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GUIDE DU DÉTENTEUR PRODUITS FINANCIERS NON RÉCLAMÉS

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : BD-81.5.G(2022-12).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce guide vise toute personne, entreprise, institution financière, organisme, courtier, conseiller en valeurs mobilières, administrateur de régime, fiduciaire ou autre détenteur qui conserve un produit financier dont le propriétaire ou un autre ayant droit est inconnu ou ne peut pas être retrouvé.

Il s’adresse notamment aux détenteurs de biens financiers comme :

  • des sommes déposées dans une institution autorisée à recevoir des dépôts;
  • des chèques certifiés, traites, mandats ou lettres de change;
  • des titres, actions, parts, participations, intérêts, dividendes ou autres revenus;
  • des biens détenus par des courtiers ou conseillers en valeurs mobilières;
  • des biens détenus en fidéicommis;
  • des contenus de coffrets de sûreté;
  • des sommes d’assurance vie;
  • des sommes payables en vertu de contrats ou régimes de rentes ou de retraite;
  • des biens associés à des régimes enregistrés comme les REER, FERR, CRI, FRV, CELI ou REEE;
  • des contrats de fonds distincts;
  • tout autre produit financier visé par la Loi sur les biens non réclamés.

Contexte et objectif

Le document explique les obligations applicables aux détenteurs de produits financiers non réclamés, appelés PFNR, en vertu de la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, chapitre B-5.1.

L’objectif est de préciser :

  • quels types de produits financiers peuvent devenir non réclamés;
  • à quel moment ces biens doivent être considérés comme non réclamés;
  • quelles vérifications le détenteur doit faire avant de les remettre;
  • quels avis doivent être transmis au propriétaire ou à l’ayant droit;
  • quels formulaires doivent accompagner la remise;
  • quels délais de remise doivent être respectés;
  • quelles règles particulières s’appliquent aux régimes enregistrés, comptes de valeurs mobilières, coffrets de sûreté, régimes de retraite, REEE, contrats de fonds distincts et autres cas spécialisés;
  • quelles conséquences s’appliquent en cas de retard ou de non-respect des obligations.

Les références juridiques indiquées dans le document original renvoient à des articles de la Loi sur les biens non réclamés. Le guide rappelle que les textes législatifs ont préséance sur les explications administratives du guide.

Revenu Québec détient la saisine légale des biens qui lui sont remis. Une fois qu’un bien a été remis, le détenteur doit respecter les règles applicables aux biens non réclamés et ne doit pas traiter la réclamation ultérieure du propriétaire comme si le bien était encore sous sa seule responsabilité.

Informations complètes et détaillées

Définitions essentielles

Détenteur de produit financier non réclamé

Un détenteur est une personne ou un organisme qui :

  • n’a pas réussi à retrouver le propriétaire d’un produit financier ou un autre ayant droit;
  • doit une créance à ce propriétaire ou à cet ayant droit;
  • ou conserve un bien pour le compte de cette personne.

Propriétaire

Le propriétaire est la personne physique ou morale qui possède un droit de propriété sur le bien.

Ayant droit

L’ayant droit est une personne qui peut faire valoir un droit sur un bien non réclamé, notamment parce qu’elle en est :

  • propriétaire;
  • héritière;
  • légataire.

Titre intermédié

Un titre intermédié correspond à des valeurs mobilières ou à d’autres actifs financiers inscrits, ou devant être inscrits, dans un compte de titres tenu par un intermédiaire en valeurs mobilières.

Produits financiers qui doivent être remis lorsqu’ils deviennent non réclamés

Les catégories suivantes de produits financiers doivent être remises lorsqu’elles deviennent non réclamées :

  • les montants déposés dans une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
  • la valeur conservée pour honorer un chèque certifié, une traite ou un mandat;
  • les sommes dues pour le rachat ou le remboursement de titres d’emprunt ou de toute participation dans une personne morale, une société ou une fiducie;
  • les fonds, titres et autres biens reçus par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières;
  • les actions et titres de participation émis par un émetteur assujetti, négociables en bourse ou sur les marchés de capitaux, lorsqu’ils ne constituent pas des titres intermédiés;
  • les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis;
  • les fonds, titres et autres biens placés dans un coffret de sûreté d’une institution financière;
  • les fonds, titres et autres biens détenus par une institution financière comme créancière, créancière en garantie, aussi appelée gagiste, ou gardienne;
  • les sommes assurées dues en vertu d’un contrat d’assurance vie;
  • les biens, y compris une action ou le droit à une action, qui doivent être attribués à la suite de la transformation d’une mutuelle d’assurance en société par actions;
  • les montants payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite, y compris un contrat de fonds distincts;
  • les autres biens prévus par règlement, notamment ceux rattachés à un régime d’épargne-études;
  • les intérêts, dividendes et autres revenus produits par les biens ci-dessus.

Formulaires applicables lors de la remise

Lorsqu’un détenteur remet des PFNR, il doit joindre le formulaire approprié :

SituationFormulaire à utiliser
Produits financiers non réclamés autres que des contenus de coffrets de sûretéÉtat concernant des biens non réclamés (BD-81.5)
Contenus de coffrets de sûretéÉtat concernant des coffrets de sûreté contenant des biens non réclamés (BD-81.9)
Produits financiers remis dans le cadre de la mesure temporaire d’incitation à la remiseÉtat concernant des biens non réclamés remis dans le cadre de la mesure d’incitation à la remise – Produits financiers non réclamés (BD-81.5.A)

Délai général de remise

En règle générale, le détenteur doit remettre le produit financier non réclamé pendant le trimestre qui suit :

  • la fin de son exercice financier, si le détenteur est une personne morale;
  • la fin de l’année civile, si le détenteur est une personne physique.

Ce trimestre est celui qui suit l’exercice ou l’année où le produit financier est devenu non réclamé.

Si la remise est effectuée après ce délai, le détenteur doit payer des intérêts sur la valeur du bien, calculés à partir de la date à laquelle le bien aurait dû être remis. Il peut aussi être exposé à une amende.

Mesure temporaire d’incitation à la remise de produits financiers non réclamés

Une mesure exceptionnelle et temporaire a été instaurée le 1er juin 2022. Elle permettait à certains détenteurs de remettre des produits financiers non réclamés après le délai normalement prévu, sans intérêts de retard.

Cette mesure :

  • s’appliquait du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023;
  • visait les PFNR admissibles;
  • exigeait l’utilisation du formulaire BD-81.5.A.

Le document précise que les conditions d’admissibilité de cette mesure devaient être consultées séparément. Elles ne sont pas détaillées dans le guide fourni.

Responsabilité du détenteur après la remise

Un détenteur qui remet un bien non réclamé à Revenu Québec est libéré de toute responsabilité envers le propriétaire ou l’ayant droit pour un préjudice pouvant découler de cette remise.

