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Détermination de l’assujettissement d’une personne aux mesures sur la facturation obligatoire

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-575.A(2025-02).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce document vise principalement les personnes et entreprises qui pourraient devoir appliquer les mesures québécoises de facturation obligatoire, notamment :

  • les exploitants d’un établissement de restauration;
  • les exploitants d’une entreprise de taxi;
  • les personnes qui fournissent habituellement un bien ou un service taxable dans un établissement de restauration où des boissons alcooliques sont offertes en vertu d’un permis de bar, ou à l’entrée ou à proximité d’un tel établissement;
  • les personnes qui fournissent ces biens ou services selon une entente verbale ou écrite avec l’exploitant de l’établissement de restauration ou avec une personne liée à cet exploitant;
  • certains exploitants d’hébergement touristique, de services de traiteur, de camions de restauration, de lieux situés dans des parcs thématiques, de vignobles, de cidreries ou d’autres entreprises de fabrication d’alcool ou de spiritueux;
  • certaines personnes qui organisent des événements liés à un permis de réunion ou à un permis d’alcool;
  • les personnes qui effectuent du transport rémunéré de personnes, y compris au moyen d’une plateforme ou d’un système électronique.

Contexte et objectif

Cette publication explique comment déterminer si une personne ou une entreprise est soumise aux mesures sur la facturation obligatoire au Québec.

Elle s’inscrit dans le cadre des règles fiscales applicables notamment à la taxe de vente du Québec et aux obligations de facturation imposées à certains secteurs d’activité. Elle ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur la taxe de vente du Québec ni d’une autre loi.

Le document sert à établir si une personne est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire dans deux grands secteurs :

  1. le secteur de la restauration;
  2. le secteur du transport rémunéré de personnes.

Les obligations elles-mêmes sont détaillées dans une autre publication de Revenu Québec intitulée Renseignements pour les personnes assujetties aux mesures sur la facturation obligatoire (IN-575.FO).

Le document précise également plusieurs situations particulières, exceptions, exclusions et dispenses possibles afin d’aider les personnes concernées à déterminer si les règles s’appliquent à leur situation.

Informations complètes et détaillées

1. Portée générale de la publication

La publication s’adresse à une personne qui exploite :

  • un établissement de restauration;
  • une entreprise de taxi.

Elle vise aussi une personne qui, dans un établissement de restauration où des boissons alcooliques sont offertes en vertu d’un permis de bar permettant la vente pour consommation sur place, ou à l’entrée ou à proximité de cet établissement, fournit habituellement un bien ou un service taxable selon une entente conclue avec :

  • l’exploitant de l’établissement;
  • ou une personne liée à cet exploitant.

L’objectif est de permettre à cette personne de déterminer si elle est visée par les mesures sur la facturation obligatoire.

2. Secteur de la restauration

Une personne est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire dans le secteur de la restauration si elle se trouve dans l’une des deux situations suivantes :

  • elle exploite un établissement de restauration;
  • elle fournit habituellement un bien ou un service taxable dans un établissement de restauration où des boissons alcooliques sont offertes en vertu d’un permis de bar, ou à l’entrée ou à proximité de cet établissement.

2.1 Exploitant d’un établissement de restauration

Une personne qui exploite un établissement de restauration doit respecter les obligations liées à la facturation obligatoire lorsqu’elle fournit un repas taxable, sauf si cette fourniture est détaxée.

Une fourniture détaxée est une fourniture taxable dont le taux est de 0 % dans le régime de la TPS et dans celui de la TVQ. Aucune taxe n’a donc à être perçue sur ce type de fourniture.

L’exploitant doit également respecter les obligations de facturation obligatoire lorsqu’il fournit, dans un établissement de restauration, ou à son entrée ou à proximité :

  • un droit d’entrée taxable;
  • un autre bien taxable;
  • un service taxable, par exemple un service de vestiaire;

à condition que l’établissement détienne un permis de bar qui autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Définition d’un repas

Dans le contexte de ces mesures, un repas correspond à une boisson ou à un aliment destiné à la consommation humaine.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des repas :

  • les boissons ou aliments offerts au moyen d’un distributeur automatique;
  • les boissons ou aliments acquis par une personne uniquement dans le but de les fournir à nouveau.

Définition d’un établissement de restauration

Un établissement de restauration comprend notamment les lieux suivants :

  • un lieu aménagé pour offrir habituellement, contre paiement ou autre contrepartie, des repas à consommer sur place;
  • un restaurant;
  • un bar;
  • un resto-bar;
  • une salle de réception;
  • un lieu où des repas sont offerts contre paiement ou autre contrepartie pour consommation ailleurs que sur place;
  • un comptoir de repas pour emporter, par exemple une crèmerie, une pizzéria ou une rôtisserie;
  • un lieu situé dans un parc d’attractions;
  • un lieu situé dans un parc récréatif;
  • un lieu situé dans un parc aquatique;
  • un lieu situé dans un parc animalier;
  • un lieu situé dans un jardin zoologique;
  • un lieu situé dans un aquarium;
  • un autre lieu semblable;
  • un lieu où un traiteur exploite son entreprise;
  • un camion de restauration.

