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La faillite

Source et avertissement

Ce contenu est une reformulation indépendante et non officielle de la publication de Revenu Québec : IN-114(2023-01).pdf . Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou professionnel. Pour toute décision, référez-vous au document officiel.

À qui s'adresse ce document

Ce document vise les particuliers du Québec qui ont fait faillite ou qui envisagent une démarche liée à l’insolvabilité. Il s’adresse aussi aux particuliers en affaires, notamment aux travailleurs autonomes, puisque plusieurs règles portent sur les cotisations fiscales liées au travail autonome.

Il concerne également les personnes qui déposent une proposition concordataire ou une proposition de consommateur, ainsi que les personnes dont la faillite découle d’un jugement, d’une cession volontaire de biens ou d’un événement prévu par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Enfin, certaines parties concernent le syndic autorisé en insolvabilité, puisque ce dernier peut avoir des obligations fiscales à remplir au nom de la personne faillie.

Contexte et objectif

La faillite est une procédure judiciaire encadrée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Elle peut permettre à une personne d’être libérée de la majorité de ses dettes, sauf dans les cas où la loi prévoit des exceptions.

Même si la faillite peut mettre fin à plusieurs obligations de paiement, elle entraîne des règles fiscales particulières. Le document explique notamment :

  • comment déclarer ses revenus pour l’année où la faillite survient;
  • quelles déclarations de revenus doivent être produites;
  • quels montants, crédits d’impôt, cotisations et remboursements peuvent être demandés;
  • comment séparer l’année fiscale entre la période avant la faillite et la période après la faillite;
  • quelles règles s’appliquent aux acomptes provisionnels, aux pertes fiscales, aux crédits reportés et aux remboursements;
  • quelles obligations incombent au syndic autorisé en insolvabilité;
  • comment déterminer la date officielle de la faillite selon le type de situation.

La publication est fournie à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.

Informations bibliographiques indiquées dans le document :

  • ISBN version imprimée : 978-2-550-93775-3
  • ISBN version PDF : 978-2-550-93776-0
  • Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023
  • Numéro de publication : IN-114 (2023-01)
  • Une version anglaise existe sous le titre Bankruptcy (IN-114-V).
  • Le document indique aussi la mention 2021-05.

Notes générales du document :

  • Le masculin est utilisé dans le texte original pour alléger la rédaction et vise autant les femmes que les hommes.
  • Le contenu auparavant intitulé « Vous avez fait faillite? » ne se trouve plus dans le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G); il est maintenant intégré dans cette publication.

Sections absentes ou non fournies dans le texte extrait :

  • La page 2 n’est pas présente dans le texte fourni.
  • La page 19 n’est pas présente dans le texte fourni.
  • Les pages fournies contiennent toutefois la couverture, la table des matières, les notes, le contenu principal, l’exemple et la page de fin.

Informations complètes et détaillées

Proposition à vos créanciers

Avant de faire faillite, ou même pendant le processus de faillite, une personne peut présenter une offre à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Cette offre peut viser :

  • une réduction des sommes qu’elle doit payer;
  • un prolongement du délai accordé pour payer ses dettes.

Deux types de propositions sont mentionnés :

Type de propositionConditions ou portée
Proposition concordatairePeut être faite peu importe le montant total des dettes.
Proposition de consommateurPossible lorsque le total des dettes, sans compter les dettes garanties par une hypothèque sur la résidence principale, ne dépasse pas 250 000 $.

Si la proposition est acceptée par les créanciers et que la personne respecte les conditions de cette proposition, elle n’est pas considérée comme ayant fait faillite.

Dans ce cas :

  • une seule déclaration de revenus doit être produite;
  • cette déclaration doit être transmise au plus tard le 30 avril de l’année civile qui suit l’année du dépôt de la proposition.

Obligations fiscales relatives à la déclaration de revenus en cas de faillite

Lorsqu’une personne fait faillite, l’année de la faillite doit être divisée en deux périodes fiscales distinctes.

La personne doit produire deux déclarations de revenus pour l’année où la faillite a lieu :

  1. une déclaration pour la période allant du 1er janvier jusqu’au jour précédant la date de la faillite;
  2. une déclaration pour la période allant de la date de la faillite jusqu’au 31 décembre.

Date limite de production des déclarations

Les deux déclarations doivent être produites au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle de la faillite.

Toutefois, si la personne ou son conjoint exploitait une entreprise, la date limite de production des deux déclarations est le 15 juin de cette même année.

Formulaire à utiliser

Les deux déclarations doivent être faites au moyen du formulaire :

  • Déclaration de revenus (TP-1).

