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Programme de rémunération des dénonciateurs d’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil

Source et avertissement

Ce contenu est une reformulation indépendante et non officielle de la publication de Revenu Québec : IN-319(2021-01).pdf . Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou professionnel. Pour toute décision, référez-vous au document officiel.

À qui s'adresse ce document

Ce document s’adresse aux personnes physiques qui détiennent des renseignements concernant certaines opérations fiscales susceptibles :

  • d’être visées par la règle générale anti-évitement, appelée RGAE;
  • ou de constituer un trompe-l’œil;
  • et de permettre à Revenu Québec de récupérer au moins 100 000 $ en droits fiscaux québécois.

Il vise plus précisément les personnes pouvant agir comme dénonciateurs dans le cadre d’un programme de rémunération administré par Revenu Québec.

Le document ne s’adresse pas aux personnes qui veulent simplement signaler, de façon rémunérée, toute forme générale de non-respect des obligations fiscales. Revenu Québec indique qu’il existe un autre programme général de dénonciation, avec ou sans anonymat, pour les situations où une personne ou une entreprise semble ne pas respecter ses obligations fiscales, mais ce programme général ne donne pas droit à une rémunération.

Le document s’adresse aussi, par son contenu, aux contribuables et mandataires concernés par les mécanismes fiscaux suivants :

  • opérations d’évitement fiscal abusives;
  • séries d’opérations procurant un avantage fiscal;
  • stratagèmes donnant une fausse apparence juridique ou contractuelle;
  • opérations ayant pour effet d’éviter le paiement d’impôt québécois ou d’autres droits exigibles en vertu d’une loi fiscale du Québec.

Contexte et objectif

Le programme décrit dans ce document s’inscrit dans l’objectif du gouvernement du Québec de récupérer l’ensemble des revenus fiscaux qui lui sont dus. Cette récupération est présentée comme une priorité liée à l’équité fiscale : chaque contribuable et chaque mandataire doivent contribuer correctement au financement des services publics.

Le programme vise donc à encourager la transmission à Revenu Québec d’informations portant sur certaines opérations fiscales particulières. Ces informations doivent concerner des opérations qui ont pour effet d’éviter le paiement d’impôt québécois ou d’autres droits prévus par une loi fiscale québécoise, lorsque ces opérations relèvent de l’une des deux catégories suivantes :

  • opérations visées par la règle générale anti-évitement;
  • opérations constituant un trompe-l’œil.

La rémunération offerte n’est pas présentée comme une prime automatique. Elle sert plutôt à compenser les conséquences personnelles, sociales ou professionnelles qu’une dénonciation peut entraîner pour la personne qui communique les renseignements.

Le document précise aussi que ce programme québécois a un champ d’application distinct de celui du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger, appelé PDIFE, administré par l’Agence du revenu du Canada, aussi appelée ARC.

La publication est fournie à des fins d’information seulement. Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou de toute autre loi.

Le document indique également que, pour simplifier la rédaction, le masculin est utilisé comme forme générique et vise autant les femmes que les hommes.

Informations complètes et détaillées

Nature générale du programme

Le programme porte le nom de Programme de rémunération des dénonciateurs d’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil.

Il est administré par Revenu Québec.

Il vise les renseignements transmis par une personne physique concernant certaines opérations fiscales qui peuvent mener à une récupération importante de droits fiscaux québécois.

Le programme ne s’applique pas à toutes les dénonciations fiscales. Il est limité aux situations où les renseignements transmis portent sur :

  • une opération ou une série d’opérations;
  • qui mène à l’application de la RGAE;
  • ou qui constitue un trompe-l’œil;
  • et qui entraîne une récupération de droits d’au moins 100 000 $ en application d’une loi fiscale québécoise.

Dans le document, lorsqu’il est question d’« opération », ce terme vise aussi une série d’opérations.

