Les incidences fiscales d’une séparation ou d’un divorce
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-128(2020-06).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce document s’adresse principalement aux particuliers du Québec touchés par une séparation, une rupture d’union, une séparation de corps ou un divorce, notamment :
- les personnes qui reçoivent une pension alimentaire;
- les personnes qui versent une pension alimentaire;
- les parents séparés ou divorcés qui ont des enfants;
- les conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait qui se séparent;
- les ex-conjoints devant gérer des conséquences fiscales liées à une ordonnance, une entente écrite, des frais juridiques, des crédits d’impôt, des transferts de biens ou des régimes de retraite;
- les particuliers concernés par le Programme de perception des pensions alimentaires administré par Revenu Québec.
Le document vise aussi les situations où un jugement a été rendu au Québec ou ailleurs, dans la mesure où ce jugement est exécutoire au Québec.
Contexte et objectif
Une séparation ou un divorce entraîne souvent des démarches administratives, judiciaires et fiscales. Le document explique les principales conséquences fiscales pouvant découler d’une rupture d’union, surtout en ce qui concerne les pensions alimentaires, les crédits d’impôt, les frais juridiques et certains transferts de biens ou de sommes détenues dans des régimes enregistrés.
Il décrit notamment :
- les règles fiscales applicables aux pensions alimentaires;
- la distinction entre pension alimentaire pour enfant et pension alimentaire pour conjoint;
- les effets de la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant applicable depuis le 1er mai 1997;
- les lignes de la déclaration de revenus liées aux pensions alimentaires, soit les lignes 142, 225, 250 et 276;
- les règles du Programme de perception des pensions alimentaires;
- les effets fiscaux possibles de la reprise de la vie commune;
- certains crédits d’impôt pouvant être touchés par une séparation;
- les règles relatives aux transferts de biens, aux REER, aux FERR, aux RPAC/RVER, aux RPA et aux RPDB.
Le document précise que son contenu ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi. Il indique aussi que le masculin est utilisé de façon générique pour alléger le texte.
Depuis le 1er mai 1997, le Québec applique un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfant. Ce modèle vise à établir le montant de la pension selon des critères uniformes, notamment :
- le nombre d’enfants;
- le revenu des deux parents;
- certains frais additionnels liés aux besoins des enfants;
- le temps de garde assumé par chaque parent.
Informations complètes et détaillées
1. Définitions importantes
Allocation
Une allocation est une somme déterminée à l’avance que le payeur doit verser au bénéficiaire. Elle doit être prévue soit :
- par une ordonnance du tribunal;
- par une entente écrite entre les parties.
Pour qu’un paiement soit considéré comme une allocation, le bénéficiaire doit pouvoir utiliser la somme librement, sans devoir expliquer ou justifier son utilisation. Cette liberté d’utilisation est un élément essentiel pour déterminer si le paiement constitue une allocation.
Une allocation peut aussi prendre l’une des formes suivantes :
- une somme précise assujettie à une clause d’indexation, par exemple selon l’indice des prix à la consommation ou une formule semblable;
- une somme non chiffrée directement dans l’ordonnance ou l’entente, mais dont le calcul peut être fait à partir des éléments qui y sont prévus.
Depuis le 1er janvier 1988, toute pension alimentaire accordée par ordonnance est indexée automatiquement.
Allocation périodique
Une allocation périodique est une allocation qui doit être versée à intervalles réguliers, selon ce qui est prévu dans une ordonnance ou une entente écrite. Le versement ne peut pas dépendre uniquement de la volonté du payeur.
L’intervalle entre les paiements peut aller jusqu’à un an.
Il n’est pas obligatoire que les paiements soient versés pendant toute la vie du bénéficiaire. Une allocation périodique peut notamment être payable :
- pendant une période indéterminée;
- jusqu’à la survenance d’un événement modifiant de façon importante les besoins du bénéficiaire, par exemple un remariage ou une émancipation;
- jusqu’à une date prévue dans l’ordonnance ou l’entente écrite.
Lorsqu’une date de fin est prévue, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle ordonnance ou une nouvelle entente écrite.
Si une ordonnance ou une entente prévoit le paiement d’une allocation seulement pendant une partie de l’année, cette allocation peut tout de même être considérée comme périodique si les faits démontrent qu’elle est versée, pendant cette période, pour l’entretien :
- du bénéficiaire;
- d’un enfant du bénéficiaire;
- des deux.
Arrérages
Les arrérages correspondent à des paiements de pension alimentaire qui étaient prévus dans une ordonnance ou une entente écrite, mais qui n’ont pas été faits à la date prévue.
Pour être considérés comme des arrérages de pension alimentaire, ces paiements doivent tout de même respecter les conditions applicables à un versement de pension alimentaire.
Bénéficiaire
Le bénéficiaire est la personne qui reçoit une pension alimentaire de l’une des personnes suivantes :
- son conjoint;
- son ex-conjoint;
- le père ou la mère de son enfant.
Le bénéficiaire est aussi appelé créancier alimentaire.
Conjoint
Le terme conjoint vise la personne avec laquelle une personne :
- était mariée;
- était unie civilement;
- vivait en union de fait.
Conjoint de fait
Un conjoint de fait peut être une personne du sexe opposé ou du même sexe. Une personne est considérée comme conjoint de fait si, à un moment de l’année, elle se trouvait dans l’une des situations suivantes :
- elle vivait maritalement avec vous et était le père ou la mère biologique ou adoptif, légalement ou de fait, d’au moins un de vos enfants;
- elle vivait maritalement avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs.
Une interruption de l’union de moins de 90 jours ne brise pas la période de 12 mois.
Conjoint au 31 décembre
Une personne est considérée comme votre conjoint au 31 décembre si elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
- elle était votre conjoint à la fin de cette journée et vous ne viviez pas séparés à ce moment en raison de la rupture de votre union;
- vous étiez séparés le 31 décembre en raison de la rupture, mais cette rupture avait duré moins de 90 jours;
- elle était votre conjoint au moment de son décès pendant l’année, vous ne viviez pas séparés à ce moment depuis au moins 90 jours en raison de la rupture, et vous n’aviez pas de nouveau conjoint au 31 décembre de cette année.
Défiscalisation
La défiscalisation désigne les règles applicables depuis le 1er mai 1997 selon lesquelles certaines pensions alimentaires pour enfant ne sont plus imposables ni déductibles.
Lorsqu’une pension alimentaire pour enfant est défiscalisée :
- le payeur ne peut pas la déduire de son revenu;
- le bénéficiaire n’a pas à l’inclure dans son revenu.
Entente écrite
Une entente écrite est un document signé par le payeur et le bénéficiaire, ou par leurs représentants légaux dûment autorisés. Elle précise les conditions d’un accord selon lequel une personne accepte de faire des versements périodiques de pension alimentaire pour subvenir :
- aux besoins de son conjoint ou ex-conjoint;
- aux besoins des enfants issus de leur union;
- aux besoins de son conjoint ou ex-conjoint et des enfants issus de leur union.
Établissement domestique autonome
Un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou un autre logement semblable où, en règle générale, une personne mange et dort.
Ex-conjoint
L’ex-conjoint est la personne qui était votre conjoint avant la rupture de l’union.
Payeur
Le payeur est la personne qui verse une pension alimentaire à l’une des personnes suivantes :
- son conjoint;
- son ex-conjoint;
- le père ou la mère de son enfant.
Le payeur est aussi appelé débiteur alimentaire.
Utilisation des termes dans le document
Sauf indication contraire, les termes conjoint, union et rupture de l’union s’appliquent autant :
- aux personnes mariées;
- aux personnes unies civilement;
- aux conjoints de fait.
2. Pension alimentaire
2.1 Définition générale d’une pension alimentaire
Une pension alimentaire est une somme payable ou recevable à titre d’allocation périodique, en vertu :
- d’une ordonnance;
- d’une entente écrite.
Elle doit servir à l’entretien :
- du bénéficiaire;
- d’un enfant du bénéficiaire;
- des deux.
Le bénéficiaire doit pouvoir disposer librement de la somme reçue. Il ne doit pas avoir à justifier son utilisation.
Il existe deux grands types de pension alimentaire :
- la pension alimentaire pour conjoint;
- la pension alimentaire pour enfant.
