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Les incidences fiscales de l’aide financière reçue à la suite d’un sinistre

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-125(2020-08).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce document s’adresse à toute personne qui reçoit ou a reçu une aide financière à la suite d’un sinistre, peu importe le type de sinistre. Il vise notamment :

  • les particuliers dont la résidence principale, une résidence secondaire ou des biens personnels ont été endommagés ou détruits;
  • les propriétaires d’immeubles locatifs;
  • les particuliers qui utilisent un même bâtiment à la fois comme résidence et pour gagner un revenu;
  • les travailleurs autonomes et entrepreneurs dont un bien d’entreprise, de la machinerie, de l’équipement ou des marchandises en stock ont été touchés;
  • les personnes qui reçoivent une aide financière pour des dépenses personnelles, comme l’hébergement temporaire;
  • les personnes qui reçoivent une aide visant des dépenses pouvant normalement donner droit à une déduction ou à un crédit d’impôt.

Contexte et objectif

Ce guide explique comment l’aide financière reçue après un sinistre doit être traitée aux fins de l’impôt du Québec. Il présente les effets fiscaux possibles selon la nature du bien ou de la dépense visée, selon que le bien est entièrement détruit ou seulement endommagé, et selon que l’aide est utilisée ou non dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

La publication couvre notamment les notions d’aliénation réputée, de produit de l’aliénation, de gain ou perte en capital, de récupération d’amortissement, de perte finale, de bien de remplacement, de résidence principale et de répartition de l’aide financière entre plusieurs biens ou entre plusieurs usages d’un même bien.

Les renseignements fournis dans la publication sont présentés à titre informatif. Ils ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi. Le document précise aussi qu’une version anglaise existe sous le titre The Tax Effects of Financial Assistance Received as a Result of a Disaster (IN-125-V).

Informations complètes et détaillées

Sigles utilisés

Le document utilise les sigles suivants :

SigleSignification
ARCAgence du revenu du Canada
JVMJuste valeur marchande
PBRPrix de base rajusté
PNACCPartie non amortie du coût en capital
PNCPPerte nette cumulative sur placement

Définitions importantes

Biens amortissables

Un bien amortissable est un bien acquis par un contribuable pour exploiter une entreprise ou pour gagner un revenu de biens, et pour lequel une déduction pour amortissement peut être demandée.

Les terrains ne sont pas des biens amortissables.

Pour calculer la déduction pour amortissement, les biens amortissables sont classés dans des catégories prévues par le Règlement sur les impôts. Chaque catégorie comporte :

  • un taux d’amortissement;
  • une méthode de calcul;
  • une limite applicable au coût amortissable.

Bien d’usage personnel

Un bien d’usage personnel est un bien qui appartient en totalité ou en partie à un contribuable et qui sert principalement à des fins personnelles au contribuable ou à des personnes appartenant au même groupe de personnes liées.

Les exemples donnés comprennent :

  • les effets personnels;
  • les meubles;
  • les automobiles;
  • les maisons;
  • les bateaux;
  • les antiquités.

Ces biens ne sont pas amortissables, puisqu’ils ne sont pas acquis dans le but de produire un revenu d’entreprise ou de biens.

Un contribuable est réputé lié :

  • à une personne unie à lui par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption;
  • à une société qu’il contrôle;
  • à une société contrôlée par un membre d’un groupe qui lui est lié.

Bien utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie comme résidence

Cette expression vise notamment :

  • un immeuble locatif appartenant à un contribuable et dans lequel se trouve sa résidence;
  • une résidence située dans un bâtiment appartenant au contribuable et dans lequel il exploite une entreprise.

Juste valeur marchande

La juste valeur marchande correspond au prix le plus élevé pouvant être obtenu sur un marché libre lorsque l’acheteur et le vendeur :

  • agissent librement;
  • sont bien informés;
  • n’ont pas de lien de dépendance entre eux.

Partie non amortie du coût en capital

Pour un bien précis, la PNACC correspond au coût en capital du bien moins les montants déjà déduits à titre d’amortissement dans les années précédentes.

Pour une catégorie de biens, la PNACC correspond au total du coût en capital des biens de cette catégorie, diminué :

  • du produit de l’aliénation d’un bien de la catégorie, après déduction des frais engagés pour l’aliéner, ou du coût en capital du bien si ce coût est inférieur;
  • du total des montants déjà déduits à titre d’amortissement pour les biens de cette catégorie.

Prix de base rajusté

En général, le PBR d’un bien comprend :

  • son prix d’achat;
  • les frais engagés pour l’acquérir, par exemple :
    • frais juridiques;
    • frais d’arpentage;
    • frais d’évaluation;
    • frais de courtage;
    • frais de livraison;
    • frais d’installation;
    • TPS et TVQ, s’il y a lieu;
  • le coût des ajouts ou améliorations apportés au bien, lorsqu’il s’agit de dépenses en capital.

Pour un bien amortissable, ce résultat constitue le coût en capital. Pour les autres biens, ce résultat constitue leur coût, sous réserve de rajustements dans certains cas.


Désignation d’une résidence principale

Un contribuable peut désigner comme résidence principale, pour une année donnée, un bien normalement habité pendant l’année par :

  • lui-même;
  • son conjoint;
  • son ex-conjoint;
  • son enfant.

Le bien peut être :

  • une maison;
  • un chalet;
  • une maison mobile;
  • une caravane;
  • une maison flottante;
  • un appartement situé dans un duplex;
  • un appartement situé dans un immeuble locatif;
  • un appartement situé dans un immeuble en copropriété, aussi appelé condominium;
  • une tenure à bail;
  • une part du capital social d’une coopérative d’habitation donnant le droit d’habiter un logement appartenant à la coopérative.

La résidence principale comprend aussi :

  • le terrain sur lequel la résidence est construite;
  • le terrain adjacent raisonnablement nécessaire à son usage.

Si la superficie totale du terrain dépasse un demi-hectare, la partie excédentaire n’est pas incluse dans la résidence principale, sauf si le contribuable peut démontrer que cette superficie additionnelle est nécessaire à l’utilisation de la résidence.

Pour qu’un bien puisse être désigné comme résidence principale pour une année donnée, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

  • le contribuable était propriétaire du bien, seul ou avec une autre personne;
  • le contribuable désigne ce bien, et aucun autre, comme résidence principale pour l’année;
  • pour une année postérieure à 1981, aucun autre bien n’est désigné comme résidence principale pour cette même année :
    • par le contribuable;
    • par son conjoint, sauf s’ils ont vécu séparément toute l’année en raison d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
    • par son enfant, sauf si l’enfant avait un conjoint ou avait 18 ans ou plus durant l’année;
    • par son père, sa mère, son frère ou sa sœur, si le contribuable n’avait pas de conjoint et n’avait pas 18 ans ou plus durant l’année, sauf si le frère ou la sœur avait un conjoint ou avait 18 ans ou plus;
  • si l’année de l’aliénation se termine après le 2 octobre 2016, le bien doit avoir été désigné comme résidence principale auprès de l’ARC pour l’année visée.

Pour désigner un bien comme résidence principale aux fins du Québec, le contribuable doit remplir le formulaire Désignation d’un bien comme résidence principale (TP-274) et le joindre à sa déclaration de revenus.


Conditions permettant à une résidence de conserver son statut de résidence principale

En règle générale, un bien continue d’être considéré comme une résidence principale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le bien n’a pas subi de changement structurel;
  • la partie utilisée pour gagner un revenu est peu importante par rapport à la partie utilisée comme résidence;
  • aucune déduction pour amortissement n’est demandée pour ce bien.

Le document donne comme exemples de situations où la résidence conserve généralement son caractère de résidence principale :

  • une chambre de la résidence est louée à un pensionnaire;
  • une pièce sert à la garde d’enfants;
  • une pièce sert de bureau ou de local de travail.

Résidence située sur une terre agricole

Lorsqu’une résidence se trouve sur une terre agricole appartenant au contribuable et qu’un sinistre entraîne une aliénation réputée de la résidence et de la terre, l’article 273 de la Loi sur les impôts permet de choisir entre deux méthodes de calcul pour déterminer le gain en capital découlant de cette aliénation.

Le document mentionne l’existence de cette règle, mais ne détaille pas les deux méthodes.


Règles fiscales de base applicables après un sinistre

Lorsque le sinistre entraîne la perte totale d’un bien

Si un bien est totalement perdu à la suite d’un sinistre, le contribuable est considéré comme ayant aliéné ce bien. Fiscalement, cette aliénation réputée est traitée comme une aliénation réelle.

L’aide financière reçue à l’égard du bien totalement perdu devient alors le produit de l’aliénation du bien.

En général :

  • si le produit de l’aliénation dépasse le PBR, il y a un gain en capital;
  • si le produit de l’aliénation est inférieur au PBR, il peut y avoir une perte en capital.

La partie imposable du gain ou la partie déductible de la perte correspond à un pourcentage du gain ou de la perte. Dans le document, le taux d’inclusion applicable est de 50 %.

