LES GRANDES LIGNES DE LA LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-219(2018-12).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce document vise les personnes et organisations qui exercent des activités liées au tabac au Québec, notamment :
- les vendeurs au détail de produits du tabac;
- les vendeurs en gros de produits du tabac;
- les agents-percepteurs;
- les manufacturiers de tabac;
- les importateurs de tabac ou de tabac brut;
- les entreposeurs de tabac ou de tabac brut;
- les transporteurs de tabac ou de tabac brut;
- les personnes qui possèdent, apportent ou font apporter au Québec du matériel de fabrication de tabac;
- les personnes qui achètent ou reçoivent des produits du tabac dans le cadre d’activités commerciales.
Le document concerne donc principalement les entreprises, les mandataires et les personnes qui participent à la fabrication, à la distribution, à la vente, à l’entreposage, à l’importation ou au transport du tabac au Québec.
Contexte et objectif
La publication présente les principales obligations prévues par la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Elle explique comment cette loi s’applique aux activités commerciales liées au tabac au Québec.
Elle vise à informer les personnes concernées sur :
- l’inscription obligatoire au fichier de la TVQ pour certains vendeurs au détail;
- les permis requis selon les activités exercées dans le secteur du tabac;
- les règles d’affichage et de conservation des certificats et permis;
- les cas où une sûreté peut être exigée;
- les obligations particulières des vendeurs;
- la perception et la remise de l’impôt sur le tabac;
- les documents requis pour le transport du tabac;
- les registres à tenir selon le type d’activité;
- les pénalités, amendes et peines possibles en cas de non-respect.
La publication précise également que son contenu est fourni à titre informatif seulement. Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une interprétation juridique officielle de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ni d’une autre loi.
Le document indique aussi que l’impôt sur le tabac constitue une source de revenus importante pour la collectivité, puisque les sommes recueillies dans ce secteur sont réinvesties dans des projets sociaux.
Informations complètes et détaillées
Renseignements généraux sur la publication
La publication porte le numéro IN-219 (2018-12).
Elle est aussi offerte en anglais sous le titre An Overview of the Tobacco Tax Act (IN-219-V).
Les renseignements bibliographiques indiqués sont les suivants :
- ISBN 978-2-550-83168-6 pour la version imprimée;
- ISBN 978-2-550-83169-3 pour la version PDF;
- dépôt légal auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019;
- dépôt légal auprès de Bibliothèque et Archives Canada, 2019.
Une note précise que le masculin est utilisé dans le document original uniquement pour simplifier le texte et qu’il vise autant les femmes que les hommes.
Définitions importantes
Agent-percepteur
Un agent-percepteur est une personne qui vend du tabac au Québec, le livre au Québec ou fait en sorte qu’il soit livré au Québec, lorsque ce tabac est destiné à être revendu.
Une personne est réputée être un agent-percepteur lorsqu’une partie ou l’ensemble de ses activités consiste à vendre du tabac en gros au Québec.
Entreposeur
Un entreposeur est une personne qui, au Québec, garde, conserve, détient, emmagasine ou entrepose :
- du tabac dont le paquet n’est pas identifié;
- du tabac brut.
Cette définition s’applique peu importe la fin pour laquelle le tabac est conservé.
Un transporteur n’est pas considéré comme un entreposeur.
Établissement
Un établissement est un lieu situé au Québec où l’une des activités suivantes est exercée :
- fabrication de tabac;
- entreposage de tabac;
- distribution de tabac;
- vente de tabac;
- commerce de tabac;
- commerce de tabac brut;
- mise en paquet de tabac.
Importateur
Un importateur est une personne qui apporte au Québec, ou fait apporter au Québec :
- du tabac destiné à être vendu ou livré;
- du tabac brut destiné à être vendu ou livré;
- du tabac brut destiné à servir à la fabrication, à la production, au mélange, à la préparation ou à la mise en paquet de tabac qui sera vendu.
Manufacturier
Un manufacturier est une personne qui, au Québec, exerce une activité de fabrication liée au tabac destiné à la vente.
Cela comprend notamment le fait de :
- fabriquer du tabac;
- produire du tabac;
- mélanger du tabac;
- préparer du tabac;
- mettre du tabac en paquet.
Matériel de fabrication de tabac
Le matériel de fabrication de tabac désigne les machines ou équipements conçus ou modifiés spécialement pour :
- fabriquer du tabac destiné à la vente;
- produire du tabac destiné à la vente;
- mélanger du tabac destiné à la vente;
- préparer du tabac destiné à la vente;
- mettre en paquet du tabac destiné à la vente.
Prix taxable d’un cigare
Le prix taxable d’un cigare dépend de la situation du vendeur au détail.
Si le vendeur au détail du cigare est aussi l’importateur ou le manufacturier du cigare, le prix taxable correspond au prix de vente au détail.
Dans les autres cas, le prix taxable correspond au prix d’achat payable par le vendeur au détail, augmenté de 20 %.