À la ligne 21, il faut :

  • indiquer la date de la faillite;
  • préciser si la déclaration couvre la période avant la faillite ou la période après la faillite.

Cotisations fiscales à calculer dans chacune des deux déclarations

Dans chacune des deux déclarations, certaines cotisations doivent être calculées selon les revenus assujettis à ces cotisations pour la période couverte.

Les cotisations visées sont :

  • la cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour un travail autonome;
  • la cotisation au Fonds des services de santé (FSS);
  • la cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour un travail autonome.

Cotisation au RQAP ou au FSS pour la période avant la faillite

Pour la période allant du 1er janvier jusqu’au jour précédant la faillite, la cotisation au RQAP ou au FSS correspond au calcul suivant :

revenus assujettis à la cotisation au RQAP ou au FSS pour cette période × taux de cotisation applicable

Cotisation au RQAP ou au FSS pour la période après la faillite

Pour la période allant de la date de la faillite jusqu’au 31 décembre, la cotisation au RQAP ou au FSS est le moins élevé des deux résultats suivants :

  1. cotisation au RQAP ou au FSS payable pour toute l’année − cotisation au RQAP ou au FSS payée pour la période avant la faillite;
  2. cotisation au RQAP ou au FSS payable pour toute l’année × revenus assujettis au RQAP ou au FSS pour la période après la faillite ÷ revenus assujettis au RQAP ou au FSS pour toute l’année.

Cotisation au RRQ pour la période avant la faillite

Pour la période allant du 1er janvier jusqu’au jour précédant la faillite, la cotisation au RRQ est calculée comme suit :

revenus assujettis à la cotisation au RRQ pour cette période − exemption de 3 500 $, puis résultat × taux de cotisation applicable

Cotisation au RRQ pour la période après la faillite

Pour la période allant de la date de la faillite jusqu’au 31 décembre, la cotisation au RRQ correspond au moins élevé des deux résultats suivants :

  1. cotisation au RRQ payable pour toute l’année − cotisation au RRQ payée pour la période avant la faillite;
  2. cotisation au RRQ payable pour toute l’année × revenus assujettis à la cotisation au RRQ pour la période après la faillite ÷ revenus assujettis à la cotisation au RRQ pour toute l’année.

Choix particulier pour la cotisation au RRQ d’un travail autonome

Pour la cotisation au RRQ d’un travail autonome, une personne peut choisir de cotiser seulement dans la déclaration couvrant la période après la faillite.

Dans ce cas :

  • les revenus assujettis au RRQ de toute l’année civile sont pris en compte;
  • tous les gains de travail autonome de l’année peuvent être inscrits au registre des cotisants.

Pour exercer ce choix :

  • il faut cocher, à la ligne 21 de la déclaration couvrant la période avant la faillite, la case relative au choix pour le calcul de la cotisation au RRQ pour un travail autonome;
  • il faut inscrire la cotisation payable pour toute l’année civile dans la déclaration couvrant la période après la faillite.

Même si ce choix est fait, les cotisations propres à chaque période doivent tout de même être indiquées à la ligne 98 des déclarations correspondantes.

Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec

La cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec doit être traitée dans la déclaration couvrant la période après la faillite.

La personne doit remplir l’annexe K comme si elle n’avait pas fait faillite. Revenu Québec calcule ensuite le montant de cotisation attribuable à la période qui commence à la date de la faillite.

Crédits d’impôt

Crédits à demander dans la déclaration après faillite en tenant compte du revenu annuel complet

Les crédits ou montants suivants doivent être demandés dans la déclaration couvrant la période après la faillite, en tenant compte du revenu de toute l’année comme si aucune faillite n’avait eu lieu :

  • montant accordé en raison de l’âge;
  • montant pour personne vivant seule;
  • montant pour revenus de retraite;
  • montant pour frais médicaux;
  • crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée.

Crédit d’impôt pour solidarité

Pour le crédit d’impôt pour solidarité :

  • seul le revenu de la période après la faillite doit être pris en compte;
  • la demande doit être faite dans la déclaration couvrant la période après la faillite.

Crédit d’impôt pour achat d’une habitation

Le crédit d’impôt pour achat d’une habitation doit être demandé dans la déclaration correspondant à la période durant laquelle l’habitation admissible a été acquise :

  • dans la déclaration avant faillite si l’acquisition a eu lieu avant la faillite;
  • dans la déclaration après faillite si l’acquisition a eu lieu à compter de la date de la faillite.

Le montant demandé ne peut pas dépasser le montant qui aurait été admissible pour l’année si la personne n’avait pas fait faillite.