Conditions d’admissibilité liées aux informations fournies

Pour qu’une dénonciation soit admissible au programme, les informations transmises doivent respecter deux conditions principales.

Elles doivent d’abord porter sur une opération, ou sur une série d’opérations, qui correspond à l’un des cas suivants :

  • l’opération entraîne l’application de la règle générale anti-évitement;
  • l’opération constitue un trompe-l’œil.

Ensuite, les informations doivent permettre la récupération, par Revenu Québec, de droits fiscaux québécois d’au moins :

ÉlémentSeuil applicable
Droits récupérés en vertu d’une loi fiscale québécoise100 000 $ ou plus

Ce seuil vise les droits fiscaux récupérés. Le document ne présente pas ce seuil comme incluant les pénalités ou les intérêts.

Règle générale anti-évitement, ou RGAE

La règle générale anti-évitement peut permettre de retirer un avantage fiscal obtenu par un contribuable lorsqu’une opération répond à trois conditions cumulatives.

Pour que la RGAE puisse s’appliquer, il faut démontrer les trois éléments suivants :

  1. Existence d’un avantage fiscal
    Il doit être établi qu’un avantage fiscal résulte d’une opération.

  2. Présence d’une opération d’évitement
    Il doit être démontré que l’opération est une opération d’évitement. Cela signifie que l’opération n’a pas été effectuée principalement pour des objets véritables. Le document précise que l’obtention d’un avantage fiscal ne compte pas comme un objet véritable.

  3. Caractère abusif de l’opération d’évitement
    Il doit être démontré que l’opération d’évitement présente un caractère abusif.

Ces trois conditions doivent toutes être remplies. Si l’une d’elles manque, la RGAE ne peut pas être utilisée, selon les explications du document, pour retirer l’avantage fiscal au contribuable.

Effet fiscal lorsque la RGAE s’applique

Lorsque la RGAE s’applique, la législation prévoit que les attributs fiscaux du contribuable doivent être établis de façon raisonnable compte tenu des circonstances.

Cette détermination raisonnable sert à éliminer un avantage fiscal qui, sans l’application de la RGAE, aurait découlé directement ou indirectement :

  • de l’opération d’évitement;
  • ou d’une série d’opérations comprenant cette opération d’évitement.

Cette précision correspond à la note de bas de page du document.

Opération constituant un trompe-l’œil

Le document présente le trompe-l’œil comme une notion généralement reconnue en jurisprudence.

Une opération constituant un trompe-l’œil est généralement une opération comportant un élément de tromperie. Cet élément sert à créer une apparence trompeuse destinée à cacher aux autorités fiscales l’un des éléments suivants :

  • l’identité réelle du contribuable;
  • la véritable nature de l’opération.

Le trompe-l’œil peut également prendre la forme d’un faux-semblant par lequel un contribuable met en place une apparence qui ne correspond pas à la réalité qu’elle dissimule.

Trompe-l’œil dans les relations contractuelles

Sans limiter la portée générale de la notion de trompe-l’œil, le programme vise notamment les opérations réalisées dans un contexte de relations contractuelles où il y a simulation au sens de l’article 1451 du Code civil du Québec.

Dans ce contexte, il s’agit de situations où les parties ne placent pas leur véritable volonté dans le contrat apparent, mais plutôt dans un contrat secret. L’objectif est de tromper les autorités fiscales.

L’élément de tromperie pertinent pour l’application du programme consiste en la création, par les parties, d’une apparence de droits et d’obligations contractuels alors qu’elles savent que cette apparence est fausse ou différente de la réalité.

Plus précisément, les parties donnent l’apparence :

  • de droits qui n’existent pas réellement;
  • d’obligations qui n’existent pas réellement;
  • ou de droits et obligations qui diffèrent de ceux qui sont présentés en surface.

Cette apparence est mise en place dans le but de tromper les autorités fiscales.

Situations qui ne constituent pas un trompe-l’œil admissible au programme

Le document précise qu’une simple présentation unilatérale de faits qui se révèlent faux n’est pas couverte par le programme.