Activités permettant d’établir qu’un produit financier n’est pas non réclamé

Avant de conclure qu’un produit financier est non réclamé, le détenteur doit vérifier s’il existe des éléments démontrant que le client conserve un lien avec le bien. Ces éléments sont appelés activités admissibles et peuvent être :

  • une réclamation;
  • une opération;
  • une instruction.

Ces activités permettent d’établir que le propriétaire ou l’ayant droit garde la trace du bien.

Exemples d’activités admissibles

Peuvent notamment constituer des activités admissibles :

  • la mise à jour d’un formulaire contenant des renseignements sur le client après un contact avec lui;
  • la modification des coordonnées du client à sa demande;
  • une rencontre ou un rendez-vous téléphonique avec le client, si la date et un résumé sont consignés de manière fiable;
  • un échange de courriels ou une communication électronique lorsque le détenteur conserve une preuve de réussite de la communication, comme un accusé de lecture ou une réponse du client;
  • la consultation du dossier en ligne par le client, si cette consultation est conservée dans l’historique du système informatique du détenteur.

Pour la preuve d’un contact, le guide précise qu’un enregistrement fiable peut être une capture d’écran provenant d’un système. En revanche, une note manuscrite isolée ou un document Word ne sont pas considérés comme des preuves fiables à eux seuls.

Éléments qui ne suffisent pas à eux seuls comme activités admissibles

Les situations suivantes ne peuvent pas, à elles seules, être considérées comme des activités admissibles :

  • une instruction de renouvellement automatique donnée par le client depuis plus de trois ans, notamment pour :
    • le renouvellement d’un placement à l’échéance;
    • le réinvestissement de dividendes;
    • la conversion d’un REER en FERR;
    • le dépôt de retraits ou versements minimaux dans un compte désigné;
  • l’exécution d’une instruction systémique par le détenteur;
  • l’envoi postal d’une communication qui n’est pas revenue au détenteur pour cause de mauvaise adresse;
  • l’envoi d’un chèque qui n’a jamais été encaissé.

Avis écrit au propriétaire ou à l’ayant droit

Lorsqu’un produit financier devient non réclamé, le détenteur doit transmettre un avis écrit au propriétaire ou à l’ayant droit.

Cet avis doit :

  • décrire le produit financier;
  • accorder au moins trois mois pour réclamer le bien;
  • informer la personne que le produit financier sera remis à Revenu Québec si elle ne le réclame pas dans le délai accordé et si aucune activité admissible ne confirme un lien entre elle et le détenteur.

L’avis doit être transmis dans les six mois précédant la date limite de remise du produit financier.

Situations où l’avis écrit n’est pas obligatoire

L’avis écrit n’est pas exigé si :

  • le détenteur ne peut pas trouver l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit en utilisant des moyens raisonnables;
  • la valeur totale des PFNR appartenant à un même propriétaire ou à un même ayant droit est inférieure à 100 $.

Moment général où un produit financier devient non réclamé

En principe, un produit financier devient non réclamé trois ans après sa date d’exigibilité, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le propriétaire ou l’ayant droit peut légalement exiger le bien à partir de cette date;
  • il n’y a eu aucune réclamation, opération ou instruction depuis cette date;
  • le propriétaire ou l’ayant droit est domicilié au Québec.

Un produit financier peut également être visé si :

  • il est situé au Québec;
  • la dernière adresse connue du propriétaire ou de l’ayant droit est hors Québec;
  • aucune loi du lieu de cette dernière adresse ne prévoit l’administration provisoire du bien.

Présomption de domicile au Québec

Le propriétaire ou l’ayant droit est considéré comme domicilié au Québec si :

  • sa dernière adresse connue est au Québec;
  • ou, lorsqu’aucune adresse n’est connue, l’acte qui crée ses droits a été conclu au Québec.

Un acte constitutif de droits peut notamment être :

  • un contrat d’assurance;
  • un contrat de rente;
  • un régime de retraite;
  • une composante d’un contrat de travail;
  • un contrat de location de coffret de sûreté;
  • un contrat de placement.

Dates où les différents produits financiers deviennent non réclamés

Sommes déposées dans une institution de dépôts

Sont visées les sommes déposées auprès d’une institution autorisée à recevoir des fonds, par exemple :

  • une coopérative de services financiers;
  • une société d’épargne;
  • une société de fiducie.

Si aucun terme n’est lié au dépôt, les sommes deviennent non réclamées trois ans après leur réception, lorsqu’aucune réclamation, opération ou instruction relative à leur utilisation n’a été donnée par le propriétaire ou l’ayant droit.

Si un terme est prévu, les sommes deviennent non réclamées trois ans après la fin du terme, en l’absence de réclamation, d’opération ou d’instruction.

Chèques, lettres de change et traites

La valeur des chèques ou lettres de change certifiés ou acceptés par une institution financière, ainsi que celle des traites émises par une institution financière, devient non réclamée trois ans après la certification, l’acceptation ou l’émission, si aucune demande de paiement n’a été faite par le propriétaire ou l’ayant droit.

Remboursement ou rachat de titres, actions, parts ou participations

Les sommes dues pour le remboursement ou le rachat :

  • de titres d’emprunt;
  • d’actions;
  • de parts;
  • de toute autre forme de participation dans une personne morale, une société ou une fiducie;

ainsi que les intérêts, dividendes, ristournes et autres revenus liés à ces biens deviennent non réclamés trois ans après leur date d’exigibilité, par exemple la date de rachat ou de remboursement, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été donnée.

Biens attribuables à la transformation d’une mutuelle d’assurance en société par actions

Les biens, y compris les actions ou droits à une action, qui doivent être accordés à la suite de la transformation d’une mutuelle d’assurance en société par actions deviennent non réclamés trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction relative au bien.

L’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou d’un autre revenu produit par ce bien fait partie des activités prises en compte.

Le bien est considéré comme détenu par la société par actions issue de la transformation.

Fonds, titres et autres biens reçus par un courtier ou conseiller en valeurs mobilières dans un compte non enregistré

Sont visés les fonds, titres et autres biens reçus par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières au nom ou pour le compte d’une autre personne, notamment :

  • les titres détenus dans un compte non enregistré, y compris un compte autogéré;
  • les titres détenus dans un CELI;
  • les revenus de placement liés aux titres détenus dans des comptes non enregistrés, comme les intérêts, dividendes et autres revenus;
  • le solde en espèces d’un compte non enregistré ou d’un CELI.

Ces biens deviennent non réclamés trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction relative au bien, y compris l’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou de tout autre revenu.

Lors de la remise, ces biens doivent être accompagnés des relevés de chaque compte de valeurs mobilières concerné. Les relevés fournis doivent être ceux dont la date de production est la plus proche possible de la date de remise.

Le document renvoie, pour les comptes autogérés, au Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés, V-1.1, r. 7.1.

Actions et titres de participation émis par un émetteur assujetti

Sont visés les actions et titres de participation :

  • émis par un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre V-1.1;
  • négociables en bourse ou sur les marchés de capitaux;
  • qui ne sont pas des titres intermédiés.