Une perte en capital ne peut généralement être utilisée que contre un gain en capital.

Il existe toutefois des règles particulières :

  • une perte résultant de l’aliénation d’un bien amortissable n’est pas une perte en capital;
  • si le bien amortissable est le dernier de sa catégorie, la perte peut constituer une perte finale, déductible à 100 % dans le calcul du revenu d’entreprise ou de biens;
  • une perte en capital sur un bien d’usage personnel n’est pas déductible, sauf si le bien est un bien précieux.

Lorsque le sinistre n’entraîne pas la perte totale d’un bien

Si le bien est endommagé, mais non totalement détruit, il faut déterminer si l’aide financière reçue a été utilisée dans un délai raisonnable pour réparer le bien.

Aide utilisée dans un délai raisonnable

Si l’aide sert à réparer le bien dans un délai raisonnable :

  • pour un bien utilisé pour gagner un revenu :
    • l’aide financière doit être incluse dans le revenu;
    • les dépenses de réparation sont déductibles du revenu;
  • pour un bien personnel :
    • l’aide financière n’est pas imposable;
    • les dépenses de réparation ne sont pas déductibles.

Aide non utilisée dans un délai raisonnable

Si l’aide n’est pas utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien. L’aide financière reçue devient alors le produit de l’aliénation, comme dans le cas d’une aliénation réelle.


Aide financière relative à un bien

Résidence principale et résidence secondaire

Perte totale

Lorsque la résidence constitue une perte totale, l’aide financière reçue est considérée comme le produit de l’aliénation de la résidence.

Puisqu’il y a aliénation réputée, il peut y avoir :

  • un gain en capital;
  • une perte en capital.

Si un gain en capital est réalisé, il peut être exempté en tout ou en partie si le bien est désigné comme résidence principale. Si la désignation couvre toutes les années où le contribuable était propriétaire du bien, le gain entier est exempt d’impôt.

Si le bien n’est pas désigné comme résidence principale, les règles applicables aux biens d’usage personnel s’appliquent.

S’il y a un gain en capital et qu’un bien de remplacement est acquis, le choix prévu à l’article 279 de la Loi sur les impôts peut être possible.

S’il y a une perte en capital sur la résidence, elle ne peut pas être déduite.

Dommages partiels

Lorsque les dommages à une résidence ne constituent pas une perte totale, il n’y a pas d’aliénation réputée si l’aide financière reçue est utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

Dans ce cas :

  • l’aide financière n’est pas imposable;
  • les frais de réparation ne sont pas déductibles.

Le PBR du bien peut être augmenté du montant par lequel les dépenses engagées dépassent l’aide financière reçue, à condition que ces dépenses soient liées à une amélioration ou à un ajout apportés au bien.

Si les dommages ne sont pas réparés dans un délai raisonnable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien.


Bien d’usage personnel

Perte totale

Si un bien d’usage personnel est une perte totale, l’aide financière reçue devient le produit de l’aliénation du bien. Il peut en découler un gain ou une perte en capital.

Un gain en capital sur un bien d’usage personnel doit être déclaré seulement si le produit de l’aliénation dépasse 1 000 $.

Dans ce cas, le PBR est réputé être le plus élevé des deux montants suivants :

  • 1 000 $;
  • le PBR réel.

Le gain en capital doit être inscrit :

  • à la ligne 16 de l’annexe G de la déclaration de revenus;
  • ou à la ligne 18 de l’annexe G s’il s’agit d’un bien précieux.

Si un gain en capital est réalisé et qu’un bien de remplacement a été acquis, le choix prévu à l’article 279 de la Loi sur les impôts peut être possible.

Une perte en capital sur un bien d’usage personnel n’est pas déductible, sauf dans le cas d’un bien précieux.

Biens précieux

Les biens précieux sont des biens d’usage personnel comme :

  • les estampes;
  • les gravures;
  • les dessins;
  • les tableaux;
  • les sculptures;
  • les autres œuvres d’art de même nature;
  • les bijoux;
  • les timbres;
  • les pièces de monnaie;
  • les infolios;
  • les manuscrits;
  • les livres rares.

Une perte sur un bien précieux ne peut servir qu’à réduire un gain réalisé sur un autre bien précieux.

Si, pour l’année, les pertes sur des biens précieux dépassent les gains réalisés sur des biens précieux, l’excédent peut être utilisé pour réduire des gains en capital sur des biens précieux :

  • des sept années suivantes;
  • des trois années précédentes.

Cette utilisation est possible seulement si les pertes d’années antérieures sur des biens précieux ont déjà été utilisées.

Pour appliquer une perte à des années antérieures, il faut remplir le formulaire Report rétrospectif d’une perte (TP-1012.A), à produire séparément de la déclaration de revenus.

Dommages partiels

Si le bien d’usage personnel est endommagé sans être une perte totale, il n’y a pas d’aliénation réputée lorsque l’aide reçue est utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

Dans ce cas :

  • l’aide financière n’est pas imposable;
  • les dépenses de réparation ne sont pas déductibles.

Le PBR peut être augmenté de l’excédent des dépenses engagées sur l’aide financière reçue si les dépenses correspondent à une amélioration ou à un ajout.

Si les dommages ne sont pas réparés dans un délai raisonnable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien.


Bien utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie comme résidence

Perte totale

Si un tel bien est une perte totale, l’aide financière reçue représente le produit de l’aliénation du bien. Il peut en découler un gain ou une perte en capital.

L’aide financière doit être répartie entre :

  • la partie utilisée comme résidence;
  • la partie utilisée pour gagner un revenu.

Si l’aide relative à la partie utilisée pour gagner un revenu est inférieure au moins élevé des deux montants suivants, des règles spéciales de répartition entre le terrain et le bâtiment peuvent s’appliquer :

  • le coût en capital;
  • la PNACC.

Pour la partie utilisée comme résidence :

  • si elle est désignée comme résidence principale pour toutes les années de propriété, le gain en capital est entièrement exempté;
  • sinon, elle est traitée comme un bien d’usage personnel;
  • le gain doit alors être inscrit à la ligne 16 de l’annexe G.

Pour la partie utilisée pour gagner un revenu :

  • le gain ou la perte en capital se calcule au moyen de l’annexe G;
  • une perte peut être déduite du revenu d’entreprise ou de location si elle constitue une perte finale, c’est-à-dire s’il ne reste plus aucun bien dans la catégorie;
  • une récupération d’amortissement doit être incluse dans le revenu d’entreprise ou de location, selon le cas.

Si un gain en capital est réalisé et qu’un bien de remplacement est acquis, le choix prévu à l’article 279 de la Loi sur les impôts peut s’appliquer. Le même renvoi aux règles sur les biens de remplacement existe lorsqu’il y a récupération d’amortissement.

Dommages partiels

Si le bien n’est pas une perte totale, il n’y a pas d’aliénation réputée lorsque l’aide financière est utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

Pour la partie utilisée comme résidence :

  • l’aide financière n’est pas imposable;
  • les dépenses de réparation ne sont pas déductibles;
  • le PBR peut être augmenté de l’excédent des dépenses sur l’aide reçue si les dépenses sont liées à une amélioration ou à un ajout.

Pour la partie utilisée pour gagner un revenu :

  • la partie de l’aide financière reçue pendant l’année pour réparer les dommages doit être incluse dans le revenu d’entreprise ou de location;
  • les dépenses de réparation sont déductibles du revenu d’entreprise ou de location, selon les règles habituelles.

Si les dommages ne sont pas réparés dans un délai raisonnable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien.


Bien locatif, bien utilisé uniquement pour gagner un revenu d’entreprise, machinerie et équipement d’entreprise

Perte totale

Si le bien est une perte totale, l’aide financière reçue est le produit de l’aliénation.

Cette aliénation réputée peut entraîner :

  • un gain en capital;
  • une perte en capital;
  • une récupération d’amortissement;
  • une perte finale.

Le gain, la perte, la récupération d’amortissement ou la perte finale doit être déclaré dans l’année d’imposition correspondant à l’année civile où l’aliénation réputée a lieu.

Pour un édifice amortissable, les articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts peuvent imposer une répartition du produit de l’aliénation entre le terrain et le bâtiment si :

  • le terrain appartient au propriétaire du bâtiment ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;
  • l’aide financière relative à l’édifice amortissable est inférieure au moins élevé des montants suivants :
    • le coût en capital;
    • la PNACC.

S’il y a gain en capital et acquisition d’un bien de remplacement, le choix prévu à l’article 279 de la Loi sur les impôts peut être possible.

S’il y a récupération d’amortissement :

  • elle doit être incluse dans le revenu d’entreprise ou de location;
  • les règles sur les biens de remplacement peuvent aussi être pertinentes.

S’il y a perte finale, elle peut être déduite du revenu d’entreprise ou de location, à condition qu’il ne reste plus aucun bien dans la catégorie.