Autrement dit, le programme ne vise pas uniquement le fait qu’une personne présente seule une version inexacte des faits. Pour que le programme s’applique au trompe-l’œil décrit dans le contexte contractuel, il doit y avoir une apparence mise en place par les parties, notamment dans le cadre d’une simulation contractuelle au sens de l’article 1451 du Code civil du Québec.

Informations exclues du programme

Certaines informations ne sont pas admissibles au programme, même si elles portent sur des situations fiscales problématiques.

Sont exclues les informations qui ont déjà été portées à la connaissance de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada.

Le document donne notamment les exemples suivants d’informations déjà connues :

  • informations déjà révélées dans le cadre d’une divulgation volontaire;
  • informations déjà révélées dans le cadre d’une divulgation préventive;
  • informations déjà révélées dans le cadre d’une divulgation obligatoire;
  • informations déjà transmises à l’Agence du revenu du Canada au moyen d’une déclaration de renseignements portant sur des opérations à déclarer;
  • informations déjà obtenues dans le cadre d’une vérification effectuée par Revenu Québec;
  • informations déjà obtenues dans le cadre d’une vérification effectuée par l’ARC;
  • informations déjà obtenues dans le cadre d’une enquête effectuée par Revenu Québec;
  • informations déjà obtenues dans le cadre d’une enquête effectuée par l’ARC.

Sont aussi exclues les informations qui concernent une activité d’inobservation fiscale internationale relevant du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger, c’est-à-dire le PDIFE.

Personnes pouvant être dénonciateurs

Le dénonciateur peut être une personne physique.

Le document ne présente pas les sociétés, organismes ou autres entités comme pouvant être dénonciateurs dans le cadre de ce programme. Il vise uniquement les personnes physiques, sous réserve des exclusions prévues.

Personnes exclues de la qualité de dénonciateur admissible

Plusieurs catégories de personnes physiques ne peuvent pas être admissibles comme dénonciateurs dans le cadre du programme.

Sont exclues :

  • une personne qui a bénéficié directement d’une ou de plusieurs opérations faisant l’objet de la dénonciation;
  • une personne qui a bénéficié indirectement d’une ou de plusieurs opérations dénoncées, sous réserve de l’exception prévue plus loin;
  • une personne qui a proposé directement ou indirectement une opération visée par la dénonciation;
  • une personne qui a planifié directement ou indirectement une opération visée par la dénonciation;
  • une personne qui a réalisé directement ou indirectement une opération visée par la dénonciation;
  • une personne qui a été rémunérée pour proposer, planifier ou réaliser une opération faisant l’objet de la dénonciation;
  • une personne reconnue coupable d’évasion fiscale;
  • une personne reconnue coupable d’une infraction à l’article 750 du Code criminel;
  • un employé de Revenu Québec qui a obtenu les informations visées par le programme dans le cadre de ses fonctions;
  • un ancien employé de Revenu Québec qui a obtenu les informations visées par le programme dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé de l’Agence du revenu du Canada qui a obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un ancien employé de l’Agence du revenu du Canada qui a obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’une autre autorité fiscale ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’un ministère ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’un organisme gouvernemental ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’un organisme municipal ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’une société d’État ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • un employé ou ancien employé d’un corps policier ayant obtenu les informations dans le cadre de ses fonctions;
  • une personne physique assujettie au Code des professions qui a obtenu les informations visées par le programme dans l’exercice de sa profession.

Exception pour une personne ayant bénéficié indirectement d’une opération

Une personne qui a bénéficié indirectement d’une opération n’est pas automatiquement exclue dans tous les cas.

Elle pourrait être admissible si elle démontre à Revenu Québec qu’elle n’a pas participé à l’opération en cause.

Cette exception ne vise que le bénéfice indirect. Le document ne prévoit pas d’exception équivalente pour la personne qui a bénéficié directement de l’opération.