Sommes payées avant la faillite qui ne peuvent pas être utilisées après la faillite

Il n’est pas permis de demander, dans la déclaration après faillite ni dans une déclaration d’une année suivante, un crédit lié à des sommes payées avant la faillite pour :

  • des frais de scolarité ou d’examen;
  • des intérêts sur un prêt étudiant;
  • des dons de bienfaisance.

Frais de scolarité ou d’examen pendant la période de faillite

Le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen ne peut pas être demandé :

  • dans les déclarations couvrant la période commençant à la date de la faillite et se terminant à la date de libération de la faillite;
  • ni dans une déclaration d’une année suivante;

lorsque les sommes ont été payées pendant cette période.

Versements anticipés de certains crédits d’impôt

Les versements anticipés des crédits suivants doivent être inscrits dans la déclaration couvrant la période après la faillite :

  • crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants;
  • crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés;
  • crédit d’impôt pour traitement de l’infertilité;
  • crédits d’impôt relatifs à la prime au travail;
  • crédit d’impôt pour personne aidante.

Acomptes provisionnels

Si des acomptes provisionnels ont été versés pendant l’année de la faillite, ils doivent être inscrits dans la déclaration correspondant à la période où ils ont été payés :

  • dans la déclaration avant faillite pour les acomptes versés avant la faillite;
  • dans la déclaration après faillite pour les acomptes versés à compter de la date de la faillite.

Pertes, reports et montants non utilisables après la faillite

Certaines pertes et certains montants fiscaux ne peuvent pas être transférés à la période après faillite.

La personne ne peut pas :

  • déduire dans la déclaration après faillite une perte en capital inutilisée subie avant la faillite;
  • déduire dans la déclaration après faillite une perte autre qu’en capital inutilisée subie avant la faillite;
  • reporter ces pertes à une année suivante;
  • demander dans la déclaration après faillite ou dans une déclaration d’une année suivante l’impôt minimum de remplacement reporté se rapportant à une année avant la faillite;
  • demander dans la déclaration après faillite ou dans une déclaration d’une année suivante le report du rajustement des frais de placement.

Remboursements

Remboursement anticipé interdit

Aucun remboursement anticipé ne peut être demandé dans les déclarations produites pour l’année de la faillite.

Affectation d’un remboursement avant faillite

Si un remboursement découle de la déclaration couvrant la période avant la faillite, ce remboursement peut être utilisé pour payer des dettes fiscales qui existaient avant la date de la faillite.

Affectation d’un remboursement après faillite

Si un remboursement découle de la déclaration couvrant la période après la faillite, ce remboursement peut être utilisé pour payer des dettes fiscales liées à la période après la date de la faillite.

Interdiction de demander certains remboursements après la faillite

Dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après la date de la faillite, il n’est pas permis de demander :

  • un remboursement;
  • ou un autre montant;

si ce remboursement ou ce montant se rapporte à une période ou à une année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à la date de la faillite.

Application aux propositions

Les mêmes règles de remboursement s’appliquent après le dépôt :

  • d’une proposition concordataire;
  • d’une proposition de consommateur.

Obligations fiscales du syndic autorisé en insolvabilité

Lorsqu’une faillite survient, un syndic autorisé en insolvabilité est nommé selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Le syndic doit produire les déclarations de revenus qui n’ont pas été produites pour les périodes suivantes :

  • l’année d’imposition qui précède l’année civile où la faillite a eu lieu;
  • l’année d’imposition couvrant la période du 1er janvier jusqu’au jour précédant la date de la faillite;
  • les années d’imposition comprises entre la date de la faillite et la date de libération de la faillite.

Cependant, pour les années comprises entre la date de la faillite et la date de libération, cette obligation ne s’applique pas si le syndic continue d’administrer les actifs de la personne après la libération.

Déclarations produites selon l’article 782 de la Loi sur les impôts

Selon l’article 782 de la Loi sur les impôts, le syndic autorisé en insolvabilité doit également produire, pour les années comprises dans la période de faillite sauf exception, les déclarations où sont inscrits les revenus provenant des opérations liées à la faillite.

Les revenus mentionnés comme exemples sont :

  • revenus tirés d’immeubles locatifs;
  • revenus de placement;
  • retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite, soit un REER.

Dans ce type de déclaration, le syndic doit inscrire clairement la mention :

  • Article 782

dans le haut de la déclaration.

Absence de ces obligations dans le cas d’une proposition

Dans le cas d’une proposition concordataire ou d’une proposition de consommateur, le syndic autorisé en insolvabilité n’a pas les obligations fiscales décrites ci-dessus.

Détermination de la date de la faillite

La date officielle de la faillite dépend du mécanisme par lequel la personne devient faillie.