Ils deviennent non réclamés trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction relative au bien, y compris l’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou d’un autre revenu.

Ces actions et titres sont réputés détenus par l’émetteur assujetti.

Biens détenus en fidéicommis

Les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis par une personne autorisée par la loi à le faire deviennent non réclamés trois ans après leur date d’exigibilité, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été donnée.

Cela inclut notamment les sommes devant faire l’objet d’une comptabilité séparée ou d’un compte distinct en fidéicommis, en fiducie ou sous une appellation indiquant qu’elles sont conservées pour autrui.

Contenus de coffrets de sûreté

Les fonds, titres et autres biens déposés dans un coffret de sûreté auprès d’une institution financière deviennent non réclamés trois ans après la fin du contrat de location du coffret, si le propriétaire ou l’ayant droit n’a demandé ni le renouvellement du contrat ni l’accès au coffret pendant cette période.

Biens détenus par une institution financière comme créancière, gagiste ou gardienne

Les fonds, titres et autres biens détenus par une institution financière comme créancière, créancière en garantie ou gardienne deviennent non réclamés trois ans après leur date d’exigibilité, notamment après l’extinction de l’obligation garantie ou pour un autre motif, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été faite.

Sommes assurées payables en vertu d’une assurance vie

En règle générale, les sommes assurées dues en vertu d’un contrat d’assurance vie deviennent non réclamées trois ans après la première des dates suivantes :

  • la date du décès de la personne assurée;
  • le 100e anniversaire de naissance de la personne assurée;
  • une autre date d’échéance prévue au contrat.

Si le détenteur apprend le décès plus de trois ans après celui-ci, il doit remettre les sommes à la fin du premier trimestre suivant l’exercice financier pendant lequel il a appris le décès.

Sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite

Sont visées les sommes payables en vertu d’un contrat ou régime de rentes ou de retraite, à l’exclusion des prestations visées par la Loi sur le régime de rentes du Québec ou par un régime équivalent.

Cela comprend aussi les fonds, titres et autres biens détenus dans un compte enregistré d’épargne-retraite ou de revenu de retraite, y compris un compte de courtage autogéré.

Exemples de contrats et régimes visés

Les exemples donnés sont :

  • un régime de pension agréé, ou RPA;
  • un régime complémentaire de retraite;
  • un régime de participation différée aux bénéfices, ou RPDB;
  • une convention de retraite;
  • un contrat de rente.
Exemples de comptes enregistrés visés

Les comptes enregistrés visés comprennent notamment :

  • un REER individuel ou collectif;
  • un REER immobilisé;
  • un compte de retraite immobilisé, ou CRI;
  • un fonds de revenu viager, ou FRV;
  • un fonds enregistré de revenu de retraite, ou FERR;
  • un contrat de fonds distincts.
Exemples de biens détenus dans un compte enregistré

Un compte enregistré peut notamment contenir :

  • des actions;
  • des fonds communs de placement;
  • des obligations;
  • des certificats de placement garanti;
  • des fonds distincts;
  • des revenus de placement, comme des intérêts, dividendes et autres revenus;
  • un solde en espèces.

Lorsque ces biens font partie de l’actif d’un régime d’épargne-retraite, ils ne doivent pas être traités séparément des sommes payables en vertu de ce régime.

Règle générale applicable aux régimes de rente ou de retraite

Les sommes deviennent non réclamées trois ans après la première des dates suivantes, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été donnée par le participant :

  • le 31 décembre de l’année où le crédirentier ou le participant atteint 71 ans;
  • une autre date prévue au contrat ou dans une loi.
Décès du participant ou du crédirentier

Si le participant ou le crédirentier est décédé, les sommes deviennent non réclamées :

  • trois ans après la date du décès;
  • ou, si le détenteur apprend le décès plus de trois ans après celui-ci, à la fin du premier trimestre suivant l’exercice financier au cours duquel il a appris le décès.

Exemple reformulé : si l’exercice financier du détenteur se termine le 31 décembre, que le participant ou crédirentier est décédé le 30 septembre 2015 et que le détenteur apprend ce décès le 31 octobre 2020, la remise doit être faite au plus tard le 31 mars 2021.

Terminaison d’un régime de retraite

En cas de terminaison d’un régime de retraite, les sommes deviennent non réclamées trois ans après l’expiration du délai de 90 jours suivant :

  • la réception d’un avis de terminaison du régime;
  • ou une décision qui met fin au régime.

Une exception permet une remise avant la fin du délai de trois ans si les seuls droits qui restent à liquider appartiennent à des participants ou bénéficiaires introuvables.

Cette règle renvoie à l’article 238 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ, chapitre R-15.1.

Remboursement d’un participant ayant cessé sa participation active dans un RPA

Lorsqu’un participant a cessé sa participation active dans un régime de pension agréé, les sommes deviennent non réclamées :

  • trois ans après l’envoi de l’avis du comité de retraite indiquant les instructions de remboursement des droits;
  • ou, si l’avis n’a pas pu être envoyé malgré l’utilisation de moyens raisonnables, trois ans après le moment où l’avis aurait dû être envoyé.

Cette règle renvoie au paragraphe 2 de l’article 66 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ, chapitre R-15.1.

Intérêts, dividendes et autres revenus

Les intérêts, dividendes et autres revenus produits par les biens visés deviennent non réclamés à la même date que les biens auxquels ils sont rattachés, si un acte ou une loi prévoit que ces revenus sont payables au propriétaire ou à l’ayant droit.

Ces revenus doivent être inclus dans la remise des biens auxquels ils se rapportent.

Biens déterminés par règlement, notamment les REEE

Les biens déterminés par règlement comprennent les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-études, ou REEE.

Dans le cas d’un REEE, les biens deviennent non réclamés trois ans après la date de fin du régime, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été donnée par :

  • le propriétaire;
  • l’ayant droit;
  • le souscripteur.

Un REEE prend fin :

  • à la fin de l’année comprenant le 40e anniversaire de son ouverture, s’il s’agit d’un régime déterminé;
  • à la fin de l’année comprenant le 35e anniversaire de son ouverture, s’il ne s’agit pas d’un régime déterminé.

Si le REEE est terminé et qu’aucune demande n’est faite par l’ayant droit, le promoteur rembourse les cotisations et les revenus de placement au souscripteur. Si ces montants ne peuvent pas être remis au souscripteur, ils deviennent des PFNR trois ans après la terminaison du régime.

Autres biens situés au Québec dont le propriétaire ou l’ayant droit est inconnu ou introuvable

Les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 9 de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés, deviennent non réclamés à la date où le détenteur estime, malgré ses recherches, qu’il ne peut pas :

  • établir l’identité du propriétaire ou d’un autre ayant droit;
  • ou retrouver cette personne.

Frais pouvant être déduits lors de la remise

Au moment de remettre un PFNR, le détenteur peut seulement soustraire de la somme transmise :

  • les frais prévus dans l’acte constitutif des droits du propriétaire ou de l’ayant droit;
  • ou les frais qu’une loi l’autorise à réclamer au propriétaire ou à l’ayant droit.