Dénonciation anonyme

Une dénonciation faite anonymement ne donne pas droit à une rémunération dans le cadre de ce programme.

Le document distingue ainsi ce programme rémunéré d’un programme général de dénonciation qui peut être utilisé de façon anonyme ou non, mais qui ne comporte pas de rémunération.

Montant possible de la rémunération

La rémunération accordée à un dénonciateur peut aller jusqu’à 15 % des droits récupérés par Revenu Québec.

Le pourcentage maximal s’applique aux droits récupérés :

  • en vertu d’une loi fiscale québécoise;
  • à la suite de la dénonciation.

Le calcul exclut expressément :

  • les pénalités;
  • les intérêts.
ÉlémentTraitement dans le calcul de la rémunération
Droits récupérésPris en compte
PénalitésExclues
IntérêtsExclus
Pourcentage maximal possible15 %

Contrat avec le dénonciateur

Lorsque Revenu Québec établit qu’une dénonciation est admissible au programme, un contrat est conclu avec le dénonciateur.

Ce contrat sert à définir les engagements respectifs :

  • du dénonciateur;
  • de Revenu Québec.

Le document indique que le taux de rémunération est convenu dans ce cadre.

Facteurs influençant le taux de rémunération

Le taux de rémunération n’est pas fixé automatiquement à 15 %. Il est établi en tenant compte notamment des éléments suivants :

  • la qualité des renseignements fournis par le dénonciateur;
  • l’utilité ou la valeur de ces renseignements pour Revenu Québec;
  • le niveau de collaboration du dénonciateur pendant tout le processus d’analyse des informations.

Le mot « notamment » indique que ces facteurs sont des exemples expressément mentionnés, sans nécessairement exclure d’autres considérations qui pourraient être prises en compte dans le cadre du contrat.

Moment du versement de la rémunération

La rémunération n’est versée qu’après la récupération des droits concernés.

Elle est aussi conditionnelle à l’expiration de tous les délais qui permettent au contribuable ou aux contribuables visés d’exercer des recours.

Le document mentionne les délais suivants :

  • délais d’opposition;
  • délais de contestation;
  • délais d’appel.

La rémunération est donc différée jusqu’à ce que les droits aient été récupérés et que les délais de recours applicables soient expirés.

Traitement fiscal de la rémunération

La rémunération reçue par le dénonciateur doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il la reçoit.

Lors du paiement de la rémunération, Revenu Québec effectue les retenues d’impôt à la source applicables.

Exigence de renseignements précis et crédibles

Pour être examinée dans le cadre du programme, une dénonciation doit contenir des informations :

  • précises;
  • crédibles.

Cette exigence est liée à l’utilisation d’un formulaire particulier et à la nécessité de fournir des renseignements suffisamment détaillés pour permettre l’examen de la dénonciation.

Formulaire à utiliser

La dénonciation doit être faite au moyen du formulaire suivant :

Dénonciation relative au Programme de rémunération des dénonciateurs d’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil

Numéro du formulaire : LM-8

Ce formulaire est le document prévu pour transmettre les informations dans le cadre du programme.

Modes de transmission permis et interdits

Le formulaire et les informations doivent être transmis par un mode permettant de préserver la confidentialité du processus.

Le document mentionne la transmission :

  • par la poste;
  • ou par messagerie.

Le document interdit expressément la transmission :

  • par télécopieur;
  • par courriel.

Cette interdiction est justifiée par la protection de la confidentialité du processus.

Documents protégés par le secret professionnel

Aucun document protégé par le secret professionnel liant un avocat à son client ne doit être transmis à Revenu Québec dans le cadre de ce programme.

Cette restriction s’applique même si le document semble pertinent pour la dénonciation.

Bulletin d’interprétation mentionné

Le document indique qu’un bulletin d’interprétation existe sur le programme.