2.2 Pension alimentaire pour conjoint
Une pension alimentaire pour conjoint est une pension qui, selon l’ordonnance ou l’entente écrite, est destinée exclusivement à l’entretien du bénéficiaire lorsque celui-ci est :
- le conjoint du payeur;
- l’ex-conjoint du payeur;
et que les deux personnes vivent séparées en raison de la rupture de leur union.
2.3 Pension alimentaire pour enfant
Une pension alimentaire pour enfant est une pension qui, selon l’ordonnance ou l’entente écrite, n’est pas destinée uniquement à l’entretien :
- du conjoint ou de l’ex-conjoint du payeur;
- du père ou de la mère d’un enfant du payeur.
Autrement dit, dès qu’une pension n’est pas exclusivement destinée au conjoint ou à l’ex-conjoint, elle peut être considérée comme une pension alimentaire pour enfant.
3. Paiements assimilés à des paiements de pension alimentaire
Certains paiements peuvent être considérés comme des paiements de pension alimentaire même s’ils ne le seraient pas habituellement. Cela peut viser :
- des paiements faits ou reçus avant la date de l’entente écrite ou de l’ordonnance;
- des paiements visant des dépenses précises;
- des paiements forfaitaires dans certaines situations.
3.1 Paiements faits ou reçus avant l’entente écrite ou l’ordonnance
En principe, pour qu’un paiement soit considéré comme une pension alimentaire, il doit être fait ou reçu en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance.
Généralement, les sommes payées ou reçues avant la date de l’entente ou de l’ordonnance :
- ne sont pas déductibles pour le payeur;
- n’ont pas à être incluses dans le revenu du bénéficiaire.
Toutefois, des paiements antérieurs peuvent être reconnus comme pension alimentaire si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- l’entente écrite ou l’ordonnance indique que ces paiements sont réputés avoir été faits en vertu de cette entente ou ordonnance;
- les paiements ont été faits pendant l’année où l’entente ou l’ordonnance est intervenue, ou pendant l’année précédente;
- les sommes respectent les conditions générales applicables à une pension alimentaire.
Dans ce cas, la date du premier paiement reconnu est considérée comme la date de l’entente écrite ou de l’ordonnance.
Exemple de règle applicable à une entente ou ordonnance intervenue en 2000
Si une entente écrite ou une ordonnance est intervenue en 2000, les paiements faits avant le 1er janvier 1999 ne sont pas couverts par cette règle. Ils ne peuvent donc pas être déduits par le payeur et n’ont pas à être inclus par le bénéficiaire.
En revanche, les paiements relatifs à 1999 ou 2000 peuvent être :
- déduits par le payeur;
- inclus dans le revenu du bénéficiaire;
pour l’année où ils ont été payés ou reçus, si les conditions sont respectées et si la pension n’est pas défiscalisée.
Si l’inclusion ou la déduction vise une année passée, la personne concernée doit demander un redressement de sa déclaration de revenus en utilisant le formulaire Demande de redressement d’une déclaration de revenus (TP-1.R). Ce formulaire doit être transmis séparément de la déclaration de revenus.
3.2 Effet d’une modification après le 30 avril 1997
Si une entente écrite ou une ordonnance intervenue après le 30 avril 1997 modifie le montant d’une pension alimentaire par rapport au montant versé avant le 1er mai 1997, la pension modifiée est considérée comme versée en vertu de l’entente ou de l’ordonnance à partir du jour où le nouveau montant doit être payé pour la première fois.
À compter de cette date, les règles de défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant s’appliquent. Cette date devient la date de défiscalisation.
Exemple : Robert et Julie
Robert et Julie étaient mariés et se sont séparés le 1er février 1996. Depuis cette date, Robert verse à Julie 500 $ par mois pour leurs enfants.
Le 1er octobre 2019, ils concluent une entente écrite qui prévoit que les paiements faits du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2019 sont considérés comme faits en vertu de cette entente. L’entente prévoit aussi qu’à compter du 1er octobre 2019, la pension pour enfant passe à 750 $ par mois.
Conséquences :
- pour 2018, les paiements de 500 $ × 12 = 6 000 $ doivent être inclus dans le revenu de Julie et peuvent être déduits par Robert;
- pour 2019, les montants versés de janvier à septembre inclusivement, soit 500 $ × 9 = 4 500 $, sont inclus dans le revenu de Julie et déductibles par Robert;
- à partir du 1er octobre 2019, la pension modifiée est défiscalisée, puisque le montant diffère de celui versé avant le 1er mai 1997;
- à partir de cette date, les paiements ne sont plus imposables pour Julie et ne sont plus déductibles pour Robert.
4. Paiements faits pour des dépenses précises
4.1 Règle générale
Pour qu’une pension alimentaire non défiscalisée soit imposable, le bénéficiaire doit pouvoir l’utiliser librement.
Cependant, certains paiements faits pour des dépenses précises peuvent tout de même être traités comme une allocation périodique utilisée à la discrétion du bénéficiaire. Cela peut viser :
- des paiements faits directement au bénéficiaire;
- des paiements faits à des tiers pour le compte du bénéficiaire.
Ces paiements peuvent être considérés comme une pension alimentaire si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- l’ordonnance ou l’entente écrite prévoit que les paiements doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire selon le paragraphe 2 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada;
- l’ordonnance ou l’entente écrite prévoit que le payeur peut les déduire selon le paragraphe 2 de l’article 60.1 de cette même loi;
- les sommes sont devenues payables dans l’année;
- les sommes visent des dépenses engagées dans l’année ou dans l’année précédente;
- les dépenses ont été engagées pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant sous sa garde, ou des deux.
Le montant exact n’a pas nécessairement à être indiqué dans l’ordonnance ou l’entente. Il suffit que les éléments permettant de le calculer y soient prévus.
Par exemple, une entente qui renvoie à un acte hypothécaire ou aux droits de scolarité demandés par l’établissement fréquenté par l’enfant contient assez d’information pour que le paiement puisse être considéré comme une allocation payable périodiquement.
4.2 Exemples de dépenses précises admissibles
Les dépenses précises peuvent notamment comprendre :
- des services comme une garderie ou des cours;
- le loyer;
- les impôts fonciers;
- l’électricité;
- les assurances;
- le téléphone;
- la location de biens corporels.
4.3 Dépenses qui ne sont pas des dépenses précises
Les dépenses précises ne comprennent pas :
- les dépenses relatives à l’établissement domestique autonome où vit le payeur;
- les dépenses d’acquisition de biens corporels, sauf certaines exceptions.
Les exceptions à l’exclusion des biens corporels sont :
- les frais médicaux, par exemple les médicaments, lunettes, appareils orthopédiques, fauteuil roulant ou frais d’orthodontie;
- les frais d’études, comme les livres ou le matériel scolaire;
- les dépenses d’entretien d’un établissement domestique autonome habité par le bénéficiaire;
- les dépenses d’acquisition ou d’amélioration d’un établissement domestique autonome habité par le bénéficiaire, jusqu’à 20 % du capital initial de l’ensemble des emprunts contractés pour financer cette acquisition ou cette amélioration.
4.4 Paiements à des tiers lorsque la pension pour enfant est défiscalisée
Si la pension alimentaire est assujettie aux règles de défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant, des conditions additionnelles s’appliquent pour que les paiements faits à un tiers soient imposables :
- toute la pension alimentaire pour enfant défiscalisée doit avoir été payée pour l’année en cours et pour les années précédentes;
- l’ordonnance ou l’entente écrite doit indiquer clairement que les paiements à des tiers servent uniquement à l’entretien du conjoint ou ex-conjoint du payeur, ou du père ou de la mère de l’enfant du payeur.
5. Paiements forfaitaires
Lorsqu’une ordonnance ou une entente écrite prévoit le paiement d’une somme par versements réguliers pendant une période limitée, il faut déterminer si la somme constitue :
- une allocation périodique;
- un montant forfaitaire payé en plusieurs versements.
Pour être une pension alimentaire, la somme doit être payable ou recevable à titre d’allocation périodique pour l’entretien :
- du bénéficiaire;
- d’un enfant du bénéficiaire;
- des deux.
En général, un paiement forfaitaire :
- n’est pas imposable pour le bénéficiaire;
- n’est pas déductible pour le payeur.