À partir de cette date, la personne doit respecter certaines obligations, notamment :

  • céder ses biens;
  • remettre au syndic autorisé en insolvabilité les documents requis à cette fin.

Date de faillite selon la situation

SituationDate considérée comme date de faillite
La personne choisit elle-même de déclarer faillite.Date du dépôt d’une cession volontaire de biens auprès du séquestre officiel.
La faillite est prononcée par la cour à la demande d’un créancier.Date de l’ordonnance de faillite rendue par la cour.
La personne est réputée avoir fait faillite en raison d’un événement.Date de cet événement. Exemple : date où les créanciers rejettent une proposition concordataire.

Si une personne a fait une proposition de consommateur, le rejet de cette proposition par les créanciers ne cause pas automatiquement la faillite.

Renseignements utiles pour remplir les déclarations de revenus

Les lignes mentionnées dans cette section renvoient au Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

Comme deux déclarations doivent être produites pour l’année de la faillite, certains montants doivent être demandés ou calculés dans la bonne déclaration, selon qu’ils se rapportent :

  • à la période avant la faillite;
  • à la période après la faillite;
  • à l’année entière;
  • ou à une proportion calculée selon le nombre de jours de la période visée.

Déclaration couvrant la période du 1er janvier au jour précédant la faillite

Montants et crédits d’impôt non remboursables admissibles avant faillite

Les montants suivants peuvent être demandés dans la déclaration avant faillite. Ils doivent être calculés proportionnellement selon :

nombre de jours compris dans la période couverte par la déclaration ÷ nombre de jours compris dans l’année civile

Montant ou créditLigneMéthode applicable
Montant personnel de base350Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant du redressement pour indemnités de remplacement du revenu358Calcul proportionnel selon le nombre de jours, avec règle particulière si l’indemnité commence ou cesse pendant l’année.
Montant pour personnes à charge367Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires367Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques376Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Frais de scolarité ou d’examen transférés par un enfant398.1Calcul proportionnel selon le nombre de jours.

Règle particulière pour l’indemnité de remplacement du revenu :

  • si la personne a commencé à recevoir l’indemnité ou a cessé de la recevoir pendant l’année civile, la proportion doit être établie selon le rapport suivant :

nombre de jours compris dans la période visée par la déclaration ÷ nombre de jours de l’année civile pendant lesquels l’indemnité a été reçue

Cotisations à payer avant faillite

Les cotisations suivantes sont calculées selon les revenus assujettis à la cotisation pour la période couverte par la déclaration avant faillite :

CotisationLigneMéthode applicable
Cotisation au Régime québécois d’assurance parentale, RQAP439Calcul selon les revenus assujettis pour la période avant faillite.
Cotisation au Régime de rentes du Québec, RRQ, pour un travail autonome445Calcul selon les revenus assujettis pour la période avant faillite, sauf si le choix particulier RRQ est fait.
Cotisation au Fonds des services de santé, FSS446Calcul selon les revenus assujettis pour la période avant faillite.

Ces cotisations constituent des réclamations prouvables dans le cadre de la faillite, sous réserve du choix relatif à la cotisation RRQ.

Pour la cotisation RRQ, la personne peut choisir de cotiser seulement dans la déclaration après faillite, en considérant les revenus assujettis au RRQ pour toute l’année civile. Pour exercer ce choix, il faut cocher la case prévue à la ligne 21 de la déclaration avant faillite.

Déclaration couvrant la période de la date de la faillite au 31 décembre

Montants et crédits d’impôt non remboursables après faillite

Les montants suivants peuvent être demandés dans la déclaration après faillite selon différentes méthodes de calcul.

Montant ou créditLigneMéthode applicable
Montant personnel de base350Calcul proportionnel selon le nombre de jours compris dans la période après faillite par rapport à l’année civile.
Montant du redressement pour indemnités de remplacement du revenu358Calcul proportionnel, avec règle particulière si l’indemnité commence ou cesse pendant l’année.
Montant accordé en raison de l’âge361Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Montant accordé pour personne vivant seule361Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Montant accordé pour revenus de retraite361Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Montant pour personne à charge367Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires367Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques376Calcul proportionnel selon le nombre de jours.
Montant pour frais médicaux381Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée392Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Frais de scolarité ou d’examen transférés par un enfant398.1Calcul proportionnel selon le nombre de jours.

Règle particulière pour l’indemnité de remplacement du revenu :

  • si la personne commence ou cesse de recevoir une indemnité pendant l’année civile, le calcul proportionnel doit être établi selon le rapport entre :
    • le nombre de jours compris dans la période couverte par la déclaration;
    • et le nombre de jours de l’année civile pendant lesquels l’indemnité a été reçue.