Tabac brut
Le tabac brut comprend :
- les feuilles de tabac;
- les parties brisées de feuilles de tabac;
- le tabac dont le traitement ne dépasse pas le séchage;
- le tabac destiné à devenir une composante de tabac qui sera vendu.
Transporteur
Un transporteur est une personne qui transporte ou livre au Québec :
- du tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié;
- du tabac brut.
Vendeur au détail ou détaillant
Un vendeur au détail est une personne qui vend du tabac au Québec à une autre personne lorsque le tabac est destiné à être consommé :
- par l’acheteur lui-même;
- ou par une autre personne aux frais de l’acheteur.
Une personne n’est pas considérée comme un vendeur au détail si elle vend du tabac destiné à la revente.
Une personne qui vend du tabac brut n’est pas non plus considérée comme un vendeur au détail.
Vendeur en gros ou grossiste
Un vendeur en gros est une personne qui vend du tabac au Québec à une autre personne lorsque ce tabac est destiné à être revendu.
Certificat d’inscription
Obligation pour les vendeurs au détail
Toute personne qui vend au détail des produits du tabac dans un établissement situé au Québec doit détenir un certificat d’inscription au fichier de la TVQ.
Ce certificat doit être valide au moment où la vente au détail de tabac est effectuée dans l’établissement concerné.
Demande d’inscription
Pour obtenir un certificat d’inscription, une personne peut utiliser les services en ligne de Revenu Québec ou remplir le formulaire :
- Demande d’inscription (LM-1).
La demande doit être accompagnée de la liste des adresses de tous les établissements que la personne souhaite :
- exploiter elle-même;
- ou faire exploiter par un tiers.
Mise à jour des renseignements fournis
Toute personne inscrite doit transmettre une mise à jour lorsque les renseignements déjà fournis deviennent inexacts ou incomplets.
Cette mise à jour doit être transmise par poste recommandée au moyen de l’un des documents suivants :
- le formulaire Mise à jour des renseignements – Loi concernant la taxe sur les carburants et Loi concernant l’impôt sur le tabac (LM-4);
- ou une lettre contenant les renseignements à mettre à jour.
Personne déjà inscrite au fichier de la TVQ
Une personne déjà inscrite au fichier de la TVQ pour d’autres activités doit aviser Revenu Québec, par poste recommandée, si elle veut commencer à vendre du tabac au détail au Québec.
Elle doit également fournir la liste des adresses de tous les établissements qu’elle souhaite :
- exploiter;
- ou faire exploiter par un tiers.
Affichage du certificat d’inscription
Le certificat d’inscription doit être affiché à l’intérieur du principal lieu d’affaires au Québec.
Si la personne exploite d’autres établissements, une copie du certificat doit aussi être affichée dans chacun de ces établissements.
Suspension ou révocation du certificat
Le certificat d’inscription peut être suspendu, en ce qui concerne la vente au détail de tabac, ou révoqué si la personne ne respecte pas ses obligations prévues par :
- la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
- la Loi sur l’administration fiscale.
Lorsqu’un certificat est suspendu, Revenu Québec transmet un avis de suspension.
Cet avis doit être affiché dans le principal lieu d’affaires pendant toute la période de suspension.
Si la personne possède d’autres établissements, une copie de l’avis doit aussi être affichée dans chacun d’eux pendant toute la durée de la suspension.
Le certificat d’inscription ne peut être transféré, vendu, prêté ou cédé à une autre personne.
Permis
Personnes devant détenir un permis
Une personne doit détenir les permis correspondant à ses activités si elle agit comme :
- agent-percepteur;
- manufacturier;
- importateur;
- entreposeur;
- transporteur.
Une personne qui possède au Québec du matériel de fabrication de tabac, ou qui apporte ou fait apporter ce matériel au Québec, doit aussi détenir un permis de manufacturier.
Depuis le 28 octobre 2009, un permis de manufacturier peut être délivré uniquement pour permettre l’exercice d’une ou plusieurs activités liées au matériel de fabrication de tabac.
Demande de permis
Pour obtenir un permis requis dans le secteur du tabac, la personne doit remplir le formulaire :
- Demande de permis (TA-6.1).
Le formulaire doit être transmis à Revenu Québec.
Lors de l’analyse de la demande, Revenu Québec peut exiger des renseignements supplémentaires afin de vérifier que la personne respecte les conditions nécessaires à l’obtention du permis.
Renseignements à joindre à la demande de permis
La demande de permis doit notamment comprendre un document indiquant l’adresse de chaque établissement que la personne souhaite :
- exploiter elle-même;
- ou faire exploiter par un tiers.
Si la demande concerne un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, la personne doit aussi indiquer quels établissements seront utilisés pour des activités liées au tabac brut.
Acquisition d’un établissement
Lorsqu’une personne acquiert un établissement, elle doit fournir :
- ses nom, prénom et adresse;
- l’adresse de l’établissement acquis;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui lui a cédé l’établissement.
Cession d’un établissement
Lorsqu’une personne cède un établissement, elle doit fournir :
- ses nom, prénom et adresse;
- l’adresse de l’établissement cédé;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui acquiert l’établissement.