Définition d’un camion de restauration

Un camion de restauration est un camion ou une remorque aménagé pour préparer ou servir des repas, que ces repas soient destinés ou non à être consommés sur place.

Cette définition inclut aussi un camion ou une remorque qui offre uniquement des boissons.

Ne sont toutefois pas considérés comme des camions de restauration :

  • une cantine mobile, c’est-à-dire un véhicule qui se déplace habituellement vers des entreprises, des usines, des chantiers, des garages, des haltes routières ou d’autres endroits semblables afin d’y offrir principalement des repas déjà préparés et assemblés;
  • une remorque pouvant être déplacée sans l’aide d’un camion ou d’un véhicule automobile.

Lieux exclus de la notion d’établissement de restauration

Certains lieux ne sont pas considérés comme des établissements de restauration aux fins des mesures sur la facturation obligatoire.

Sont exclus :

  • un lieu où les fournitures de repas sont entièrement ou presque entièrement des ventes exonérées, soit à 90 % ou plus;
  • un lieu réservé exclusivement au personnel d’une entreprise et où des repas sont offerts à ce personnel;
  • un véhicule pouvant se déplacer et dans lequel des repas sont offerts, comme une cantine mobile, un avion, un bateau ou un train, sauf s’il s’agit d’un camion de restauration;
  • un lieu où des repas sont offerts contre paiement ou autre contrepartie et destinés à être consommés en totalité ou presque, soit à 90 % ou plus, dans les gradins, les estrades ou l’espace réservé à la clientèle d’un cinéma, d’un théâtre, d’un amphithéâtre, d’une piste de course, d’un aréna, d’un stade, d’un centre sportif ou d’un autre lieu similaire;
  • une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable, lorsqu’elle offre des repas à consommer ailleurs que sur place contre paiement ou autre contrepartie;
  • un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas à consommer sur place contre paiement ou autre contrepartie, lorsqu’il est intégré au lieu d’exploitation d’une autre entreprise de l’exploitant qui n’est pas un établissement de restauration, et que son aménagement permet à moins de 20 personnes de consommer simultanément des repas sur place. Un petit restaurant situé dans un hôtel, un musée ou un magasin peut entrer dans cette exclusion.

Exception à l’exclusion visant certains lieux de spectacle ou de divertissement

Même si un lieu offre des repas à consommer dans les gradins, les estrades ou l’espace réservé à la clientèle d’un cinéma, d’un théâtre ou d’un lieu semblable, il peut être considéré comme un établissement de restauration dans certains cas.

Cette exclusion ne s’applique pas, notamment dans le cas d’un cinéma, d’un théâtre ou d’un autre lieu semblable, lorsque les fournitures effectuées dans ce lieu sont principalement :

  • des fournitures de repas;
  • des fournitures de biens ou de services dont une partie se rapporte à un repas;
  • des fournitures de biens ou de services qui donnent droit à un repas;
  • des fournitures de biens ou de services qui donnent droit à une réduction sur la valeur d’un repas.

Organisme de services publics petit fournisseur

Un organisme de services publics qui est un petit fournisseur et qui exploite un établissement de restauration n’est pas assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire.

2.2 Personne qui fournit habituellement un bien ou un service dans un bar, à son entrée ou à proximité

Une personne est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle fournit habituellement un bien ou un service taxable;
  • cette fourniture se fait dans un établissement de restauration, à son entrée ou à proximité;
  • des boissons alcooliques y sont offertes en vertu d’un permis de bar;
  • ce permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place;
  • le permis est délivré selon la Loi sur les permis d’alcool;
  • la fourniture est effectuée conformément à une entente verbale ou écrite;
  • cette entente est conclue avec l’exploitant de l’établissement ou avec une personne liée à cet exploitant.

Dans cette situation, la personne doit respecter les obligations de facturation obligatoire lorsqu’elle effectue :

  • la fourniture d’un droit d’entrée contre paiement ou autre contrepartie dans l’établissement de restauration, à son entrée ou à proximité, que le prix comprenne ou non des boissons;
  • la fourniture d’un autre bien ou d’un service offert habituellement contre paiement ou autre contrepartie dans l’établissement, à son entrée ou à proximité, lorsque ce bien ou ce service est principalement destiné à la clientèle de l’établissement.

Un exemple de service visé est le service de vestiaire.

