Les frais médicaux
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-130(2024-10).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce document s’adresse aux particuliers qui ont payé des frais liés à des soins de santé pour eux-mêmes, pour leur conjoint ou pour une personne à leur charge, et qui souhaitent savoir si ces frais peuvent être pris en compte dans leur déclaration de revenus du Québec.
Il vise notamment les personnes qui veulent demander :
- le montant pour frais médicaux, inscrit à la ligne 381 de la déclaration de revenus;
- le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux, inscrit à la ligne 462 de la déclaration de revenus.
Il concerne aussi les contribuables qui ont payé des frais médicaux pour une personne décédée, pour une personne handicapée, pour une personne ayant une déficience grave et prolongée, pour une personne ayant besoin de soins continus, ou encore dans un contexte de procréation assistée.
Contexte et objectif
Cette publication de Revenu Québec présente les frais médicaux pouvant être considérés comme admissibles aux fins de certains crédits ou montants fiscaux québécois, ainsi que les conditions à respecter pour les inclure dans une déclaration de revenus.
Elle sert à déterminer quels frais liés à la santé peuvent être pris en compte, selon leur nature, la personne pour qui ils ont été payés, le moment du paiement, les preuves disponibles et les restrictions applicables. Elle précise aussi les exclusions, les plafonds, les exigences de prescription, les attestations nécessaires et les situations où les mêmes frais ne peuvent pas être utilisés pour plus d’un avantage fiscal.
Les renseignements du document ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi. Le document indique également que, même si l’écriture inclusive est généralement privilégiée, le masculin est utilisé afin d’alléger la lecture.
Informations complètes et détaillées
1. Règles générales d’admissibilité des frais médicaux
La publication énumère les frais médicaux qui peuvent donner droit :
- au montant pour frais médicaux de la ligne 381;
- au crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux de la ligne 462.
Pour qu’un frais soit admissible, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
- le frais doit avoir été payé pendant une période de 12 mois consécutifs choisie par le contribuable;
- cette période de 12 mois doit se terminer dans l’année visée par la déclaration de revenus;
- le frais doit être justifié par un reçu;
- le frais doit avoir été payé par le contribuable ou par son conjoint;
- le frais doit avoir été payé pour l’une des personnes suivantes :
- le contribuable lui-même;
- son conjoint;
- une personne qui était à sa charge pendant l’année où le frais a été engagé;
- le frais ne doit pas avoir été remboursé et ne doit pas être remboursable;
- si le frais a été remboursé, le remboursement doit être inclus dans le revenu du contribuable et ne pas être déduit ailleurs dans la déclaration;
- le frais ne doit pas avoir été utilisé pour calculer le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés, à la ligne 458;
- le frais ne doit pas avoir été utilisé pour calculer le crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, à la ligne 462;
- le frais ne doit pas avoir été utilisé pour calculer le montant des frais pour soins médicaux non dispensés dans la région du contribuable, à la ligne 378;
- le frais doit faire partie des frais admissibles décrits dans les parties 2 à 14 de la publication;
- toutes les conditions particulières rattachées au type de frais doivent être respectées.
Pour le montant pour frais médicaux, une condition supplémentaire s’applique : le frais ne doit pas avoir servi à calculer la déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée, inscrite à la ligne 250.
Définition d’une personne à charge
Une personne à charge est une personne dont le contribuable assume les besoins et qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- elle habite habituellement avec le contribuable;
- elle n’habite pas habituellement avec lui, mais elle dépend de lui en raison d’une infirmité.
Lorsque la personne n’habite pas habituellement avec le contribuable et qu’elle est à sa charge à cause d’une infirmité, elle doit avoir résidé au Canada à un moment de l’année. Cette exigence de résidence au Canada ne s’applique pas si la personne est :
- l’enfant du contribuable;
- son petit-enfant;
- l’enfant de son conjoint;
- le petit-enfant de son conjoint.
Les personnes suivantes peuvent notamment être considérées comme des personnes à charge :
- l’enfant ou le petit-enfant du contribuable;
- l’enfant ou le petit-enfant de son conjoint;
- le frère, la sœur, le neveu ou la nièce du contribuable;
- le frère, la sœur, le neveu ou la nièce de son conjoint;
- le conjoint du frère ou de la sœur du contribuable;
- le conjoint du frère ou de la sœur de son conjoint;
- le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe du contribuable;
- le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe de son conjoint;
- l’oncle, la tante, le grand-oncle ou la grand-tante du contribuable;
- l’oncle, la tante, le grand-oncle ou la grand-tante de son conjoint.
Frais payés pour une personne décédée
Lorsqu’un contribuable demande le montant pour frais médicaux et que les frais comprennent des sommes payées pour une personne décédée, une règle particulière s’applique.
Dans ce cas, les frais payés pour cette personne peuvent être pris en compte s’ils ont été payés pendant une période de 24 mois consécutifs comprenant le jour du décès.
2. Frais exclus
Certains frais, même s’ils sont liés à des services ou à des traitements, ne donnent pas droit :
- au montant pour frais médicaux;
- au crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux.
Les frais exclus comprennent les frais suivants.
Services à but purement esthétique
Les frais payés pour des services rendus uniquement à des fins esthétiques ne sont pas admissibles. Le document précise que ces services sont taxables, puisqu’ils ne sont pas considérés comme médicalement nécessaires.