Crédits et cotisations à payer après faillite

Crédit ou cotisationLigneMéthode applicable
Crédits transférés d’un conjoint à l’autre431Calculés en tenant compte des revenus de toute l’année.
Cotisation au RQAP pour un travailleur autonome439Calculée selon les revenus assujettis pour la période après faillite, selon les règles de calcul applicables.
Cotisation au RRQ pour un travail autonome445Calculée selon les revenus assujettis pour la période après faillite, avec possibilité du choix RRQ pour l’année entière.
Cotisation au FSS446Calculée selon les revenus assujettis pour la période après faillite, selon les règles de calcul applicables.
Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec447L’annexe K doit être remplie comme s’il n’y avait pas eu faillite; la cotisation applicable à la période après faillite est ensuite calculée.

Pour la cotisation au RRQ, la personne peut choisir de cotiser seulement dans la déclaration après faillite, en considérant les revenus assujettis au RRQ pour toute l’année civile. Cela permet que l’ensemble des gains de travail autonome de l’année soit inscrit au registre des cotisants.

Crédits d’impôt remboursables après faillite

Les crédits remboursables suivants sont demandés dans la déclaration après faillite et calculés en tenant compte des revenus de toute l’année :

Crédit d’impôt remboursableLigneMéthode applicable
Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants455Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail456Calculés en tenant compte des revenus de toute l’année.
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés458Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux462Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.
Crédit d’impôt pour personne aidante462Calculé en tenant compte des revenus de toute l’année.

Crédit d’impôt pour solidarité

CréditAnnexeMéthode applicable
Crédit d’impôt pour solidaritéAnnexe DCalculé en tenant compte des revenus de la période après faillite seulement.

Exemple détaillé du document

L’exemple porte sur Claude, un travailleur autonome qui a fait faillite le 20 août 2021.

Situation de Claude

  • Date de faillite : 20 août 2021
  • Période avant faillite : du 1er janvier au 19 août 2021
  • Période après faillite : du 20 août au 31 décembre 2021
  • Revenu net d’entreprise avant faillite : 30 000 $
  • Revenu net d’entreprise après faillite : 65 000 $
  • Aucun autre revenu gagné en 2021
  • Revenu total pour l’année : 95 000 $
  • Claude vit seul avec son fils Nathan.
  • Nathan a 4 ans.
  • Nathan a fréquenté un service de garde non subventionné en 2021.
  • Un relevé 24 indique que Claude a payé des frais admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants.
  • Claude a payé des frais médicaux de 3 800 $ en 2021.

Claude doit produire deux déclarations pour 2021 :

DéclarationRevenu à déclarer
Déclaration du 1er janvier au 19 août 2021Revenu net d’entreprise de 30 000 $ à la ligne 164
Déclaration du 20 août au 31 décembre 2021Revenu net d’entreprise de 65 000 $ à la ligne 164

Montant personnel de base

Le montant personnel de base applicable en 2021 est de 15 728 $ à la ligne 350.

Claude a droit à un montant calculé selon :

montant personnel de base annuel × nombre de jours de la période ÷ nombre de jours de l’année

Déclaration avant faillite

  • Nombre de jours : 231 jours
  • Calcul : 15 728 $ × 231 jours / 365 jours = 9 953,88 $

Déclaration après faillite

  • Nombre de jours : 134 jours
  • Calcul : 15 728 $ × 134 jours / 365 jours = 5 774,12 $

Montant pour personne vivant seule

Claude ne peut pas demander le montant pour personne vivant seule, car son revenu annuel de 95 000 $ dépasse le montant maximal admissible de 2021, soit 90 445 $.

Ce seuil de 90 445 $ correspond à :

54 795 $ + 35 650 $

Montant pour frais médicaux

Claude peut demander ce montant dans la déclaration après faillite.

Le calcul tient compte :

  • des frais médicaux payés : 3 800 $;
  • du revenu annuel : 95 000 $;
  • du pourcentage applicable : 3 %.

Calcul :

3 800 $ − (95 000 $ × 3 %) = 950 $

Le montant admissible pour frais médicaux est donc de 950 $.

Cotisation au RQAP

Déclaration avant faillite

Le taux de cotisation au RQAP applicable en 2021 dans l’exemple est de 0,878 %.

Calcul :

30 000 $ × 0,878 % = 263,40 $

Claude doit donc payer 263,40 $ pour la période avant faillite.

Déclaration après faillite

Claude doit payer le moins élevé des deux montants suivants.

Premier calcul :

cotisation RQAP annuelle − cotisation RQAP avant faillite
733,13 $ − 263,40 $ = 469,73 $

Deuxième calcul :

cotisation RQAP annuelle × revenus après faillite ÷ revenus annuels
733,10 $ × 65 000 $ / 95 000 $ = 501,62 $

Le montant payable est donc le moins élevé, soit 469,73 $.

