise au plaignant et la date limite de réception des soumissions.
-
Revenu Québec doit transmettre sa décision sur une manifestation d’intérêt au moins 7 jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.
-
Un délai minimal de 7 jours doit exister entre la décision transmise à l’entreprise et la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.
-
Si ces délais minimaux de 7 jours ne sont pas respectés, les dates pertinentes doivent être reportées du nombre de jours nécessaire.
-
Si un addenda découle d’une décision de l’AMP, aucune plainte ne peut être transmise concernant cet addenda.
-
Si au moins une entreprise démontre sa capacité à réaliser le contrat de gré à gré selon les besoins et obligations de l’avis d’intention, Revenu Québec procède par appel d’offres public.
-
Si aucune entreprise ne démontre sa capacité à réaliser adéquatement le projet d’acquisition, Revenu Québec maintient son intention de conclure le contrat de gré à gré avec l’entreprise indiquée dans l’avis d’intention.
-
Le document indique que la procédure doit être mise à jour lorsque des modifications au cadre normatif doivent y être intégrées ou lorsque des exigences additionnelles sont jugées nécessaires.
-
La procédure est entrée en vigueur le 25 mai 2019.
Synthèse
Cette procédure décrit comment Revenu Québec reçoit et analyse les plaintes liées à certains contrats publics, conformément à l’article 21.0.3 de la LCOP. Elle vise les plaintes concernant les appels d’offres publics, les processus de qualification d’entreprises, les processus d’homologation de biens et les manifestations d’intérêt relatives à certains contrats de gré à gré. Une plainte doit provenir d’une entreprise intéressée ou de son représentant, être transmise électroniquement, respecter les délais du SEAO et, lorsqu’exigé, être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP. Les seuils minimaux mentionnés sont de 34 700 $ pour un contrat d’approvisionnement et de 139 000 $ pour les contrats de services techniques ou professionnels et les contrats de travaux de construction. Une manifestation d’intérêt doit démontrer la capacité de l’entreprise à réaliser le contrat et être reçue au moins 5 jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Revenu Québec peut rejeter une plainte ou une manifestation si les conditions de recevabilité ne sont pas respectées ou si un recours judiciaire existe déjà pour les mêmes faits. Les décisions doivent respecter des délais précis, notamment un délai minimal de 7 jours avant la réception des soumissions ou la conclusion d’un contrat de gré à gré. Un plaignant en désaccord avec la décision, ou qui ne reçoit pas la décision dans certains délais, peut déposer une plainte auprès de l’AMP selon les articles 37, 38, 39 ou 41 de la LAMP.