Certains traitements de fécondation in vitro ou d’insémination artificielle
Les frais liés à un traitement de fécondation in vitro ou d’insémination artificielle ne sont pas admissibles dans les situations suivantes :
- les frais ont déjà servi à calculer le crédit d’impôt pour traitement de l’infertilité, à la ligne 462;
- les frais sont liés à une activité de fécondation in vitro réalisée dans un contexte où plus d’un embryon a été transféré avant le 15 novembre 2021, sauf si un médecin a décidé qu’un maximum de deux embryons pouvait être transféré dans le cas d’une femme âgée de 37 ans ou plus;
- les frais sont liés à une activité de fécondation in vitro réalisée dans un contexte où plus d’un embryon a été transféré après le 14 novembre 2021, sauf si un médecin, agissant conformément aux lignes directrices en matière de procréation assistée du Collège des médecins du Québec, a décidé qu’un maximum de deux embryons pouvait être transféré;
- les frais sont liés à une activité pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui ne détient pas le permis exigé par la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.
Cotisation au Fonds des services de santé
La cotisation au Fonds des services de santé, aussi appelé FSS, ne peut pas être incluse dans les frais médicaux.
3. Services dentaires, médicaux ou paramédicaux
Les paiements faits pour des services dentaires, médicaux ou paramédicaux peuvent être inclus dans les frais médicaux si les services ont été payés à l’un des fournisseurs suivants :
- un praticien reconnu au sens de la publication;
- un centre hospitalier public;
- un centre hospitalier privé agréé;
- un prothésiste dentaire;
- un denturologiste reconnu, en vertu des lois d’une province, comme ayant la compétence pour fabriquer, réparer ou installer une prothèse dentaire.
En règle générale, les paiements faits à une personne qui n’est pas considérée comme un praticien ne sont pas admissibles. La publication donne comme exemples les paiements faits à :
- un massothérapeute;
- un kinésithérapeute.
4. Médicaments, produits pharmaceutiques et autres substances
Le coût d’achat de médicaments, de produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances peut être inclus dans les frais médicaux si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- ils ont été prescrits par un praticien;
- ils ont été délivrés par un pharmacien;
- ils servent à l’un des objectifs suivants :
- diagnostiquer une maladie, une affection, un état physique anormal ou leurs symptômes;
- traiter une maladie, une affection, un état physique anormal ou leurs symptômes;
- prévenir une maladie, une affection, un état physique anormal ou leurs symptômes;
- rétablir une fonction organique;
- corriger une fonction organique;
- modifier une fonction organique.
La franchise et la coassurance payées lors de l’achat de médicaments couverts par le régime d’assurance médicaments du Québec ou par un régime privé d’assurance maladie peuvent également être incluses, lorsque les conditions applicables sont respectées.
Cependant, le coût de médicaments, produits pharmaceutiques, préparations ou substances qui peuvent être achetés sans ordonnance n’est pas admissible, même s’ils ont été recommandés ou prescrits par un praticien.
5. Analyses de laboratoire, examens radiologiques et autres méthodes de diagnostic
Les frais suivants peuvent être inclus :
- les analyses de laboratoire;
- les examens radiologiques;
- les autres méthodes de diagnostic;
- les frais d’interprétation associés à ces analyses, examens ou méthodes.
Pour être admissibles, ces frais doivent respecter deux conditions :
- l’analyse, l’examen ou la méthode de diagnostic doit avoir été prescrit par un praticien;
- l’objectif doit être l’un des suivants :
- préserver la santé;
- prévenir une maladie;
- faciliter le diagnostic d’une blessure, d’une maladie ou d’une invalidité;
- faciliter le traitement d’une blessure, d’une maladie ou d’une invalidité.
6. Cotisations versées à un régime d’assurance
Les sommes suivantes peuvent être incluses dans les frais médicaux.
Régime d’assurance médicaments du Québec
La cotisation payée au régime d’assurance médicaments du Québec est admissible si la période de 12 mois choisie par le contribuable comprend le 31 décembre de l’année pour laquelle cette cotisation devait être payée.
Régime privé d’assurance maladie
Peuvent aussi être incluses :
- la prime versée à un régime privé d’assurance maladie;
- la cotisation versée à un régime privé d’assurance maladie;
- toute autre somme payée à un tel régime.
Ces montants peuvent notamment apparaître :
- à la case 235 du relevé 1;
- à la case 235 du relevé 2.
La part assumée par l’employeur peut également être incluse. Elle peut apparaître :
- à la case J du relevé 1;
- à la case B du relevé 22.
7. Produits, dispositifs ou appareils admissibles
Certains produits, dispositifs ou appareils achetés, ou loués lorsqu’une location est possible, peuvent être inclus dans les frais médicaux lorsqu’ils servent à traiter, soulager ou aider une personne atteinte de certains troubles, problèmes ou maladies.
Dans la publication, la lettre P signifie que le produit, le dispositif ou l’appareil doit avoir été prescrit par un praticien et que les conditions relatives à son achat ou à son utilisation doivent être respectées.