Ce bulletin est intitulé :

Programme de rémunération des dénonciateurs d’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil

Numéro du bulletin : ADM-8

Confidentialité et protection de l’identité

Revenu Québec indique qu’il protège les renseignements confidentiels.

Cette protection comprend la protection de l’identité du dénonciateur, sous réserve des lois applicables.

Cela signifie que la confidentialité n’est pas absolue dans toutes les situations, puisque les exigences légales peuvent limiter la protection de l’identité.

Possibilité de révélation de l’identité du dénonciateur

Le document prévoit qu’il peut exister des circonstances où il ne sera peut-être pas possible de poursuivre le dossier sans révéler l’identité du dénonciateur.

L’exemple donné est celui où le dénonciateur devient un témoin essentiel dans une procédure judiciaire publique.

Dans une telle situation, Revenu Québec indique que le dénonciateur sera avisé avant qu’une décision soit prise quant à la poursuite ou non des procédures.

Version anglaise

Le document mentionne qu’une version anglaise de la publication existe.

Le titre anglais est :

Reward Program for Informants of Transactions Covered by the General Anti-Avoidance Rule and Sham Transactions

Numéro de publication anglais : IN-319-V

Références bibliographiques et administratives

Le document contient les références suivantes :

ÉlémentInformation
ISBN978-2-550-88182-7
Dépôt légalBibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
Numéro de publicationIN-319 (2021-01)
Version anglaiseIN-319-V

Cas particuliers et exceptions

Programme général de dénonciation sans rémunération

Le document distingue ce programme rémunéré d’un programme général de dénonciation.

Le programme général permet à une personne de signaler, anonymement ou non, qu’une personne ou une entreprise pourrait ne pas respecter ses obligations fiscales.

Cependant, ce programme général ne prévoit aucune rémunération.

Distinction avec le PDIFE de l’Agence du revenu du Canada

Le programme québécois décrit dans le document ne couvre pas les activités d’inobservation fiscale internationale visées par le Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada.

Les informations qui relèvent du PDIFE ne sont donc pas admissibles au programme québécois décrit ici.

Informations déjà connues de Revenu Québec ou de l’ARC

Une information n’est pas admissible si Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada la connaît déjà.

Cette exclusion s’applique notamment lorsque l’information a déjà été obtenue dans l’un des contextes suivants :

  • divulgation volontaire;
  • divulgation préventive;
  • divulgation obligatoire;
  • déclaration de renseignements sur des opérations à déclarer présentée à l’Agence du revenu du Canada;
  • vérification menée par Revenu Québec;
  • vérification menée par l’ARC;
  • enquête menée par Revenu Québec;
  • enquête menée par l’ARC.

Personne ayant bénéficié indirectement d’une opération

Une personne qui a bénéficié indirectement d’une opération dénoncée peut tout de même être admissible, mais seulement si elle démontre qu’elle n’a pas participé à cette opération.

Cette règle constitue une exception à l’exclusion générale des personnes ayant tiré avantage de l’opération.

Personne ayant bénéficié directement d’une opération

Le document ne prévoit pas d’exception pour une personne qui a bénéficié directement de l’opération dénoncée. Cette personne est exclue de l’admissibilité comme dénonciateur dans le cadre du programme.

Personnes ayant participé à l’opération

Une personne est exclue si elle a, directement ou indirectement :

  • proposé l’opération;
  • planifié l’opération;
  • réalisé l’opération;
  • ou été rémunérée pour le faire.

Cette exclusion vise donc autant la participation active que la participation indirecte.

Employés et anciens employés d’organismes publics ou fiscaux

Un employé ou ancien employé de certains organismes est exclu si les informations ont été obtenues dans le cadre de ses fonctions.

Les organisations visées sont :

  • Revenu Québec;
  • l’Agence du revenu du Canada;
  • une autre autorité fiscale;
  • un ministère;
  • un organisme gouvernemental;
  • un organisme municipal;
  • une société d’État;
  • un corps policier.