Cotisation au RRQ

Déclaration avant faillite

Le taux de cotisation RRQ utilisé dans l’exemple pour 2021 est de 11,80 %. L’exemption applicable est de 3 500 $.

Calcul :

(30 000 $ − 3 500 $) × 11,80 % = 3 127 $

Claude doit donc payer 3 127 $ pour la période avant faillite.

Il aurait toutefois pu choisir de cotiser au RRQ uniquement dans la déclaration couvrant la période après faillite, en tenant compte des revenus assujettis à la cotisation pour toute l’année civile.

Déclaration après faillite

Claude doit payer le moins élevé des deux montants suivants.

Premier calcul :

cotisation RRQ annuelle − cotisation RRQ avant faillite
6 855,80 $ − 3 127 $ = 3 728,80 $

Deuxième calcul :

cotisation RRQ annuelle × revenus après faillite ÷ revenus annuels
6 855,80 $ × 65 000 $ / 95 000 $ = 4 690,81 $

Le montant payable est donc le moins élevé, soit 3 728,80 $.

Cotisation au FSS

Déclaration avant faillite

Dans l’exemple, la cotisation au FSS est calculée en tenant compte :

  • des revenus assujettis de la période : 30 000 $;
  • du seuil minimum : 15 360 $;
  • du taux applicable en 2021 : 1 %.

Calcul :

(30 000 $ − 15 360 $) × 1 % = 146,40 $

Claude doit donc payer 146,40 $ pour la période avant faillite.

Déclaration après faillite

Claude doit payer le moins élevé des deux montants suivants.

Premier calcul :

cotisation FSS annuelle − cotisation FSS avant faillite
565,90 $ − 146,40 $ = 419,50 $

Deuxième calcul :

cotisation FSS annuelle × revenus après faillite ÷ revenus annuels
565,90 $ × 65 000 $ / 95 000 $ = 387,19 $

Le montant payable est donc le moins élevé, soit 387,19 $.

Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec

Claude doit remplir l’annexe K comme s’il n’avait pas fait faillite. La cotisation correspondant à la période après faillite sera calculée pour lui.

Le document précise que, selon les données de l’exemple, un seul des deux calculs possibles peut être démontré.

Ce calcul correspond à :

  • la cotisation annuelle 2021 pour une personne devant payer une cotisation pour toute l’année : 686 $;
  • moins les cotisations mensuelles de la période avant faillite :
    • 55,17 $ pour chacun des six premiers mois de 2021;
    • 59,17 $ pour chacun des deux mois suivants;
  • le résultat est ensuite multiplié par la proportion des revenus après faillite par rapport aux revenus annuels.

Calcul :

[686 $ − (55,17 $ × 6) − (59,17 $ × 2)] × 65 000 $ / 95 000 $ = 161,91 $

Le résultat démontré est donc 161,91 $.

Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants

Claude doit remplir l’annexe C comme s’il n’avait pas fait faillite.

Crédit d’impôt pour solidarité

Pour le crédit d’impôt pour solidarité, le revenu à considérer est le revenu de la période après faillite.

Dans l’exemple :

  • revenu après faillite : 65 000 $;
  • revenu familial maximal pour une famille monoparentale avec un enfant à charge : 56 714 $.

Comme 65 000 $ dépasse 56 714 $, Claude n’a pas droit au crédit d’impôt pour solidarité dans cet exemple.

Cas particuliers et exceptions

Proposition concordataire ou proposition de consommateur acceptée et respectée

Une personne qui dépose une proposition concordataire ou une proposition de consommateur n’est pas considérée comme ayant fait faillite si :

  • la proposition est acceptée;
  • la personne respecte les conditions de cette proposition.

Dans ce cas, elle produit une seule déclaration de revenus, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

Proposition de consommateur et seuil de dettes

Une proposition de consommateur est possible seulement si les dettes totalisent au plus 250 000 $, sans compter les dettes garanties par une hypothèque sur la résidence principale.

Rejet d’une proposition de consommateur

Le rejet d’une proposition de consommateur par les créanciers ne provoque pas automatiquement une faillite.

Rejet d’une proposition concordataire

Une personne peut être réputée avoir fait faillite à la suite d’un événement, par exemple le rejet d’une proposition concordataire par les créanciers. Dans ce cas, la date de l’événement sert de date de faillite.

Choix RRQ pour travail autonome

Une personne faillie qui a des revenus de travail autonome peut choisir de déclarer la cotisation au RRQ uniquement dans la déclaration après faillite, en tenant compte des revenus assujettis au RRQ pour toute l’année.