Tableau des produits, dispositifs et appareils
| Situation ou trouble | Frais admissibles | Prescription requise |
|---|---|---|
| Anémie | Oxygène, extrait hépatique injectable ou vitamines B12 utilisés pour traiter l’anémie pernicieuse | Oui |
| Diabète | Insuline, pompe à perfusion utilisée pour traiter le diabète, matériel jetable connexe ou glucomètre permettant à une personne diabétique de mesurer sa glycémie | Oui |
| Hernie | Achat d’un bandage herniaire | Non indiqué |
| Iléostomie ou colostomie | Achat de tampons d’iléostomie ou de colostomie | Non indiqué |
| Maladie chronique grave | 50 % du coût d’un climatiseur nécessaire à une personne atteinte d’une maladie ou d’une déficience chronique grave, jusqu’à concurrence de 1 000 $ | Oui |
| Maladie chronique grave | Dispositif ou équipement conçu uniquement pour une personne ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, y compris les pièces de rechange | Oui |
| Maladie chronique grave | Appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau destiné à aider une personne atteinte d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire à vivre avec cette maladie ou ces troubles, ou à les surmonter | Oui |
| Maladie chronique grave | Chaudière électrique ou chaudière à combustion optimisée remplaçant un autre type de chaudière, lorsque le remplacement est fait uniquement en raison d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire | Oui |
| Maladie cœliaque | Frais additionnels payés pour acheter des aliments sans gluten, calculés comme la différence entre le prix des produits sans gluten et celui de produits comparables contenant du gluten, lorsque la personne doit suivre un régime sans gluten selon l’attestation d’un médecin | Non indiqué |
| Maladie du rein | Achat d’un rein artificiel et frais liés à son installation | Non indiqué |
| Mastectomie | Prothèse mammaire externe requise après une mastectomie | Oui |
| Perte de cheveux | Prothèse capillaire destinée à une personne ayant perdu ses cheveux de façon anormale à cause d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident | Oui |
| Problèmes de motricité | Achat ou location d’un appareil orthopédique pour un membre | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Certaines dépenses liées à l’utilisation de prothèses | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Achat ou location de béquilles | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Chaussure orthopédique ou pièce intérieure de chaussure faite sur mesure et remise sur ordonnance pour aider une personne à compenser une infirmité | Oui |
| Problèmes de motricité | Achat ou location d’un corset orthopédique | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Achat ou location d’un fauteuil roulant | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Achat ou location d’un lit à bascule pour une personne atteinte de poliomyélite | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Achat ou location d’un membre artificiel | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Fauteuil mécanique installé sur rail permettant à une personne d’utiliser un escalier | Oui |
| Problèmes de motricité | Dispositif aidant une personne à entrer dans une baignoire ou une douche et à en sortir, ou à s’asseoir sur une toilette et à se relever | Oui |
| Problèmes de motricité | Dispositif aidant une personne à mobilité réduite à marcher; seuls les dispositifs conçus exclusivement à cette fin sont admissibles | Oui |
| Problèmes de motricité | Dispositif conçu uniquement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule | Oui |
| Problèmes de motricité | Plateforme élévatrice ou autre équipement de transport mécanique conçu exclusivement pour permettre à une personne handicapée d’accéder à diverses parties d’un bâtiment, de monter dans un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant | Oui |
| Problèmes de motricité | 20 % du coût d’une fourgonnette adaptée pour transporter une personne en fauteuil roulant, si l’adaptation est faite au moment de l’achat ou dans les six mois qui suivent; montant maximal admissible : 5 000 $ | Non indiqué |
| Problèmes de motricité | Système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour une personne ayant une limitation importante et prolongée de la mobilité | Oui |
| Problèmes de motricité | Coûts d’achat, d’utilisation et d’entretien d’un appareil d’électrothérapie servant à traiter un problème de santé ou un handicap moteur grave | Oui |
| Problèmes de motricité | Coûts d’achat, d’utilisation et d’entretien d’un appareil de verticalisation servant à traiter un handicap moteur grave | Oui |
| Problèmes d’incontinence | Achat de couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéters, tubes ou autres produits utilisés par une personne dont l’incontinence est causée par une maladie, une blessure ou une infirmité | Non indiqué |
| Syndrome de mort subite | Dispositif attaché à un bébé diagnostiqué comme sujet au syndrome de mort subite du nourrisson et qui déclenche une alarme lorsque le bébé cesse de respirer | Oui |
| Troubles cardiaques | Appareil destiné à stimuler ou à régulariser le cœur | Oui |
| Troubles de la vue | Achat d’un œil artificiel | Non indiqué |
| Troubles de la vue | Lunettes, lentilles cornéennes ou autres appareils destinés au traitement ou à la correction des troubles visuels, lorsqu’ils ont été prescrits par un ophtalmologiste ou un optométriste; les montures sont limitées à 200 $ par personne par période | Non indiqué |
| Troubles de la vue | Lecteur optique utilisé par une personne aveugle pour convertir immédiatement un texte imprimé en forme comparable au braille | Oui |
| Troubles de la vue | Dispositif exclusivement conçu pour permettre à une personne ayant une cécité partielle d’utiliser un ordinateur, notamment un système de synthèse vocale, une imprimante braille ou un dispositif d’agrandissement des caractères à l’écran | Oui |
| Troubles de la vue | Appareil permettant à une personne aveugle de prendre des notes en braille avec un clavier, puis de les relire, les imprimer ou les afficher en braille | Oui |
| Troubles de la vue | Dispositif ou logiciel permettant à une personne aveugle ou ayant de graves troubles d’apprentissage de lire un texte imprimé | Oui |
| Troubles de la perception | Manuel parlé destiné à une personne ayant des troubles de la perception et inscrite dans un établissement d’enseignement au Canada | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Achat d’une prothèse vocale, appelée laryngophone, ou d’une prothèse auditive | Non indiqué |
| Troubles de l’audition et de la parole | Frais de services d’interprétation en langage gestuel payés à une personne dont l’entreprise fournit ce type de services, pour une personne ayant une déficience de la parole ou de l’audition | Non indiqué |