2.3 Autres situations dans le secteur de la restauration

Une personne peut aussi être considérée comme l’exploitant d’un établissement de restauration dans plusieurs situations particulières, notamment lorsqu’elle :

  • exploite un établissement d’hébergement touristique, comme une auberge ou un gîte, et y offre un service de restauration ou de bar;
  • exploite un lieu où des repas à emporter ou à consommer ailleurs que sur place sont offerts;
  • exploite une entreprise offrant un service de traiteur;
  • exploite un lieu où des repas sont offerts dans un parc thématique ou dans un lieu semblable;
  • organise un événement dans un lieu visé par un permis de réunion;
  • exploite un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d’alcool ou de spiritueux;
  • organise un événement dans un lieu différent de celui visé par son permis d’alcool.

2.3.1 Établissements d’hébergement touristique

Une personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique, comme une auberge ou un gîte, et qui y offre un service de restauration ou de bar peut être visée par les mesures de facturation obligatoire.

Un établissement d’hébergement touristique comprend un établissement de restauration si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

  • il contient un espace qui permet habituellement à 20 personnes ou plus de consommer simultanément des repas;
  • des repas à consommer ailleurs que sur place y sont offerts;
  • un service de traiteur y est offert, par exemple lors de coquetels, de banquets, de mariages ou de congrès, que ce service constitue ou non l’activité principale de l’établissement.

Hébergement touristique non considéré comme comprenant un établissement de restauration

Un établissement d’hébergement touristique ne comprend pas d’établissement de restauration dans les situations suivantes :

  • l’établissement offre seulement à sa clientèle des déjeuners libre-service compris dans l’achat d’une nuitée;
  • l’établissement offre seulement à sa clientèle des déjeuners dont le coût est inclus dans le prix de location d’une chambre d’hôtel, d’une chambre de motel ou d’un gîte, et la clientèle ne peut pas choisir de ne pas payer ces déjeuners, qu’elle les consomme ou non.

Un déjeuner libre-service est un déjeuner :

  • inclus dans le prix d’une nuitée;
  • offert uniquement à la clientèle de l’établissement;
  • servi dans un endroit réservé à cette fin;
  • où les clientes et clients se servent eux-mêmes.

Lorsqu’un déjeuner est obligatoirement inclus dans le prix d’une chambre d’hôtel, de motel ou de gîte, il s’agit d’une seule fourniture de nuitée. Cette fourniture n’est pas considérée comme une fourniture de repas.

Questions et réponses : établissements d’hébergement touristique

Forfait nuitée et déjeuner obligatoire, avec salle à manger aussi utilisée pour le dîner ou le souper

Si un établissement offre des forfaits comprenant une nuitée et un déjeuner, et que la clientèle doit payer le déjeuner parce que son coût est inclus dans le prix de location, l’établissement peut quand même être visé par les mesures.

Il est visé si :

  • l’établissement offre aussi des dîners et des soupers;
  • l’espace aménagé pour offrir ces services de restauration permet habituellement à 20 personnes ou plus de consommer simultanément des repas.

Dans ce cas, une facture doit être remise à la clientèle qui consomme un déjeuner inclus dans un forfait nuitée-déjeuner, même si le montant indiqué sur cette facture est de 0 $.

Nuitée seule possible et repas à la carte offerts à la clientèle interne ou externe

Si un établissement offre des nuitées et des forfaits incluant les déjeuners, mais que la clientèle peut choisir de payer uniquement la nuitée, la situation diffère.

Lorsque la salle à manger est aménagée pour offrir des repas à la carte à la fois :

  • à la clientèle de l’hôtel;
  • à une clientèle externe;

l’établissement est visé par les mesures si :

  • le lieu est aménagé pour offrir habituellement des repas contre paiement ou autre contrepartie;
  • ce lieu permet à 20 personnes ou plus de consommer simultanément des repas.

Si la salle à manger ne permet pas habituellement à 20 personnes ou plus de manger simultanément sur place, l’établissement pourrait être visé par l’une des exceptions applicables aux petits lieux intégrés à une autre entreprise.

2.3.2 Traiteurs

Une entreprise qui offre un service de traiteur peut être considérée comme exploitant un établissement de restauration. Le lieu où elle exerce ses activités est considéré comme un établissement de restauration dans les cas suivants :

  • le service de traiteur est fourni lors de banquets;
  • le service est fourni lors de coquetels;
  • le service est fourni lors d’occasions spéciales;
  • l’occasion spéciale peut être un mariage, un coquetel dînatoire, une réception privée, un événement d’entreprise, un anniversaire ou une réunion d’affaires;
  • le service de traiteur est fourni dans une épicerie, une boulangerie, une pâtisserie ou un commerce semblable, que ce service soit ou non l’activité principale de l’entreprise.

Critères permettant d’identifier un service de traiteur

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour déterminer si une entreprise offre un service de traiteur :

  • l’entreprise se présente comme un traiteur dans sa publicité ou dans d’autres communications;
  • les boissons ou aliments vendus sont préparés sur commande selon les indications d’une cliente ou d’un client;
  • les prix sont établis selon le nombre de personnes ou selon le nombre de portions;
  • la livraison n’est pas nécessairement requise;
  • les boissons ou aliments vendus sont généralement livrés à la cliente ou au client, ou livrés pour son compte;
  • les boissons ou aliments peuvent être consommés dès leur livraison ou après avoir été réchauffés;
  • les boissons ou aliments sont fournis avec l’équipement nécessaire pour les servir et les consommer.