Dans toute correspondance transmise à Revenu Québec, la personne doit indiquer :
- son nom complet;
- son numéro d’identification.
Personne sans résidence ni lieu d’affaires au Québec
Une personne qui n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec doit désigner une personne résidant au Québec pour agir comme agent.
Elle doit fournir un document confirmant cette désignation.
Ce document doit indiquer les nom, prénom et adresse de l’agent désigné et être joint à la demande de permis.
Affichage et conservation du permis
Le permis doit être conservé à l’intérieur du principal lieu d’affaires au Québec.
Une copie du permis doit aussi être affichée dans chaque autre établissement exploité en vertu de ce permis.
Règles particulières pour les transporteurs
Un titulaire d’un permis de transporteur doit garder une copie du permis dans chaque véhicule utilisé pour transporter :
- du tabac;
- du tabac brut.
Si le transporteur ne possède aucun établissement au Québec, il doit conserver une copie de chacun de ses permis dans chaque véhicule utilisé.
Durée de validité du permis
Un permis est valide pendant deux ans.
À l’échéance, il est renouvelé, sauf si la personne n’a pas respecté certaines obligations, notamment celles prévues par :
- la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
- la Loi sur l’administration fiscale.
Revenu Québec peut toutefois délivrer ou renouveler un permis pour une période plus courte que deux ans dans certaines situations. Le document donne comme exemple le cas d’une personne qui n’a :
- ni résidence au Québec;
- ni lieu d’affaires au Québec;
- ni établissement au Québec.
Les permis ne peuvent pas être cédés à une autre personne.
Un permis peut être utilisé seulement :
- par son titulaire;
- pour l’activité qui y est expressément indiquée.
Sûreté
Possibilité d’exiger une sûreté
Une personne qui demande un permis peut devoir fournir une sûreté.
Une sûreté peut aussi être exigée dans les situations prévues par la Loi sur l’administration fiscale, notamment lorsque la personne :
- a été reconnue coupable d’une infraction à une loi fiscale au cours des cinq années précédant sa demande;
- doit de l’argent à Revenu Québec;
- n’a pas produit une déclaration qu’elle devait produire.
Revenu Québec peut également demander une sûreté lorsque la situation financière d’une personne laisse croire qu’elle ne pourra pas respecter les obligations financières liées à son entreprise.
Détermination de la valeur de la sûreté
En règle générale, Revenu Québec détermine la valeur de la sûreté en tenant compte, s’il y a lieu :
- des sommes qu’une personne pourrait percevoir au cours des six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée;
- ou des sommes que cette personne devait remettre au cours des six mois précédant la demande de sûreté.
Obligations particulières des vendeurs
Vérification du certificat d’un vendeur au détail
Une personne qui vend au Québec des produits du tabac à un vendeur au détail doit s’assurer que ce dernier détient un certificat d’inscription.
Elle doit aussi vérifier que ce certificat n’est pas suspendu pour la vente au détail de tabac.
Vérification des permis d’un vendeur en gros
Une personne qui vend au Québec des produits du tabac à un vendeur en gros doit s’assurer que ce vendeur en gros possède les permis requis.
Vente ou livraison de tabac brut
Une personne qui vend ou livre du tabac brut au Québec doit s’assurer que ses clients détiennent les permis correspondant aux activités qu’ils exercent.
Obligations des vendeurs au détail et en gros envers leurs fournisseurs
Les vendeurs au détail et les vendeurs en gros doivent vérifier que les personnes auprès desquelles ils achètent des produits du tabac au Québec, ou les personnes qui leur livrent ces produits, détiennent un permis d’agent-percepteur.
Risques liés aux partenaires non conformes
Une personne s’expose à des amendes ou à des pénalités si elle fait affaire avec une personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- elle ne détient pas le certificat d’inscription requis;
- elle ne détient pas le permis exigé;
- son certificat d’inscription est suspendu ou révoqué relativement à ses activités dans le secteur du tabac;
- son permis est suspendu ou révoqué relativement à ses activités dans le secteur du tabac.
Montant versé à un grossiste non titulaire d’un permis
Si une personne achète des produits du tabac d’un vendeur en gros qui ne détient pas un permis d’agent-percepteur et qu’elle lui verse un montant équivalant à l’impôt sur le tabac, elle doit quand même remettre ce montant à Revenu Québec.
Perception et remise de l’impôt sur le tabac
Vendeur au détail
Perception de l’impôt
Un vendeur au détail de produits du tabac au Québec doit percevoir l’impôt sur le tabac à chaque vente.
Il le fait à titre de mandataire de Revenu Québec.
Cas général : aucune remise directe par le détaillant
En règle générale, le vendeur au détail n’a pas à remettre directement à Revenu Québec l’impôt sur le tabac qu’il a perçu.
Il n’a généralement pas non plus à produire de déclaration relative à cet impôt.
Cette règle s’applique lorsque le vendeur au détail a remis à son fournisseur, conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac, un montant équivalent à l’impôt sur le tabac au moment de la transaction.