Ce choix permet de faire inscrire l’ensemble des gains annuels de travail autonome au registre des cotisants.

Indemnité de remplacement du revenu commencée ou cessée pendant l’année

Si l’indemnité de remplacement du revenu commence ou cesse pendant l’année civile, les montants proportionnels liés à cette indemnité doivent être calculés selon le nombre de jours pendant lesquels l’indemnité a réellement été reçue, plutôt que simplement selon le nombre de jours de l’année civile.

Règles particulières pour les frais de scolarité ou d’examen

Les sommes payées avant la faillite pour des frais de scolarité ou d’examen ne peuvent pas être utilisées dans la déclaration après faillite ni dans une déclaration ultérieure.

De plus, les frais de scolarité ou d’examen payés pendant la période allant de la date de la faillite à la date de libération de la faillite ne peuvent pas servir à demander le crédit dans les déclarations de cette période ni dans une année suivante.

Pertes fiscales avant faillite

Les pertes en capital et les pertes autres qu’en capital inutilisées avant la faillite ne peuvent pas être utilisées après la faillite ni reportées à une année suivante.

Impôt minimum de remplacement et rajustement des frais de placement

Les montants reportés liés à l’impôt minimum de remplacement ou au rajustement des frais de placement et se rapportant à une période avant faillite ne peuvent pas être demandés après la faillite ni dans une année suivante.

Remboursements se rapportant à une période antérieure

Un remboursement ou un montant lié à une période ou à une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de faillite ne peut pas être demandé dans une déclaration visant une période ou une année se terminant après cette date.

Obligations du syndic dans le cas d’une proposition

Les obligations du syndic relatives aux déclarations de faillite et aux déclarations produites selon l’article 782 ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une proposition concordataire ou d’une proposition de consommateur.

Démarches et procédures

Si vous faites faillite

  1. Déterminer la date officielle de faillite selon la situation :
    • cession volontaire de biens;
    • ordonnance de faillite rendue par la cour;
    • événement entraînant une faillite réputée.
  2. Diviser l’année fiscale en deux périodes :
    • du 1er janvier au jour précédant la faillite;
    • de la date de la faillite au 31 décembre.
  3. Produire deux déclarations de revenus au moyen du formulaire TP-1.
  4. À la ligne 21 de chaque déclaration :
    • inscrire la date de la faillite;
    • indiquer si la déclaration vise la période avant ou après la faillite.
  5. Produire les deux déclarations :
    • au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante;
    • ou au plus tard le 15 juin si la personne ou son conjoint exploitait une entreprise.
  6. Répartir les revenus selon la période où ils ont été gagnés.
  7. Calculer les cotisations au RQAP, au FSS et au RRQ selon les règles propres à chaque période.
  8. Remplir l’annexe K dans la déclaration après faillite pour la cotisation au régime d’assurance médicaments.
  9. Demander les crédits d’impôt dans la déclaration appropriée :
    • certains selon l’année complète;
    • certains selon la période après faillite;
    • certains proportionnellement au nombre de jours;
    • certains seulement dans la période où la dépense ou l’acquisition a eu lieu.
  10. Inscrire les acomptes provisionnels dans la déclaration correspondant à la période où ils ont été versés.
  11. Ne pas demander de remboursement anticipé pour l’année de faillite.
  12. Ne pas reporter après faillite les pertes, crédits ou reports interdits se rapportant à la période avant faillite.

Si vous exercez le choix RRQ pour travail autonome

  1. Cocher la case prévue à la ligne 21 de la déclaration couvrant la période avant faillite.
  2. Calculer la cotisation RRQ pour toute l’année civile.
  3. Inscrire cette cotisation dans la déclaration couvrant la période après faillite.
  4. Inscrire quand même à la ligne 98 des deux déclarations les cotisations relatives aux périodes avant et après faillite.

Si vous demandez certains crédits d’impôt

Crédit ou montantOù le demander
Âge, personne vivant seule, revenus de retraiteDéclaration après faillite, avec revenu annuel complet.
Frais médicauxDéclaration après faillite, avec revenu annuel complet.
Nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignéeDéclaration après faillite, avec revenu annuel complet.
Crédit d’impôt pour solidaritéDéclaration après faillite, avec revenu de la période après faillite seulement.
Crédit d’impôt pour achat d’une habitationDéclaration correspondant à la période d’acquisition de l’habitation admissible.
Versements anticipés de crédits précisésDéclaration après faillite.
Acomptes provisionnelsDéclaration correspondant à la période de paiement.