Ces critères ne forment pas une liste complète. Aucun critère n’a plus de poids qu’un autre. Il n’est pas obligatoire que tous ces critères soient présents pour qu’une entreprise soit considérée comme offrant un service de traiteur.

Dans certaines situations particulières, il peut être nécessaire d’examiner la situation de l’entreprise de façon plus approfondie.

Questions et réponses : traiteurs et services de traiteur

Méchoui organisé au domicile d’une cliente

Lorsqu’une cliente demande à une entreprise d’organiser un méchoui à son domicile, et que l’entreprise fournit l’équipement tout en assurant sur place la cuisson de l’agneau et des autres aliments, il s’agit d’un service de traiteur.

La même logique peut s’appliquer à une épluchette de blé d’Inde.

Dans ces situations, le traiteur fournit :

  • l’équipement;
  • les aliments;
  • la préparation sur les lieux désignés par la cliente;
  • le service dans l’endroit où les aliments seront consommés.

Aliments préparés vendus aux comptoirs d’un commerce

Lorsqu’un commerce comme une épicerie ou une boulangerie offre, à ses comptoirs, des portions d’aliments préparés pour emporter, par exemple :

  • un buffet de salades;
  • des sandwichs;
  • des sushis;

cela n’est pas considéré comme un service de traiteur, puisque les aliments ne sont pas préparés à la demande précise d’une cliente ou d’un client.

Cependant, ce commerce peut tout de même être considéré comme un établissement de restauration dans certaines circonstances, sauf s’il bénéficie d’une exception prévue pour certains commerces comme les épiceries, boulangeries, pâtisseries, boucheries, poissonneries ou entreprises similaires.

Articles d’épicerie destinés à un barbecue

Lorsqu’un client commande à une épicerie les éléments nécessaires pour préparer un repas au barbecue, et que :

  • des produits comme des petits pains et des boissons sont retirés des étagères;
  • des galettes de viande sont préparées par l’épicier;
  • l’épicier fournit aussi des assiettes et des verres;

le commerce n’offre pas un service de traiteur si les articles fournis doivent encore être préparés et cuits par le client avant d’être consommés.

Service de traiteur exploité dans une épicerie

Une entreprise qui offre un service de traiteur dans une épicerie est visée par les mesures sur la facturation obligatoire.

En règle générale, lorsque le service de traiteur est exploité dans une partie distincte de l’épicerie, seule cette partie où le service de traiteur est offert est visée.

2.3.3 Établissements situés dans des parcs thématiques ou lieux semblables

Une personne est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire si elle exploite un établissement de restauration situé dans l’un des lieux suivants :

  • un parc d’attractions;
  • un parc récréatif;
  • un parc aquatique;
  • un parc animalier;
  • un jardin zoologique;
  • un aquarium;
  • un autre lieu semblable.

Une personne pourrait également être assujettie si son établissement de restauration se trouve dans un lieu intérieur ou extérieur qui présente les caractéristiques suivantes :

  • des frais d’accès sont exigés, par exemple par billet ou abonnement;
  • des installations, attractions ou activités y sont offertes à des fins de divertissement;
  • la clientèle n’est généralement pas assise ou immobile pour assister à un événement ou à une prestation.

2.3.4 Permis de réunion

Une personne qui détient un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques peut être assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • l’événement a lieu de façon récurrente;
  • il se déroule dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas à consommer sur place;
  • les repas sont offerts contre paiement ou autre contrepartie;
  • le permis de réunion autorise la vente de boissons alcooliques.

L’assujettissement peut exister même si la personne détient uniquement un permis de réunion pour l’événement concerné.

Un exemple d’assujettissement possible est celui d’une entreprise qui obtient un permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques lors d’une soirée organisée chaque semaine dans le même lieu aménagé pour cette activité.

Permis de réunion obtenu par un particulier

Une personne n’est pas assujettie aux mesures de facturation obligatoire si elle obtient un permis de réunion à titre de particulier dans le contexte d’une activité privée ou amicale.

L’exemple donné est celui d’une fête familiale tenue de manière sporadique dans une salle multifonctionnelle située sur un terrain de camping.

Permis de réunion permettant seulement de servir gratuitement des boissons alcooliques

Une personne qui obtient un permis de réunion l’autorisant uniquement à servir gratuitement des boissons alcooliques n’est pas visée par les mesures sur la facturation obligatoire.

2.3.5 Vignobles, cidreries et autres entreprises de fabrication d’alcool ou de spiritueux

Une personne qui exploite un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d’alcool ou de spiritueux est assujettie aux mesures de facturation obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

  • elle vend et sert des boissons alcooliques pour consommation sur place;
  • elle dispose d’un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas à consommer sur place;
  • ces repas sont offerts contre paiement ou autre contrepartie;
  • les repas peuvent inclure des boissons servies seules.