| Troubles de l’audition et de la parole | Frais de sous-titrage en temps réel payés à une entreprise offrant ce service, pour une personne ayant une déficience de la parole ou de l’audition | Non indiqué |
| Troubles de l’audition et de la parole | Frais raisonnables liés à un programme de rééducation visant à compenser la perte de la parole ou de l’ouïe, par exemple des cours de lecture labiale ou de langage gestuel | Non indiqué |
| Troubles de l’audition et de la parole | Synthétiseur de parole permettant à une personne muette de communiquer au moyen d’un clavier portatif | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Décodeur de signaux de télévision permettant d’afficher le texte des émissions à l’écran | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Téléimprimeur ou dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie téléphonique, permettant à une personne sourde ou muette de faire ou de recevoir des appels | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, comme une alarme-incendie visuelle pour personnes malentendantes | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Tableaux de symboles Bliss permettant aux personnes ayant des troubles de la parole de communiquer en pointant des symboles ou en épelant des mots | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Coûts d’achat, d’utilisation et d’entretien d’un appareil de retour auditif modifié servant au traitement des troubles de l’élocution | Oui |
| Troubles de l’audition et de la parole | Logiciel de reconnaissance vocale nécessaire à une personne ayant une déficience physique, selon le certificat d’un praticien | Non indiqué |
| Troubles respiratoires | Achat ou location d’un poumon d’acier | Non indiqué |
| Troubles respiratoires | Tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, comme un masque à oxygène ou une bouteille d’oxygène comprimé | Oui |
| Troubles respiratoires | Dépenses liées au fonctionnement d’un concentrateur d’oxygène, y compris l’électricité | Oui |
| Autres | Aiguilles et seringues utilisées pour des injections | Oui |
| Autres | Lit d’hôpital et accessoires connexes | Oui |
| Autres | Dispositif de compression des membres ou bas élastiques conçus exclusivement pour réduire les enflures causées par un lymphœdème chronique | Oui |
| Autres | Stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour traiter les fractures non consolidées ou pour la reconstitution osseuse | Oui |
| Autres | Frais engagés pour une greffe de moelle osseuse ou une transplantation d’organe | Non indiqué |
| Autres | Tourne-page utilisé par une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite fortement sa capacité à utiliser les bras ou les mains pour tourner les pages d’un livre ou d’un document relié | Oui |
| Autres | Frais de services de prise de notes payés à une entreprise offrant ces services, lorsqu’un praticien atteste que la personne en a besoin à cause d’une déficience mentale ou physique | Non indiqué |
| Autres | Frais payés pour obtenir une attestation de déficience ou un certificat médical | Non indiqué |
| Autres | Achat de matériel de photothérapie utilisé pour traiter le psoriasis ou d’autres maladies de la peau, ainsi que les frais d’utilisation et d’entretien de ce matériel | Non indiqué |
| Autres | Médicaments et instruments médicaux obtenus dans le cadre du Programme d’accès spécial de Santé Canada | Non indiqué |
| Autres | Cannabis, huile de cannabis, graines de cannabis ou produits du cannabis achetés à des fins médicales conformément au Règlement sur le cannabis | Non indiqué |
| Autres | Coûts d’achat, d’utilisation et d’entretien d’un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression servant au traitement d’un trouble de l’équilibre | Oui |
| Autres | Dispositif de contrôle de la coagulation sanguine utilisé par une personne traitée avec des anticoagulants, y compris les accessoires jetables comme les aiguilles, les lancettes et les bâtonnets diagnostiques | Oui |
| Autres | Frais payés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs pour obtenir du sperme ou des ovules afin de devenir parent, si les frais ont été engagés au Canada | Non indiqué |
Éléments expressément non admissibles dans la catégorie des maladies chroniques graves
Même si certains dispositifs ou équipements liés à une maladie respiratoire chronique grave ou à des troubles chroniques graves du système immunitaire sont admissibles, les éléments suivants ne sont pas admissibles dans cette sous-catégorie :
- climatiseurs, sauf la règle particulière permettant 50 % du coût jusqu’à 1 000 $;
- humidificateurs;
- déshumidificateurs;
- échangeurs thermiques;
- échangeurs d’air;
- thermopompes.
8. Frais de transport ou de déplacement
Certains frais de transport ou de déplacement peuvent être inclus dans les frais médicaux lorsqu’ils sont engagés pour :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Pour cette section, ces personnes sont collectivement désignées comme la personne qui reçoit les soins.
Transport par ambulance
Les frais de transport par ambulance sont admissibles lorsque le transport est effectué :
- vers un centre hospitalier public;
- depuis un centre hospitalier public;
- vers un centre hospitalier privé agréé;
- depuis un centre hospitalier privé agréé.
Transport pour soins médicaux non disponibles localement — distance minimale de 40 kilomètres
Les frais de transport sont admissibles lorsque la personne doit se déplacer pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans sa localité et que la distance à parcourir est d’au moins 40 kilomètres.
Les frais admissibles peuvent être :
- les frais facturés par une entreprise de transport;
- un montant raisonnable lié à l’utilisation du véhicule de la personne lorsque le service de transport n’est pas immédiatement disponible.
Déplacement pour soins médicaux non disponibles localement — distance minimale de 80 kilomètres
Lorsque la distance à parcourir pour obtenir des soins médicaux non disponibles dans la localité de résidence est d’au moins 80 kilomètres, les frais de déplacement peuvent être inclus.
Ces frais peuvent comprendre les frais de logement temporaire.
Frais liés à un accompagnateur
Les frais de transport ou de déplacement d’une personne accompagnant le patient peuvent être admissibles lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le patient doit recevoir des soins médicaux non offerts dans sa localité;
- la distance à parcourir est d’au moins :
- 40 kilomètres pour les frais de transport;
- 80 kilomètres pour les frais de déplacement;
- une attestation écrite d’un praticien établit que le patient ne peut pas voyager seul.
Les frais de logement temporaire de l’accompagnateur peuvent aussi être inclus lorsque les conditions applicables aux frais de déplacement sont respectées.
9. Frais de déménagement
Des frais de déménagement peuvent être inclus dans les frais médicaux lorsque la personne concernée :
- ne jouit pas d’un développement physique normal; ou
- a un handicap moteur grave et prolongé.
