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Les successions et la fiscalité

Source et avertissement

Ce contenu est une reformulation indépendante et non officielle de la publication de Revenu Québec : IN-313(2023-10).pdf . Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal ou professionnel. Pour toute décision, référez-vous au document officiel.

À qui s'adresse ce document

Ce document vise les personnes qui doivent régler la succession d’une personne décédée, notamment lorsqu’elles agissent comme liquidatrice ou liquidateur de succession auprès de Revenu Québec.

Il s’adresse plus précisément aux personnes qui doivent :

  • informer Revenu Québec du décès, lorsque cela est requis;
  • se faire reconnaître comme représentante ou représentant de la personne décédée dans le dossier fiscal;
  • transmettre les documents nécessaires selon la situation successorale;
  • produire les déclarations de revenus de la personne décédée;
  • produire, s’il y a lieu, la déclaration de revenus de la fiducie;
  • demander l’autorisation fiscale requise avant de distribuer les biens ou les revenus de la succession.

Le document concerne les successions avec ou sans dispositions testamentaires, les situations où il y a une seule héritière ou un seul héritier, ainsi que celles où plusieurs personnes héritent.

Contexte et objectif

Cette publication explique les principales obligations fiscales liées au règlement d’une succession au Québec. Elle sert à guider la personne qui agit comme liquidatrice ou liquidateur afin qu’elle puisse remplir correctement ses responsabilités envers Revenu Québec.

Le document rappelle qu’en assumant ce rôle et en produisant les déclarations requises, la liquidatrice ou le liquidateur facilite le règlement de la succession et contribue à ce que les héritières et héritiers puissent recevoir les crédits, prestations ou autres montants auxquels ils peuvent avoir droit.

La publication est fournie à titre informatif seulement. Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la taxe de vente du Québec ni d’une autre loi.

Le document mentionne également que Revenu Québec privilégie, lorsque le contexte s’y prête, un vocabulaire neutre ou épicène.

Informations complètes et détaillées

Rôle général de la liquidatrice ou du liquidateur auprès de Revenu Québec

À la suite d’un décès, la personne responsable du règlement de la succession doit remplir plusieurs obligations fiscales. Elle doit notamment :

  • aviser Revenu Québec de la date du décès lorsque cette information est nécessaire;
  • faire reconnaître son rôle de représentante ou représentant de la personne décédée;
  • fournir les documents exigés selon la structure de la succession;
  • produire les déclarations de revenus applicables;
  • demander l’autorisation requise avant toute distribution de biens ou de revenus successoraux.

Revenu Québec recommande d’utiliser l’outil d’aide destiné aux liquidateurs de succession. Cet outil tient compte des caractéristiques particulières de la succession, par exemple :

  • l’état civil de la personne décédée;
  • l’existence ou non de dispositions testamentaires;
  • les biens laissés au moment du décès.

Après avoir répondu au questionnaire de cet outil, la liquidatrice ou le liquidateur obtient un parcours personnalisé indiquant les obligations fiscales à remplir selon la situation.

Acceptation ou renonciation à la succession

Les personnes qui peuvent hériter sont appelées les successibles. Elles peuvent :

  • accepter la succession;
  • renoncer à la succession.

En général, elles disposent d’un délai de six mois pour prendre leur décision. Ce délai peut toutefois être prolongé dans certaines circonstances.

Lorsqu’une personne accepte la succession, elle devient héritière.

Lorsqu’une personne renonce à la succession, elle doit le faire au moyen de l’un des documents suivants :

  • un acte notarié;
  • une déclaration judiciaire faite devant le tribunal.

Succession non réclamée

Une succession est considérée comme non réclamée lorsque toutes les personnes connues comme successibles y ont renoncé.

Si Revenu Québec reçoit l’ensemble des documents prouvant que la succession est non réclamée, Revenu Québec agit alors comme liquidateur.

Le document renvoie, pour plus de renseignements sur ce sujet, à la publication Les biens non réclamés (IN-647).