Dommages partiels

Si le bien est endommagé sans être une perte totale, il n’y a pas d’aliénation réputée si l’aide financière est utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

Dans ce cas :

  • la partie de l’aide utilisée pendant l’année pour les réparations doit être incluse dans le revenu d’entreprise ou de location;
  • les dépenses de réparation sont déductibles du revenu d’entreprise ou de location selon les règles habituelles.

Si les dommages ne sont pas réparés dans un délai raisonnable, il y a aliénation réputée.


Marchandise en stock

L’aide financière reçue pour des marchandises en stock doit être ajoutée au revenu d’entreprise.

Le document précise que cet ajout devrait normalement être compensé par la diminution de la valeur des stocks.


Répartition de l’aide financière entre plusieurs biens ou entre différentes parties d’un même bien

Lorsqu’une aide financière vise plusieurs biens et qu’il n’est pas possible d’identifier directement la part applicable à chaque bien, l’aide doit être répartie entre tous les biens selon une méthode raisonnable.

Lorsqu’une aide vise un bien utilisé à la fois à des fins personnelles et à des fins lucratives, et qu’aucun montant n’est expressément attribué à l’une ou l’autre partie, l’aide doit être divisée entre les usages en fonction :

  • du pourcentage d’utilisation personnelle;
  • du pourcentage d’utilisation lucrative.

Exemple 1 — Terrain et bâtiment entièrement perdus

Situation :

  • un terrain et un bâtiment sont une perte totale à la suite d’une inondation;
  • la valeur totale du terrain et du bâtiment est de 100 000 $;
  • la valeur attribuée au terrain est de 20 000 $, soit 20 % de 100 000 $;
  • la valeur attribuée au bâtiment est de 80 000 $, soit 80 % de 100 000 $;
  • l’aide financière reçue est de 75 000 $.

Répartition possible :

ÉlémentCalculMontant
Produit de l’aliénation attribué au terrain75 000 $ × 20 %15 000 $
Produit de l’aliénation attribué au bâtiment75 000 $ × 80 %60 000 $

Exemple 2 — Immeuble locatif habité par le propriétaire

Situation :

ÉlémentMontant
Aide reçue pour le logement du propriétaire50 000 $
Aide reçue pour la partie locative de l’immeuble250 000 $
Aide reçue pour le terrain100 000 $
Total400 000 $

Répartition du terrain :

ÉlémentPourcentage
Partie du terrain liée à la résidence15 %
Partie du terrain liée à la partie locative85 %

Produit de l’aliénation :

ÉlémentCalculMontant
Partie de l’immeuble utilisée comme résidence50 000 $
Partie du terrain liée à la résidence100 000 $ × 15 %15 000 $
Partie locative de l’immeuble250 000 $
Partie du terrain liée à la partie locative100 000 $ × 85 %85 000 $
Total400 000 $

Exemple 3 — Résidence et entreprise dans le même bâtiment

Situation :

ÉlémentMontant ou pourcentage
Aide financière reçue pour l’ensemble du bâtiment et du terrain175 000 $
PBR du bâtiment150 000 $
PBR du terrain50 000 $
Partie du bâtiment utilisée comme résidence40 %
Partie du bâtiment utilisée pour l’entreprise60 %
Partie du terrain relative à la résidence50 %
Partie du terrain relative à l’entreprise50 %

Le total des PBR est de 200 000 $.

Répartition :

ÉlémentCalculMontant
Partie du bâtiment utilisée comme résidence175 000 $ × (150 000 $ ÷ 200 000 $) × 40 %52 500 $
Partie du terrain relative à la résidence175 000 $ × (50 000 $ ÷ 200 000 $) × 50 %21 875 $
Partie du bâtiment utilisée pour l’entreprise175 000 $ × (150 000 $ ÷ 200 000 $) × 60 %78 750 $
Partie du terrain relative à l’entreprise175 000 $ × (50 000 $ ÷ 200 000 $) × 50 %21 875 $
Total175 000 $

Exemple 4 — Immeuble locatif habité par le propriétaire, dommages partiels

Situation :

ÉlémentMontant ou pourcentage
Aide financière reçue pour l’ensemble de l’immeuble et du terrain50 000 $
Dommages à l’immeuble45 000 $
Dommages au terrain10 000 $
Partie de l’immeuble utilisée comme résidence10 %
Partie de l’immeuble utilisée pour la location90 %
Partie du terrain relative à la résidence20 %
Partie du terrain relative à la partie locative80 %

Le total des dommages est de 55 000 $.

Répartition :

ÉlémentCalculMontant
Partie de l’immeuble utilisée comme résidence50 000 $ × (45 000 $ ÷ 55 000 $) × 10 %4 091 $
Partie du terrain relative à la résidence50 000 $ × (10 000 $ ÷ 55 000 $) × 20 %1 818 $
Partie de l’immeuble utilisée pour la location50 000 $ × (45 000 $ ÷ 55 000 $) × 90 %36 818 $
Partie du terrain relative à la partie locative50 000 $ × (10 000 $ ÷ 55 000 $) × 80 %7 273 $
Total50 000 $

Aide financière relative à des dépenses personnelles

Une aide financière relative à des dépenses personnelles vise des dépenses personnelles engagées en raison du sinistre.

Les exemples donnés comprennent :

  • l’aide versée à des personnes qui ont dû quitter leur résidence principale;
  • l’aide visant les frais d’hébergement temporaire d’un particulier forcé de quitter sa résidence principale.

Cette aide financière n’est pas imposable.

Les dépenses personnelles et de subsistance ne sont pas déductibles, notamment :

  • les frais d’hébergement temporaire;
  • les frais de repas.

Aide financière relative à des dépenses donnant droit à une déduction ou à un crédit d’impôt

Une personne peut recevoir de l’aide financière pour réduire des dépenses qui, en temps normal, pourraient donner droit à une déduction ou à un crédit d’impôt.

Les exemples donnés comprennent :

  • le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants;
  • le montant pour frais médicaux.

Si les dépenses dépassent l’aide reçue et que les conditions applicables sont respectées, le contribuable peut demander une déduction ou un crédit d’impôt seulement pour l’excédent.

Si l’aide financière couvre plusieurs types de dépenses et qu’il est impossible de déterminer directement la part attribuable à chaque catégorie, l’aide doit être répartie entre les différents types de dépenses selon une méthode raisonnable.


Information supplémentaire concernant un bâtiment utilisé à des fins personnelles et lucratives

Cette partie vise les propriétaires d’un bâtiment dont une partie sert à gagner un revenu d’entreprise ou de location et dont l’autre partie sert de résidence. L’exemple donné est celui d’un contribuable qui habite un logement dans son immeuble locatif.

Perte totale d’un bâtiment utilisé à deux fins

Si les dommages causés au bâtiment constituent une perte totale, le contribuable est réputé avoir aliéné le bâtiment.

Le terrain sur lequel se trouve le bâtiment est aussi réputé aliéné si :

  • il a été complètement détruit;
  • ou il a dû être cédé en contrepartie de l’aide financière reçue pour compenser la perte totale du bâtiment.

Comme le bâtiment sert à la fois de résidence et à gagner un revenu :

  • les règles relatives à l’aliénation d’une résidence s’appliquent à la partie utilisée comme résidence;
  • les règles relatives au terrain rattaché à une résidence s’appliquent à la partie du terrain liée à cette résidence;
  • les règles relatives aux biens amortissables s’appliquent à la partie du bâtiment utilisée pour gagner un revenu d’entreprise ou de location;
  • les règles relatives au terrain lié à un bien amortissable s’appliquent à la partie du terrain utilisée pour gagner un revenu.

Avant d’appliquer ces règles, il faut déterminer, pour chaque partie :

  • le produit de l’aliénation;
  • le PBR.

Le document précise que ces règles portent sur l’aliénation de deux biens, soit le terrain et le bâtiment. Les divisions d’usage ne transforment pas ces biens en quatre biens distincts.

Produit de l’aliénation

L’aide financière reçue en raison de la destruction ou de la perte totale d’un bien constitue le produit de l’aliénation de ce bien.

Ainsi :

  • l’aide reçue pour la partie utilisée comme résidence est le produit de l’aliénation de cette partie;
  • l’aide reçue pour la partie utilisée pour gagner un revenu est le produit de l’aliénation de cette partie.

Si l’aide reçue vise l’ensemble du bien sans attribuer de somme précise à la partie personnelle ou à la partie lucrative, il faut répartir l’aide selon le pourcentage d’utilisation de chaque partie.

Exemple :

  • aide reçue : 100 000 $;
  • bâtiment utilisé à 20 % comme résidence;
  • bâtiment utilisé à 80 % pour gagner un revenu.

Répartition :

PartieCalculMontant
Résidence100 000 $ × 20 %20 000 $
Revenu100 000 $ × 80 %80 000 $

Si l’aide vise à la fois le terrain et le bâtiment sans qu’il soit possible d’identifier directement la part applicable à chacun, il faut d’abord répartir raisonnablement l’aide entre le terrain et le bâtiment. Ensuite, le produit de l’aliénation de chacun est réparti entre usage personnel et usage lucratif selon les pourcentages d’utilisation.