Dans cette situation, les mesures s’appliquent peu importe le type de permis d’alcool détenu.

Activités de dégustation

Les activités de dégustation ne sont pas visées par les mesures sur la facturation obligatoire lorsqu’elles ont pour seul objectif de favoriser la vente des produits fabriqués par l’entreprise.

Cela s’applique que la dégustation soit gratuite ou non.

Toutefois, les quantités d’alcool servies dans le cadre de la dégustation doivent rester minimes.

Activités non visées dans ce contexte

Les mesures sur la facturation obligatoire ne visent pas :

  • les visites guidées;
  • les ventes en boutique de produits destinés à être consommés ailleurs que sur place;
  • les ventes en boutique d’objets portant l’effigie de l’entreprise.

2.3.6 Événements tenus dans un lieu différent de celui visé par le permis d’alcool

Une personne qui exploite un établissement de restauration demeure assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire notamment lorsqu’elle tient une réception, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans un endroit qui :

  • n’est pas visé par son permis d’alcool;
  • se trouve tout de même sur les lieux d’exploitation de son entreprise.

Par exemple, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique comprenant un établissement de restauration reste assujetti s’il tient une réception sur une terrasse non visée par son permis d’alcool.

3. Secteur du transport rémunéré de personnes

Une personne qui exploite une entreprise de taxi doit respecter les obligations relatives aux mesures sur la facturation obligatoire lorsqu’elle fournit un service taxable de transport rémunéré de personnes.

Ce service est décrit comme une course.

Une course correspond à un trajet effectué par un véhicule utilisé dans le cadre d’un service de transport rémunéré de personnes.

Définition d’une entreprise de taxi

Une entreprise de taxi est une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers :

  • par taxi ou par un véhicule semblable, à des prix réglementés par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
  • par véhicule automobile, contre paiement, sur le territoire d’une municipalité et dans ses environs, lorsque le transport est organisé ou coordonné au moyen d’une plateforme ou d’un système électronique.

Un exemple de plateforme ou de système électronique mentionné est Uber.

Activités exclues de la notion d’entreprise de taxi

La notion d’entreprise de taxi ne comprend notamment pas :

  • la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables;
  • la partie de l’entreprise qui consiste à fournir des services de visites touristiques;
  • la partie de l’entreprise qui consiste à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire.

Exemples de personnes considérées comme exploitant une entreprise de taxi

Une personne peut être considérée comme exploitant une entreprise de taxi dans les situations suivantes :

  • elle étudie à temps plein ou à temps partiel et effectue du transport rémunéré de personnes par l’intermédiaire de la plateforme électronique Uber pendant la fin de semaine;
  • elle effectue du transport rémunéré de personnes et reçoit les demandes de courses par l’intermédiaire d’une coopérative de taxi;
  • elle offre un service de transport rémunéré de personnes par limousine.

4. Dispenses

Revenu Québec peut, lorsque cela est approprié, accorder une dispense à une personne ou à une catégorie de personnes relativement à une obligation prévue dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire.

Le document indique que l’information sur les dispenses accordées à ce jour est disponible sur le site Internet de Revenu Québec.

5. Obligations relatives aux mesures sur la facturation obligatoire

Lorsqu’une personne est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire, elle doit consulter les renseignements portant sur les obligations applicables, notamment dans la publication Renseignements pour les personnes assujetties aux mesures sur la facturation obligatoire (IN-575.FO).

Le présent document sert à déterminer l’assujettissement, mais ne détaille pas l’ensemble des obligations opérationnelles associées à la facturation obligatoire.

6. Version anglaise

La publication existe aussi en anglais sous le titre Determining Whether Mandatory Billing Measures Apply to You (IN-575.A-V).

7. Référence du document

La publication porte le numéro IN-575.A et la version mentionnée est datée de 2025-02.

Cas particuliers et exceptions

Fournitures détaxées

Une personne qui exploite un établissement de restauration est visée lorsqu’elle fournit un repas taxable, sauf lorsque la fourniture est détaxée.

Une fourniture détaxée est taxable au taux de 0 % pour la TPS et pour la TVQ. Dans ce cas, les taxes ne sont pas perçues.

Aliments ou boissons non considérés comme des repas

Même s’ils sont destinés à la consommation humaine, certains aliments ou boissons ne sont pas considérés comme des repas dans le contexte du document :

  • ceux offerts au moyen d’un distributeur automatique;
  • ceux acquis uniquement pour être fournis à nouveau par la personne qui les achète.

Cantine mobile, avion, bateau, train et certains véhicules

Un véhicule mobile dans lequel des repas sont offerts n’est pas considéré comme un établissement de restauration, sauf s’il s’agit d’un camion de restauration.