Obligation d’informer Revenu Québec de la date du décès

La liquidatrice ou le liquidateur doit informer Revenu Québec de la date du décès le plus rapidement possible lorsque la personne décédée se trouvait dans l’une des situations suivantes :

  • elle recevait des prestations ou participait à des programmes sociofiscaux, par exemple le crédit d’impôt pour solidarité;
  • elle recevait une pension alimentaire par l’intermédiaire de Revenu Québec;
  • elle payait une pension alimentaire par l’intermédiaire de Revenu Québec.

Cette information permet à Revenu Québec :

  • d’arrêter ou de modifier les versements afin d’éviter que des montants soient versés en trop et doivent ensuite être remboursés;
  • de permettre, s’il y a lieu, au conjoint ou à la conjointe de la personne décédée de continuer à recevoir les versements anticipés auxquels cette personne a droit.

Si la personne décédée ne participait à aucun programme sociofiscal, il n’est pas nécessaire d’informer Revenu Québec de la date du décès.

Transmission des renseignements sur la représentante ou le représentant de la succession

Pour que Revenu Québec puisse communiquer des renseignements sur le dossier fiscal de la personne décédée et envoyer des communications liées à ce dossier, la liquidatrice ou le liquidateur doit informer Revenu Québec qu’elle ou il agit comme représentante ou représentant de la succession.

Cette transmission doit être faite le plus tôt possible après le décès.

Les documents à fournir varient selon plusieurs éléments, notamment :

  • le nombre d’héritières ou d’héritiers;
  • l’existence ou non de dispositions testamentaires;
  • la capacité juridique des personnes concernées;
  • la présence d’une personne mineure ou inapte parmi les héritiers;
  • l’existence d’une désignation testamentaire de liquidatrice ou liquidateur;
  • l’impossibilité, le refus ou la démission d’une liquidatrice ou d’un liquidateur désigné.

Succession avec une seule héritière ou un seul héritier

Lorsqu’une seule personne hérite de la succession, cette personne doit accepter la charge de liquidatrice ou de liquidateur si elle est :

  • majeure;
  • apte.

Les documents à transmettre dépendent alors de la présence ou de l’absence de dispositions testamentaires.

Une seule héritière ou un seul héritier — présence de dispositions testamentaires

Lorsque la personne décédée a laissé des dispositions testamentaires et qu’il n’y a qu’une seule héritière ou un seul héritier, les documents à transmettre sont les suivants :

Document requisPrécisions
Transmission de renseignements sur le représentant (LM-14)Ce formulaire sert à informer Revenu Québec de la personne qui représentera la succession.
Certificats de recherche testamentaireUne copie des certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec doit être fournie.
Preuve de décèsUne copie est requise seulement si la personne est décédée à l’extérieur du Québec.
Document testamentaire ou assimiléUne copie d’un document applicable doit être fournie selon la situation.
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69)Ce formulaire est requis lorsque la liquidatrice ou le liquidateur veut autoriser une autre personne ou lui donner procuration pour agir en son nom.

Le document testamentaire ou assimilé peut être l’un des suivants :

  • un testament notarié;
  • un testament olographe ou fait devant témoins, accompagné :
    • soit du jugement de vérification;
    • soit du procès-verbal de vérification établi par une ou un notaire;
  • un codicille notarié;
  • un codicille olographe ou fait devant témoins, accompagné :
    • soit du jugement de vérification;
    • soit du procès-verbal de vérification établi par une ou un notaire;
  • un contrat de mariage;
  • un contrat d’union civile.

Un codicille est une modification apportée au dernier testament.

Cas d’une personne mineure ou inapte comme unique héritière

Si la personne qui représente l’unique héritière ou héritier agit comme tutrice, tuteur ou mandataire d’une personne mineure ou inapte, elle doit nommer une autre personne qu’elle-même comme liquidatrice ou liquidateur, sauf si une disposition testamentaire prévoit le contraire.

Dans ce cas, le formulaire à transmettre est Désignation d’un liquidateur par les héritiers (LM-14.1) plutôt que le formulaire LM-14.

Autorisation ou procuration à une autre personne

Le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69) doit être transmis si la liquidatrice ou le liquidateur souhaite qu’une autre personne agisse en son nom, par exemple :

  • une ou un comptable;
  • un membre de la famille de la personne décédée.