Prix de base rajusté

Si cela n’a pas déjà été fait, le PBR du bâtiment et du terrain doit être réparti entre :

  • la partie utilisée comme résidence;
  • la partie utilisée pour gagner un revenu.

La répartition se fait en multipliant le PBR du bien par le pourcentage d’utilisation personnelle et par le pourcentage d’utilisation lucrative.

Exemple :

  • PBR du terrain : 50 000 $;
  • 40 % du terrain est utilisé pour gagner un revenu;
  • 60 % du terrain est utilisé comme résidence.

Répartition :

PartieCalculPBR
Terrain utilisé pour gagner un revenu50 000 $ × 40 %20 000 $
Terrain utilisé comme résidence50 000 $ × 60 %30 000 $

Le terrain sur lequel se trouve une résidence principale et le terrain adjacent raisonnablement nécessaire à son usage font partie de la résidence principale. Si la superficie combinée de ces terrains est d’un demi-hectare ou moins, le contribuable n’a pas à prouver que cette superficie est nécessaire à l’utilisation de la résidence, sauf si une partie de ces terrains a servi à gagner un revenu d’entreprise ou de location.

Si le contribuable a déduit de son revenu d’entreprise ou de location des dépenses relatives au terrain, par exemple l’impôt foncier, la répartition de ces dépenses devrait refléter la mesure dans laquelle le terrain a été considéré comme utilisé pour gagner un revenu.

Règles fiscales après répartition

Partie du bâtiment utilisée comme résidence et terrain rattaché

Une aliénation réputée de la résidence peut entraîner un gain ou une perte en capital.

Si un gain est réalisé, il peut être exempté en tout ou en partie si la partie résidentielle est désignée comme résidence principale.

Si cette désignation n’est pas faite, les règles relatives aux biens d’usage personnel s’appliquent.

Partie du bâtiment et du terrain utilisée pour gagner un revenu

Pour la partie du bâtiment utilisée pour gagner un revenu, les règles applicables aux biens amortissables s’appliquent.

Pour la partie du terrain utilisée pour gagner un revenu, l’aliénation entraîne un gain ou une perte en capital calculé en soustrayant le PBR de l’aide financière reçue pour cette partie du terrain.

Les règles spéciales de répartition entre terrain et bâtiment peuvent s’appliquer si l’aide financière relative au bâtiment est inférieure au moins élevé des montants suivants :

  • le coût en capital du bâtiment;
  • la PNACC du bâtiment.

Dommages partiels à un bâtiment utilisé à deux fins

Si les dommages ne constituent pas une perte totale, il n’y a pas d’aliénation réputée si l’aide financière est utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages.

Si l’aide vise un bien utilisé à des fins personnelles et lucratives et qu’aucune somme n’est attribuée seulement à l’une ou l’autre partie, le montant doit être réparti selon une méthode raisonnable.

Si une aide financière vise plusieurs biens ensemble, il faut aussi utiliser une méthode raisonnable pour la répartir entre ces biens.

Lorsqu’une dépense de réparation concerne à la fois la partie lucrative et la partie personnelle, par exemple la réparation du revêtement extérieur, la dépense doit être divisée selon le pourcentage d’utilisation de chaque partie.

Exemple :

ÉlémentMontant ou pourcentage
Partie utilisée à des fins lucratives80 %
Partie utilisée à des fins personnelles20 %
Dépenses engagées pour l’immeuble20 000 $

Répartition :

PartieCalculMontant
Partie lucrative20 000 $ × 80 %16 000 $
Partie personnelle20 000 $ × 20 %4 000 $

Partie utilisée pour gagner un revenu d’entreprise

Pour la partie utilisée dans une entreprise :

  • l’aide financière reçue doit être incluse dans le revenu d’entreprise de l’exercice financier où elle est reçue;
  • les dépenses de réparation engagées pendant un exercice financier sont déductibles du revenu d’entreprise de cet exercice.

Partie utilisée pour gagner un revenu de location

Pour la partie utilisée pour gagner un revenu de location :

  • l’aide financière reçue doit être incluse dans le revenu de location de l’exercice financier où elle est reçue;
  • les dépenses de réparation sont déductibles du revenu de location de l’exercice financier où elles sont engagées.

Partie utilisée comme résidence

Pour la partie résidentielle du bâtiment et la partie du terrain qui s’y rattache :

  • l’aide financière reçue pendant l’année n’est pas imposable;
  • les dépenses de réparation ne sont pas déductibles.

Le PBR peut être augmenté de l’excédent des dépenses engagées sur l’aide financière reçue, si les dépenses sont liées à une amélioration ou à un ajout.

Partie du terrain utilisée pour gagner un revenu

L’aide financière reçue pendant un exercice pour la partie du terrain utilisée pour gagner un revenu d’entreprise ou de location doit être incluse dans le revenu d’entreprise ou de location.

Les dépenses relatives à la réparation de cette partie du terrain sont traitées selon les règles fiscales habituelles.


Gain ou perte en capital

Année où déclarer le gain ou la perte

Le gain ou la perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien doit être déclaré pour l’année d’imposition correspondant à l’année civile où l’aliénation a lieu.

Cette règle s’applique même si le bien était utilisé dans une entreprise dont l’exercice financier ne se termine pas le 31 décembre.

Si le contribuable était membre d’une société de personnes et que celle-ci a aliéné un bien, le gain ou la perte doit être déclaré dans l’année qui comprend la fin de l’exercice financier au cours duquel le bien a été aliéné.

Moment de l’aliénation en cas de bien totalement détruit

Lorsqu’un bien est entièrement détruit à la suite d’un sinistre, l’aliénation est réputée avoir lieu au premier des jours suivants :

  • le jour où le particulier accepte le montant final de l’aide financière;
  • le jour où le montant de l’aide financière est fixé définitivement par les tribunaux en cas de poursuite;
  • le jour correspondant exactement à deux ans après le sinistre, si aucune poursuite n’a été intentée dans les deux années suivant le sinistre.

Calcul d’un gain ou d’une perte en capital

Le calcul se fait au moyen de l’annexe G de la déclaration de revenus.

Les montants doivent être inscrits aux lignes suivantes :

Ligne de l’annexe GType de gain ou perte
Ligne 14Gains ou pertes en capital sur les terrains et gains en capital sur les biens amortissables, sauf les biens agricoles ou de pêche admissibles
Ligne 16Gains en capital sur les biens d’usage personnel, sauf les biens précieux, y compris une résidence
Ligne 18Gains en capital sur les biens précieux
Ligne 54Gains en capital sur les immobilisations qui sont des biens agricoles ou de pêche admissibles

Biens non amortissables

Les biens non amortissables comprennent notamment :

  • les biens d’usage personnel;
  • les terrains.

L’aliénation d’un bien non amortissable entraîne un gain ou une perte en capital.

Formule générale

ÉtapeGain en capitalPerte en capitalAnnexe G
Produit de l’aliénationxxxxxxLigne A
Moins le PBR- xxx- xxxLigne B
Moins les dépenses liées à l’aliénation- xxx- xxxLigne C
Gain ou perte en capital sur le bienxxx(xxx)Ligne A moins lignes B et C
Moins la provision, s’il y a lieu- xxxLigne 32 ou 63
Gain ou perte en capital pour l’annéexxx(xxx)Ligne 44, 50 ou 84
Multiplié par50 %50 %
Gain en capital imposable ou perte en capital admissiblexxx(xxx)Ligne 98

En général, si les pertes en capital admissibles d’une année dépassent les gains en capital imposables de cette même année, l’excédent devient une perte nette en capital. Cette perte peut réduire les gains en capital imposables :

  • des trois années précédentes;
  • des années suivantes.

Pour réduire des gains en capital imposables d’années antérieures, il faut produire le formulaire Report rétrospectif d’une perte (TP-1012.A) séparément de la déclaration de revenus.


Biens amortissables

Le PBR d’un bien amortissable est toujours égal à son coût en capital.

Lorsqu’un bien amortissable est aliéné :

  • si le produit de l’aliénation dépasse le coût en capital, l’excédent est un gain en capital;
  • une perte en capital ne peut jamais résulter de l’aliénation d’un bien amortissable.

Après l’aliénation, la PNACC de la catégorie du bien doit être réduite du moins élevé des montants suivants :

  • le coût en capital du bien;
  • le produit de l’aliénation moins les dépenses engagées pour l’aliénation.

Si, après l’aliénation, la PNACC de la catégorie devient négative à la fin de l’année, ce montant négatif est une récupération d’amortissement. Il doit être inclus au complet dans le revenu d’entreprise ou de location.

Si le bien était le dernier de sa catégorie et que la PNACC de cette catégorie est positive à la fin de l’année, ce solde positif est une perte finale. Elle peut être déduite du revenu d’entreprise ou de location.