Il peut être difficile de distinguer une allocation périodique d’un paiement forfaitaire étalé. Plusieurs critères peuvent être examinés, notamment :
- la fréquence des versements;
- le montant des versements;
- la durée des paiements;
- la possibilité de payer d’avance.
Les versements suivants sont généralement considérés comme des paiements forfaitaires :
- les paiements espacés de plus d’un an;
- les paiements dont le montant dépasse ce qui est raisonnablement nécessaire à l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant ou des deux;
- les paiements prévus pour une période déterminée;
- les paiements pouvant être faits d’avance à la discrétion du payeur;
- les paiements qui libèrent le payeur, en tout ou en partie, d’une obligation alimentaire future;
- les paiements qui comprennent des intérêts.
6. Défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant
6.1 Règle générale depuis le 1er mai 1997
Depuis le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfant versées selon une entente écrite ou une ordonnance intervenue après le 30 avril 1997 :
- ne sont plus déductibles pour le payeur;
- ne sont plus imposables pour le bénéficiaire.
Cette règle vise les pensions destinées aux besoins des enfants.
Si une pension alimentaire est uniquement destinée au conjoint ou à l’ex-conjoint, et qu’aucune pension pour enfant n’est versée :
- le bénéficiaire doit inclure la totalité de la pension dans son revenu;
- le payeur peut déduire la totalité de la pension de son revenu.
Depuis le 1er mai 1997, les juges doivent distinguer dans les ordonnances :
- la partie destinée aux enfants;
- la partie destinée au conjoint ou à l’ex-conjoint.
Les ententes écrites doivent aussi faire cette distinction.
Si l’entente ou l’ordonnance n’indique pas quelle partie est réservée exclusivement au conjoint, la totalité du montant est considérée comme une pension alimentaire pour enfant.
La même logique s’applique aux paiements faits à des tiers pour des dépenses précises. Si l’ordonnance ou l’entente prévoit des paiements directement à des tiers, mais ne précise pas clairement quelles dépenses profitent au conjoint, toutes les dépenses sont réputées faites pour les enfants. Dans ce cas, le montant total n’est pas imposable.
6.2 Entente écrite ou ordonnance intervenue après le 30 avril 1997
Lorsque l’entente écrite ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 :
- le bénéficiaire n’a pas à inclure dans son revenu les pensions alimentaires pour enfant reçues à partir de la date de défiscalisation, si elles visent une période commençant à cette date ou après;
- le payeur ne peut pas déduire les pensions alimentaires pour enfant payées à partir de la date de défiscalisation, si elles visent une période commençant à cette date ou après.
La date de défiscalisation est :
- la date de signature de l’entente écrite;
- ou la date du prononcé de l’ordonnance.
6.3 Entente écrite ou ordonnance intervenue avant le 1er mai 1997
En principe, si une pension alimentaire pour enfant est versée selon une entente écrite ou une ordonnance intervenue avant le 1er mai 1997 :
- le bénéficiaire doit l’inclure dans son revenu;
- le payeur peut la déduire.
Toutefois, cette règle cesse de s’appliquer dans certaines situations.
Situation A : l’entente ou l’ordonnance prévoit la défiscalisation
Si l’entente écrite ou l’ordonnance prévoit que les pensions alimentaires pour enfant reçues après le 30 avril 1997 ne sont pas imposables pour le bénéficiaire et ne sont pas déductibles pour le payeur, la date de défiscalisation est celle prévue dans le document.
Exemple
Une ordonnance rendue avant le 1er mai 1997 accorde une pension de 700 $ payable le premier jour de chaque mois pour les enfants.
Une nouvelle ordonnance rendue le 7 juillet 2019 réduit cette pension à 500 $ par mois.
La date de défiscalisation est le 7 juillet 2019. Depuis cette date, la pension défiscalisée est de 500 $.
Situation B : modification du montant après le 30 avril 1997
Si l’entente ou l’ordonnance a été modifiée après le 30 avril 1997 pour augmenter ou réduire le montant de la pension alimentaire pour enfant, le montant révisé est défiscalisé.
Cela peut se produire, par exemple :
- lors d’une demande de révision de pension alimentaire;
- lors de l’ajout d’un avenant à une entente écrite.
Si la révision ou l’avenant est accepté, le montant modifié est défiscalisé.
Si la révision ou l’avenant est refusé :
- le bénéficiaire continue d’inclure la pension dans son revenu;
- le payeur peut continuer de la déduire.
La date de défiscalisation est la date où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
Exemple
Une entente écrite conclue avant le 1er mai 1997 prévoit une pension de 1 000 $ par mois pour le conjoint et les enfants ensemble.
Une ordonnance rendue après le 30 avril 1997 entérine cette entente sans changer le total, mais précise que le montant se répartit ainsi :
- 200 $ pour le conjoint;
- 800 $ pour les enfants.
Cette ordonnance réduit, aux fins fiscales, la pension pour enfant de 1 000 $ à 800 $ par mois. Le payeur et le bénéficiaire deviennent donc assujettis aux règles de défiscalisation pour la partie destinée aux enfants.
Attention : indexation et ajustements automatiques
Les changements automatiques prévus dans une entente ou une ordonnance ne déclenchent pas la défiscalisation.
Cela inclut notamment :
- une clause d’indexation;
- un ajustement lié à une variation du revenu du payeur.
Situation C : nouvelle entente ou nouvelle ordonnance après le 30 avril 1997
Une nouvelle entente écrite ou une nouvelle ordonnance intervenue après le 30 avril 1997 peut entraîner la défiscalisation si elle modifie le total de la pension alimentaire versée pour un enfant.
Cela peut notamment viser les situations suivantes :
- une entente écrite conclue avant le 1er mai 1997 est entérinée par une ordonnance rendue après le 30 avril 1997;
- une entente écrite conclue avant le 1er mai 1997 est remplacée par une nouvelle entente conclue après le 30 avril 1997;
- une ordonnance sur mesures provisoires rendue avant le 1er mai 1997 est remplacée par une ordonnance de séparation de corps ou de divorce rendue après le 30 avril 1997;
- une ordonnance de séparation de corps rendue avant le 1er mai 1997 est remplacée par une ordonnance de divorce rendue après le 30 avril 1997;
- une ordonnance de séparation de corps ou de divorce rendue avant le 1er mai 1997, ou une demande de modification acceptée avant cette date, fait l’objet d’un appel et la décision d’appel est rendue après le 30 avril 1997.
Dans ces situations, la défiscalisation s’applique seulement si le total des versements de pension alimentaire pour enfant prévus après le 30 avril 1997 est différent du total qui était payable selon l’entente ou l’ordonnance antérieure au 1er mai 1997.
Si les montants ne sont pas modifiés :
- le bénéficiaire continue d’inclure la pension dans son revenu;
- le payeur peut continuer de la déduire.
La date de défiscalisation est la date de la nouvelle entente écrite ou de la nouvelle ordonnance.
Exemple
Une ordonnance du 15 janvier 1997 fixe la pension à 900 $ par mois, répartie comme suit :
- 700 $ pour les enfants;
- 200 $ pour le conjoint.
Une nouvelle ordonnance du 15 mai 2020 maintient le total à 900 $ par mois, mais change la répartition :
- 600 $ pour les enfants;
- 300 $ pour le conjoint.
La date de défiscalisation est le 15 mai 2020, car la partie attribuée aux enfants est modifiée.
Situation D : choix conjoint du payeur et du bénéficiaire
Le payeur et le bénéficiaire peuvent choisir ensemble d’appliquer la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant après le 30 avril 1997.
S’ils font ce choix après le 19 décembre 2006, ils doivent remplir et transmettre le formulaire Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants (T1157) de l’Agence du revenu du Canada.
La date de défiscalisation est la date choisie par les deux parties, à condition qu’elle soit postérieure au 30 avril 1997.
Ce choix :
- peut être fait sans modifier l’entente ou l’ordonnance antérieure au 1er mai 1997;
- ne change pas les montants payables;
- est irréversible quant au retour aux anciennes règles après la date choisie.
Exemple
Une entente écrite signée le 1er janvier 1997 prévoit que le payeur verse le premier de chaque mois 1 100 $, répartis ainsi :
- 900 $ pour les enfants;
- 200 $ pour l’ex-conjoint.