L’exclusion dépend de la façon dont l’information a été obtenue : elle s’applique lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre des fonctions exercées au sein de l’une de ces organisations.

Professionnels assujettis au Code des professions

Une personne physique assujettie au Code des professions est exclue si elle a obtenu les informations dans l’exercice de sa profession.

Dénonciateur anonyme

Même si un autre programme général permet la dénonciation anonyme, une dénonciation anonyme ne peut pas donner lieu à une rémunération dans le programme décrit par ce document.

Simple fausse présentation de faits

Le programme ne couvre pas la simple présentation unilatérale de faits qui se révèlent faux.

Pour les situations contractuelles de trompe-l’œil visées par le programme, il faut plutôt une apparence mise en place par les parties, par exemple dans le cadre d’une simulation où la volonté réelle est exprimée dans un contrat secret plutôt que dans le contrat apparent.

Confidentialité limitée par certaines circonstances

Même si l’identité du dénonciateur est protégée sous réserve des lois applicables, cette protection peut être limitée.

Si la poursuite du dossier exige que le dénonciateur soit identifié, notamment parce qu’il est un témoin essentiel dans une procédure judiciaire publique, son identité pourrait devoir être révélée.

Dans ce cas, Revenu Québec l’avise avant de décider si les procédures se poursuivent ou non.

Démarches et procédures

Étape 1 — Vérifier si les informations portent sur une opération admissible

La personne doit d’abord déterminer si les informations qu’elle détient concernent :

  • une opération;
  • ou une série d’opérations;
  • susceptible d’entraîner l’application de la RGAE;
  • ou susceptible de constituer un trompe-l’œil.

Les informations doivent aussi être de nature à mener à la récupération d’au moins 100 000 $ en droits fiscaux québécois.

Étape 2 — Vérifier si les informations ne sont pas exclues

Avant de transmettre une dénonciation dans le cadre du programme, il faut vérifier que les informations ne font pas partie des catégories exclues.

Les informations ne doivent pas déjà être connues de Revenu Québec ou de l’ARC à la suite, notamment :

  • d’une divulgation volontaire;
  • d’une divulgation préventive;
  • d’une divulgation obligatoire;
  • d’une déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer;
  • d’une vérification;
  • d’une enquête.

Elles ne doivent pas non plus concerner une activité d’inobservation fiscale internationale relevant du PDIFE.

Étape 3 — Vérifier l’admissibilité personnelle du dénonciateur

La personne doit vérifier qu’elle n’appartient pas à l’une des catégories exclues.

Elle ne doit notamment pas :

  • avoir bénéficié directement de l’opération;
  • avoir bénéficié indirectement de l’opération, sauf si elle peut démontrer qu’elle n’y a pas participé;
  • avoir proposé, planifié ou réalisé l’opération;
  • avoir été rémunérée pour proposer, planifier ou réaliser l’opération;
  • avoir été reconnue coupable d’évasion fiscale;
  • avoir été reconnue coupable d’une infraction à l’article 750 du Code criminel;
  • avoir obtenu les renseignements dans le cadre de fonctions exercées auprès de Revenu Québec, de l’ARC, d’une autre autorité fiscale, d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou municipal, d’une société d’État ou d’un corps policier;
  • avoir obtenu les renseignements dans l’exercice d’une profession assujettie au Code des professions.

Étape 4 — Préparer des informations précises et crédibles

La dénonciation doit contenir des informations suffisamment détaillées et crédibles pour être considérée dans le cadre du programme.

Le document ne donne pas une liste exhaustive des renseignements à fournir, mais il précise que la qualité et la valeur des informations seront prises en compte dans la détermination du taux de rémunération.

Étape 5 — Remplir le formulaire LM-8

La personne doit utiliser le formulaire :

Dénonciation relative au Programme de rémunération des dénonciateurs d’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil

Numéro : LM-8

Ce formulaire est requis pour transmettre les informations dans le cadre du programme.