Une seule héritière ou un seul héritier — absence de dispositions testamentaires

Lorsque la personne décédée n’a laissé aucune disposition testamentaire et qu’il n’y a qu’une seule héritière ou un seul héritier, les documents à transmettre sont les suivants :

Document requisPrécisions
Transmission de renseignements sur le représentant (LM-14)Ce formulaire sert à informer Revenu Québec de la personne qui représentera la succession.
Certificats de recherche testamentaireUne copie des certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec doit être fournie.
Preuve de décèsUne copie est requise seulement si la personne est décédée à l’extérieur du Québec.
Document attestant la représentationUne copie d’un document indiquant que l’unique héritière ou héritier représente la personne décédée auprès de Revenu Québec doit être fournie.
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69)Ce formulaire est requis lorsque la liquidatrice ou le liquidateur veut autoriser une autre personne ou lui donner procuration pour agir en son nom.

Le document attestant que la seule personne héritière représente la personne décédée auprès de Revenu Québec doit indiquer que cette héritière ou cet héritier a été assermenté par l’une des personnes suivantes :

  • une avocate ou un avocat;
  • une ou un notaire;
  • une ou un commissaire à l’assermentation.

Ce document peut être un document demandé par une institution ou une entité auprès de laquelle la représentante ou le représentant réclame des biens de la succession, par exemple :

  • l’institution financière de la personne décédée;
  • son assureur;
  • toute autre entité détenant des biens faisant partie de la succession.
Cas d’une personne mineure ou inapte comme unique héritière sans testament

Si une tutrice, un tuteur ou une ou un mandataire représente une personne mineure ou inapte qui est l’unique héritière d’une succession, une autre personne doit être nommée comme liquidatrice ou liquidateur.

Dans cette situation, le formulaire LM-14.1 doit être transmis au lieu du formulaire LM-14.

Autorisation ou procuration à une autre personne

Le formulaire MR-69 est requis si la liquidatrice ou le liquidateur souhaite donner une autorisation ou une procuration à une autre personne pour agir en son nom, comme une ou un comptable ou un membre de la famille de la personne décédée.

Succession avec plusieurs héritières ou héritiers

Lorsque plusieurs personnes héritent de la succession, les documents à transmettre varient selon que la personne décédée a laissé ou non des dispositions testamentaires.

Plusieurs héritières ou héritiers — présence de dispositions testamentaires

Lorsque la personne décédée a laissé des dispositions testamentaires et qu’il y a plusieurs héritières ou héritiers, les documents à transmettre sont les suivants :

Document requisPrécisions
Transmission de renseignements sur le représentant (LM-14)Ce formulaire est transmis lorsque la liquidatrice ou le liquidateur est désigné et peut agir.
Certificats de recherche testamentaireUne copie des certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec doit être fournie.
Preuve de décèsUne copie est requise seulement si la personne est décédée à l’extérieur du Québec.
Document testamentaire ou assimiléUne copie d’un document applicable doit être transmise selon la situation.
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69)Ce formulaire est requis dans certaines situations où une autre personne doit agir au nom de la liquidatrice ou du liquidateur, ou lorsque plusieurs liquidatrices ou liquidateurs doivent désigner une personne parmi eux.

Le document testamentaire ou assimilé peut être l’un des suivants :

  • un testament notarié;
  • un testament olographe ou fait devant témoins, accompagné :
    • soit du jugement de vérification;
    • soit du procès-verbal de vérification établi par une ou un notaire;
  • un codicille notarié;
  • un codicille olographe ou fait devant témoins, accompagné :
    • soit du jugement de vérification;
    • soit du procès-verbal de vérification établi par une ou un notaire;
  • un contrat de mariage;
  • un contrat d’union civile.
Liquidatrice ou liquidateur désigné qui ne peut pas agir

Si la personne désignée comme liquidatrice ou liquidateur ne peut pas exercer sa charge, et qu’aucune personne remplaçante n’a été prévue, ou si la personne remplaçante ne peut pas non plus agir, il faut transmettre :

  • le formulaire Désignation d’un liquidateur par les héritiers (LM-14.1) au lieu du formulaire LM-14;
  • une copie de tout document démontrant, selon le cas :
    • le refus d’agir;
    • la démission;
    • l’impossibilité d’agir;
    • le remplacement, s’il y en a un.
Cas d’une personne mineure ou inapte parmi deux seuls héritiers

Si une personne agit comme tutrice, tuteur ou mandataire d’une personne mineure ou inapte, et que cette personne ainsi que la personne mineure ou inapte sont les deux seules héritières de la succession, une autre personne doit être nommée comme liquidatrice ou liquidateur, sauf disposition testamentaire contraire.