Sont notamment exclus :

  • les cantines mobiles;
  • les avions;
  • les bateaux;
  • les trains.

Remorques exclues de la notion de camion de restauration

Une remorque n’est pas considérée comme un camion de restauration si elle peut être déplacée sans l’aide d’un camion ou d’un véhicule automobile.

Lieux où les ventes sont presque entièrement exonérées

Un lieu n’est pas un établissement de restauration lorsque les fournitures de repas qui y sont effectuées sont entièrement ou presque entièrement des ventes exonérées, soit à 90 % ou plus.

Lieux réservés au personnel

Un lieu réservé exclusivement au personnel d’une entreprise, où des repas sont offerts au personnel, n’est pas un établissement de restauration aux fins des mesures.

Lieux de spectacle, sports ou divertissement avec consommation dans les gradins ou espaces semblables

Un lieu où les repas sont offerts pour être consommés en totalité ou presque, soit à 90 % ou plus, dans les gradins, estrades ou espaces réservés à la clientèle de certains lieux, n’est généralement pas considéré comme un établissement de restauration.

Les lieux visés comprennent notamment :

  • les cinémas;
  • les théâtres;
  • les amphithéâtres;
  • les pistes de course;
  • les arénas;
  • les stades;
  • les centres sportifs;
  • les autres lieux semblables.

Cependant, cette exclusion peut ne pas s’appliquer lorsqu’un cinéma, un théâtre ou un lieu semblable fournit principalement des repas ou des biens ou services associés à un repas, donnant droit à un repas ou à un rabais sur un repas.

Certains commerces alimentaires

Les lieux suivants ne sont pas considérés comme des établissements de restauration lorsqu’ils offrent des repas à consommer ailleurs que sur place :

  • boucherie;
  • boulangerie;
  • pâtisserie;
  • poissonnerie;
  • épicerie;
  • autre entreprise semblable.

Toutefois, un commerce semblable peut quand même être considéré comme un établissement de restauration dans certaines circonstances, notamment s’il exploite un service de traiteur ou s’il ne correspond pas à l’exception applicable.

Petit lieu de restauration intégré à une autre entreprise

Un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas à consommer sur place n’est pas un établissement de restauration si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le lieu est intégré à une autre entreprise du même exploitant;
  • cette autre entreprise n’est pas un établissement de restauration;
  • le lieu permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément des repas sur place.

Des exemples de tels lieux sont un petit restaurant situé dans :

  • un hôtel;
  • un musée;
  • un magasin.

Organisme de services publics petit fournisseur

Un organisme de services publics qui est un petit fournisseur n’est pas assujetti aux mesures lorsqu’il exploite un établissement de restauration.

Déjeuners inclus dans une nuitée

Un établissement d’hébergement touristique ne comprend pas d’établissement de restauration lorsque les seuls repas fournis sont des déjeuners inclus obligatoirement dans la nuitée, selon les conditions précisées.

Deux situations sont expressément mentionnées :

  • les déjeuners libre-service inclus dans l’achat d’une nuitée, offerts uniquement à la clientèle et servis dans un espace réservé où les gens se servent eux-mêmes;
  • les déjeuners dont le coût est inclus dans la location d’une chambre d’hôtel, de motel ou de gîte, sans possibilité pour la clientèle de ne pas les payer, qu’ils soient consommés ou non.

Dans ces cas, la transaction est considérée comme une seule fourniture de nuitée, et non comme une fourniture de repas.

Facture de 0 $ pour un déjeuner compris dans un forfait

Lorsqu’un établissement d’hébergement touristique est visé par les mesures et que la clientèle consomme un déjeuner compris dans un forfait nuitée-déjeuner, une facture doit être remise même si son montant est de 0 $.

Salle à manger de moins de 20 personnes dans un hébergement touristique

Si la salle à manger d’un établissement d’hébergement touristique ne permet pas habituellement à 20 personnes ou plus de consommer simultanément des repas, l’établissement pourrait être visé par une exception prévue pour certains petits lieux intégrés à une autre entreprise.

Service de traiteur : critères non exhaustifs

Les critères permettant d’identifier un service de traiteur ne sont pas limitatifs. Aucun critère n’est déterminant à lui seul et tous les critères n’ont pas à être présents.

Une analyse détaillée peut être requise dans certains cas.

Aliments préparés pour emporter dans un commerce

Des aliments préparés vendus aux comptoirs d’un commerce, comme des salades, sandwichs ou sushis, ne constituent pas nécessairement un service de traiteur si ces aliments ne sont pas préparés sur demande précise de la clientèle.

Articles d’épicerie à préparer ou cuire

Une commande comprenant des articles d’épicerie qui doivent être préparés ou cuits avant consommation n’est pas considérée comme un service de traiteur dans l’exemple du repas au barbecue.

Permis de réunion privé et sporadique

Un particulier qui obtient un permis de réunion pour une fête privée ou amicale tenue de façon sporadique n’est pas assujetti.