Étape 6 — Ne pas inclure de documents protégés par le secret professionnel de l’avocat

Avant l’envoi, la personne doit s’assurer qu’aucun document protégé par le secret professionnel entre un avocat et son client n’est transmis.

Cette interdiction est formulée explicitement dans le document.

Étape 7 — Transmettre les informations par un mode autorisé

Les informations doivent être transmises par :

  • la poste;
  • ou messagerie.

Elles ne doivent pas être transmises :

  • par télécopieur;
  • par courriel.

Cette restriction vise à préserver la confidentialité du processus.

Étape 8 — Évaluation de l’admissibilité

Revenu Québec évalue si la dénonciation est admissible au programme.

Cette admissibilité dépend notamment :

  • de la nature des informations;
  • de leur lien avec la RGAE ou un trompe-l’œil;
  • de la possibilité de récupérer au moins 100 000 $ en droits fiscaux québécois;
  • du fait que les informations ne soient pas déjà connues;
  • du fait qu’elles ne relèvent pas du PDIFE;
  • de l’admissibilité personnelle du dénonciateur.

Étape 9 — Conclusion d’un contrat si la dénonciation est admissible

Si l’admissibilité est établie, Revenu Québec conclut un contrat avec le dénonciateur.

Ce contrat détermine les engagements de chaque partie et fixe le taux de rémunération.

Le taux est établi en tenant compte notamment :

  • de la qualité des informations fournies;
  • de leur valeur pour Revenu Québec;
  • de la collaboration du dénonciateur durant le processus d’examen.

Étape 10 — Récupération des droits fiscaux

La rémunération dépend de la récupération effective des droits fiscaux québécois en cause.

La rémunération maximale possible est de 15 % des droits récupérés, sans inclure les pénalités ni les intérêts.

Étape 11 — Attente de l’expiration des délais de recours

Même après la récupération des droits, la rémunération n’est pas versée immédiatement si les délais de recours ne sont pas expirés.

Il faut attendre l’expiration de tous les délais :

  • d’opposition;
  • de contestation;
  • d’appel.

Ces délais concernent le ou les contribuables visés.

Étape 12 — Versement et traitement fiscal de la rémunération

Lorsque les conditions sont remplies, la rémunération est versée au dénonciateur.

Le dénonciateur doit inclure le montant reçu dans son revenu pour l’année d’imposition où il reçoit la rémunération.

Au moment du versement, les retenues d’impôt à la source applicables sont effectuées.

Mises en garde importantes

Le document n’est pas une interprétation juridique

La publication est fournie uniquement à des fins d’information.

Elle ne constitue pas une interprétation juridique :

  • de la Loi sur les impôts;
  • de la Loi sur la taxe d’accise;
  • de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
  • ni d’aucune autre loi.

La rémunération n’est pas automatique

Le fait de transmettre des informations ne garantit pas une rémunération.

Pour qu’une rémunération soit possible :

  • les informations doivent être admissibles;
  • le dénonciateur doit être admissible;
  • les droits récupérés doivent atteindre au moins 100 000 $;
  • Revenu Québec doit établir l’admissibilité de la dénonciation;
  • un contrat doit être conclu;
  • les droits doivent être récupérés;
  • les délais d’opposition, de contestation et d’appel doivent être expirés.

Le taux maximal est de 15 %, mais il peut être inférieur

La rémunération peut atteindre 15 % des droits récupérés, mais ce taux n’est pas garanti.

Le taux convenu dépend notamment :

  • de la qualité des renseignements;
  • de la valeur de ces renseignements pour Revenu Québec;
  • de la coopération du dénonciateur pendant l’examen.

Les pénalités et intérêts ne sont pas inclus dans la base de calcul

La rémunération est calculée sur les droits récupérés.

Les pénalités et les intérêts sont exclus du calcul.