Les parties décident de ne pas modifier l’entente, mais souhaitent appliquer la défiscalisation à la pension des enfants à partir du 1er septembre 2018. Elles produisent le formulaire T1157.
Conséquences :
- depuis le 1er septembre 2018, les 900 $ destinés aux enfants ne sont plus imposables pour le bénéficiaire;
- le bénéficiaire continue d’inclure les 200 $ destinés à lui-même;
- le payeur ne peut plus déduire les 900 $ versés pour les enfants;
- le payeur peut continuer de déduire les 200 $ versés pour l’ex-conjoint.
Si tous les versements ont été faits en 2018, le bénéficiaire inscrit à la ligne 142 :
- 7 200 $, soit 900 $ × 8 mois pour les enfants, de janvier à août 2018;
- plus 2 400 $, soit 200 $ × 12 mois pour sa pension personnelle;
- total : 9 600 $.
Pour 2019 et les années suivantes, le montant inscrit à la ligne 142 est de 2 400 $.
7. Priorité de la pension alimentaire pour enfant défiscalisée
La pension alimentaire pour enfant assujettie à la défiscalisation a priorité sur :
- les pensions alimentaires pour enfant dues pour les années précédentes;
- les pensions alimentaires destinées exclusivement au conjoint ou à l’ex-conjoint.
Lorsqu’une pension pour enfant et une pension pour conjoint sont toutes deux payables à la fin d’une année civile, tous les paiements faits pendant l’année sont d’abord réputés versés pour les enfants.
Le bénéficiaire n’a pas à inclure une somme reçue dans l’année si cette somme est inférieure au total :
- de la pension alimentaire défiscalisée due pour l’année courante;
- de la pension alimentaire défiscalisée due pour les années précédentes.
Si une pension alimentaire défiscalisée est due pour l’année courante et pour des années précédentes, le payeur doit d’abord payer toute cette pension avant de pouvoir déduire les paiements faits uniquement pour le conjoint.
Le bénéficiaire assujetti à ces règles doit remplir la grille de calcul 142 pour déterminer le montant à inscrire à la ligne 142 de sa déclaration.
Le payeur assujetti à ces règles doit remplir la grille de calcul 225 pour déterminer le montant déductible à inscrire à la ligne 225.
Si la pension alimentaire pour enfant n’est pas entièrement payée avant la fin de l’année, les arrérages de pension pour enfant ou pour conjoint sont ajoutés à la pension payable l’année suivante.
Une fois la pension pour enfant de l’année courante et des années passées entièrement payée, les sommes payées en surplus sont considérées comme pension pour conjoint. Elles deviennent alors :
- imposables pour le bénéficiaire;
- déductibles pour le payeur.
Exemple de priorité
Pour 2019, un payeur doit verser :
- 3 000 $ pour son conjoint, soit 250 $ par mois;
- 6 000 $ pour un enfant, soit 500 $ par mois.
À la fin de l’année, il a versé seulement 7 000 $.
Les 7 000 $ sont réputés avoir été appliqués dans cet ordre :
- 6 000 $ pour payer complètement la pension pour enfant;
- 1 000 $ pour payer une partie de la pension du conjoint.
Conséquences :
- le bénéficiaire inclut 1 000 $ dans son revenu de 2019;
- le payeur peut déduire 1 000 $;
- les 2 000 $ non payés pour le conjoint deviennent des arrérages ajoutés à la pension payable l’année suivante.
Tableau de calcul des montants imposables, déductibles et des arrérages
Le document prévoit un tableau permettant de suivre, pour l’année précédente et chaque mois de l’année, trois colonnes :
| Période | A — Somme reçue ou versée | B — Pension alimentaire pour enfant défiscalisée payable | C — Pension alimentaire pour conjoint et autres sommes sous les anciennes règles |
|---|---|---|---|
| Année précédente — arrérages | |||
| Janvier | |||
| Février | |||
| Mars | |||
| Avril | |||
| Mai | |||
| Juin | |||
| Juillet | |||
| Août | |||
| Septembre | |||
| Octobre | |||
| Novembre | |||
| Décembre | |||
| Total |
Le montant imposable ou déductible pour l’année courante se calcule ainsi :
Total de la colonne A − Total de la colonne B
Si le résultat est négatif, il faut inscrire 0. Le montant imposable ou déductible ne peut pas dépasser le total de la colonne C.
Les arrérages de pension alimentaire pour enfant à la fin de l’année se calculent ainsi :
Total de la colonne B − Total de la colonne A
Si le résultat est négatif, il faut inscrire 0.
Les arrérages de pension alimentaire pour conjoint à la fin de l’année se calculent ainsi :
Total de la colonne C − Montant imposable ou déductible pour l’année courante
8. Paiements faits directement à un enfant
Si une ordonnance ou une entente écrite prévoit qu’un paiement doit être fait directement à un enfant, ce paiement :
- n’est pas déductible pour le payeur;
- n’est pas imposable pour le bénéficiaire;
- n’est pas imposable pour l’enfant.
Ce type de paiement n’est pas une allocation au sens de la Loi sur les impôts, puisque le bénéficiaire n’en a pas l’utilisation libre.
Si l’ordonnance ou l’entente prévoit que la pension doit être versée au bénéficiaire pour un enfant et que la pension n’est pas défiscalisée :
- le payeur peut continuer de la déduire;
- le bénéficiaire doit continuer de l’inclure dans son revenu.
Cette règle continue de s’appliquer même si l’enfant devient majeur après la date de l’ordonnance ou de l’entente et que, dans les faits, le payeur remet la somme directement à l’enfant.
Seule une nouvelle ordonnance ou une nouvelle entente écrite peut modifier les conditions initiales.
9. Production de la déclaration de revenus
9.1 Bénéficiaire d’une pension alimentaire
Le bénéficiaire doit inscrire à la ligne 142 de sa déclaration de revenus les sommes reçues comme pension alimentaire d’une personne dont il vivait séparé au moment de la réception.
Si le bénéficiaire est assujetti aux règles de défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant, il doit remplir la grille de calcul 142 afin de déterminer le montant à inscrire à cette ligne.
Arrérages reçus par le bénéficiaire
Le paiement d’arrérages en un seul versement est considéré comme une allocation périodique, sauf si le versement vise des sommes dues pour une période antérieure à la date de l’ordonnance ou de l’entente écrite.
Si le bénéficiaire n’est pas assujetti à la défiscalisation, les arrérages doivent être inclus dans le revenu de l’année où ils sont reçus.
Si le bénéficiaire est assujetti à la défiscalisation, les arrérages sont d’abord réputés payer la pension alimentaire défiscalisée, puis la pension fiscalisée. Ainsi, aucun montant n’est imposable tant que toutes les pensions défiscalisées dues n’ont pas été payées.
Les arrérages reçus doivent être répartis selon les règles suivantes :
- ils servent d’abord à payer la pension alimentaire défiscalisée, de la dette la plus ancienne à la plus récente;
- le solde sert ensuite à payer la pension alimentaire fiscalisée, de la dette la plus ancienne à la plus récente.
Le bénéficiaire doit remplir la grille 142 pour calculer le montant imposable à inscrire à la ligne 142.
Si le bénéficiaire reçoit des arrérages imposables à inscrire à la ligne 142 et qu’une partie vise des années passées, il peut demander à Revenu Québec de vérifier s’il est plus avantageux de calculer l’impôt comme si cette partie avait été reçue au cours des années passées et de la déduire dans le calcul du revenu imposable. Si cette méthode est avantageuse, un redressement d’impôt est inscrit à la ligne 443.
Pour demander ce calcul, le bénéficiaire doit :
- cocher la case 404 de sa déclaration;
- remplir le formulaire Étalement d’un paiement rétroactif, d’arrérages de pension alimentaire ou d’un remboursement de pension alimentaire (TP-766.2);
- joindre ce formulaire à sa déclaration.
Le montant d’arrérages pouvant faire l’objet d’un redressement correspond à :
Montant inscrit à la ligne 5 de la grille 142 − Pension alimentaire fiscalisée reçue pour l’année courante
Le tableau de la partie sur la priorité de la pension alimentaire pour enfant doit être utilisé pour calculer les arrérages à la fin de l’année.