Aucun autre frais ne peut être déduit.

Remise des produits financiers autres que les contenus de coffrets de sûreté

Si, après l’envoi de l’avis écrit, les produits financiers demeurent non réclamés, le détenteur doit les remettre avec le formulaire BD-81.5.

Si les produits financiers sont devenus non réclamés pendant différents exercices financiers, il faut produire un formulaire distinct pour chaque exercice.

Si le détenteur n’a aucun produit financier à remettre pour un exercice donné, il peut l’indiquer en transmettant le formulaire BD-81.5.

Période de remise des PFNR autres que coffrets

La période de remise est :

  • le premier trimestre suivant la fin de l’exercice financier au cours duquel le produit est devenu non réclamé, si le détenteur est une personne morale;
  • le premier trimestre suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le produit est devenu non réclamé, si le détenteur est une personne physique.

Si le bien est admissible à la mesure temporaire d’incitation à la remise, un délai additionnel pouvait s’appliquer, et la remise devait être accompagnée du formulaire BD-81.5.A.

Intérêts sur remise tardive

Une remise est considérée en retard si le détenteur transmet le PFNR et le formulaire approprié après la date limite applicable.

Dans ce cas :

  • des intérêts s’appliquent sur la valeur du PFNR qui aurait dû être remis;
  • les intérêts commencent à courir à partir de la date limite de remise;
  • le taux est celui prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, chapitre A-6.002;
  • les intérêts sont composés quotidiennement.

Exemple reformulé : si des PFNR sont remis le 25 avril 2022 alors que la date limite était le 31 mars 2022, la remise est en retard. Les intérêts sont calculés à partir du 1er avril 2022, sur la valeur des biens au 31 mars 2022.

Amendes pénales

Un détenteur qui ne respecte pas les obligations prévues par la Loi sur les biens non réclamés commet une infraction pénale.

Les amendes peuvent atteindre :

  • 5 000 $ pour une première infraction;
  • 15 000 $ en cas de récidive.

Instructions pour remplir les formulaires BD-81.5 et BD-81.5.A

Le terme « biens non réclamés » utilisé dans ces formulaires inclut les produits financiers non réclamés.

Toutes les parties du formulaire doivent être remplies. Les renseignements fournis doivent être exacts et complets.

Partie 1 — Renseignements sur le détenteur

Le détenteur doit indiquer les renseignements permettant de l’identifier.

Partie 2 — Sommaire de la remise

Le détenteur doit indiquer :

  • le nombre de PFNR remis;
  • leur valeur totale.
Nombre de biens remis

Le nombre total de PFNR remis doit être inscrit.

Dans le cas de valeurs mobilières, l’ensemble du compte de placement est considéré comme un seul bien.

Valeur totale des biens remis

Le détenteur doit indiquer la valeur totale des PFNR remis.

Pour les valeurs mobilières, il faut inscrire la valeur totale des biens figurant dans les relevés de compte les plus récents transmis.

Partie 3 — Signature

Cette partie doit être signée :

  • par le détenteur lui-même;
  • ou, si le détenteur est une institution, une entreprise ou un organisme, par son représentant légal.

La signature confirme que les renseignements fournis dans le formulaire et les documents joints sont exacts et complets.

Toute déclaration relative à des biens non réclamés peut faire l’objet d’une vérification.

Partie 4 — Description des biens non réclamés remis

Le tableau de la partie 4 doit comprendre, pour chaque PFNR, les renseignements sur le propriétaire, notamment :

  • le nom;
  • l’adresse;
  • la date de naissance;
  • la date de décès;
  • la date à laquelle le décès a été connu;
  • le numéro d’assurance sociale;
  • le numéro d’entreprise du Québec.

Le détenteur doit aussi fournir, pour chaque PFNR :

  • une description;
  • sa valeur.

La section « Autres renseignements requis » sert à inscrire les renseignements supplémentaires pertinents liés aux biens inscrits dans le tableau. Les numéros de lignes de cette section correspondent aux numéros du tableau.

Le formulaire comprend une annexe intitulée « Autres renseignements requis selon le type de bien » pour aider à remplir cette partie.

Ces renseignements sont importants pour permettre l’administration provisoire des biens et leur remise éventuelle au propriétaire ou à l’ayant droit.

Sommes détenues par un administrateur de contrat ou de régime de rentes ou de retraite enregistrés

Ces règles s’appliquent lorsque les sommes payables en vertu d’un contrat ou régime de rentes ou de retraite enregistrés doivent être remises par l’administrateur du contrat ou du régime, y compris un contrat de fonds distincts.

Si les sommes sont plutôt détenues par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières, les règles applicables aux comptes de valeurs mobilières doivent être utilisées.

Contrat ou régime enregistré dont la valeur est inférieure à 1 000 $

Le détenteur doit :

  • liquider les titres ou participations;
  • mettre fin aux régimes ou participations;
  • effectuer les retenues d’impôt requises;
  • produire les relevés fiscaux exigés;
  • transmettre les copies à remettre aux crédirentiers ou participants, s’il y a lieu, sur support électronique;
  • verser les soldes des régimes liquidés après retenues d’impôt, s’il y a lieu, au moyen d’un chèque fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec.

Contrat ou régime avec montant excédant le maximum transférable à l’abri de l’impôt

Tout montant qui dépasse le montant maximal pouvant être transféré à l’abri de l’impôt doit être remis selon la même procédure que celle applicable à un contrat ou régime enregistré d’une valeur inférieure à 1 000 $.

Contrat ou régime dont la valeur est égale ou supérieure à 1 000 $

Le détenteur doit :

  • liquider les titres ou participations;
  • prendre les mesures nécessaires pour transférer les liquidités dans un autre compte enregistré;
  • transférer les liquidités directement au fiduciaire désigné des régimes enregistrés non réclamés, soit Fiducie Desjardins;
  • faire le chèque à l’ordre de Fiducie Desjardins.

Contrat ou régime dont les crédirentiers ou participants sont décédés

Le détenteur doit :

  • liquider les titres ou participations;
  • mettre fin aux régimes ou participations;
  • effectuer les retenues d’impôt requises, s’il y a lieu;
  • produire les relevés fiscaux requis par les lois fiscales au nom de « RQ ès qualités pour inconnu »;
  • transmettre les copies à remettre aux bénéficiaires, s’il y a lieu;
  • verser les soldes des régimes liquidés après retenues, s’il y a lieu, au moyen d’un chèque fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec.

Dans tous les cas, le formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A, selon le cas, ainsi qu’une copie des chèques doivent être transmis selon les modalités prescrites dans le document officiel. Les coordonnées précises ne sont pas reproduites ici.