Permis de réunion pour service gratuit d’alcool

Les personnes qui détiennent un permis de réunion permettant seulement de servir gratuitement des boissons alcooliques ne sont pas visées.

Dégustations dans les vignobles, cidreries et entreprises de fabrication d’alcool ou de spiritueux

Les dégustations gratuites ou payantes ne sont pas visées si elles servent uniquement à promouvoir les produits fabriqués par l’entreprise.

Les quantités servies doivent être minimes.

Visites guidées et boutique

Dans les vignobles, cidreries et entreprises semblables, les mesures ne visent pas :

  • les visites guidées;
  • les produits vendus en boutique pour consommation ailleurs que sur place;
  • les objets promotionnels ou à l’effigie de l’entreprise.

Événement hors du lieu visé par le permis d’alcool

Un exploitant d’établissement de restauration demeure visé lorsqu’il tient une réception dans un autre endroit que celui prévu par son permis d’alcool, si cet endroit est situé sur les lieux d’exploitation de son entreprise.

Transport rémunéré : parties non taxables et services exclus

Dans le secteur du taxi, certaines parties de l’entreprise ne sont pas comprises dans la notion d’entreprise de taxi, notamment :

  • les activités qui ne consistent pas à faire des fournitures taxables;
  • les services de visites touristiques;
  • le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire.

Dispenses

Revenu Québec peut accorder une dispense à une personne ou à une catégorie de personnes relativement à une obligation des mesures de facturation obligatoire.

Démarches et procédures

1. Déterminer si l’on exerce une activité visée dans le secteur de la restauration

La personne doit d’abord vérifier si elle exploite un lieu ou une activité qui correspond à un établissement de restauration.

Elle doit examiner notamment :

  • si elle offre des repas à consommer sur place;
  • si elle offre des repas à consommer ailleurs que sur place;
  • si elle exploite un service de traiteur;
  • si elle exploite un camion de restauration;
  • si le lieu est situé dans un parc d’attractions, parc récréatif, parc aquatique, parc animalier, jardin zoologique, aquarium ou lieu semblable;
  • si elle offre des biens ou services taxables dans un bar, à son entrée ou à proximité.

2. Vérifier si les fournitures sont taxables, détaxées ou exonérées

La personne doit établir la nature fiscale de ses fournitures.

Les mesures s’appliquent notamment aux fournitures taxables, sauf mention contraire dans le document.

Les fournitures détaxées sont taxables au taux de 0 % et ne nécessitent pas la perception de taxes.

Un lieu où les fournitures de repas sont entièrement ou presque entièrement exonérées, soit à 90 % ou plus, est exclu de la notion d’établissement de restauration.

3. Vérifier les seuils de capacité applicables

Dans plusieurs situations, la capacité du lieu est déterminante.

La personne doit notamment vérifier :

  • si un espace permet habituellement à 20 personnes ou plus de consommer simultanément des repas;
  • si un lieu intégré à une autre entreprise permet seulement à moins de 20 personnes de consommer simultanément des repas, ce qui peut mener à une exclusion.

4. Examiner les permis d’alcool ou permis de réunion

La personne doit vérifier si elle détient ou utilise :

  • un permis de bar autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place;
  • un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques;
  • un permis d’alcool lié à un établissement ou à un événement.

Elle doit aussi déterminer :

  • si l’événement est récurrent ou sporadique;
  • si l’événement est organisé par une entreprise ou par un particulier;
  • si le permis permet la vente de boissons alcooliques ou seulement leur service gratuit;
  • si l’événement a lieu dans l’endroit visé par le permis d’alcool ou ailleurs sur les lieux d’exploitation de l’entreprise.

5. Identifier les ententes conclues avec un exploitant de bar ou une personne liée

Une personne qui fournit habituellement des biens ou services taxables dans un bar, à son entrée ou à proximité, doit vérifier si elle agit selon une entente :

  • verbale;
  • écrite;
  • conclue avec l’exploitant;
  • conclue avec une personne liée à l’exploitant.

Cette vérification est importante pour déterminer si elle est assujettie aux mesures.

6. Déterminer si une activité de traiteur est exploitée

Une entreprise doit évaluer si ses activités correspondent à un service de traiteur.

Elle doit notamment examiner :

  • sa publicité ou la manière dont elle se présente;
  • la préparation sur commande;
  • l’établissement des prix selon le nombre de personnes ou de portions;
  • la livraison;
  • le fait que les aliments ou boissons soient consommables immédiatement ou après réchauffage;
  • la fourniture d’équipement de service et de consommation.

Aucune condition n’est déterminante seule, et tous les critères n’ont pas à être réunis.

7. Déterminer si une entreprise est une entreprise de taxi

Dans le secteur du transport, la personne doit vérifier si son activité consiste à transporter des passagers au Québec :

  • par taxi ou véhicule semblable à des prix réglementés par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
  • par véhicule automobile contre paiement, dans une municipalité et ses environs, lorsque le transport est organisé ou coordonné par une plateforme ou un système électronique.