Cas où le détaillant doit remettre l’impôt
Si le vendeur au détail n’a pas versé à son fournisseur le montant équivalant à l’impôt sur le tabac, il doit le remettre à Revenu Québec.
Il doit aussi transmettre une déclaration en même temps.
Cette remise et cette déclaration doivent être faites au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes au détail ont été effectuées.
Cas où l’impôt perçu dépasse le montant versé au fournisseur
Si l’impôt sur le tabac perçu par le vendeur au détail est supérieur au montant équivalant à l’impôt sur le tabac qu’il a versé à son fournisseur, il doit remettre à Revenu Québec la différence entre les deux montants.
Interdiction de vendre sous le total des charges fiscales
Personne ne peut vendre ou offrir de vendre au détail du tabac à un prix inférieur au total des charges fiscales applicables.
Ces charges fiscales comprennent :
- le droit d’accise;
- l’impôt sur le tabac;
- la TPS calculée sur le total du droit d’accise et de l’impôt sur le tabac.
Vendeur en gros
Perception du montant équivalant à l’impôt
Une personne qui vend des produits du tabac pour revente doit généralement percevoir, comme mandataire de Revenu Québec, un montant équivalent à l’impôt sur le tabac.
Cette obligation s’applique envers les personnes à qui elle vend ou livre :
- du tabac dont le paquet est identifié conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
- tout autre paquet de tabac destiné à la vente au détail au Québec.
L’obligation s’applique aussi lorsque la personne fait en sorte que ce tabac soit livré au Québec.
Déclaration et remise par le grossiste
Le vendeur en gros doit déclarer et remettre à Revenu Québec le montant équivalant à l’impôt sur le tabac qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir.
La déclaration et la remise doivent être faites au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes ont eu lieu.
Cas où le grossiste n’a pas versé le montant à son fournisseur
Le vendeur en gros doit remettre à Revenu Québec le montant équivalant à l’impôt sur le tabac concernant le tabac vendu pendant la période visée s’il ne l’a pas versé à son fournisseur conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac.
Cas où le montant perçu dépasse le montant versé au fournisseur
Si le montant équivalant à l’impôt sur le tabac ou l’impôt sur le tabac perçu par le vendeur en gros est supérieur au montant équivalant à l’impôt sur le tabac qu’il a versé à son fournisseur pour le même tabac, il doit remettre la différence à Revenu Québec.
Présentation séparée du montant d’impôt
Pour chaque type de produit, le montant équivalant à l’impôt sur le tabac doit être indiqué séparément du prix de vente.
Cette séparation doit apparaître :
- sur tout document attestant la vente;
- dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
Facturation des cigares vendus à un détaillant
Lorsqu’un agent-percepteur vend des cigares à un vendeur au détail, il doit lui remettre une facture.
Cette facture doit notamment indiquer, pour chaque cigare :
- le prix de vente;
- le prix taxable;
- le montant équivalant à l’impôt sur le tabac perçu;
- la quantité de chaque type de cigares vendus.
La facture doit également indiquer :
- la date de la vente;
- les nom, prénom et adresse de l’agent-percepteur;
- les nom, prénom et adresse du vendeur au détail.
Manifeste ou lettre de voiture pour le transport du tabac
Obligation de dresser un manifeste
Une personne qui transporte au Québec du tabac brut ou des paquets de tabac destinés à la vente doit préparer, pour chaque chargement, un document relatif au tabac transporté.
Ce document est appelé :
- manifeste;
- ou lettre de voiture.
Conservation du manifeste dans le véhicule
Le manifeste doit être conservé dans chaque véhicule utilisé pour transporter le tabac.
Contenu obligatoire du manifeste
Le manifeste doit contenir tous les renseignements suivants :
- la date à laquelle le manifeste est préparé;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui doit le préparer;
- le numéro de permis de transporteur de cette personne, s’il y a lieu;
- les noms, prénoms et adresses du vendeur et de l’acheteur du chargement;
- l’adresse du lieu de chargement, si elle est différente de l’adresse du vendeur;
- la date du chargement;
- la date à laquelle la personne tenue de dresser le manifeste prend le chargement en charge;
- la quantité de tabac brut transportée;
- le poids total du tabac brut transporté, en kilogrammes;
- ou la quantité de paquets de tabac transportés, par type de produit;
- l’adresse et la date de chaque déchargement de tabac brut;
- la quantité de tabac brut déchargée à chaque endroit;
- le poids total du tabac brut déchargé à chaque endroit, en kilogrammes;
- l’adresse et la date de chaque déchargement de paquets de tabac;
- la quantité de paquets de tabac déchargée à chaque endroit, par type de produit.
Transport entre plusieurs établissements d’une même personne
Une personne qui possède plusieurs établissements doit avoir un manifeste dans son véhicule lorsqu’elle transporte, d’un établissement à un autre :
- du tabac brut;
- des paquets de tabac destinés à la vente.
Sanction en cas de non-respect
Le non-respect des exigences relatives au manifeste peut entraîner une amende.
Pouvoirs d’inspection liés au transport
Un policier ou une personne autorisée par Revenu Québec peut immobiliser un véhicule pour l’examiner, à tout lieu et à tout moment raisonnable, s’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule contient :
- du tabac brut;
- ou des paquets de tabac.