Fonds, titres et autres biens détenus dans un compte de valeurs mobilières enregistré ou non enregistré

Lorsqu’un détenteur remet des fonds, titres ou autres biens détenus dans un compte de valeurs mobilières enregistré ou non enregistré, y compris un compte autogéré, devenus PFNR, il doit :

  • modifier les documents liés au compte pour y inscrire la mention « Ministre du Revenu du Québec ès qualités » partout où apparaît le nom du propriétaire ou de l’ayant droit;
  • conserver les produits financiers jusqu’à réception d’instructions;
  • remplacer l’adresse de correspondance du compte par celle prévue pour la gestion des biens non réclamés;
  • transmettre le formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A, selon le cas;
  • joindre les relevés relatifs à chaque compte de valeurs mobilières concerné;
  • fournir les relevés dont la date est la plus proche possible de la date de remise.

Conséquence si le détenteur remet ensuite les biens au propriétaire sans autorisation

Après avoir remis des fonds, titres ou autres biens détenus dans un compte de valeurs mobilières comme PFNR, le détenteur ne doit pas aussi les remettre au propriétaire ou à l’ayant droit sans autorisation.

S’il le fait, il peut devoir payer des dommages correspondant au montant des honoraires qui auraient pu être exigés du propriétaire ou de l’ayant droit si celui-ci avait été dirigé correctement vers l’administration des biens non réclamés.

Cette règle s’applique aux fonds, titres et autres biens détenus par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières dans un compte enregistré ou non enregistré.

Actions et titres de participation d’un émetteur assujetti non intermédiés

Cette règle vise les actions et titres de participation :

  • émis par un émetteur assujetti;
  • négociables en bourse ou sur les marchés de capitaux;
  • qui ne sont pas des titres intermédiés.

Elle ne vise pas les courtiers ni les conseillers en valeurs mobilières, qui doivent appliquer les règles relatives aux comptes de valeurs mobilières.

Pour effectuer la remise, le détenteur doit obtenir les instructions permettant de transférer les titres dans le compte de Revenu Québec. Les liquidités liées aux titres, par exemple les dividendes, doivent être transmises par chèque.

Le formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A, selon le cas, ainsi qu’une copie des chèques doivent accompagner la remise selon les modalités prescrites dans le document officiel. Les coordonnées précises ne sont pas reproduites ici.

Autres produits financiers non réclamés

Pour les PFNR autres que ceux visés par les règles particulières ci-dessus, la remise peut se faire :

  • par transmission électronique des documents et paiement par dépôt direct;
  • ou par transmission postale des documents et des chèques.

Les chèques doivent être faits à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. Les coordonnées et adresses de transmission ne sont pas reproduites ici.

Contenus de coffrets de sûreté

Les institutions financières qui détiennent des coffrets de sûreté contenant des biens non réclamés doivent remettre ces biens.

Elles disposent de trois mois après la fin de l’exercice financier pour remettre les biens contenus dans un coffret de sûreté devenus non réclamés pendant cet exercice.

Aucun formulaire n’est requis pour les coffrets vides.

Instructions pour remplir le formulaire BD-81.9 relatif aux coffrets de sûreté

Le formulaire État concernant des coffrets de sûreté contenant des biens non réclamés (BD-81.9) doit accompagner la remise des contenus de coffrets.

Toutes les parties doivent être remplies, et les renseignements fournis doivent être exacts et complets.

Parties 1 et 2 — Déclaration de l’institution financière détentrice

L’institution doit fournir tous les renseignements demandés.

Nom et adresse de l’institution financière

L’institution doit indiquer :

  • son nom complet;
  • son adresse;
  • le numéro de transit de la succursale.

Si une adresse courriel est inscrite dans le formulaire, elle servira principalement aux communications subséquentes.

Date de fin d’exercice financier

L’institution doit inscrire la date de fin de l’exercice financier pendant lequel les biens sont devenus non réclamés.

Un formulaire distinct est exigé pour chaque exercice financier.

Numéros des succursales

L’institution doit inscrire le numéro de chaque succursale pour laquelle elle remet des contenus de coffrets.

Nombre total de coffrets inclus dans l’envoi

Un inventaire doit être préparé pour chaque coffret dont le contenu est remis.

Aucun inventaire n’est requis pour les coffrets vides.

L’institution doit conserver un registre détaillé de tous les biens remis.

Signature

La partie 2 doit être signée par le représentant légal de l’institution financière détentrice.

La signature confirme que les renseignements fournis dans le formulaire et dans les documents joints sont exacts et complets.

Partie 3 — Liste des coffrets

Si un même envoi contient les biens provenant de coffrets de plusieurs succursales, la partie 3, située à la page 2 du formulaire, doit être remplie sur un exemplaire distinct pour chaque succursale.

Renseignements sur la succursale détentrice

La succursale qui remet les biens doit fournir les renseignements demandés, y compris son numéro de transit.

Renseignements sur les locataires

Il faut inscrire :

  • le nom des locataires des coffrets dont le contenu est remis;
  • le numéro de ces coffrets.

Aucun renseignement sur les locataires ne doit être fourni pour les coffrets vides.

Partie 4 — Inventaire du coffret de sûreté

Si un envoi contient le contenu de plusieurs coffrets, la partie 4, située aux pages 3 et 4 du formulaire, doit être remplie sur un exemplaire distinct pour chaque coffret.

Chaque exemplaire doit être inséré dans le sac scellé contenant les biens du coffret correspondant.

Renseignements sur la succursale détentrice

La succursale qui effectue la remise doit inscrire les renseignements demandés, y compris son numéro de transit.

Renseignements sur le locataire

Les renseignements demandés sur le locataire du coffret doivent être fournis.

S’il y a plusieurs locataires, une feuille supplémentaire doit être jointe avec les renseignements demandés sur chacun des autres locataires.

Description du contenu

L’institution doit décrire le contenu du coffret et indiquer la date à laquelle la succursale a ouvert le coffret.

Procédure de remise des contenus de coffrets de sûreté

Pour remettre les biens non réclamés contenus dans des coffrets de sûreté, l’institution doit suivre les étapes suivantes :

  1. Remplir les deux premières pages du formulaire BD-81.9, soit les parties 1, 2 et 3.
  2. Transmettre ces pages 48 heures avant la remise physique du contenu des coffrets, selon les modalités prévues dans le document officiel.
  3. Ne pas remplir le formulaire si le coffret est vide.
  4. Le jour de la remise, utiliser une entreprise de transport de fonds et de valeurs.
  5. Faire livrer le contenu des coffrets avec l’original du formulaire BD-81.9.
  6. Placer les pages 1 et 2 du formulaire dans une pochette protectrice fixée à l’extérieur du colis ou de l’enveloppe.
  7. Placer les pages 3 et 4, soit la partie 4, dans le sac scellé contenant les biens du coffret correspondant.
  8. Respecter les plages de réception indiquées dans le document officiel. Les coordonnées et horaires précis ne sont pas reproduits ici.

Si un envoi contient des coffrets de plusieurs succursales, la partie 3 doit être remplie sur un exemplaire distinct pour chaque succursale.

Si un envoi contient plusieurs coffrets, la partie 4 doit être remplie sur un exemplaire distinct pour chaque coffret et placée dans le sac scellé correspondant.