Exemple 1 — Produit supérieur au PBR et à la PNACC

ÉlémentMontant
Produit de l’aliénation, après dépenses d’aliénation50 000 $
PBR du bien- 40 000 $
Gain en capital10 000 $

Récupération d’amortissement :

ÉlémentMontant
PNACC de la catégorie avant l’aliénation25 000 $
Coût en capital du bien- 40 000 $
PNACC après l’aliénation- 15 000 $
Récupération d’amortissement15 000 $

Le gain en capital sur un bien amortissable se calcule comme celui d’un bien non amortissable. Si une partie du produit de l’aliénation est payable après la fin de l’année d’imposition, une provision peut être déduite du gain en capital déclaré pour l’année.

Exemple 2 — Produit inférieur au PBR, mais supérieur à la PNACC

ÉlémentMontant
Produit de l’aliénation, après dépenses d’aliénation80 000 $
PBR du bien- 100 000 $
Résultat- 20 000 $
Gain en capital0 $

Récupération d’amortissement :

ÉlémentMontant
PNACC de la catégorie avant l’aliénation60 000 $
Produit de l’aliénation, après dépenses d’aliénation- 80 000 $
PNACC après l’aliénation- 20 000 $
Récupération d’amortissement20 000 $

Exemple 3 — Produit inférieur au PBR et à la PNACC

ÉlémentMontant
Produit de l’aliénation, après dépenses d’aliénation45 000 $
PBR du bien- 75 000 $
Résultat- 30 000 $
Gain en capital0 $

PNACC :

ÉlémentMontant
PNACC de la catégorie avant l’aliénation50 000 $
Produit de l’aliénation, après dépenses d’aliénation- 45 000 $
PNACC après l’aliénation5 000 $
Perte finale, s’il ne reste aucun bien dans la catégorie5 000 $

Biens acquis avant le 1er janvier 1972 et détenus sans interruption depuis le 31 décembre 1971

Biens non amortissables

Pour un bien non amortissable acquis avant 1972, le coût utilisé pour calculer le gain ou la perte en capital est déterminé selon la règle de la médiane.

La médiane est le montant qui n’est ni le plus élevé ni le moins élevé parmi :

  • le coût réel du bien;
  • la JVM du bien au jour de l’évaluation, généralement le 31 décembre 1971;
  • le produit de l’aliénation.

Le contribuable peut toutefois choisir que le coût de tous les biens qu’il détenait le 31 décembre 1971 soit leur JVM au jour de l’évaluation. Ce choix se fait au moyen du formulaire Choix concernant la juste valeur marchande des immobilisations au jour de l’évaluation (DT-72).

Biens amortissables

Pour un bien amortissable, le gain en capital correspond à l’excédent du produit de l’aliénation réputé sur le coût en capital.

Le produit de l’aliénation réputé correspond au total :

  • du coût en capital du bien;
  • de l’excédent du produit réel de l’aliénation sur la JVM au jour de l’évaluation, généralement le 31 décembre 1971, si le coût en capital du bien est inférieur à la fois :
    • à sa JVM au jour de l’évaluation;
    • à son produit de l’aliénation.

Si cette condition n’est pas remplie, les règles habituelles concernant l’aliénation d’un bien amortissable s’appliquent.


Provision

Si une partie du produit de l’aliénation, c’est-à-dire l’aide financière, est payable après l’année de l’aliénation, le contribuable peut déduire une provision pour reporter l’imposition d’une partie du gain en capital aux années suivantes.

Cependant, la partie du produit de l’aliénation que le contribuable a le droit de recevoir dans l’année ne peut pas faire l’objet d’une provision, même si elle n’est pas effectivement payée cette année-là.

Exemple donné :

  • le contrat prévoit trois versements annuels de 20 000 $;
  • à la fin de la deuxième année, le deuxième versement de 20 000 $ n’a pas été reçu;
  • aucune provision ne peut être demandée pour ce deuxième versement, puisqu’il était payable dans l’année;
  • la provision de fin de deuxième année ne peut viser que le troisième versement de 20 000 $.

Lignes de l’annexe G relatives aux provisions

LigneSituation
Ligne 32Provision pour biens autres que des biens agricoles ou de pêche admissibles aliénés dans l’année
Ligne 38Provision pour biens autres que des biens agricoles ou de pêche admissibles aliénés dans une année passée
Ligne 63Provision pour biens agricoles ou de pêche admissibles aliénés dans l’année
Ligne 77Provision pour biens agricoles ou de pêche admissibles aliénés dans une année passée

Une provision déduite dans une année doit être incluse comme gain en capital l’année suivante, à la ligne 36 ou 74 de l’annexe G.

Une nouvelle provision peut être demandée si une partie du produit demeure payable à la fin de cette année, à la ligne 38 ou 77 de l’annexe G.

En général, une provision peut être demandée pendant une période maximale de quatre ans, ce qui permet d’étaler l’imposition du gain en capital sur cinq ans.

Aucune provision ne peut être déduite pour une année d’imposition si, à la fin de cette année ou à un moment quelconque de l’année suivante, le contribuable :

  • ne résidait pas au Canada;
  • ou était exempté d’impôt.

Calcul de la provision

En règle générale, la provision maximale pour une année donnée ne peut pas dépasser le moins élevé des trois montants suivants :

  1. Gain en capital × Partie du produit de l’aliénation payable après la fin de l’année ÷ Produit de l’aliénation

  2. Gain en capital × (4 - Y) ÷ 5

    Y représente le nombre d’années d’imposition précédant l’année pour laquelle la provision est calculée :

    • 0 pour l’année de l’aliénation;
    • 1 pour l’année suivante;
    • et ainsi de suite.
  3. Le montant demandé comme provision aux fins de l’impôt fédéral.

Comme la provision provinciale dépend généralement de la provision fédérale, le contribuable doit transmettre à Revenu Québec une copie des documents envoyés à l’ARC concernant la provision fédérale, notamment :

  • le formulaire Sommaire des provisions concernant des dispositions d’immobilisations (T2017);
  • la déclaration de revenus fédérale.

Ces documents doivent être transmis au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 30e jour suivant la demande de provision transmise à l’ARC;
  • la date limite de production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition visée par la demande de provision auprès de l’ARC.

En cas d’omission de transmettre les documents dans le délai prévu, une pénalité de 25 $ par jour peut s’appliquer, jusqu’à un maximum de 2 500 $.


Coût d’acquisition différent du coût réel

Dans certains cas, le coût d’acquisition utilisé uniquement pour calculer un gain ou une perte en capital peut différer du coût réel.

Cela peut se produire notamment si le bien a été acquis :

  • par donation;
  • par legs.

Le coût d’acquisition peut aussi différer du coût réel si le contribuable a fait un choix au moyen du formulaire Choix de déclarer un gain en capital réputé réalisé (TP-726.18).

Dans ce cas, le contribuable est généralement réputé :

  • avoir aliéné le bien le 22 février 1994 à un prix égal au produit de l’aliénation indiqué dans le formulaire, appelé produit d’aliénation désigné;
  • avoir acquis de nouveau le bien le 23 février 1994 à un coût égal à ce prix.

Il existe des exceptions.

Par exemple, si le bien est un bien immeuble non admissible, comme un chalet ou un bien locatif, autre qu’une résidence principale, le coût d’acquisition au 23 février 1994 est égal :

  • au produit de l’aliénation indiqué;
  • moins la réduction pour immeuble non admissible calculée lors du choix.

Toutefois, si le contribuable ou son conjoint a exercé le choix au moyen du formulaire TP-726.18 pour un immeuble non admissible désigné comme résidence principale, ou devant l’être lors de l’aliénation réelle ou réputée, le contribuable ou son conjoint n’est pas réputé l’avoir aliéné le 22 février 1994 ni l’avoir acquis de nouveau immédiatement après. Le PBR ne doit donc pas être modifié.

Dans ce cas, la réduction du gain en capital réputé réalisé sur un immeuble non admissible sera déterminée lors de l’aliénation future du bien au moyen du formulaire Réduction du gain en capital réputé réalisé sur une résidence principale (TP-274.S). Elle sera prise en compte dans le calcul du gain en capital à ce moment.

Si le produit de l’aliénation inscrit dans le formulaire TP-726.18 dépasse la JVM du bien au 22 février 1994, le coût d’acquisition déterminé peut être réduit. Pour une résidence principale, cette réduction sera calculée au moment de l’aliénation future au moyen du formulaire TP-274.S et sera prise en compte dans le calcul du gain en capital réalisé ou réputé réalisé.


Déduction pour gains en capital

Un contribuable qui déclare un gain en capital sur un bien peut avoir droit à une déduction si le bien est admissible.

La déduction doit être inscrite à la ligne 292 de la déclaration de revenus.

La déduction pour gains en capital sur biens admissibles est une déduction à vie assortie d’une limite cumulative maximale.