La personne autorisée peut exiger du conducteur qu’il remette le manifeste pour examen.
Elle peut aussi demander de voir la copie du permis lié au transport du tabac, s’il y a lieu.
Elle peut également vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Immobilisation prolongée du véhicule
Le véhicule peut être immobilisé jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur une perquisition ou une saisie si l’une des situations suivantes se produit :
- le conducteur refuse de se soumettre à l’examen;
- le conducteur n’a pas les documents exigés;
- le manifeste contient des renseignements incomplets;
- le manifeste contient des renseignements inexacts;
- il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise.
Tenue de registres
Les personnes suivantes doivent tenir des registres :
- agents-percepteurs;
- importateurs;
- entreposeurs;
- transporteurs;
- manufacturiers.
Les renseignements à inscrire varient selon l’activité exercée.
Registres des agents-percepteurs
Les agents-percepteurs doivent inscrire les quantités vendues et livrées de :
- tabac identifié destiné à être vendu au Québec;
- tabac non identifié parce qu’il est destiné à être vendu à l’extérieur du Québec.
Registres des importateurs
Les importateurs doivent inscrire, pour chaque apport de tabac ou de tabac brut au Québec :
- la date de l’apport au Québec;
- les nom, prénom et adresse du courtier en douanes, s’il y a lieu;
- les nom, prénom et adresse du vendeur;
- le numéro de la facture du vendeur;
- la date de la vente;
- les quantités de tabac brut, en kilogrammes;
- ou les quantités de paquets de tabac, par type de produit;
- les nom, prénom et adresse du transporteur;
- le numéro de tout document relatif à l’importation au Canada remis par l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il y a lieu;
- le numéro de tout document relatif à l’importation au Canada remis par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu;
- le numéro du document relatif à la réception.
Registres des entreposeurs de tabac brut
Les entreposeurs de tabac brut doivent inscrire :
- la date de chaque réception de tabac brut;
- la date de chaque expédition de tabac brut;
- le numéro du document relatif à chaque réception de tabac brut;
- le numéro du document relatif à chaque expédition de tabac brut;
- les quantités de tabac brut reçues;
- les quantités de tabac brut expédiées;
- le poids total du tabac brut reçu ou expédié, en kilogrammes;
- les noms, prénoms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.
Lorsque l’entreposeur n’est pas propriétaire du tabac brut, le registre doit aussi indiquer :
- les nom, prénom et adresse du propriétaire;
- les quantités entreposées;
- le poids total du tabac brut entreposé, en kilogrammes.
Lorsque l’entreposeur est aussi un manufacturier, le registre doit indiquer :
- les quantités utilisées chaque jour pour fabriquer du tabac;
- le poids total du tabac brut utilisé, en kilogrammes.
Lorsque l’entreposeur produit du tabac brut, le registre doit indiquer :
- la date de mise en ballots ou en contenants;
- les quantités de ballots préparés;
- les quantités de contenants préparés;
- le poids total du tabac brut ainsi préparé, en kilogrammes.
Registres des entreposeurs de paquets de tabac
Les entreposeurs de paquets de tabac doivent inscrire :
- la date de chaque réception de paquets de tabac;
- la date de chaque expédition de paquets de tabac;
- le numéro du document relatif à chaque réception de paquets de tabac;
- le numéro du document relatif à chaque expédition de paquets de tabac;
- les quantités reçues de paquets de tabac, par type de produit;
- les quantités expédiées de paquets de tabac, par type de produit;
- les noms, prénoms et adresses de l’expéditeur et du destinataire;
- le nom de la province, de l’État américain ou de tout autre territoire au nom duquel une marque d’identification a été apposée.
Registres des transporteurs de tabac
Les transporteurs doivent inscrire, pour chaque chargement transporté :
- les dates de prise en charge du tabac brut ou des paquets de tabac;
- les dates de livraison du tabac brut ou des paquets de tabac;
- les noms, prénoms et adresses de l’expéditeur et du destinataire;
- la quantité de tabac brut transportée;
- le poids total du tabac brut transporté, en kilogrammes;
- ou la quantité de paquets de tabac transportés, par type de produit;
- le numéro du document relatif à la livraison.
Registres des manufacturiers concernant le matériel de fabrication
Les manufacturiers doivent tenir un registre portant sur le matériel de fabrication de tabac qu’ils possèdent.
Ce registre doit permettre de connaître :
- l’inventaire du matériel de fabrication de tabac;
- l’origine de ce matériel;
- la façon dont le manufacturier s’en est défait, s’il y a lieu.
Le registre doit contenir les renseignements suivants :
- une description du matériel de fabrication de tabac;
- le nom du fabricant du matériel;
- la marque de commerce;
- le modèle;
- le numéro de série;
- la capacité de production;
- les nom, prénom et adresse du vendeur du matériel;
- les nom, prénom et adresse du locateur du matériel, s’il y a lieu;
- le numéro d’identification du vendeur ou du locateur;
- le numéro de permis de manufacturier du vendeur ou du locateur, s’il y a lieu;
- la date d’acquisition du matériel;
- ou la date de début du bail;
- le prix du matériel;
- ou le loyer;
- la durée du bail;
- le numéro de la facture.