La personne concernée peut être :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Les frais doivent être raisonnables et respecter toutes les conditions suivantes :
- ils doivent avoir été engagés afin de permettre à la personne d’occuper un logement plus accessible ou mieux adapté;
- le logement doit permettre à la personne :
- de se déplacer plus facilement;
- d’accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne;
- les frais ne doivent pas avoir été inscrits à la ligne 228 de la déclaration de revenus;
- les frais ne doivent pas avoir été inscrits à la ligne 378 de la déclaration de revenus;
- le montant demandé ne peut pas dépasser 2 000 $.
10. Construction ou transformation d’une résidence
Certains frais liés à la résidence principale peuvent être inclus dans les frais médicaux lorsque la personne concernée :
- ne jouit pas d’un développement physique normal; ou
- a un handicap moteur grave et prolongé.
La personne concernée peut être :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Les frais doivent être raisonnables.
Frais admissibles
Les frais suivants peuvent être inclus :
- les frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale de la personne;
- les frais supplémentaires liés à la construction de cette résidence principale;
- les frais visant à permettre à la personne :
- d’accéder à sa résidence;
- de s’y déplacer;
- d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne;
- les frais de transformation de la voie d’accès à la résidence pour permettre à la personne d’accéder facilement à un autobus.
Conditions relatives aux rénovations ou transformations
Les dépenses de rénovation ou de transformation peuvent être incluses seulement si les deux conditions suivantes sont respectées :
- les dépenses ne sont pas d’un type qui augmente normalement la valeur de l’habitation;
- des personnes qui jouissent d’un développement physique normal ou qui n’ont pas de handicap moteur grave et prolongé n’auraient normalement pas fait effectuer ces rénovations ou transformations.
11. Traitements, soins et formation
Certains frais payés pour des soins, des traitements ou des formations peuvent être inclus lorsqu’ils concernent :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Pour cette section, ces personnes sont collectivement désignées comme la personne qui reçoit les soins, traitements ou formations.
Cure de désintoxication
Les frais payés pour une cure de désintoxication destinée à une personne alcoolique ou toxicomane peuvent être inclus si une personne compétente atteste que la personne avait besoin de ces soins.
Oxygénothérapie hyperbare
Les frais payés pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare sont admissibles lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- la personne est atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé;
- une personne compétente atteste qu’elle a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Services de tutorat
La rémunération versée pour des services de tutorat peut être incluse si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- un praticien atteste que la personne a besoin de ces services en raison :
- d’une difficulté d’apprentissage; ou
- d’une déficience mentale;
- la rémunération est versée à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à fournir ce type de services;
- la personne qui fournit les services n’a aucun lien de dépendance avec la personne qui reçoit les services.
Traitement d’une déficience grave et prolongée
La rémunération versée pour le traitement d’une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques peut être incluse si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le traitement a été prescrit par l’un des professionnels suivants :
- un médecin;
- une infirmière praticienne spécialisée;
- un infirmier praticien spécialisé;
- un psychologue, lorsque la déficience est mentale;
- un ergothérapeute, lorsque la déficience est physique;
- le traitement a été fourni sous la surveillance du professionnel qui l’a prescrit;
- la rémunération n’a pas été versée au conjoint de la personne traitée;
- la rémunération n’a pas été versée à une personne de moins de 18 ans.
Plan de traitement personnalisé
La rémunération versée pour concevoir un plan de traitement personnalisé peut être incluse lorsque la personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, et que toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le plan était nécessaire pour obtenir du financement public lié à un traitement spécialisé; ou
- le plan a été prescrit par l’un des professionnels suivants :
- un médecin;
- une infirmière praticienne spécialisée;
- un infirmier praticien spécialisé;
- un psychologue, si la déficience est mentale;
- un ergothérapeute, si la déficience est physique;
- le traitement prévu par le plan est admissible au montant pour frais médicaux ou au crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;
- la rémunération est versée à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à concevoir ce type de plans;
- la personne qui conçoit le plan n’a aucun lien de dépendance avec la personne concernée.
Soins ou formation dans une école, une institution ou un autre lieu
Les frais payés pour des soins, ou pour des soins combinés à de la formation, peuvent être inclus lorsque ces soins ou formations sont reçus dans :
- une école;
- une institution;
- tout autre lieu semblable.
Une résidence privée pour aînés est exclue de cette règle.
Ces frais sont admissibles si une personne compétente atteste par écrit que la personne avait besoin de l’équipement, des installations ou du personnel fournis en raison d’un handicap mental ou physique.
Services de lecture
Le coût de services de lecture peut être inclus lorsque la personne :
- est aveugle; ou
- a de graves troubles d’apprentissage.
Les conditions suivantes doivent aussi être respectées :
- un praticien atteste que les services sont nécessaires;
- les frais sont payés à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services.
Services d’intervention pour une personne à la fois aveugle et atteinte de surdité profonde
Les frais de services d’intervention peuvent être inclus lorsque :
- la personne est à la fois aveugle et atteinte de surdité profonde;
- les frais sont payés à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ce type de services.
Soins et surveillance dans un foyer de groupe
La rémunération versée pour les soins et la surveillance d’une personne dans un foyer de groupe situé au Canada peut être incluse si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le foyer de groupe est tenu exclusivement pour des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- la personne a droit au montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- la rémunération n’a pas été versée pour des frais appartenant à l’une des catégories suivantes :
- frais de garde d’enfants déclarés à la ligne 455;
- frais payés pour un préposé aux soins afin que la personne puisse occuper un emploi;
- frais payés pour un préposé aux soins afin que la personne puisse exploiter une entreprise;
- frais payés pour un préposé aux soins afin que la personne puisse effectuer de la recherche;
- frais payés pour un préposé aux soins afin que la personne puisse fréquenter un établissement d’enseignement agréé;
- frais payés pour un préposé aux soins afin que la personne puisse fréquenter une école secondaire;
- frais de séjour à temps plein dans une maison de santé;
- frais liés à la formation et aux soins reçus dans une école, une institution ou un autre endroit.