Limites cumulatives maximales

SituationLimite cumulative maximale
Biens aliénés après le 18 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2014750 000 $
Biens aliénés pendant l’année d’imposition 2014, ou inclusion d’une provision relative à une aliénation de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuée après le 31 décembre 2013 mais avant le 3 décembre 2014800 000 $
Biens agricoles ou de pêche admissibles aliénés après le 31 décembre 2014, ou inclusion d’une provision relative à une telle aliénation effectuée après le 2 décembre 20141 000 000 $

Comme le taux d’inclusion des gains en capital est de 1/2, les limites cumulatives maximales applicables aux gains en capital imposables sont respectivement :

Limite sur le gain en capitalLimite sur le gain en capital imposable
750 000 $375 000 $
800 000 $400 000 $
1 000 000 $500 000 $

Notes sur les biens agricoles ou de pêche admissibles

Depuis 2014, les biens agricoles admissibles et les biens de pêche admissibles sont regroupés sous l’expression biens agricoles ou de pêche admissibles.

Pour les aliénations effectuées après 2013, la déduction peut s’appliquer aux biens utilisés principalement :

  • dans une entreprise agricole;
  • dans une entreprise de pêche;
  • à la fois dans une entreprise agricole et une entreprise de pêche.

Si, pour l’année, le contribuable inclut une provision comme gain en capital, soit la provision de l’année précédente incluse pour l’année moins la provision déduite pour l’année, et que cette provision concerne un bien admissible aliéné dans une année antérieure, la déduction demandée ne peut pas dépasser la partie inutilisée de la limite cumulative maximale en vigueur à la date de l’aliénation du bien.

Exemple :

  • un contribuable inclut une provision relative à un bien admissible aliéné après le 18 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2014;
  • il a déjà demandé 380 000 $ de déduction dans le passé;
  • la limite applicable à la date de l’aliénation était de 375 000 $;
  • aucune déduction supplémentaire ne peut être demandée pour cette provision.

Si le même bien avait été aliéné après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2015, la limite applicable aurait été de 400 000 $. Le contribuable aurait alors pu demander 20 000 $ de déduction additionnelle.

Si une provision relative à des biens aliénés après le 18 mars 2007 est déclarée à la ligne 74 de l’annexe G, il faut aussi inscrire la date d’aliénation à la ligne 75. Cette date sert à déterminer la limite cumulative maximale applicable.

Les biens agricoles ou de pêche admissibles, pour les aliénations effectuées après 2013, sont considérés comme des biens admissibles. La déduction sur ces biens doit se rapporter aux gains en capital déclarés à la partie C de l’annexe G.


Bien agricole ou de pêche admissible

En règle générale, un bien agricole ou de pêche admissible est un bien qui, au moment de l’aliénation, appartenait :

  • au contribuable;
  • à son conjoint;
  • ou à une société de personnes agricole ou de pêche familiale dont le contribuable ou son conjoint était membre.

Il peut notamment s’agir :

  • d’un bien immeuble, comme un terrain ou un bâtiment;
  • d’un bateau de pêche.

Le bien doit avoir été utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada :

  • par le contribuable;
  • par son conjoint;
  • par son enfant;
  • par son petit-enfant;
  • par son arrière-petit-enfant;
  • par son père ou sa mère;
  • par une société agricole ou de pêche familiale;
  • par une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle l’une des personnes visées détenait une action ou une participation.

Le bien doit avoir été détenu et utilisé principalement dans l’entreprise agricole ou de pêche pendant au moins 24 mois avant son aliénation.

De plus :

  • si le bien appartenait à une personne visée :
    • cette personne doit avoir participé activement, régulièrement et de façon continue à l’entreprise;
    • son revenu brut provenant de cette entreprise doit avoir dépassé son revenu provenant de toute autre source pendant une période d’au moins deux ans où le bien était détenu;
  • si le bien a été utilisé par une société agricole ou de pêche familiale ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale :
    • la personne visée doit avoir participé activement, régulièrement et de façon continue à l’entreprise.

Une servitude réelle grevant un bien agricole ou de pêche admissible est aussi considérée comme un bien agricole ou de pêche admissible. Le gain en capital réalisé lors de la constitution d’une telle servitude peut donner droit à une déduction.


Conditions pour demander la déduction et calcul

Le contribuable a droit à la déduction pour gains en capital sur biens admissibles si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • il a résidé au Canada, ou est réputé y avoir résidé, pendant toute l’année pour laquelle il doit déclarer un gain en capital imposable sur un bien admissible;
  • il est réputé avoir résidé au Canada pendant toute l’année s’il y résidait à un moment quelconque de l’année et pendant toute l’année précédente ou toute l’année suivante;
  • il déclare le gain en capital sur un bien admissible dans la déclaration de revenus de l’année où le gain est réalisé;
  • il produit cette déclaration dans un délai d’un an après l’expiration du délai normal de production.

Le calcul de la déduction se fait avec le formulaire Déduction pour gains en capital sur biens admissibles (TP-726.7).

La déduction peut être réduite par une PNCP à la fin de l’année civile. La PNCP correspond à l’excédent des frais de placement après 1987 sur les revenus de placement après 1987.

Même si aucune déduction n’est demandée pour une année donnée, le document indique qu’il peut être utile de remplir le formulaire Perte nette cumulative sur placement (TP-726.6) au cas où une déduction serait demandée dans une année future.

La déduction provinciale peut dépendre de la déduction demandée dans la déclaration fédérale. Si le contribuable ne demande pas à l’ARC le montant maximal auquel il a droit, il doit demander au Québec le même montant que celui demandé au fédéral, lorsque ce montant est inférieur au maximum permis aux fins de l’impôt du Québec.

Dans ce cas, il faut joindre au formulaire TP-726.7 une copie des documents transmis à l’ARC concernant la déduction pour gains en capital, notamment :

  • le formulaire Calcul de la déduction pour gains en capital (T657);
  • la déclaration de revenus fédérale.

Ces documents doivent être transmis au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 30e jour suivant la demande de déduction pour gains en capital auprès de l’ARC;
  • la date limite de production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition où la demande doit être transmise à l’ARC.

Si les documents transmis à l’ARC ne sont pas transmis à Revenu Québec dans le délai prévu, une pénalité de 25 $ par jour peut s’appliquer, jusqu’à un maximum de 2 500 $.


Répartition du produit de l’aliénation entre le terrain et le bâtiment

Les articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts prévoient des règles spéciales de répartition du produit de l’aliénation d’un immeuble entre le terrain et le bâtiment.

Ces règles s’appliquent lorsque :

  • le terrain appartient au propriétaire du bâtiment ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;
  • l’aide financière reçue pour le bâtiment est inférieure au moins élevé des montants suivants :
    • le coût en capital du bâtiment;
    • la PNACC du bâtiment.

Les règles diffèrent selon que le terrain et le bâtiment sont aliénés dans la même année ou dans des années différentes.

Ces règles ne s’appliquent pas si le terrain a toujours appartenu à une personne sans lien de dépendance avec le propriétaire du bâtiment.

Terrain et bâtiment aliénés dans la même année

Si le terrain et le bâtiment sont aliénés dans la même année, le produit de l’aliénation réputé du bâtiment correspond au moins élevé des deux montants suivants.

Premier montant

L’excédent de :

  • la JVM du bâtiment au moment de l’aliénation;
  • plus la JVM du terrain immédiatement avant l’aliénation;

sur le moins élevé des montants suivants :

  • la JVM du terrain immédiatement avant l’aliénation;
  • le coût du terrain, moins les gains en capital provenant des aliénations de ce terrain effectuées au cours des trois années précédentes par le contribuable ou par des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.

Deuxième montant

Le plus élevé des montants suivants :

  • la JVM du bâtiment au moment de l’aliénation;
  • le moins élevé des deux montants suivants :
    • la PNACC du bâtiment;
    • le coût en capital du bâtiment immédiatement avant l’aliénation.

Le produit de l’aliénation réputé du terrain est ensuite égal à l’excédent de l’aide financière reçue pour le terrain et le bâtiment sur le produit de l’aliénation réputé du bâtiment.

Terrain et bâtiment aliénés dans des années distinctes

Si le terrain et le bâtiment sont aliénés dans des années différentes, le produit de l’aliénation réputé du bâtiment est égal :

  • à l’aide financière reçue pour ce bâtiment;
  • plus la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le montant de l’aide financière reçue :
    • la JVM du bâtiment immédiatement avant l’aliénation;
    • la PNACC du bâtiment au même moment.

Le produit de l’aliénation réputé du terrain est égal à l’excédent de l’aide financière reçue pour le terrain et le bâtiment sur le produit de l’aliénation réputé du bâtiment.


Règles relatives aux biens de remplacement

Un bien est considéré comme un bien de remplacement seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il est raisonnable de conclure que le contribuable l’a acquis pour remplacer le bien détruit;
  • le contribuable ou une personne qui lui est liée l’utilise de la même façon que le bien détruit.

Report de l’imposition du gain en capital

Si un bien de remplacement est acquis, le contribuable peut faire un choix selon la législation fédérale pour reporter l’imposition du gain en capital réalisé sur le bien détruit.

Le report s’applique :

  • à la totalité du gain en capital si le PBR du bien de remplacement est égal ou supérieur au produit de l’aliénation, c’est-à-dire l’aide reçue pour le bien détruit;
  • seulement à une partie du gain si le PBR du bien de remplacement est inférieur au produit de l’aliénation.