Si le matériel de fabrication de tabac a été importé, le registre doit aussi contenir :
- le numéro de tout document relatif à l’importation au Canada remis par l’Agence des services frontaliers du Canada;
- le numéro de tout document relatif à l’importation au Canada remis par l’Agence du revenu du Canada;
- les nom, prénom et adresse du courtier en douanes, s’il y a lieu.
Le registre doit également indiquer :
- les nom, prénom et adresse du transporteur du matériel de fabrication de tabac;
- l’adresse du lieu de livraison;
- la date de livraison;
- le numéro du document relatif à la réception;
- la date de mise en service du matériel;
- la date de fin d’utilisation du matériel, s’il y a lieu.
Si le manufacturier se départit du matériel
Lorsqu’un manufacturier se défait du matériel de fabrication de tabac par vente, location ou autrement, le registre doit contenir :
- la date à laquelle il s’en départit;
- les nom, prénom et adresse de l’acquéreur ou du locataire;
- le prix;
- ou le loyer;
- la durée du bail;
- le numéro de permis de manufacturier de l’acquéreur ou du locataire;
- le numéro de tout autre document lié à cette transaction.
Si le matériel est destiné à être détruit, recyclé ou récupéré en pièces
Lorsqu’un manufacturier se défait du matériel de fabrication de tabac en vue de :
- sa destruction;
- son recyclage;
- la récupération de ses pièces;
le registre doit indiquer :
- la date à laquelle il s’en départit;
- les nom, prénom et adresse de la personne responsable de la destruction, du recyclage ou de la récupération.
Cas particuliers et exceptions
Transporteur exclu de la définition d’entreposeur
Une personne qui transporte du tabac ou du tabac brut n’est pas considérée comme un entreposeur uniquement parce qu’elle exerce une activité de transport.
Vendeur au détail excluant la vente pour revente
Une personne qui vend du tabac destiné à la revente n’est pas un vendeur au détail.
Une personne qui vend du tabac brut n’est pas non plus un vendeur au détail.
Prix taxable d’un cigare selon le statut du détaillant
Le calcul du prix taxable d’un cigare varie selon que le vendeur au détail est ou non l’importateur ou le manufacturier.
- Si le vendeur au détail est aussi importateur ou manufacturier, le prix taxable est le prix de vente au détail.
- Sinon, le prix taxable est le prix d’achat payable par le vendeur au détail, majoré de 20 %.
Permis de manufacturier pour le matériel de fabrication
Depuis le 28 octobre 2009, un permis de manufacturier peut être délivré seulement pour exercer une ou plusieurs activités liées au matériel de fabrication de tabac.
Personne sans résidence ni lieu d’affaires au Québec
Une personne qui n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec doit désigner un agent résidant au Québec et joindre la preuve de cette désignation à sa demande de permis.
Permis d’une durée inférieure à deux ans
Même si un permis est normalement valide pendant deux ans, Revenu Québec peut le délivrer ou le renouveler pour une période plus courte dans certains cas, notamment lorsque la personne n’a :
- ni résidence au Québec;
- ni lieu d’affaires au Québec;
- ni établissement au Québec.
Détaillant qui n’a pas à remettre l’impôt directement
Un vendeur au détail n’a généralement pas à remettre directement l’impôt sur le tabac ni à produire une déclaration s’il a déjà versé à son fournisseur, conformément à la loi, un montant équivalent à cet impôt.
Détaillant qui doit remettre l’impôt ou la différence
Un vendeur au détail doit remettre l’impôt à Revenu Québec s’il n’a pas versé le montant équivalent à son fournisseur.
Il doit aussi remettre seulement la différence lorsque l’impôt perçu dépasse le montant équivalent déjà versé à son fournisseur.
Grossiste qui doit remettre même un montant non perçu
Un vendeur en gros doit déclarer et remettre le montant équivalant à l’impôt sur le tabac qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir.
Acheteur ayant payé un grossiste non titulaire d’un permis
Une personne qui a acheté des produits du tabac d’un vendeur en gros sans permis d’agent-percepteur doit remettre à Revenu Québec le montant équivalant à l’impôt sur le tabac, même si ce montant a déjà été versé au vendeur en gros.
Transport entre établissements d’une même entreprise
Lorsqu’une personne ayant plusieurs établissements transporte du tabac brut ou des paquets de tabac destinés à la vente d’un établissement à un autre, elle doit tout de même avoir un manifeste dans le véhicule.
Registres variables selon le rôle exercé
Les renseignements à conserver ne sont pas identiques pour tous les intervenants. Les obligations diffèrent selon que la personne agit comme agent-percepteur, importateur, entreposeur, transporteur ou manufacturier.