Règles de conservation de la liste des PFNR remis

Le détenteur doit conserver la liste des PFNR remis pendant dix ans.

Cette liste doit contenir, pour chaque bien :

  • le nom de famille du propriétaire ou de l’ayant droit;
  • son prénom;
  • sa dernière adresse connue;
  • la date de remise des biens à Revenu Québec;
  • les renseignements personnels le concernant, notamment :
    • sa date de naissance;
    • son numéro d’assurance sociale;
    • sa date de décès, s’il y a lieu.

Cette obligation est rattachée à l’article 11 de la Loi sur les biens non réclamés.

Cas particuliers et exceptions

Assujettissement d’un bien selon le domicile de l’ayant droit

Un bien visé par l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés doit être remis dans les situations suivantes :

  • la dernière adresse connue de l’ayant droit est au Québec;
  • l’ayant droit n’a aucune adresse connue et l’acte qui crée ses droits a été conclu au Québec;
  • le bien est situé au Québec, la dernière adresse connue de l’ayant droit n’est pas au Québec, et la loi de cet autre lieu ne prévoit pas l’administration du bien.

Un bien n’a pas à être remis dans les situations suivantes :

  • la dernière adresse connue de l’ayant droit n’est pas au Québec et la loi de ce lieu prévoit l’administration du bien;
  • l’ayant droit n’a aucune adresse connue et l’acte constitutif de ses droits n’a pas été conclu au Québec.

Toutefois, même dans cette dernière situation, le bien pourrait devoir être remis s’il est situé au Québec et appartient à une personne inconnue ou introuvable.

Comptes non enregistrés détenus par un courtier ou conseiller en valeurs mobilières

La Loi prévoit que les fonds, titres et autres biens détenus dans un compte non enregistré par un courtier ou conseiller en valeurs mobilières deviennent non réclamés trois ans après la dernière activité admissible du propriétaire ou de l’ayant droit.

Le document explique qu’un ancien assouplissement administratif, publié en 2016 dans le Guide de l’inscrit en valeurs mobilières concernant les organismes de placement collectif (IN-156), permettait autrefois de commencer le délai de trois ans à la plus tardive des dates suivantes :

  • la dernière instruction du client;
  • la date où le client était considéré introuvable.

Ce guide a été retiré en 2018, et cet assouplissement a été aboli. La date à utiliser est donc la date de la dernière activité admissible.

Client ayant des comptes dans plusieurs filiales d’un même groupe financier

Lorsqu’un client possède des comptes dans plusieurs filiales du même groupe financier, le fait qu’un compte soit actif dans une filiale ne rend pas automatiquement actifs les comptes détenus dans les autres filiales.

Pour qu’un compte inactif détenu dans une autre filiale soit considéré actif :

  • toutes les filiales doivent avoir accès aux coordonnées à jour du client;
  • cette situation peut notamment exister si le client a donné un consentement écrit au partage de ses renseignements dans le groupe financier;
  • la filiale qui détient le compte inactif doit communiquer avec le client au moyen de ces coordonnées à jour;
  • une activité admissible doit être réalisée pour rendre le compte actif.

Conversion d’un REER en FERR

Si un client détient des titres dans un REER, celui-ci doit être converti en FERR au plus tard le 31 décembre de l’année où le client atteint 71 ans.

La date de conversion est importante, car elle correspond à la date d’exigibilité pertinente aux fins de la Loi.

Conversion demandée par le client avant le 31 décembre de ses 71 ans

Si le client demande la conversion de son REER en FERR avant le 31 décembre de l’année où il atteint 71 ans, les sommes détenues dans le FERR deviennent non réclamées trois ans après la dernière activité admissible du client.

Les éléments suivants doivent alors être remis comme PFNR :

  • les retraits minimums effectués;
  • la valeur résiduelle de la rente, soit la valeur totale du FERR moins les retraits minimums.

Conversion forcée par le détenteur au plus tard le 31 décembre de l’année des 71 ans

Si le détenteur convertit le REER en FERR parce que le client atteint 71 ans, la conversion doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de cette année.

Les sommes deviennent non réclamées trois ans après ce moment, donc au plus tard le 31 décembre de l’année où le client atteint 74 ans, si :

  • il n’y a eu aucune réclamation;
  • aucune opération;
  • aucune instruction du client;
  • aucun retrait minimum réclamé pendant les trois ans suivant la conversion forcée.

Les retraits minimums effectués et la valeur résiduelle de la rente doivent être remis comme PFNR.

Liquidation forcée d’un REER à 71 ans

Si les règles applicables permettent au détenteur de forcer la liquidation du REER d’un client ayant atteint 71 ans, les sommes provenant de cette liquidation deviennent des PFNR trois ans après la date de liquidation, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été faite par le client.

Comptes autogérés

Compte autogéré non enregistré

Le détenteur d’un compte autogéré non enregistré doit tenter de joindre le client au moins une fois tous les trois ans pour qu’une activité admissible soit réalisée.

Si le détenteur ne réussit pas à joindre le client et qu’aucune réclamation, opération ou instruction n’a eu lieu depuis trois ans, les biens contenus dans le compte deviennent des PFNR et doivent être remis.

Compte autogéré enregistré

Si le compte autogéré est enregistré, les sommes deviennent des PFNR trois ans après la première des dates suivantes, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été faite par le client :

  • le 31 décembre de l’année où le client atteint 71 ans;
  • une autre date prévue au contrat ou dans une loi.

Décès d’un client

Compte non enregistré

Pour un compte non enregistré, le décès ne modifie pas la règle générale.

Si les fonds, titres et autres biens n’ont fait l’objet d’aucune réclamation, opération ou instruction depuis trois ans, le détenteur doit tenter de joindre le client au moyen d’un avis.

Si personne ne se manifeste après l’avis, les biens deviennent non réclamés.

Toutefois, si le liquidateur de la succession ou un ayant droit se manifeste et qu’une activité admissible est réalisée, les biens ne deviennent pas non réclamés.

Compte enregistré

Pour un compte enregistré, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a eu lieu depuis trois ans, les biens deviennent non réclamés trois ans après la première des dates suivantes :

  • le 31 décembre de l’année où le client atteint 71 ans;
  • une autre date prévue au contrat ou dans une loi;
  • la date du décès du client.

Si le détenteur apprend, au cours d’un exercice financier, que le client est décédé plus de trois ans auparavant, les biens deviennent non réclamés dans cet exercice financier.

Exemple reformulé : un détenteur dont l’exercice se termine le 31 décembre apprend le 31 octobre 2021 qu’un client est décédé le 30 septembre 2017. Les biens deviennent alors non réclamés pendant l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

Régimes de rente ou de retraite — autre date prévue au contrat ou dans une loi

En général, les sommes payables en vertu d’un régime de rente ou de retraite deviennent non réclamées trois ans après la première des dates suivantes, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été faite par le crédirentier ou participant :

  • le 31 décembre de l’année où il atteint 71 ans;
  • une autre date prévue dans le contrat ou dans une loi.