Le formulaire Attestation de déficience (TP-752.0.14) est mentionné comme source d’information sur les caractéristiques d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Formation liée à la déficience d’une personne proche
Des frais raisonnables de formation peuvent également être inclus s’ils ont été payés pour :
- le contribuable;
- une personne liée au contribuable par le sang;
- une personne liée au contribuable par le mariage;
- une personne liée au contribuable par l’adoption.
La formation doit porter sur la déficience mentale ou physique d’une personne qui est liée au contribuable et qui, selon le cas :
- habite avec lui;
- est à sa charge.
Reçu obligatoire pour la rémunération
Lorsqu’une rémunération est versée, la personne qui la reçoit doit remettre un reçu au contribuable.
Si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale doit figurer sur le reçu.
12. Frais relatifs à une mère porteuse, à un donneur de sperme ou à une donneuse d’ovules ou d’embryons
Les frais relatifs à une mère porteuse, à un donneur de sperme ou à une donneuse d’ovules ou d’embryons peuvent être inclus lorsqu’ils respectent toutes les conditions suivantes :
- ils ont été payés par le contribuable ou son conjoint;
- ils ont été payés dans le but de devenir parents;
- ils ont été engagés au Canada.
Les exemples donnés comprennent :
- les frais payés à une clinique de fertilité pour un traitement de fécondation in vitro reçu par une mère porteuse;
- les frais liés à un médicament hormonal destiné à une donneuse d’ovules.
Les remboursements faits par le contribuable ou son conjoint à une mère porteuse, à un donneur de sperme ou à une donneuse d’ovules ou d’embryons peuvent également être inclus si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- les remboursements se rapportent à des frais médicaux admissibles;
- ces frais ont été engagés au Canada;
- les frais ont été engagés par la mère porteuse, le donneur de sperme ou la donneuse d’ovules ou d’embryons;
- les remboursements respectent le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée.
13. Rémunération versée à un préposé
La rémunération versée à un préposé chargé des soins peut être incluse lorsqu’elle concerne :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Conditions générales
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
- la rémunération a été versée à une personne qui n’était pas le conjoint du contribuable;
- la rémunération n’a pas été versée à une personne de moins de 18 ans;
- la personne qui recevait les soins avait une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- la rémunération totale versée pour les services d’un tel préposé n’a pas dépassé 10 000 $;
- si la personne qui recevait les soins est décédée, la limite applicable est de 20 000 $;
- la rémunération n’a pas été incluse dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, à la ligne 455;
- la rémunération n’a pas été incluse dans le calcul de la déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée, à la ligne 250;
- la rémunération n’a pas été incluse dans les frais médicaux comme frais de séjour à temps plein dans une maison de santé;
- la rémunération n’a pas été incluse dans les frais médicaux comme frais liés à la formation et aux soins reçus dans une école, une institution ou un autre lieu;
- ni le contribuable ni son conjoint ne doivent avoir droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés relativement à cette rémunération.
Le formulaire Attestation de déficience (TP-752.0.14) est mentionné pour obtenir plus d’information sur la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Reçu obligatoire
La personne qui reçoit la rémunération doit remettre un reçu au contribuable.
Si cette personne est un particulier, elle doit indiquer son numéro d’assurance sociale sur ce reçu.
14. Rémunération versée à un préposé à temps plein
La rémunération versée à un préposé à temps plein chargé des soins peut être incluse lorsqu’elle concerne :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
- la rémunération a été versée à une personne qui n’était pas le conjoint du contribuable;
- la rémunération n’a pas été versée à une personne de moins de 18 ans;
- la personne qui recevait les soins était dans l’une des situations suivantes :
- elle avait une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- elle dépendait d’autrui pendant une période prolongée pour ses besoins et ses soins personnels en raison d’une infirmité, selon l’attestation écrite d’un praticien.
Sens de l’expression « préposé à temps plein »
L’expression ne signifie pas nécessairement qu’un seul préposé s’occupait de la personne. Plusieurs préposés peuvent fournir les soins pendant une période donnée.
Elle ne fixe pas non plus une durée minimale de soins devant être fournis par un préposé en particulier.
Elle désigne plutôt une situation où la personne, en raison d’une infirmité ou d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, a besoin de soins constants et continus.
15. Frais de séjour dans une maison de santé
Les frais de séjour à temps plein dans une maison de santé peuvent être inclus lorsqu’ils ont été payés pour :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Ces frais sont admissibles si les conditions se rattachent à l’une des situations suivantes :
- la personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
- la personne dépend d’autrui pour ses besoins et ses soins personnels parce qu’elle n’a pas une capacité mentale normale, selon l’attestation écrite d’un praticien.
16. Frais d’acquisition et d’entretien d’un animal dressé
Certains frais liés à un animal spécialement dressé peuvent être inclus si la personne concernée est atteinte de l’une des conditions suivantes :
- cécité;
- surdité profonde;
- autisme grave;
- diabète grave;
- épilepsie grave;
- déficience mentale grave;
- déficience grave et prolongée limitant de façon marquée l’usage des membres.
La personne concernée peut être :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à sa charge.
Les frais admissibles comprennent :
- le coût d’acquisition d’un animal spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience;
- lorsque la personne a une déficience mentale grave, le coût d’un animal dressé pour accomplir des tâches qui l’aident à vivre avec sa déficience, à l’exclusion du soutien affectif;
- les frais de soins et d’entretien de l’animal;
- la nourriture de l’animal;
- les soins vétérinaires;
- les frais raisonnables de déplacement de la personne lorsqu’elle a fréquenté une école, un établissement ou un lieu semblable pour apprendre à conduire un tel animal;
- les frais raisonnables de pension et de logement payés pour permettre à la personne de suivre à temps plein des cours à cette école, cet établissement ou ce lieu semblable.