Remboursement d’une pension alimentaire par le bénéficiaire
Si, en vertu d’une ordonnance, le bénéficiaire rembourse pendant l’année ou pendant l’une des deux années précédentes une pension alimentaire qu’il avait incluse dans son revenu, il peut déduire à la ligne 250 une partie ou la totalité du remboursement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le montant n’a pas déjà été déduit dans une déclaration précédente;
- le montant n’a pas déjà fait l’objet d’un redressement.
Cette mesure ne s’applique pas :
- au remboursement d’une pension alimentaire qui n’avait pas été incluse dans le revenu, par exemple une pension pour enfant défiscalisée;
- au remboursement prévu dans une entente écrite qui n’a pas été entérinée par une ordonnance.
Si la partie du remboursement liée à des années passées est de 300 $ ou plus, le bénéficiaire doit aussi inscrire ce montant à la ligne 276, cocher la case 404, remplir le formulaire TP-766.2 et le joindre à sa déclaration. Revenu Québec calculera alors un redressement d’impôt pouvant réduire l’impôt de l’année.
Pension alimentaire reçue d’un résident d’un autre pays
Une pension alimentaire reçue d’un résident d’un autre pays doit être incluse dans le revenu si :
- elle respecte les conditions pour être considérée comme une pension alimentaire;
- elle n’est pas défiscalisée.
Une déduction peut être demandée à la ligne 297 si la pension est exonérée d’impôt en vertu d’une convention ou d’un accord fiscal entre le pays étranger et le Québec ou le Canada.
Si la pension reçue est une pension pour enfant défiscalisée :
- elle n’a pas à être incluse dans le revenu;
- aucune déduction ne peut être demandée à la ligne 297.
Si le bénéficiaire a payé un impôt sur cette pension à un gouvernement étranger ou à une subdivision politique étrangère, il peut, à certaines conditions, demander un crédit pour impôt étranger à la ligne 409 de l’annexe E.
9.2 Payeur d’une pension alimentaire
Le payeur peut déduire à la ligne 225 les sommes versées à titre de pension alimentaire à une personne dont il vivait séparé au moment du paiement.
Si le payeur est assujetti aux règles de défiscalisation des pensions alimentaires pour enfant, il doit remplir la grille 225 pour déterminer le montant qu’il peut inscrire à cette ligne.
Si le payeur a versé des pensions à plus d’un bénéficiaire, il doit inscrire sur une feuille jointe à sa déclaration :
- le nom de chaque bénéficiaire;
- le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire.
Arrérages versés par le payeur
Un paiement d’arrérages en un seul versement est considéré comme une allocation périodique, sauf s’il vise une période antérieure à la date de l’ordonnance ou de l’entente écrite.
Si le payeur n’est pas assujetti à la défiscalisation, il peut déduire les arrérages dans l’année où il les verse.
Si le payeur est assujetti à la défiscalisation, les arrérages sont réputés payer d’abord la pension défiscalisée, puis la pension fiscalisée. Le payeur ne peut donc rien déduire tant que toutes les pensions alimentaires défiscalisées dues n’ont pas été payées.
Les arrérages versés doivent être répartis selon les règles suivantes :
- ils servent d’abord à payer la pension défiscalisée, de la dette la plus ancienne à la plus récente;
- le solde sert ensuite à payer la pension fiscalisée, de la dette la plus ancienne à la plus récente.
Le payeur doit remplir la grille 225 pour déterminer le montant déductible à inscrire à la ligne 225.
Si le payeur a versé des arrérages déductibles et que la partie visant des années précédentes est de 300 $ ou plus, il doit :
- inscrire cette partie à la ligne 276;
- cocher la case 404;
- remplir le formulaire TP-766.2;
- joindre le formulaire à sa déclaration.
Revenu Québec calculera alors un redressement d’impôt pouvant réduire l’impôt de l’année.
Le montant d’arrérages pouvant faire l’objet d’un redressement correspond à :
Montant inscrit à la ligne 5 de la grille 225 − Pension alimentaire fiscalisée versée pour l’année courante
Le tableau de la partie sur la priorité de la pension alimentaire pour enfant doit être utilisé pour calculer les arrérages à la fin de l’année.
Remboursement reçu par le payeur
Si, en vertu d’une ordonnance, le payeur reçoit le remboursement d’une pension alimentaire payée dans une année passée et pour laquelle il avait demandé une déduction à la ligne 225, il doit inscrire ce remboursement à la ligne 142 de sa déclaration de l’année.
Cette règle ne s’applique pas :
- au remboursement d’une pension alimentaire qui n’était pas déductible, par exemple une pension pour enfant défiscalisée;
- au remboursement prévu par une entente écrite non entérinée par une ordonnance.
À certaines conditions, le payeur peut demander que Revenu Québec vérifie s’il est plus avantageux que la partie du remboursement liée aux années précédentes soit déduite de son revenu de l’année et donne droit à un redressement d’impôt. Pour faire cette demande, il doit :
- cocher la case 404;
- remplir le formulaire TP-766.2;
- joindre le formulaire à sa déclaration.
Preuves de paiement à conserver
Il peut s’écouler un délai entre le moment où une ordonnance est rendue ou révisée et celui où Revenu Québec commence à percevoir la pension alimentaire.
Le tribunal peut autoriser le payeur à verser la pension directement au bénéficiaire en attendant la prise en charge du dossier. Dans cette situation, le payeur doit conserver :
- les reçus signés par le bénéficiaire;
- les originaux des chèques encaissés;
- les preuves de transfert de fonds;
- l’entente écrite;
- l’ordonnance rendue ou révisée;
- tout autre document lié à la pension alimentaire.
Ces documents peuvent devoir être fournis au responsable du dossier.
10. Programme de perception des pensions alimentaires
Le Programme de perception des pensions alimentaires vise à rendre les paiements de pensions alimentaires accordées par tribunal plus réguliers et plus fiables.
Il a été instauré en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.
Cette loi s’applique :
- à tous les jugements rendus au Québec depuis le 1er décembre 1995 accordant une pension alimentaire pour la première fois;
- à certains jugements rendus au Québec avant le 1er décembre 1995, sous certaines conditions;
- aux jugements rendus selon le Code civil du Québec;
- aux jugements rendus selon la Loi sur le divorce du Canada;
- aux jugements rendus à l’extérieur du Québec lorsqu’ils sont exécutoires au Québec.
Dans le cadre de ce programme :
- Revenu Québec perçoit la pension auprès du payeur;
- Revenu Québec la verse au bénéficiaire deux fois par mois.
Les personnes visées peuvent demander une exemption si elles ne souhaitent pas que Revenu Québec agisse comme intermédiaire. Si l’exemption est accordée, le payeur peut verser directement la pension au bénéficiaire.
11. Exemption du Programme de perception
Le payeur peut, à certaines conditions, obtenir d’un tribunal une exemption de l’obligation de verser la pension alimentaire à Revenu Québec.
Si l’exemption est accordée, il peut payer directement le bénéficiaire.
L’exemption prend fin si l’une des situations suivantes survient :
- le bénéficiaire informe Revenu Québec, au moyen du formulaire Demande de cessation d’exemption (PPA-104) transmis par poste recommandée, que le payeur a cessé de payer, n’a pas payé à l’échéance ou n’a pas indexé la pension comme il devait le faire;
- le bénéficiaire et le payeur demandent ensemble la fin de l’exemption en transmettant le formulaire PPA-104 par poste recommandée;
- le payeur ne fournit pas une sûreté dans les 30 jours suivant la date du jugement;
- le payeur ne maintient pas la sûreté exigée;
- le payeur ne constitue pas la fiducie garantissant le paiement de la pension alimentaire;
- l’obligation alimentaire prend fin.
Le tribunal peut aussi permettre au payeur de verser la pension directement au bénéficiaire pendant que Revenu Québec prend le dossier en charge. Cette permission ne peut pas dépasser quatre mois. Les preuves des paiements doivent être conservées.
12. Perception de la pension alimentaire
Revenu Québec peut percevoir la pension alimentaire :
- par retenue à la source;
- par ordre de paiement;
- par les deux méthodes en même temps, si nécessaire.