Le gain reporté sera pris en compte lorsque le bien de remplacement sera aliéné, puisqu’il devra être déduit :

  • du coût du bien de remplacement;
  • ou, si le bien de remplacement est amortissable, de son coût en capital.

Exemple 1 — Report total

Situation :

  • un bien qui est une immobilisation est une perte totale après une inondation;
  • un bien de remplacement est acquis;
  • le PBR du bien de remplacement est de 80 000 $;
  • l’aide financière reçue est de 75 000 $.

Comme le PBR du bien de remplacement est supérieur à l’aide reçue, la totalité du gain en capital sur le bien détruit peut être reportée. Ce gain sera déduit du coût du bien de remplacement lors de son aliénation.

Exemple 2 — Report partiel

Situation :

ÉlémentMontant
Aide financière reçue pour le bien détruit80 000 $
PBR du bien détruit40 000 $
PBR du bien de remplacement65 000 $

Calcul du gain :

ÉlémentMontant
Produit de l’aliénation du bien détruit80 000 $
PBR du bien détruit- 40 000 $
Gain en capital40 000 $

Comme le PBR du bien de remplacement est inférieur à l’aide reçue, une partie seulement du gain peut être reportée.

La partie imposable immédiatement correspond à :

80 000 $ - 65 000 $ = 15 000 $

La partie reportée correspond à :

40 000 $ - 15 000 $ = 25 000 $

Le montant de 25 000 $ pourra être reporté et sera déduit du coût du bien de remplacement lors de son aliénation.

Article 279 de la Loi sur les impôts

Le choix prévu à l’article 279 de la Loi sur les impôts permet aussi de reporter l’imposition d’une récupération d’amortissement.

Si le choix est fait auprès de l’ARC selon la législation fédérale, il s’applique automatiquement au Québec.

Si le choix n’est pas fait au fédéral, il n’est pas possible de le faire uniquement pour l’impôt du Québec.

Lorsqu’un contribuable exerce ce choix auprès de l’ARC, il doit en aviser Revenu Québec par écrit et fournir une preuve du choix au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 30e jour suivant l’exercice du choix;
  • la date limite de production de la déclaration de revenus de l’année pour laquelle le choix doit être fait auprès de l’ARC.

En cas d’omission de transmettre les documents fournis à l’ARC dans le délai prévu, une pénalité de 25 $ par jour peut s’appliquer, jusqu’à concurrence de 2 500 $.

Délai pour acquérir un bien de remplacement

En cas d’aliénation involontaire, le délai pour acquérir un bien de remplacement prend fin à la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année où l’aliénation est réputée avoir eu lieu.

Si un gain en capital sur le bien détruit a déjà été déclaré, la déclaration de revenus où le gain a été déclaré peut être modifiée pour tenir compte du choix.


Cas particuliers et exceptions

Résidence principale partiellement utilisée pour gagner un revenu

Une résidence peut conserver son statut de résidence principale même si une petite partie sert à gagner un revenu, si :

  • il n’y a pas de changement structurel;
  • la partie utilisée pour gagner un revenu est peu importante;
  • aucune déduction pour amortissement n’est demandée.

Exemples :

  • chambre louée à un pensionnaire;
  • pièce utilisée pour la garde d’enfants;
  • bureau ou local de travail dans la résidence.

Terrain de plus d’un demi-hectare

Le terrain d’une résidence principale inclut le terrain nécessaire à l’usage de la résidence. Toutefois, la partie excédant un demi-hectare est exclue sauf si le contribuable démontre qu’elle est nécessaire à l’utilisation de la résidence.

Résidence située sur une terre agricole

Lorsque la résidence et la terre agricole sont réputées aliénées à la suite d’un sinistre, l’article 273 de la Loi sur les impôts permet un choix entre deux méthodes de calcul du gain en capital. Le document ne détaille pas ces méthodes.

Biens précieux

Les pertes sur biens précieux ne peuvent servir qu’à réduire des gains sur biens précieux. Elles peuvent être reportées aux sept années suivantes ou aux trois années précédentes, sous conditions.

Bien amortissable

Un bien amortissable ne peut pas produire une perte en capital. Une perte possible est traitée comme perte finale seulement si le bien est le dernier de sa catégorie et si la PNACC demeure positive.

Aide non utilisée dans un délai raisonnable

Lorsqu’un bien est seulement endommagé, mais que l’aide financière n’est pas utilisée dans un délai raisonnable pour réparer les dommages, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien.

Bien de remplacement

Le report d’imposition du gain ou de la récupération d’amortissement n’est possible au Québec que si le choix correspondant est fait auprès de l’ARC. Il ne peut pas être exercé uniquement au provincial.

Biens acquis avant 1972

Les biens détenus sans interruption depuis le 31 décembre 1971 et acquis avant le 1er janvier 1972 sont soumis à des règles particulières, dont la règle de la médiane pour les biens non amortissables.

Coût d’acquisition différent du coût réel

Le coût fiscal utilisé pour calculer un gain ou une perte peut différer du coût réel, notamment pour :

  • les biens reçus par donation;
  • les biens reçus par legs;
  • les biens visés par le choix fait au moyen du formulaire TP-726.18.

Provision

Une provision ne peut pas être demandée pour un montant qui était payable dans l’année, même s’il n’a pas été reçu. Elle ne peut pas non plus être demandée si le contribuable ne résidait pas au Canada ou était exempté d’impôt à certains moments prévus.

Déduction pour gains en capital

La déduction est limitée à vie et peut être réduite par la PNCP. Elle dépend aussi, dans certains cas, du montant demandé au fédéral.


Démarches et procédures

Désigner une résidence principale

Pour désigner une résidence comme résidence principale :

  1. Déterminer si le bien répond aux critères de résidence principale.
  2. Vérifier que personne dans l’unité familiale applicable n’a désigné un autre bien pour la même année, selon les règles postérieures à 1981.
  3. Si l’année de l’aliénation se termine après le 2 octobre 2016, s’assurer que la désignation est faite auprès de l’ARC.
  4. Remplir le formulaire Désignation d’un bien comme résidence principale (TP-274).
  5. Joindre le formulaire à la déclaration de revenus.

Déclarer un gain ou une perte en capital

  1. Déterminer si le bien a été réellement ou réputé aliéné.
  2. Établir le moment de l’aliénation.
  3. Déterminer le produit de l’aliénation, généralement l’aide financière reçue.
  4. Déterminer le PBR ou le coût en capital.
  5. Déduire les dépenses liées à l’aliénation, s’il y a lieu.
  6. Calculer le gain ou la perte.
  7. Inscrire le résultat à l’annexe G :
    • ligne 14 pour les terrains et gains sur biens amortissables, sauf biens agricoles ou de pêche admissibles;
    • ligne 16 pour les biens d’usage personnel, y compris une résidence;
    • ligne 18 pour les biens précieux;
    • ligne 54 pour les biens agricoles ou de pêche admissibles.
  8. Appliquer le taux de 50 % pour déterminer le gain imposable ou la perte admissible.
  9. Reporter le résultat à la ligne 98 de l’annexe G, selon le cas.

Demander une provision

  1. Vérifier qu’une partie du produit de l’aliénation est payable après la fin de l’année.
  2. Exclure toute somme payable dans l’année, même si elle n’a pas été reçue.
  3. Calculer la provision maximale selon les trois limites prévues.
  4. Inscrire la provision :
    • ligne 32 ou 63 pour les biens aliénés dans l’année;
    • ligne 38 ou 77 pour les biens aliénés dans une année antérieure.
  5. Inclure la provision déduite l’année précédente comme gain en capital l’année suivante à la ligne 36 ou 74.
  6. Transmettre à Revenu Québec les documents transmis à l’ARC, notamment le formulaire T2017 et la déclaration fédérale, dans le délai applicable.

Utiliser une perte nette en capital contre des années antérieures

  1. Déterminer si les pertes en capital admissibles de l’année dépassent les gains en capital imposables.
  2. Calculer la perte nette en capital.
  3. Pour l’appliquer à des années antérieures, remplir le formulaire Report rétrospectif d’une perte (TP-1012.A).
  4. Produire ce formulaire séparément de la déclaration de revenus.

Déclarer ou reporter une perte sur biens précieux

  1. Identifier si le bien est un bien précieux.
  2. Calculer les gains et pertes sur biens précieux.
  3. Utiliser les pertes uniquement contre des gains sur biens précieux.
  4. Reporter l’excédent possible aux sept années suivantes ou aux trois années précédentes.
  5. Pour réduire les gains d’années antérieures, utiliser le formulaire TP-1012.A, produit séparément.

Répartir l’aide financière entre plusieurs biens ou usages

  1. Identifier si l’aide vise :
    • un seul bien;
    • plusieurs biens;
    • un bien utilisé à plusieurs fins.
  2. Si la répartition directe est impossible, choisir une méthode raisonnable.
  3. Répartir l’aide entre les biens ou parties de biens.
  4. Pour un bien utilisé à des fins personnelles et lucratives, appliquer les pourcentages d’utilisation.
  5. Pour un terrain et un bâtiment, vérifier si les règles spéciales des articles 93.1 à 93.3 s’appliquent.