Documents, formulaires et annexes mentionnés

Document ou formulaireUtilisation
Déclaration de revenus (TP-1)Formulaire à utiliser pour chacune des deux déclarations de l’année de faillite.
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G)Référence pour les lignes indiquées dans les tableaux.
Annexe KCotisation au régime d’assurance médicaments du Québec, à remplir dans la déclaration après faillite comme s’il n’y avait pas eu faillite.
Annexe DCrédit d’impôt pour solidarité, calculé selon les revenus de la période après faillite.
Annexe CCrédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, mentionnée dans l’exemple.
Relevé 24Document mentionné dans l’exemple pour les frais de garde admissibles.

Mises en garde importantes

  • La faillite ne libère pas nécessairement une personne de toutes ses dettes; certaines exceptions peuvent exister.
  • La publication est informative et ne constitue pas une interprétation juridique.
  • Une personne faillie doit produire deux déclarations pour l’année de faillite, sauf si elle n’est pas considérée comme faillie parce qu’une proposition a été acceptée et respectée.
  • La date limite générale pour produire les deux déclarations est le 30 avril de l’année civile suivante.
  • Si la personne ou son conjoint exploitait une entreprise, la date limite est le 15 juin.
  • La date de faillite doit être inscrite à la ligne 21 de chaque déclaration, avec l’indication de la période visée.
  • Les cotisations au RQAP, au FSS et au RRQ doivent être calculées séparément selon les périodes applicables.
  • Les cotisations calculées pour la période avant faillite peuvent constituer des réclamations prouvables dans la faillite, sous réserve du choix particulier relatif au RRQ.
  • Les montants payés avant faillite pour frais de scolarité ou d’examen, intérêts sur prêt étudiant ou dons de bienfaisance ne peuvent pas être réclamés dans la déclaration après faillite ni dans une année suivante.
  • Les frais de scolarité ou d’examen payés pendant la période allant de la faillite à la libération ne peuvent pas donner droit au crédit dans cette période ni dans une année suivante.
  • Les pertes en capital et pertes autres qu’en capital inutilisées avant faillite ne peuvent pas être utilisées ou reportées après la faillite.
  • Les reports d’impôt minimum de remplacement et de rajustement des frais de placement liés à une période avant faillite ne peuvent pas être utilisés après la faillite.
  • Aucun remboursement anticipé ne peut être demandé dans les déclarations de l’année de faillite.
  • Un remboursement de la période avant faillite peut être appliqué à des dettes fiscales antérieures à la faillite.
  • Un remboursement de la période après faillite peut être appliqué à des dettes fiscales se rapportant à la période après faillite.
  • Les mêmes règles de remboursement s’appliquent après le dépôt d’une proposition concordataire ou d’une proposition de consommateur.
  • Le rejet d’une proposition de consommateur ne rend pas automatiquement la personne faillie.
  • Le syndic autorisé en insolvabilité peut devoir produire des déclarations non produites et certaines déclarations relatives aux revenus provenant des opérations liées à la faillite.
  • Les déclarations produites par le syndic selon l’article 782 doivent porter cette mention clairement dans le haut de la déclaration.

Synthèse

Une personne qui fait faillite doit généralement produire deux déclarations de revenus pour l’année de la faillite : une pour la période du 1er janvier au jour précédant la faillite, et une autre pour la période de la faillite au 31 décembre. Ces déclarations doivent normalement être produites au plus tard le 30 avril de l’année suivante, ou le 15 juin si la personne ou son conjoint exploitait une entreprise. Les cotisations au RQAP, au FSS et au RRQ doivent être calculées selon des règles distinctes pour la période avant faillite et la période après faillite, avec un choix possible pour déclarer la cotisation RRQ de travail autonome dans la déclaration après faillite en tenant compte de toute l’année. Plusieurs crédits d’impôt doivent être demandés seulement dans la déclaration après faillite, parfois avec le revenu annuel complet et parfois seulement avec le revenu de la période après faillite. Les pertes fiscales, certains reports, les frais de scolarité ou d’examen, les intérêts sur prêt étudiant et les dons payés avant la faillite ne peuvent pas être utilisés après la faillite. Aucun remboursement anticipé n’est permis pour l’année de faillite, et les remboursements peuvent être appliqués aux dettes fiscales de la période correspondante. Une proposition concordataire ou de consommateur acceptée et respectée évite que la personne soit considérée comme faillie, mais une proposition de consommateur est limitée aux dettes d’au plus 250 000 $, excluant les dettes hypothécaires sur la résidence principale. Le syndic autorisé en insolvabilité peut avoir à produire certaines déclarations, notamment celles visant les revenus d’opérations liées à la faillite selon l’article 782 de la Loi sur les impôts.