Une autre date peut notamment exister dans certains régimes de retraite du secteur public.

Exemple reformulé : le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit qu’un employé cesse d’être visé par le régime le 31 décembre de l’année où il atteint 69 ans. Dans ce cas, les sommes deviennent non réclamées trois ans après cette date si aucune activité admissible n’a été faite.

Somme payable par un comité de retraite d’un RPA inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles

Un comité de retraite administrant un régime de pension agréé peut décider de rembourser les droits d’un participant si la valeur des droits accumulés est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi selon la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année où le participant a cessé sa participation active.

Cette situation peut notamment se produire lorsque le participant quitte son emploi.

Si le comité a envoyé un avis demandant au participant de retirer la somme et n’a reçu aucune réponse, il doit remettre la somme trois ans après la date d’envoi de l’avis.

Si l’avis n’a pas pu être envoyé malgré des moyens raisonnables, la somme devient un PFNR trois ans après le moment où l’avis aurait dû être envoyé.

La somme est visée par la Loi sur les biens non réclamés si l’analyse des faits montre que le participant n’a pas d’autre choix que de retirer cette somme du régime.

Cette précision renvoie au deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ, chapitre R-15.1.

Titres d’organismes de placement collectif non réclamés

La responsabilité de remettre des titres d’organismes de placement collectif non réclamés revient toujours au conseiller ou courtier en valeurs mobilières qui a ouvert le compte du client, appelé intervenant initial dans le guide.

Cette règle s’applique peu importe la façon dont les titres sont inscrits auprès de l’organisme de placement collectif, qu’il y ait un ou plusieurs intervenants.

L’intervenant initial est responsable parce qu’il entretient la relation avec le client et doit donc :

  • déterminer que le titre est devenu non réclamé;
  • effectuer la remise.

Ces précisions remplacent les informations correspondantes du guide IN-156 de 2016.

Contrat de fonds distincts

La Loi sur les biens non réclamés peut s’appliquer à un contrat de fonds distincts, aussi appelé contrat individuel à capital variable afférent aux fonds distincts, ou CICV.

Un CICV est considéré comme un contrat de rente pour l’application de la Loi. Les sommes payables en vertu d’un CICV peuvent donc être remises, qu’elles soient liées :

  • à un REER;
  • à un FERR;
  • ou à tout autre régime.

Décès du dernier titulaire avant la mise en service de la rente ou avant le début des versements

Si le dernier titulaire d’un CICV décède :

  • avant la mise en service de la rente, dans le cas d’une rente viagère;
  • ou avant le début des versements, dans le cas d’un autre contrat de rente;

les sommes à remettre correspondent à la valeur des droits accumulés selon le contrat à la date de remise.

Ces sommes deviennent des PFNR :

  • trois ans après le décès du dernier titulaire, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a eu lieu;
  • ou au moment où l’assureur apprend le décès, si celui-ci est survenu depuis plus de trois ans.

Rente mise en service ou versements commencés sans confirmation de décès

Si le contrat est une rente viagère et que la rente est mise en service, les sommes à remettre correspondent, au choix du débiteur ou détenteur :

  • au total des versements échus et non faits, plus les intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de remise annuelle;
  • ou à ce total augmenté de la valeur résiduelle de la rente à cette date.

Si le contrat n’est pas une rente viagère et que les versements ont commencé, les sommes à remettre correspondent :

  • aux versements échus et non faits;
  • aux intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de remise;
  • à la valeur résiduelle des droits accumulés selon le contrat à cette date.

Dans tous les cas, si aucune réclamation, opération ou instruction n’a été faite, les sommes deviennent des PFNR :

  • trois ans après la date prévue au contrat pour la mise en service de la rente ou le début des versements;
  • ou, si aucune date n’est déterminée, trois ans après le 31 décembre de l’année où le rentier atteint 71 ans.

Rente viagère garantie après le décès du rentier ou du rentier remplaçant

Si le dernier rentier ou le rentier remplaçant décède après la mise en service d’une rente viagère garantie, les sommes à remettre correspondent aux sommes couvertes par la garantie prévue au contrat de rente.

Si ces sommes sont exigibles selon le contrat, elles deviennent des PFNR trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction.

Elles doivent être remises en un seul versement.

Contenus de coffrets de sûreté — exceptions et règles particulières

Le contenu des coffrets de sûreté ne doit jamais être modifié, y compris les sommes d’argent.

L’institution ne doit pas encaisser de somme, sauf si le contrat de location prévoit expressément une provision à cette fin. Dans ce cas, elle doit transmettre :

  • une copie du contrat;
  • une explication concernant les sommes encaissées.

Les biens qui révèlent des activités suspectes, par exemple de la drogue, du matériel de pornographie juvénile ou une arme, doivent être remis à la police.

Démarches et procédures

Procédure générale avant la remise d’un PFNR

  1. Identifier les produits financiers détenus pour un propriétaire ou un ayant droit inconnu ou introuvable.
  2. Vérifier s’il existe une activité admissible récente :
    • réclamation;
    • opération;
    • instruction;
    • contact documenté de façon fiable;
    • consultation en ligne documentée;
    • autre preuve admissible.
  3. Déterminer la date d’exigibilité ou la date de départ applicable selon le type de produit.
  4. Calculer le délai applicable, généralement trois ans.
  5. Vérifier le domicile ou la dernière adresse connue de l’ayant droit.
  6. Déterminer si le bien est assujetti à la Loi sur les biens non réclamés.
  7. Transmettre un avis écrit au propriétaire ou à l’ayant droit, sauf exception.
  8. Accorder un délai d’au moins trois mois pour réclamer le bien.
  9. S’assurer que l’avis est donné dans les six mois précédant la date limite de remise.
  10. Si aucune activité admissible ne survient, préparer la remise.
  11. Utiliser le formulaire applicable :
    • BD-81.5 pour les PFNR ordinaires;
    • BD-81.5.A pour les remises admissibles à la mesure temporaire d’incitation;
    • BD-81.9 pour les contenus de coffrets de sûreté.
  12. Joindre les documents exigés, notamment les relevés de comptes de valeurs mobilières lorsque requis.
  13. Remettre les biens dans le trimestre applicable.
  14. Conserver la liste des PFNR remis pendant dix ans.

Procédure pour les produits financiers autres que les coffrets de sûreté

  1. Déterminer l’exercice financier ou l’année civile pendant lequel le produit est devenu non réclamé.
  2. Produire un formulaire distinct pour chaque exercice financier concerné.
  3. Remplir toutes les parties du formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A.
  4. Indiquer l’identité du détenteur.
  5. Inscrire le nombre de biens remis.
  6. Indiquer la valeur totale.
  7. Décrire chaque bien.
  8. Fournir les renseignements disponibles sur le propriétaire ou l’ayant droit.
  9. Signer la déclaration.
  10. Joindre les documents pertinents.
  11. Transmettre le paiement ou les biens selon le type de produit.
  12. Conserver la liste des biens remis pendant dix ans.