17. Praticiens reconnus
Dans cette publication, le terme praticien désigne les personnes reconnues pour des services, soins ou traitements de santé fournis au Québec.
Les titres suivis d’un astérisque dans le document officiel sont réservés aux membres d’un ordre professionnel du Québec.
Liste des praticiens
Sont considérés comme praticiens :
- les acupuncteurs;
- les audiologistes;
- les chiropraticiens;
- les conseillers d’orientation ou les psychoéducateurs, uniquement pour des services de psychothérapie;
- les criminologues, uniquement pour des services de psychothérapie;
- les dentistes;
- les diététistes;
- les ergothérapeutes;
- les homéopathes;
- les hygiénistes dentaires;
- les infirmiers;
- les infirmiers praticiens spécialisés;
- les inhalothérapeutes;
- les médecins;
- les naturopathes;
- les optométristes;
- les orthophonistes;
- les ostéopathes;
- les physiothérapeutes;
- les phytothérapeutes;
- les podiatres;
- les psychanalystes, uniquement pour des services de thérapie dont les frais ont été engagés avant le 14 décembre 2018;
- les psychologues, pour des services de thérapie et de réadaptation;
- les psychothérapeutes légalement autorisés à exercer la psychothérapie;
- les sages-femmes;
- les sexologues, uniquement pour des services de thérapie;
- les thérapeutes conjugaux et familiaux, uniquement pour des services de thérapie;
- les travailleurs sociaux, uniquement pour des services de psychothérapie et de réadaptation fournis :
- aux victimes d’un accident;
- aux personnes atteintes d’une maladie;
- aux personnes ayant un handicap;
- toute autre personne exerçant une profession qui fournit des soins et traitements relatifs à la santé à des individus, lorsque cette profession est régie par un ordre professionnel du Québec.
Changement applicable à compter du 1er janvier 2026
À compter du 1er janvier 2026, les professionnels suivants ne seront plus reconnus comme praticiens dans le cadre de cette publication :
- homéopathes;
- naturopathes;
- ostéopathes;
- phytothérapeutes.
Cas particuliers et exceptions
Les principaux cas particuliers et exceptions mentionnés dans la publication sont les suivants :
- pour une personne décédée, les frais médicaux peuvent être considérés sur une période de 24 mois consécutifs qui comprend la date du décès;
- pour qu’une personne à charge qui n’habite pas habituellement avec le contribuable soit admissible en raison d’une infirmité, elle doit résider au Canada à un moment de l’année, sauf s’il s’agit de l’enfant ou du petit-enfant du contribuable ou de son conjoint;
- les frais déjà utilisés pour certains autres crédits, montants ou déductions ne peuvent pas être réutilisés comme frais médicaux;
- les services purement esthétiques sont exclus;
- certains frais de fécondation in vitro ou d’insémination artificielle sont exclus lorsqu’ils ont servi au crédit d’impôt pour traitement de l’infertilité ou lorsqu’ils contreviennent aux règles sur le nombre d’embryons transférés ou aux exigences relatives aux centres autorisés;
- la cotisation au FSS est exclue;
- les médicaments pouvant être achetés sans ordonnance ne sont pas admissibles, même s’ils sont prescrits par un praticien;
- certains produits ou appareils exigent une prescription d’un praticien;
- les montures de lunettes sont limitées à 200 $ par personne par période;
- le climatiseur admissible pour une maladie ou déficience chronique grave est limité à 50 % du coût, jusqu’à un maximum de 1 000 $;
- la fourgonnette adaptée pour le transport d’une personne en fauteuil roulant est limitée à 20 % du coût, jusqu’à un maximum de 5 000 $, et doit être adaptée au moment de l’acquisition ou dans les six mois suivants;
- les frais de déménagement admissibles sont plafonnés à 2 000 $;
- certains frais de transport exigent une distance minimale de 40 kilomètres;
- certains frais de déplacement exigent une distance minimale de 80 kilomètres;
- les frais liés à un accompagnateur exigent une attestation écrite d’un praticien confirmant que la personne ne peut pas voyager seule;
- une résidence privée pour aînés est exclue de la règle concernant les soins ou la formation dans une école, une institution ou un autre endroit;
- les remboursements liés à une mère porteuse, à un donneur de sperme ou à une donneuse d’ovules ou d’embryons doivent respecter le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée;
- les frais relatifs à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs pour obtenir du sperme ou des ovules doivent avoir été engagés au Canada;
- la rémunération versée à un préposé est limitée à 10 000 $, ou à 20 000 $ si la personne soignée est décédée;
- la rémunération versée au conjoint ou à une personne de moins de 18 ans n’est pas admissible dans les situations relatives aux préposés et à certains traitements;
- un animal dressé servant seulement de soutien affectif n’est pas admissible lorsque la règle vise une personne ayant une déficience mentale grave;
- à compter du 1er janvier 2026, les homéopathes, naturopathes, ostéopathes et phytothérapeutes cessent d’être reconnus comme praticiens.
Démarches et procédures
Pour demander un montant ou un crédit lié aux frais médicaux, les étapes et exigences suivantes ressortent du document.
1. Choisir la période applicable
Le contribuable doit choisir une période de 12 mois consécutifs se terminant dans l’année visée par sa déclaration.
Pour une personne décédée, lorsque les frais médicaux demandés comprennent des frais payés pour elle, il est possible de considérer une période de 24 mois consécutifs comprenant le jour du décès.