Démarches et procédures
Obtenir un certificat d’inscription pour vendre du tabac au détail
Pour vendre au détail des produits du tabac dans un établissement au Québec, la personne doit :
- être inscrite au fichier de la TVQ;
- obtenir un certificat d’inscription valide;
- fournir la liste des adresses de tous les établissements qu’elle veut exploiter ou faire exploiter;
- utiliser les services en ligne de Revenu Québec ou remplir le formulaire Demande d’inscription (LM-1);
- afficher le certificat dans son principal lieu d’affaires au Québec;
- afficher une copie du certificat dans chacun de ses autres établissements, s’il y a lieu.
Mettre à jour les renseignements relatifs à l’inscription
Lorsqu’un renseignement déjà fourni devient inexact ou incomplet, la personne doit :
- préparer une mise à jour;
- utiliser le formulaire Mise à jour des renseignements – Loi concernant la taxe sur les carburants et Loi concernant l’impôt sur le tabac (LM-4) ou rédiger une lettre contenant les renseignements à corriger;
- transmettre la mise à jour par poste recommandée.
Commencer à vendre du tabac au détail lorsqu’on est déjà inscrit à la TVQ
Une personne déjà inscrite au fichier de la TVQ pour d’autres activités doit :
- informer Revenu Québec par poste recommandée de son intention de commencer à vendre du tabac au détail au Québec;
- fournir la liste des adresses de tous les établissements à exploiter ou à faire exploiter.
Obtenir un permis lié au secteur du tabac
Pour obtenir un permis, la personne doit :
- déterminer les permis requis selon ses activités;
- remplir le formulaire Demande de permis (TA-6.1);
- fournir les renseignements demandés dans la demande;
- joindre un document indiquant l’adresse de chaque établissement à exploiter ou à faire exploiter;
- préciser, dans le cas d’un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, quels établissements seront utilisés pour des activités liées au tabac brut;
- fournir les renseignements supplémentaires demandés par Revenu Québec, s’il y a lieu;
- fournir une sûreté si elle est exigée;
- conserver le permis dans le principal lieu d’affaires au Québec;
- afficher une copie du permis dans chaque autre établissement exploité en vertu du permis.
Procédure en cas d’acquisition d’un établissement
Une personne qui acquiert un établissement doit fournir :
- ses nom, prénom et adresse;
- l’adresse de l’établissement acquis;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui a cédé l’établissement.
Procédure en cas de cession d’un établissement
Une personne qui cède un établissement doit fournir :
- ses nom, prénom et adresse;
- l’adresse de l’établissement cédé;
- les nom, prénom et adresse de l’acquéreur.
Correspondance avec Revenu Québec
Toute correspondance doit comprendre :
- le nom complet de la personne;
- son numéro d’identification.
Désignation d’un agent au Québec
Une personne sans résidence ni lieu d’affaires au Québec doit :
- désigner une personne résidant au Québec comme agent;
- produire un document attestant cette désignation;
- indiquer dans ce document les nom, prénom et adresse de l’agent;
- joindre ce document à la demande de permis.
Obligations du transporteur
Un transporteur doit :
- détenir le permis requis;
- conserver une copie du permis dans chaque véhicule utilisé pour transporter du tabac ou du tabac brut;
- si aucun établissement n’est situé au Québec, garder une copie de chaque permis dans chaque véhicule;
- préparer un manifeste ou une lettre de voiture pour chaque chargement;
- conserver le manifeste dans le véhicule;
- présenter le manifeste et le permis lors d’un examen autorisé, s’il y a lieu.
Déclaration et remise par le vendeur au détail
Un vendeur au détail doit remettre l’impôt à Revenu Québec et produire une déclaration si le montant équivalant à l’impôt n’a pas été versé au fournisseur.
La déclaration et la remise doivent être faites au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes au détail ont eu lieu.
Si l’impôt perçu est plus élevé que le montant équivalent versé au fournisseur, le vendeur doit remettre la différence.
Déclaration et remise par le vendeur en gros
Un vendeur en gros doit :
- calculer le montant équivalant à l’impôt sur le tabac perçu ou qui aurait dû être perçu;
- déclarer ce montant;
- le remettre à Revenu Québec au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes ont eu lieu;
- remettre aussi tout montant relatif au tabac vendu pendant la période visée s’il ne l’a pas versé à son fournisseur;
- remettre la différence si le montant perçu est plus élevé que le montant versé au fournisseur.
Facture à remettre lors de la vente de cigares à un détaillant
Lorsqu’un agent-percepteur vend des cigares à un vendeur au détail, il doit remettre une facture indiquant :
- la date de la vente;
- les nom, prénom et adresse de l’agent-percepteur;
- les nom, prénom et adresse du vendeur au détail;
- le prix de vente pour chaque cigare;
- le prix taxable pour chaque cigare;
- le montant équivalant à l’impôt sur le tabac perçu pour chaque cigare;
- la quantité de chaque type de cigares vendus.
Tenue des registres
Chaque personne tenue de conserver des registres doit inscrire les renseignements requis selon son rôle.
Les registres doivent permettre de retracer les quantités, les dates, les documents de réception ou de livraison, les expéditeurs, les destinataires, les transporteurs, les importations, les marques d’identification et, dans le cas des manufacturiers, le matériel de fabrication de tabac.