Procédure pour les régimes de rente ou de retraite enregistrés

Selon la valeur ou la situation :

  • si la valeur est inférieure à 1 000 $, liquider, prélever les retenues, produire les relevés fiscaux et remettre le solde;
  • si un montant excède le maximum transférable à l’abri de l’impôt, remettre l’excédent selon la procédure applicable aux régimes de moins de 1 000 $;
  • si la valeur est égale ou supérieure à 1 000 $, liquider, transférer dans un autre compte enregistré et remettre les liquidités au fiduciaire désigné;
  • si les participants ou crédirentiers sont décédés, liquider, fermer les participations, effectuer les retenues, produire les relevés fiscaux au nom prévu et remettre le solde.

Procédure pour les comptes de valeurs mobilières

  1. Identifier les comptes enregistrés ou non enregistrés devenus non réclamés.
  2. Inscrire la mention « Ministre du Revenu du Québec ès qualités » dans les documents du compte où apparaît le nom du propriétaire ou de l’ayant droit.
  3. Modifier l’adresse de correspondance selon les instructions du document officiel.
  4. Conserver les biens jusqu’à réception d’instructions.
  5. Remplir le formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A.
  6. Joindre les relevés de chaque compte concerné, en privilégiant les plus récents par rapport à la date de remise.
  7. Ne pas remettre ensuite les biens au propriétaire ou à l’ayant droit sans autorisation.

Procédure pour les actions et titres de participation d’un émetteur assujetti

  1. Vérifier que les titres sont émis par un émetteur assujetti, négociables et non intermédiés.
  2. Obtenir les instructions nécessaires pour transférer les titres.
  3. Transférer les titres selon ces instructions.
  4. Transmettre les liquidités afférentes, comme les dividendes, par chèque.
  5. Joindre le formulaire BD-81.5 ou BD-81.5.A.
  6. Joindre une copie des chèques.

Procédure pour les coffrets de sûreté

  1. Identifier les coffrets dont le contrat est terminé depuis trois ans et pour lesquels le propriétaire ou l’ayant droit n’a demandé ni renouvellement ni accès.
  2. Ne pas remplir de formulaire pour les coffrets vides.
  3. Préparer le formulaire BD-81.9.
  4. Remplir les parties 1, 2 et 3.
  5. Préparer un exemplaire distinct de la partie 3 pour chaque succursale si plusieurs succursales sont incluses.
  6. Préparer un inventaire distinct, parties 3 et 4 selon le cas, pour chaque coffret.
  7. Placer l’inventaire du coffret dans le sac scellé correspondant.
  8. Transmettre les deux premières pages du formulaire 48 heures avant la remise physique.
  9. Utiliser une entreprise de transport de fonds et de valeurs.
  10. Joindre l’original du formulaire à l’envoi.
  11. Ne jamais altérer le contenu.
  12. Remettre les biens suspects à la police.
  13. Conserver un registre détaillé de tous les biens remis.

Mises en garde importantes

  • Les textes législatifs prévalent sur le contenu explicatif du guide.
  • Le détenteur doit respecter les obligations prévues par la Loi sur les biens non réclamés dès qu’un produit financier devient non réclamé.
  • Une remise tardive entraîne des intérêts calculés quotidiennement au taux prévu par la Loi sur l’administration fiscale.
  • Une infraction aux obligations de la Loi peut entraîner une amende pouvant atteindre 5 000 $ pour une première offense et 15 000 $ en cas de récidive.
  • Le détenteur ne peut déduire que les frais prévus par l’acte constitutif des droits ou autorisés par la loi.
  • Un avis écrit doit généralement être donné au propriétaire ou à l’ayant droit, avec un délai minimal de trois mois, sauf si l’adresse ne peut être trouvée raisonnablement ou si la valeur totale est inférieure à 100 $.
  • L’absence de retour postal ne prouve pas à elle seule une activité admissible.
  • Un chèque envoyé mais non encaissé ne constitue pas à lui seul une activité admissible.
  • Une instruction automatique donnée il y a plus de trois ans ne suffit pas à démontrer que le client conserve un lien actif avec le bien.
  • Les biens détenus dans un compte de valeurs mobilières ne doivent pas être remis ensuite au propriétaire ou à l’ayant droit sans autorisation après avoir été remis comme PFNR.
  • Les relevés de comptes de valeurs mobilières remis doivent être les plus récents possible par rapport à la date de remise.
  • Les contenus de coffrets de sûreté ne doivent jamais être modifiés.
  • Les sommes d’argent trouvées dans un coffret ne doivent pas être encaissées, sauf si le contrat de location le permet expressément.
  • Les biens associés à des activités suspectes, comme de la drogue, du matériel de pornographie juvénile ou une arme, doivent être remis à la police.
  • La liste des PFNR remis doit être conservée pendant dix ans.
  • Le détenteur doit produire des renseignements exacts et complets; les déclarations peuvent être vérifiées.
  • Les biens liés à un régime d’épargne-retraite ne doivent pas être séparés artificiellement des sommes payables en vertu du régime.
  • Les dates de décès connues tardivement peuvent modifier l’exercice financier dans lequel les biens deviennent non réclamés.
  • Pour les REER, FERR, rentes, régimes de retraite et contrats de fonds distincts, le 31 décembre de l’année des 71 ans, la date du décès, la date prévue au contrat ou une autre date légale peuvent être déterminants.
  • La mesure temporaire d’incitation à la remise ne s’appliquait que du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023 et exigeait le formulaire BD-81.5.A.

Synthèse

Ce guide encadre les obligations des détenteurs de produits financiers dont le propriétaire ou l’ayant droit est inconnu ou introuvable. En règle générale, un produit financier devient non réclamé après trois ans sans réclamation, opération ou instruction, mais la date de départ varie selon le type de bien : dépôt, titre, assurance vie, régime de retraite, REER, FERR, REEE, coffret de sûreté ou contrat de fonds distincts. Le détenteur doit habituellement transmettre un avis écrit accordant au moins trois mois pour réclamer le bien, sauf si l’adresse ne peut pas être trouvée raisonnablement ou si la valeur totale est inférieure à 100 $. La remise doit généralement être faite dans le premier trimestre suivant la fin de l’exercice financier ou de l’année civile applicable, avec le formulaire BD-81.5, BD-81.5.A ou BD-81.9 selon la situation. Les retards entraînent des intérêts composés quotidiennement et les manquements peuvent mener à des amendes de 5 000 $ ou 15 000 $ en cas de récidive. Des règles spécialisées s’appliquent aux comptes de valeurs mobilières, aux régimes enregistrés, aux RPA, aux comptes autogérés, aux décès, aux titres d’OPC et aux contrats de fonds distincts. Les contenus de coffrets de sûreté doivent être remis sans altération, et les biens suspects doivent être confiés à la police. Le détenteur doit conserver pendant dix ans la liste détaillée des PFNR remis.