Demander la déduction pour gains en capital

  1. Vérifier si le bien est admissible, notamment s’il s’agit d’un bien agricole ou de pêche admissible.
  2. Vérifier les conditions de résidence au Canada.
  3. Déclarer le gain dans la déclaration de l’année où il est réalisé.
  4. Produire la déclaration dans l’année suivant l’expiration du délai normal de production.
  5. Remplir le formulaire Déduction pour gains en capital sur biens admissibles (TP-726.7).
  6. Inscrire la déduction à la ligne 292 de la déclaration.
  7. Remplir, au besoin, le formulaire Perte nette cumulative sur placement (TP-726.6).
  8. Si la déduction fédérale demandée est inférieure au maximum, demander le même montant au Québec lorsque requis.
  9. Joindre les documents transmis à l’ARC, notamment le formulaire T657 et la déclaration fédérale, dans le délai applicable.

Exercer un choix relatif à un bien de remplacement

  1. Vérifier que le nouveau bien remplace raisonnablement le bien détruit.
  2. Vérifier que le nouveau bien est utilisé de la même façon par le contribuable ou une personne liée.
  3. Acquérir le bien de remplacement avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle de l’aliénation réputée.
  4. Exercer le choix auprès de l’ARC selon la législation fédérale.
  5. Aviser Revenu Québec par écrit et fournir la preuve du choix dans le délai applicable :
    • au plus tard le 30e jour suivant l’exercice du choix;
    • ou à la date limite de production de la déclaration de revenus de l’année visée, si cette date est plus tardive.

Formulaires mentionnés

FormulaireObjet
TP-274Désignation d’un bien comme résidence principale
TP-1012.AReport rétrospectif d’une perte
DT-72Choix concernant la juste valeur marchande des immobilisations au jour de l’évaluation
TP-726.18Choix de déclarer un gain en capital réputé réalisé
TP-274.SRéduction du gain en capital réputé réalisé sur une résidence principale
TP-726.7Déduction pour gains en capital sur biens admissibles
TP-726.6Perte nette cumulative sur placement
T2017Sommaire des provisions concernant des dispositions d’immobilisations
T657Calcul de la déduction pour gains en capital

Tableau synthèse des incidences fiscales

Bien ou dépense viséPerte ou destruction totaleDommages réparés dans un délai raisonnableDommages non réparés dans un délai raisonnable
Résidence principale ou secondaireL’aide est le produit de l’aliénation. Si le bien est désigné résidence principale, le gain peut être exempté en tout ou en partie. Sinon, les règles des biens d’usage personnel s’appliquent. Une perte en capital n’est pas déductible. Un bien de remplacement peut permettre un choix selon l’article 279.L’aide n’est pas imposable. Les réparations ne sont pas déductibles. Le PBR peut être augmenté de l’excédent des dépenses sur l’aide si les dépenses sont des améliorations ou ajouts.L’aide devient le produit de l’aliénation.
Bien d’usage personnel autre qu’une résidenceL’aide est le produit de l’aliénation. Le gain ou la perte se calcule selon les règles de capital. Le gain est déclaré seulement si le produit dépasse 1 000 $. Une perte n’est pas déductible, sauf pour un bien précieux. Un bien de remplacement peut permettre un choix selon l’article 279.L’aide n’est pas imposable. Les réparations ne sont pas déductibles. Le PBR peut être augmenté de l’excédent des dépenses sur l’aide si les dépenses sont des améliorations ou ajouts.L’aide devient le produit de l’aliénation.
Bien utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie comme résidenceL’aide est le produit de l’aliénation et doit être répartie entre les usages. La partie résidentielle suit les règles de résidence principale ou de bien d’usage personnel. La partie lucrative peut générer un gain ou une perte, une récupération d’amortissement ou une perte finale. Des règles spéciales peuvent s’appliquer si l’aide relative à la partie lucrative est inférieure au coût en capital ou à la PNACC.Partie résidence : aide non imposable, réparations non déductibles, PBR possiblement augmenté pour améliorations ou ajouts. Partie revenu : aide incluse au revenu d’entreprise ou de location, réparations déductibles selon les règles habituelles.L’aide devient le produit de l’aliénation.
Immeuble locatif, immeuble utilisé uniquement pour gagner un revenu d’entreprise, machinerie et équipement d’entrepriseL’aide est le produit de l’aliénation. Un gain, une perte, une récupération d’amortissement ou une perte finale peut en découler. Les règles spéciales de répartition terrain-bâtiment peuvent s’appliquer. Un bien de remplacement peut permettre un choix selon l’article 279.La partie de l’aide utilisée pendant l’année pour réparer les dommages est incluse au revenu d’entreprise ou de location. Les réparations sont déductibles selon les règles habituelles.L’aide devient le produit de l’aliénation.
Marchandise en stockL’aide est ajoutée au revenu d’entreprise, normalement compensée par la baisse de valeur des stocks.Même traitement général : ajout au revenu d’entreprise.Même traitement général : ajout au revenu d’entreprise.
Dépenses personnellesL’aide n’est pas imposable. Les dépenses personnelles ne sont pas déductibles.L’aide n’est pas imposable.L’aide n’est pas imposable.
Dépenses donnant droit à une déduction ou à un créditL’aide réduit le montant des dépenses. Si les dépenses dépassent l’aide, l’excédent peut être réclamé si les conditions sont remplies.Même traitement : l’aide réduit les dépenses, et l’excédent peut être demandé si admissible.Même traitement : l’aide réduit les dépenses, et l’excédent peut être demandé si admissible.

Mises en garde importantes

  • La publication est fournie uniquement à titre informatif et ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.
  • Lorsqu’un bien est une perte totale, l’aide financière reçue est généralement traitée comme le produit de l’aliénation du bien.
  • Lorsqu’un bien est seulement endommagé, l’absence de réparation dans un délai raisonnable peut entraîner une aliénation réputée.
  • Une perte en capital ne peut généralement être déduite que d’un gain en capital.
  • Une perte sur un bien d’usage personnel n’est pas déductible, sauf dans le cas d’un bien précieux.
  • Une perte sur un bien amortissable n’est jamais une perte en capital.
  • Une perte finale est déductible seulement si le bien aliéné est le dernier de sa catégorie.
  • Une récupération d’amortissement doit être incluse entièrement dans le revenu d’entreprise ou de location.
  • La désignation de résidence principale peut permettre d’exempter un gain en capital, mais seulement si les conditions sont respectées.
  • Pour une résidence principale, la partie du terrain excédant un demi-hectare n’est pas incluse, sauf preuve qu’elle est nécessaire à l’usage de la résidence.
  • Les montants liés à l’aide financière doivent être répartis selon une méthode raisonnable lorsqu’ils visent plusieurs biens ou plusieurs usages.
  • Les documents transmis à l’ARC concernant une provision, une déduction pour gains en capital ou un choix relatif à un bien de remplacement peuvent devoir être transmis à Revenu Québec dans les délais prévus.
  • Le défaut de transmettre certains documents dans les délais peut entraîner une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à 2 500 $.
  • Une provision ne peut pas être demandée pour une somme payable dans l’année, même si elle n’a pas encore été reçue.
  • Le report relatif à un bien de remplacement doit être exercé au fédéral pour s’appliquer au Québec.
  • Le délai d’acquisition d’un bien de remplacement, en cas d’aliénation involontaire, expire à la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année de l’aliénation réputée.
  • Les frais personnels et de subsistance, comme les repas et l’hébergement temporaire, ne sont pas déductibles même si l’aide reçue à leur égard n’est pas imposable.
  • L’usage du masculin dans le document original vise à alléger le texte et désigne toutes les personnes.

Synthèse

L’aide financière reçue après un sinistre peut être non imposable, imposable ou traitée comme le produit de l’aliénation d’un bien selon la nature du bien touché, l’usage du bien et l’ampleur des dommages. Si un bien est totalement détruit, le contribuable est généralement réputé l’avoir aliéné, ce qui peut entraîner un gain en capital, une récupération d’amortissement ou une perte finale. Si un bien est seulement endommagé, il n’y a généralement pas d’aliénation réputée lorsque l’aide est utilisée dans un délai raisonnable pour effectuer les réparations. Pour une résidence principale, un gain peut être exempté en tout ou en partie si la désignation est valide, tandis qu’une perte n’est pas déductible. Pour les biens utilisés afin de gagner un revenu, l’aide reçue pour des réparations doit généralement être incluse au revenu, et les dépenses de réparation peuvent être déduites selon les règles habituelles. Les aides couvrant des dépenses personnelles ne sont pas imposables, mais les dépenses personnelles ne sont pas déductibles. Les aides relatives à des dépenses donnant droit à un crédit ou à une déduction réduisent le montant admissible, et seul l’excédent peut être réclamé. Des règles particulières s’appliquent aux biens précieux, aux biens amortissables, aux bâtiments utilisés à des fins mixtes, aux biens agricoles ou de pêche admissibles, aux provisions et aux biens de remplacement.