Mises en garde importantes
Publication informative seulement
Le document ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ni d’une autre loi.
Certificat ou permis non transférable
Le certificat d’inscription ne peut être cédé à personne.
Les permis ne peuvent pas non plus être cédés.
Un permis ne peut être utilisé que :
- par la personne à qui il a été délivré;
- pour l’activité indiquée sur le permis.
Suspension ou révocation possible
Le certificat d’inscription peut être suspendu ou révoqué en cas de non-respect des obligations prévues par :
- la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
- la Loi sur l’administration fiscale.
Le renouvellement d’un permis peut aussi être refusé ou limité lorsque certaines obligations ne sont pas respectées.
Obligation d’afficher l’avis de suspension
Si un certificat d’inscription est suspendu, l’avis de suspension doit être affiché pendant toute la durée de la suspension :
- dans le principal lieu d’affaires;
- dans chacun des autres établissements, s’il y a lieu.
Sûreté pouvant être exigée
Revenu Québec peut exiger une sûreté, notamment lorsque la personne :
- a été déclarée coupable d’une infraction fiscale dans les cinq années précédentes;
- a une dette envers Revenu Québec;
- n’a pas produit une déclaration obligatoire;
- présente une situation financière qui soulève des doutes quant à sa capacité de respecter ses obligations financières.
Risques liés aux partenaires commerciaux
Une personne peut être exposée à des amendes ou à des pénalités si elle fait affaire avec un intervenant qui :
- ne détient pas le certificat d’inscription ou le permis requis;
- détient un certificat ou un permis suspendu;
- détient un certificat ou un permis révoqué.
Paiement au mauvais intervenant
Le fait d’avoir versé un montant équivalant à l’impôt sur le tabac à un vendeur en gros qui n’a pas de permis d’agent-percepteur ne libère pas l’acheteur de son obligation de remettre ce montant à Revenu Québec.
Interdiction de vendre sous les charges fiscales
Il est interdit de vendre ou d’offrir de vendre du tabac au détail à un prix inférieur au total des charges fiscales applicables, soit :
- le droit d’accise;
- l’impôt sur le tabac;
- la TPS calculée sur le total de ces deux montants.
Amende en cas de défaut de manifeste
Les exigences relatives au manifeste ou à la lettre de voiture doivent être respectées. Le défaut de s’y conformer peut entraîner une amende.
Pouvoir d’immobilisation et d’examen
Un policier ou une personne autorisée par Revenu Québec peut immobiliser un véhicule et l’examiner à un endroit et à un moment raisonnables lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le véhicule contient du tabac brut ou des paquets de tabac.
Véhicule pouvant être immobilisé jusqu’à décision d’un juge
Un véhicule peut rester immobilisé jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur une perquisition ou une saisie lorsque :
- le conducteur refuse l’examen;
- les documents exigés ne sont pas disponibles;
- le manifeste contient des renseignements faux ou incomplets;
- il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est en cours.
Pénalités, amendes et emprisonnement
Toute personne qui contrevient à la Loi concernant l’impôt sur le tabac s’expose à :
- des pénalités;
- des amendes;
- une peine d’emprisonnement.
Le document donne notamment les exemples suivants :
- un vendeur au détail qui achète des produits du tabac d’un vendeur en gros sans permis d’agent-percepteur s’expose à une pénalité et à une amende;
- le vendeur en gros non titulaire du permis d’agent-percepteur s’expose lui aussi à une pénalité et à une amende;
- une personne qui possède du tabac pour consommation dont le paquet n’est pas identifié conformément à la loi s’expose à une amende.
Synthèse
La publication explique les principales obligations prévues par la Loi concernant l’impôt sur le tabac pour les personnes qui vendent, fabriquent, importent, entreposent ou transportent du tabac au Québec. Un vendeur au détail doit détenir un certificat d’inscription au fichier de la TVQ, tandis que les agents-percepteurs, manufacturiers, importateurs, entreposeurs et transporteurs doivent posséder les permis correspondant à leurs activités. Les permis sont généralement valides deux ans, ne peuvent pas être cédés et peuvent nécessiter une sûreté, notamment en cas d’infraction fiscale dans les cinq années précédentes, de dette ou de déclaration manquante. Les vendeurs doivent vérifier que leurs partenaires commerciaux détiennent les certificats ou permis requis, sans quoi ils peuvent s’exposer à des pénalités ou amendes. Les vendeurs au détail et en gros doivent percevoir ou remettre l’impôt sur le tabac selon les règles applicables, avec des déclarations et remises exigibles au plus tard le 15e jour du mois suivant dans les cas prévus. Le transport du tabac brut ou de paquets de tabac destinés à la vente exige un manifeste détaillé pour chaque chargement, conservé dans le véhicule. Les agents-percepteurs, importateurs, entreposeurs, transporteurs et manufacturiers doivent tenir des registres précis selon leur rôle. Toute infraction à la loi peut entraîner des pénalités, des amendes et même une peine d’emprisonnement.