12.1 Retenue à la source
Si le payeur reçoit des sommes de façon régulière ou périodique, la pension peut être perçue par retenue à la source.
Un avis de retenue à la source est alors envoyé à l’employeur. L’employeur doit retenir les montants indiqués sur cet avis tant que :
- le payeur conserve son emploi;
- le payeur doit verser une pension alimentaire.
Le payeur reçoit une copie de l’avis.
La retenue à la source peut notamment être faite sur :
- les traitements;
- les salaires;
- les autres rémunérations;
- les indemnités de vacances;
- les honoraires;
- les avances sur rémunération, honoraires ou profits;
- les prestations d’un régime de retraite;
- les prestations d’un régime d’indemnisation;
- les prestations d’invalidité provenant d’un contrat d’assurance maladie ou accident;
- les prestations d’assurance-emploi;
- les prestations d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
- les sommes provenant d’un régime de participation aux bénéfices;
- les allocations de retraite;
- les indemnités de départ.
Le montant retenu est établi en tenant compte :
- de la pension alimentaire à payer;
- des arrérages dus, s’il y a lieu;
- des frais dus, s’il y a lieu.
La retenue ne peut pas dépasser la partie des revenus qui peut être saisie pour une dette alimentaire.
12.2 Ordre de paiement
Le payeur reçoit un ordre de paiement s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- il ne reçoit aucune somme pouvant faire l’objet d’une retenue à la source, par exemple s’il est travailleur autonome;
- la retenue à la source ne suffit pas à couvrir toute la pension alimentaire;
- il demande de payer par ordre de paiement une pension qui devrait normalement être retenue à la source, à condition qu’il n’y ait aucun arrérage de pension alimentaire.
Lorsque la pension est versée par ordre de paiement, le payeur doit fournir une sûreté couvrant le paiement de la pension pendant un mois. Il doit maintenir cette sûreté pendant toute la période où la pension est versée par ordre de paiement.
13. Versement de la pension alimentaire au bénéficiaire
Revenu Québec verse au bénéficiaire les sommes perçues auprès du payeur, incluant la pension alimentaire et, s’il y a lieu, les arrérages.
Les versements sont faits :
- le 1er jour de chaque mois;
- le 16e jour de chaque mois.
Ils peuvent être faits :
- par dépôt direct;
- par chèque.
Le bénéficiaire peut demander ou modifier le dépôt direct au moyen du formulaire Demande relative au dépôt direct de la pension alimentaire (PPZ-109) ou par le service en ligne prévu à cette fin.
Le service en ligne de consultation d’un dossier relatif à une pension alimentaire permet notamment :
- au bénéficiaire de voir des renseignements sur les versements reçus;
- au payeur de consulter de l’information sur son dernier paiement;
- aux parties de consulter certaines communications relatives au dossier.
14. Fin de la perception par Revenu Québec
Revenu Québec cesse de percevoir une pension alimentaire pour un enfant ou un ex-conjoint lorsque :
- le payeur bénéficie d’une exemption relative au versement de la pension alimentaire;
- l’obligation alimentaire prend fin.
15. Frais judiciaires ou extrajudiciaires
Le bénéficiaire ou le payeur d’une pension alimentaire peut déduire à la ligne 250 certains frais judiciaires ou extrajudiciaires payés.
Ces frais peuvent viser :
- la détermination du droit initial de recevoir une pension alimentaire;
- la perception d’une pension alimentaire;
- la révision du droit de recevoir une pension alimentaire;
- la détermination de l’obligation initiale de payer une pension alimentaire;
- la révision de l’obligation de payer une pension alimentaire.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
- les frais ont été payés relativement à une pension alimentaire défiscalisée, ou relativement à une pension alimentaire à inclure à la ligne 142 ou déductible à la ligne 225;
- les frais n’ont pas été remboursés;
- aucun droit au remboursement de ces frais n’existe;
- les frais n’ont pas déjà été déduits dans une déclaration d’une année passée;
- les frais ont été engagés par la personne elle-même, par son conjoint ou ex-conjoint, ou par le père ou la mère de son enfant lorsque la personne est tenue de payer ces frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent.
Il n’est pas permis de déduire les frais payés :
- pour obtenir un jugement de divorce;
- pour obtenir un jugement de séparation;
- relativement à une entente écrite de séparation.
16. Reprise de la vie commune
Si une personne et son conjoint ou ex-conjoint reprennent la vie commune pendant l’année, les paiements de pension alimentaire faits avant cette reprise peuvent être traités fiscalement comme suit, s’ils ne sont pas défiscalisés :
- le payeur peut les déduire;
- le bénéficiaire doit les inclure dans son revenu.
Cette inclusion ou déduction s’applique dans l’année où les paiements ont été faits.
17. Crédits d’impôt et retenues à la source
17.1 Formulaire TP-1015.3 après une séparation
Si une personne avait remis à son employeur le formulaire Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3) avant sa séparation, elle doit en remplir un nouveau afin que les montants servant au calcul de la retenue d’impôt du Québec reflètent sa nouvelle situation familiale.
Ce formulaire doit être rempli dans les 15 jours suivant un événement qui réduit les montants indiqués dans le dernier formulaire TP-1015.3 produit.
17.2 Employé recevant une pension alimentaire imposable
Un employé qui reçoit une pension alimentaire imposable peut demander à son employeur d’effectuer une retenue supplémentaire d’impôt sur sa paie. Cela peut éviter un solde d’impôt à payer lors de la production de la déclaration.
Pour ce faire, il doit remettre à l’employeur l’un des formulaires suivants :
- Demande de retenue supplémentaire d’impôt (TP-1017);
- Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3).
17.3 Employé versant une pension alimentaire déductible
Un employé qui verse périodiquement une pension alimentaire déductible peut remplir le formulaire TP-1015.3 et le remettre à son employeur afin de réduire la retenue d’impôt.
Cette possibilité s’applique aussi si l’employeur doit percevoir la pension alimentaire par retenue à la source :
- en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
- à la suite d’un jugement de la cour, par exemple une saisie en mains tierces.
17.4 Ordonnance ou entente après le 30 avril 1997
Une pension alimentaire pour enfant accordée par une ordonnance ou une entente écrite intervenue après le 30 avril 1997 n’est pas déductible pour le payeur. Elle ne peut donc pas donner lieu à une demande de réduction de retenue d’impôt.
Par contre, si la pension est exclusivement destinée à un conjoint ou ex-conjoint, elle demeure déductible. Le payeur peut alors utiliser le formulaire TP-1015.3 pour demander une réduction de la retenue d’impôt.
18. Montant pour personne vivant seule
Une personne peut demander un crédit d’impôt non remboursable pour personne vivant seule si, pendant toute l’année, elle a ordinairement occupé et tenu une habitation où elle vivait :
- seule;
- uniquement avec une ou plusieurs personnes mineures;
- uniquement avec son ou ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs qui poursuivaient à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires, et pour lesquels un relevé 8 indiquant un montant à la case A a été délivré.
Montant additionnel pour personne vivant seule — famille monoparentale
Une personne peut demander un montant additionnel non remboursable pour personne vivant seule — famille monoparentale si :
- elle a droit au montant pour personne vivant seule;
- à un moment de l’année, elle a vécu avec un enfant majeur pouvant lui transférer un montant pour enfant majeur aux études postsecondaires, ou qui aurait pu le faire s’il n’avait pas eu de revenu;
- pour le mois de décembre de cette année, elle n’avait pas droit à l’allocation famille versée par Retraite Québec.
19. Montants pour personnes à charge et montants transférés par un enfant majeur aux études postsecondaires
19.1 Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires
Une personne peut avoir droit à un crédit d’impôt non remboursable si, au cours de l’année, elle avait un enfant à charge et que celui-ci :
- avait moins de 18 ans pendant toute l’année;
- poursuivait à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires.
19.2 Montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires
Un enfant âgé de 18 ans ou plus au 31 décembre peut transférer à son père ou à sa mère un montant à titre de contribution parentale reconnue si les deux conditions suivantes sont respectées :
- il poursuivait à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires;
- il a terminé au moins une session d’études commencée pendant l’année.
19.3 Montant pour autres personnes à charge
Une personne peut, à certaines conditions, demander un crédit d’impôt non remboursable si elle avait un enfant à charge au cours de l’année.
20. Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants
Le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est une mesure fiscale pour les familles. Il est calculé selon le revenu familial, soit :
- le revenu de la personne;
- le revenu de son conjoint au 31 décembre, s’il y a lieu.
Pour y avoir droit, la personne ou son conjoint au 31 décembre, selon le cas, doit :
- respecter les conditions d’admissibilité;
- produire une déclaration de revenus;
- remplir l’annexe C.
Ce crédit peut aussi être reçu par versements anticipés si certaines conditions sont remplies.
Si l’union a pris fin pendant l’année, il faut utiliser la définition de conjoint au 31 décembre pour déterminer si, aux fins du crédit, la personne est considérée comme ayant un conjoint.
21. Transfert de biens
Si une personne, appelée le cédant, transfère directement ou indirectement un bien à son conjoint ou à une personne qui devient par la suite son conjoint, le bénéficiaire du transfert et le cédant peuvent être assujettis à certains impôts que le cédant aurait autrement assumés seul.
Cependant, seul le bénéficiaire du transfert est imposé sur le revenu provenant du bien transféré ou d’un bien qui lui a été substitué si ce revenu se rapporte à une période où il vit séparé du cédant en raison de la rupture de leur union.
De même, seul le bénéficiaire du transfert est imposé sur le gain en capital provenant de l’aliénation du bien transféré ou d’un bien substitué si l’aliénation survient à un moment où les deux personnes vivent séparées en raison de la rupture.
Si le transfert a été fait en règlement d’un droit découlant :
- du mariage;
- de l’union civile;
- de l’union de fait;
les règles sur les gains et pertes en capital peuvent être pertinentes.
22. Versements à un REER
En général, si une personne cotise au REER de son conjoint, soit par versement, soit par transfert de sommes, elle peut devoir inclure dans son revenu le montant que le conjoint retire de ce REER.
Cette inclusion peut s’appliquer jusqu’à concurrence des cotisations faites :
- pendant l’année du retrait;
- pendant les deux années précédentes.
Cette règle ne s’applique pas si, au moment du retrait, les conjoints vivent séparés en raison de la rupture de leur union.
Ainsi, après un divorce ou une séparation, si l’ex-conjoint retire des fonds d’un REER dont il est le rentier et auquel l’autre conjoint avait cotisé, c’est l’ex-conjoint rentier qui doit inclure le retrait dans son propre revenu.
23. Retrait de fonds d’un REER après le partage du patrimoine familial
Les sommes accumulées dans un REER pendant le mariage font partie du patrimoine familial. Elles doivent être partagées en cas :
- de divorce;
- de séparation judiciaire;
- de nullité du mariage.
Si, après le partage du patrimoine familial, l’un des conjoints retire en tout ou en partie les fonds accumulés dans son REER, il doit inclure les sommes retirées dans son revenu.
Ce n’est pas le partage lui-même qui entraîne l’impôt, mais le retrait des sommes obtenues après ce partage.
24. Transfert de fonds détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER
Une personne peut, à certaines conditions, transférer des fonds sans impôt sur le revenu à un régime ou fonds appartenant à son conjoint ou ex-conjoint.
Les fonds peuvent provenir :
- d’un REER;
- d’un FERR;
- d’un RPAC, y compris un RVER.
Les transferts visés peuvent comprendre :
- la valeur des biens détenus dans un REER non échu transférés directement à un autre REER ou à un FERR au nom du conjoint ou ex-conjoint;
- la valeur des biens détenus dans un FERR transférés directement à un autre FERR ou à un REER au nom du conjoint ou ex-conjoint;
- les paiements uniques d’un RPAC transférés directement à un autre RPAC, à un RPA, à un RVER, à un REER ou à un FERR au nom du conjoint ou ex-conjoint;
- les paiements uniques d’un RVER transférés directement à un autre RVER, à un RPA, à un RPAC, à un REER ou à un FERR au nom du conjoint ou ex-conjoint.
Pour que le transfert soit permis sans imposition, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le transfert est fait conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent, ou à une entente écrite de séparation portant sur le partage de biens entre les conjoints ou ex-conjoints;
- les biens sont partagés en règlement des droits découlant de l’union ou de sa rupture.
En plus, pour un transfert de biens détenus dans un REER ou un RPAC/RVER, les conjoints ou ex-conjoints doivent vivre séparément en raison de la rupture de leur union.
Les transferts doivent être effectués directement entre les émetteurs des régimes ou fonds.
Le cédant et son conjoint ou ex-conjoint :
- n’ont pas à déclarer ces transferts dans leur déclaration de revenus;
- ne doivent demander aucune déduction relativement à ces transferts.
25. Transfert de fonds détenus dans un RPA ou un RPDB
Une personne peut transférer un paiement unique provenant :
- de son RPA;
- de son RPDB;
vers l’un des régimes ou fonds suivants de son conjoint ou ex-conjoint :
- RPA;
- RPDB;
- REER;
- RPAC;
- FERR.
Ce transfert peut se faire sans imposition si les deux premières conditions prévues pour les transferts de REER, FERR ou RPAC/RVER sont respectées :
- le transfert découle d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une entente écrite de séparation portant sur le partage de biens;
- le partage règle des droits découlant de l’union ou de sa rupture.
Le transfert doit être fait directement entre :
- l’administrateur du régime du cédant;
- et l’administrateur du RPA ou RPDB du conjoint ou ex-conjoint, ou l’émetteur du REER, RPAC ou FERR de celui-ci.
Le cédant et son conjoint ou ex-conjoint :
- n’ont pas à déclarer le transfert dans leur déclaration de revenus;
- ne doivent demander aucune déduction liée au transfert.
Cas particuliers et exceptions
1. Ententes ou ordonnances antérieures au 1er mai 1997
Les pensions alimentaires pour enfant établies avant le 1er mai 1997 demeurent généralement imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur, sauf si l’un des événements suivants survient :
- l’entente ou l’ordonnance prévoit expressément la défiscalisation;
- le montant de la pension pour enfant est modifié après le 30 avril 1997;
- une nouvelle entente ou ordonnance après le 30 avril 1997 modifie le total de la pension pour enfant;
- les parties choisissent conjointement d’appliquer les règles de défiscalisation.
2. Changements automatiques ne déclenchant pas la défiscalisation
Une indexation automatique ou un ajustement prévu à l’avance, par exemple selon le revenu du payeur, ne suffit pas à rendre une pension pour enfant défiscalisée.
3. Absence de ventilation entre conjoint et enfant
Si une ordonnance ou une entente ne précise pas la partie exclusivement destinée au conjoint, toute la pension est considérée comme une pension pour enfant.
Cette règle peut aussi s’appliquer aux paiements faits à des tiers pour des dépenses précises.
4. Paiements directs à l’enfant
Un paiement fait directement à l’enfant selon une ordonnance ou une entente ne constitue pas une allocation au sens fiscal. Il n’est donc :
- ni déductible par le payeur;
- ni imposable pour le bénéficiaire ou l’enfant.
5. Enfant devenu majeur
Si la pension devait être versée au bénéficiaire pour un enfant et qu’elle n’est pas défiscalisée, elle demeure imposable pour le bénéficiaire et déductible pour le payeur même si l’enfant est devenu majeur et que le payeur lui remet concrètement les sommes.
6. Arrérages
Les arrérages payés en un seul versement demeurent généralement traités comme une allocation périodique, sauf s’ils visent une période antérieure à la date de l’ordonnance ou de l’entente.
Lorsque la défiscalisation s’applique, les arrérages servent d’abord à payer les dettes de pension alimentaire défiscalisée, de la plus ancienne à la plus récente.
7. Remboursement d’une pension alimentaire
Un remboursement de pension alimentaire peut avoir un traitement fiscal différent selon que la pension initiale était :
- imposable ou non;
- déductible ou non;
- remboursée en vertu d’une ordonnance;
- prévue seulement par une entente écrite non entérinée.
Les remboursements liés à une pension défiscalisée ou à une entente écrite non entérinée ne donnent pas droit aux mêmes mécanismes.
8. Pension alimentaire d’un résident d’un autre pays
Une pension alimentaire reçue d’une personne résidant hors du pays peut être imposable si elle respecte les critères d’une pension alimentaire et n’est pas défiscalisée.