La rémunération est imposable

Le montant reçu par le dénonciateur doit être inclus dans son revenu pour l’année d’imposition où il est reçu.

Des retenues d’impôt à la source sont appliquées lors du versement.

Les dénonciations anonymes ne sont pas rémunérées

Une personne qui transmet une dénonciation anonymement ne peut pas obtenir de rémunération dans le cadre de ce programme.

Certaines personnes sont exclues même si elles détiennent des informations pertinentes

Une personne peut détenir des informations utiles, mais être exclue du programme si elle appartient à une catégorie non admissible.

Cela vise notamment :

  • les bénéficiaires directs de l’opération;
  • les participants à l’opération;
  • les personnes rémunérées pour avoir proposé, planifié ou réalisé l’opération;
  • certaines personnes condamnées;
  • certains employés ou anciens employés d’organismes publics ou fiscaux;
  • certains professionnels assujettis au Code des professions.

Les informations déjà connues ne sont pas admissibles

Les informations déjà portées à la connaissance de Revenu Québec ou de l’ARC sont exclues, même si elles concernent une opération par ailleurs visée par la RGAE ou un trompe-l’œil.

Les renseignements liés à l’inobservation fiscale internationale peuvent relever d’un autre programme

Les informations visant une activité d’inobservation fiscale internationale couverte par le PDIFE ne sont pas admissibles dans le cadre de ce programme québécois.

Les documents protégés par le secret professionnel avocat-client ne doivent pas être transmis

Le document interdit la transmission de tout document protégé par le secret professionnel liant un avocat à son client.

Les modes de transmission électroniques mentionnés sont interdits

Les informations ne doivent pas être transmises par télécopieur ni par courriel.

Cette interdiction vise à protéger la confidentialité du processus.

L’identité du dénonciateur est protégée, mais pas de façon absolue

Revenu Québec protège les renseignements confidentiels et l’identité du dénonciateur sous réserve des lois applicables.

Cependant, dans certaines situations, il pourrait être impossible de poursuivre le dossier sans révéler l’identité du dénonciateur.

C’est notamment le cas si le dénonciateur est un témoin essentiel dans une procédure judiciaire publique.

Dans une telle situation, Revenu Québec avise le dénonciateur avant de décider si les procédures seront poursuivies ou non.

La simple fausse déclaration unilatérale n’est pas couverte comme trompe-l’œil

Le programme ne couvre pas la seule présentation unilatérale de faits qui s’avèrent faux.

Pour les situations contractuelles visées, le trompe-l’œil repose plutôt sur une apparence construite par les parties afin de masquer la véritable nature des droits et obligations ou l’identité réelle du contribuable.

Synthèse

Ce programme de Revenu Québec vise à rémunérer certaines personnes physiques qui transmettent des informations précises et crédibles sur des opérations relevant de la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil. Pour être admissibles, les informations doivent permettre la récupération d’au moins 100 000 $ en droits fiscaux québécois et ne doivent pas déjà être connues de Revenu Québec ou de l’ARC. La rémunération peut atteindre 15 % des droits récupérés, mais les pénalités et les intérêts sont exclus du calcul. Le dénonciateur doit être admissible personnellement : plusieurs catégories sont exclues, notamment les bénéficiaires directs, les participants à l’opération, certaines personnes condamnées, certains employés ou anciens employés d’organismes publics, et certains professionnels. Une dénonciation anonyme ne peut pas être rémunérée. La rémunération n’est versée qu’après récupération des droits et expiration des délais d’opposition, de contestation ou d’appel, et elle doit être incluse dans le revenu imposable du dénonciateur. La dénonciation doit être faite au moyen du formulaire LM-8, sans transmission par télécopieur ni courriel, et aucun document protégé par le secret professionnel avocat-client ne doit être fourni. L’identité du dénonciateur est protégée sous réserve des lois applicables, mais elle pourrait devoir être révélée si la poursuite du dossier l’exige, par exemple dans une procédure judiciaire publique.