La personne doit aussi vérifier si ses activités sont plutôt exclues, par exemple si elles relèvent de visites touristiques ou du transport scolaire primaire ou secondaire.

8. Appliquer les obligations si l’assujettissement est confirmé

Si la personne conclut qu’elle est assujettie aux mesures sur la facturation obligatoire, elle doit se référer aux renseignements sur les obligations applicables, notamment à la publication IN-575.FO.

Le document actuel ne décrit pas en détail toutes les obligations à respecter; il sert principalement à établir si les mesures s’appliquent.

9. Vérifier les dispenses possibles

Une personne ou catégorie de personnes peut être dispensée d’une obligation prévue dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire, si Revenu Québec accorde une telle dispense.

Le document indique que la liste des dispenses accordées est disponible sur le site Internet de Revenu Québec.

Mises en garde importantes

  • La publication est fournie à titre informatif seulement.
  • Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur la taxe de vente du Québec ni d’une autre loi.
  • Les mesures sur la facturation obligatoire doivent être évaluées selon la situation réelle de la personne ou de l’entreprise.
  • Une personne peut être assujettie même si son activité principale n’est pas la restauration, par exemple dans certains établissements d’hébergement touristique, certains commerces alimentaires avec service de traiteur ou certains vignobles et cidreries.
  • Le seuil de 20 personnes ou plus est déterminant dans plusieurs situations liées aux établissements d’hébergement touristique et aux lieux intégrés à une autre entreprise.
  • Le seuil de 90 % ou plus est déterminant pour certaines exclusions, notamment les fournitures de repas presque entièrement exonérées ou la consommation presque entièrement faite dans les gradins, estrades ou espaces réservés de certains lieux.
  • Une facture peut devoir être remise même lorsque le montant est de 0 $, notamment dans le cas d’un déjeuner compris dans un forfait nuitée-déjeuner lorsque l’établissement est visé.
  • Les critères permettant de reconnaître un service de traiteur ne sont pas exhaustifs, ne sont pas hiérarchisés et n’ont pas tous à être respectés.
  • Une analyse détaillée peut être nécessaire dans des situations particulières, surtout pour déterminer si une entreprise offre un service de traiteur.
  • Le type de permis d’alcool détenu par un vignoble, une cidrerie ou une entreprise semblable n’empêche pas l’assujettissement si les conditions d’exploitation d’un lieu de restauration sont réunies.
  • Les dégustations dans les entreprises de fabrication d’alcool ou de spiritueux ne sont pas visées seulement si elles visent uniquement à promouvoir les produits fabriqués et que les quantités d’alcool servies restent minimes.
  • Dans le secteur du transport rémunéré de personnes, une activité exercée à temps partiel ou occasionnellement, par exemple par l’intermédiaire d’une plateforme électronique pendant la fin de semaine, peut tout de même faire en sorte qu’une personne soit considérée comme exploitant une entreprise de taxi.
  • Certaines parties d’une entreprise de taxi peuvent être exclues, notamment les services non taxables, les visites touristiques et le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire.
  • Des dispenses peuvent exister, mais elles doivent être expressément accordées à une personne ou à une catégorie de personnes dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire.
  • Les obligations précises des personnes assujetties sont traitées dans une autre publication, soit IN-575.FO.

Synthèse

Ce document sert à déterminer si une personne ou une entreprise est assujettie aux mesures québécoises de facturation obligatoire, principalement dans les secteurs de la restauration et du transport rémunéré de personnes. Un exploitant d’établissement de restauration est généralement visé lorsqu’il fournit des repas taxables, sauf fournitures détaxées, ou lorsqu’il fournit certains biens, services ou droits d’entrée dans un établissement détenant un permis de bar. Plusieurs situations particulières peuvent entraîner l’assujettissement, notamment les hébergements touristiques avec restauration ou traiteur, les camions de restauration, les services de traiteur, les lieux situés dans des parcs thématiques, les permis de réunion récurrents, les vignobles et cidreries avec consommation sur place, ainsi que certaines réceptions hors du lieu visé par un permis d’alcool. Des exclusions existent, entre autres pour certains lieux de moins de 20 personnes, les ventes exonérées à 90 % ou plus, certains commerces alimentaires, les lieux réservés au personnel, les cantines mobiles et certaines activités de dégustation. Dans le transport, une personne exploitant une entreprise de taxi doit appliquer les mesures lorsqu’elle effectue une course taxable, y compris par l’intermédiaire d’une plateforme électronique comme Uber. Les services de visites touristiques, le transport scolaire primaire ou secondaire et les activités non taxables sont exclus de la notion d’entreprise de taxi. Revenu Québec peut accorder des dispenses à certaines personnes ou catégories de personnes. Les obligations concrètes des personnes assujetties sont traitées dans la publication IN-575.FO.