2. Identifier la personne pour qui les frais ont été payés
Les frais doivent avoir été payés pour l’une des personnes suivantes :
- le contribuable;
- son conjoint;
- une personne à charge au sens de la publication.
3. Vérifier que les frais sont admissibles
Le contribuable doit s’assurer que les frais :
- appartiennent à l’une des catégories admissibles décrites dans la publication;
- respectent les conditions particulières applicables;
- respectent les plafonds applicables, le cas échéant;
- ont été prescrits par un praticien lorsque la prescription est exigée;
- ont été attestés par écrit lorsque l’attestation est exigée;
- ont été engagés au Canada lorsque cette condition est indiquée.
4. S’assurer qu’il n’y a pas de double utilisation fiscale
Les mêmes frais ne doivent pas avoir servi à calculer certains autres crédits, montants ou déductions, notamment :
- le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés, ligne 458;
- le crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, ligne 462;
- le montant des frais pour soins médicaux non dispensés dans la région, ligne 378;
- la déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée, ligne 250, lorsqu’il s’agit du montant pour frais médicaux;
- le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, ligne 455, lorsque les règles particulières l’excluent.
5. Conserver les reçus et documents justificatifs
Les frais doivent être appuyés par des reçus.
Dans certains cas, il faut également obtenir ou conserver :
- une ordonnance ou prescription d’un praticien;
- une attestation écrite d’un praticien;
- une attestation d’un médecin;
- une attestation d’une personne compétente;
- un certificat d’un praticien;
- une attestation de déficience;
- un reçu de la personne rémunérée;
- le numéro d’assurance sociale de la personne rémunérée lorsqu’il s’agit d’un particulier.
6. Formulaires et lignes de déclaration mentionnés
Les lignes et formulaires mentionnés dans la publication sont :
- ligne 381 : montant pour frais médicaux;
- ligne 462 : crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;
- ligne 458 : crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés;
- ligne 462 : crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie;
- ligne 378 : montant des frais pour soins médicaux non dispensés dans la région;
- ligne 250 : déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée;
- ligne 228 : ligne à ne pas avoir utilisée pour les frais de déménagement admissibles;
- ligne 455 : crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants;
- formulaire TP-752.0.14, intitulé Attestation de déficience;
- case 235 du relevé 1;
- case 235 du relevé 2;
- case J du relevé 1;
- case B du relevé 22.
Mises en garde importantes
- Les renseignements de la publication ne sont pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.
- Un frais médical ne devient pas admissible simplement parce qu’il est lié à la santé : il doit faire partie des catégories reconnues et respecter toutes les conditions applicables.
- Les frais déjà remboursés ne sont généralement pas admissibles, sauf si le remboursement est inclus dans le revenu et n’est pas déduit ailleurs dans la déclaration.
- Les mêmes frais ne peuvent pas être utilisés simultanément pour plusieurs crédits, montants ou déductions lorsque la publication l’interdit.
- Les frais purement esthétiques sont exclus.
- Les médicaments pouvant être achetés sans ordonnance sont exclus, même s’ils ont été prescrits.
- Plusieurs appareils, traitements et services exigent une prescription, un certificat ou une attestation; sans ce document, les frais peuvent ne pas être admissibles.
- Les reçus sont essentiels pour justifier les frais.
- Lorsqu’une rémunération est versée à un particulier pour certains services ou soins, le reçu doit indiquer son numéro d’assurance sociale.
- Des plafonds précis s’appliquent à certains frais, notamment 1 000 $ pour la partie admissible d’un climatiseur, 5 000 $ pour la partie admissible d’une fourgonnette adaptée, 2 000 $ pour certains frais de déménagement, 10 000 $ pour certains frais de préposé et 20 000 $ si la personne soignée est décédée.
- Les distances minimales de 40 kilomètres ou 80 kilomètres doivent être respectées pour certains frais de transport ou de déplacement.
- Les règles concernant la fécondation in vitro varient selon que l’activité a eu lieu avant le 15 novembre 2021 ou après le 14 novembre 2021.
- À compter du 1er janvier 2026, les homéopathes, naturopathes, ostéopathes et phytothérapeutes ne seront plus considérés comme des praticiens dans cette publication.
- Les coordonnées, numéros de téléphone et adresses figurant dans le document officiel ne sont pas reproduits ici.
Synthèse
La publication LES FRAIS MÉDICAUX explique quels frais de santé peuvent être utilisés pour demander le montant pour frais médicaux à la ligne 381 ou le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux à la ligne 462. Les frais doivent généralement être payés dans une période choisie de 12 mois consécutifs, être appuyés par des reçus, concerner le contribuable, son conjoint ou une personne à charge, et ne pas avoir été remboursés ni utilisés pour d’autres crédits ou déductions incompatibles. Le document couvre notamment les services médicaux, dentaires et paramédicaux, les médicaments prescrits et délivrés par un pharmacien, les analyses, les primes d’assurance, de nombreux appareils médicaux, les transports, les adaptations de résidence, les soins, la formation, la procréation assistée, les préposés, les maisons de santé et les animaux dressés. Plusieurs frais exigent une prescription, une attestation ou un certificat, et certains sont limités par des plafonds précis comme 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $ ou 20 000 $. Les services esthétiques, certains traitements d’infertilité, les médicaments sans ordonnance et la cotisation au FSS sont exclus. Des règles particulières s’appliquent aux personnes décédées, aux personnes handicapées, aux personnes ayant une déficience grave et prolongée, aux accompagnateurs, aux mères porteuses et aux donneurs. La liste des praticiens reconnus est essentielle, et certains professionnels cessent d’être reconnus à compter du 1er janvier 2026.