Elle peut toutefois être admissible à une déduction à la ligne 297 si une convention ou un accord fiscal l’exonère.
9. Reprise de la vie commune
Les paiements faits avant la reprise de la vie commune peuvent demeurer déductibles et imposables, sauf s’ils sont défiscalisés.
10. Exemption du Programme de perception
Même si le programme prévoit normalement que Revenu Québec perçoit et verse les pensions, une exemption peut être accordée. Elle peut cependant prendre fin si le payeur ne respecte pas ses obligations, si les parties en font la demande ou si l’obligation alimentaire cesse.
11. Paiements directs temporaires avant la prise en charge du dossier
Le tribunal peut autoriser temporairement des paiements directs pendant la prise en charge du dossier par Revenu Québec. La période ne peut pas dépasser quatre mois.
12. Frais non déductibles
Même si certains frais judiciaires ou extrajudiciaires liés à la pension alimentaire sont déductibles, les frais pour obtenir un divorce, une séparation ou une entente écrite de séparation ne le sont pas.
13. Cotisations au REER du conjoint
La règle d’attribution applicable aux cotisations au REER du conjoint ne s’applique pas lorsque les conjoints vivent séparés en raison de la rupture au moment du retrait.
14. Partage du REER
Le partage des sommes accumulées dans un REER n’entraîne pas en soi l’imposition. C’est le retrait des sommes après le partage qui peut être imposable.
Démarches et procédures
1. Déclarer une pension alimentaire reçue
Le bénéficiaire doit :
- déterminer si la pension est défiscalisée ou non;
- remplir, s’il y a lieu, la grille de calcul 142;
- inscrire à la ligne 142 le montant imposable;
- utiliser, au besoin, le formulaire TP-766.2 si des arrérages ou remboursements liés à des années passées sont concernés;
- cocher la case 404 si un étalement ou redressement est demandé.
2. Déduire une pension alimentaire versée
Le payeur doit :
- vérifier si la pension est déductible;
- remplir, s’il y a lieu, la grille de calcul 225;
- inscrire le montant déductible à la ligne 225;
- inscrire à la ligne 276 les arrérages relatifs à des années passées s’ils atteignent 300 $ ou plus;
- cocher la case 404;
- remplir et joindre le formulaire TP-766.2 si un redressement est demandé;
- joindre une feuille indiquant le nom et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire si plusieurs bénéficiaires ont reçu une pension.
3. Demander un redressement pour une année passée
Lorsqu’un paiement antérieur à une entente ou ordonnance doit être reconnu pour une année passée, la personne concernée doit remplir le formulaire :
- Demande de redressement d’une déclaration de revenus (TP-1.R).
Ce formulaire doit être transmis séparément de la déclaration de revenus.
4. Choisir conjointement la défiscalisation
Si le payeur et le bénéficiaire veulent appliquer volontairement la défiscalisation à une pension pour enfant régie par une entente ou ordonnance antérieure au 1er mai 1997, et que le choix est fait après le 19 décembre 2006, ils doivent produire le formulaire :
- Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants (T1157).
La date choisie doit être postérieure au 30 avril 1997.
5. Demander une cessation d’exemption du Programme de perception
Pour mettre fin à une exemption, le bénéficiaire ou les deux parties, selon la situation, doivent utiliser le formulaire :
- Demande de cessation d’exemption (PPA-104).
Le formulaire doit être transmis par poste recommandée.
6. Recevoir la pension alimentaire par dépôt direct
Le bénéficiaire peut utiliser le formulaire :
- Demande relative au dépôt direct de la pension alimentaire (PPZ-109).
7. Modifier la retenue d’impôt après une séparation
Une personne salariée doit remplir un nouveau formulaire :
- Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3).
Ce formulaire doit être rempli dans les 15 jours suivant un événement réduisant les montants déclarés précédemment.
Un employé qui veut faire retenir plus d’impôt peut utiliser :
- Demande de retenue supplémentaire d’impôt (TP-1017);
- ou TP-1015.3.
8. Conserver les preuves de paiement
Lorsqu’un tribunal permet des paiements directs au bénéficiaire, le payeur doit conserver :
- les reçus signés;
- les chèques encaissés originaux;
- les preuves de transfert de fonds;
- les ententes écrites;
- les ordonnances;
- tout document pertinent lié à la pension alimentaire.
9. Transférer des fonds entre régimes enregistrés
Les transferts entre REER, FERR, RPAC/RVER, RPA ou RPDB liés à une rupture doivent être faits directement entre :
- les émetteurs;
- les administrateurs;
- ou l’administrateur et l’émetteur concernés.
Ils doivent découler d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une entente écrite de séparation portant sur le partage de biens.
Mises en garde importantes
- Le document n’est pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi.
- Une pension alimentaire pour enfant défiscalisée n’est pas imposable pour le bénéficiaire et n’est pas déductible pour le payeur.
- Une pension exclusivement destinée au conjoint ou à l’ex-conjoint demeure généralement imposable pour le bénéficiaire et déductible pour le payeur.
- Si une entente ou ordonnance ne distingue pas clairement la portion pour conjoint, le montant total peut être traité comme pension pour enfant.
- Les paiements faits directement à un enfant ne sont pas traités comme une allocation.
- Le payeur ne peut pas déduire les pensions pour conjoint tant que les pensions pour enfant défiscalisées dues n’ont pas été entièrement payées.
- Les arrérages de pension défiscalisée ont priorité sur les montants fiscalisés.
- Un remboursement de pension alimentaire n’a pas d’effet fiscal s’il concerne une pension qui n’avait pas été imposée ou déduite.
- Les frais liés à l’obtention d’un divorce, d’une séparation ou d’une entente écrite de séparation ne sont pas déductibles.
- Un nouveau formulaire TP-1015.3 doit être rempli dans les 15 jours suivant un événement qui réduit les montants servant à la retenue d’impôt.
- Les paiements directs temporaires autorisés avant la prise en charge par Revenu Québec ne peuvent pas dépasser quatre mois.
- Le payeur qui verse directement une pension doit conserver toutes les preuves de paiement.
- Une exemption du Programme de perception peut prendre fin si le payeur ne paie pas, paie en retard, n’indexe pas la pension, ne fournit pas la sûreté requise ou ne constitue pas la fiducie exigée.
- Une sûreté doit être fournie dans les 30 jours suivant le jugement lorsqu’elle est requise pour maintenir une exemption.
- Dans le cas d’un ordre de paiement, une sûreté couvrant un mois de pension doit être fournie et maintenue.
- Les transferts entre régimes enregistrés doivent être faits directement entre institutions ou administrateurs; les parties ne doivent pas les déclarer ni demander de déduction à leur sujet.
- Le retrait de sommes d’un REER après le partage du patrimoine familial est imposable, même si le partage lui-même ne l’est pas.
Synthèse
Une séparation ou un divorce peut modifier la façon de déclarer les pensions alimentaires, les crédits d’impôt, les frais juridiques et certains transferts de biens ou de régimes enregistrés. Depuis le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfant visées par la défiscalisation ne sont plus imposables pour le bénéficiaire ni déductibles pour le payeur, tandis que les pensions exclusivement destinées au conjoint demeurent généralement imposables et déductibles. Les ententes et ordonnances antérieures au 1er mai 1997 peuvent continuer d’être soumises aux anciennes règles, sauf en cas de modification, de nouvelle ordonnance ou de choix conjoint. Les pensions pour enfant défiscalisées ont priorité sur les pensions pour conjoint et sur les arrérages fiscalisés. Les bénéficiaires et payeurs doivent utiliser les lignes 142, 225, 250 et 276, ainsi que les grilles 142 et 225 lorsque nécessaire. Le Programme de perception des pensions alimentaires permet à Revenu Québec de percevoir les sommes auprès du payeur et de les verser au bénéficiaire deux fois par mois, sauf exemption accordée. Certains frais judiciaires liés à la pension peuvent être déductibles, mais pas les frais pour obtenir un divorce ou une séparation. Les transferts de biens et de sommes détenues dans des REER, FERR, RPAC/RVER, RPA ou RPDB peuvent être faits sans imposition seulement si les conditions précises de partage liées à la rupture sont respectées.