Dans ce cas, le formulaire LM-14.1 doit être transmis au lieu du formulaire LM-14.

Utilisation du formulaire MR-69 en présence de plusieurs liquidatrices ou liquidateurs

Le formulaire MR-69 doit être transmis dans l’une des situations suivantes :

  • la liquidatrice ou le liquidateur veut autoriser une autre personne à agir en son nom, par exemple une ou un comptable ou un membre de la famille;
  • plusieurs liquidatrices ou liquidateurs ont été désignés dans un testament pour régler la même succession, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas agir ensemble.

Dans le second cas, les liquidatrices ou liquidateurs doivent désigner l’une des personnes parmi eux pour représenter la personne décédée auprès de Revenu Québec.

Il faut alors joindre au formulaire une feuille indiquant, pour chaque liquidatrice ou liquidateur :

  • son nom;
  • sa signature;
  • la mention « liquidateur de succession »;
  • la date de signature.

Le formulaire MR-69 n’est pas requis si le testament de la personne décédée précise qu’une des personnes nommées liquidatrices ou liquidateurs peut agir seule.

Plusieurs héritières ou héritiers — absence de dispositions testamentaires

Lorsque la personne décédée n’a laissé aucune disposition testamentaire et qu’il y a plusieurs héritières ou héritiers, les documents à transmettre sont les suivants :

Document requisPrécisions
Désignation d’un liquidateur par les héritiers (LM-14.1)Ce formulaire sert à nommer la personne qui agira comme liquidatrice ou liquidateur.
Certificats de recherche testamentaireUne copie des certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec doit être transmise.
Preuve de décèsUne copie est requise seulement si la personne est décédée à l’extérieur du Québec.
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69)Ce formulaire est requis si une autre personne doit être autorisée ou recevoir procuration pour agir au nom de la liquidatrice ou du liquidateur.
Cas d’une personne mineure ou inapte parmi deux seuls héritiers

Si une tutrice, un tuteur ou une ou un mandataire représente une personne mineure ou inapte, et que cette personne ainsi que la personne représentée sont les deux seules personnes qui héritent de la succession, il faut nommer une autre personne comme liquidatrice ou liquidateur.

Dans cette situation, le formulaire LM-14.1 doit être transmis au lieu du formulaire LM-14.

Autorisation ou procuration à une autre personne

Le formulaire MR-69 doit être transmis si la liquidatrice ou le liquidateur souhaite donner à une autre personne, par exemple une ou un comptable ou un membre de la famille de la personne décédée, l’autorisation ou la procuration d’agir en son nom.

Responsabilité maintenue malgré la désignation d’une autre personne

Même lorsqu’une personne est désignée pour agir au nom de la liquidatrice ou du liquidateur, la liquidatrice ou le liquidateur conserve ses responsabilités liées à la succession.

La personne responsable de la succession doit donc s’assurer que la personne autorisée ou mandatée accomplit correctement son rôle.

Traitement des renseignements sur la liquidatrice ou le liquidateur

Une fois les documents transmis, l’inscription des renseignements relatifs à la liquidatrice ou au liquidateur dans les systèmes de Revenu Québec peut prendre jusqu’à 60 jours.

Après l’inscription, une lettre de confirmation est envoyée.

Production des déclarations de revenus

La liquidatrice ou le liquidateur doit produire :

  • la ou les déclarations de revenus de la personne décédée;
  • la déclaration de revenus de la fiducie, s’il y a lieu.

Plusieurs types de déclarations peuvent être nécessaires selon la situation.

Déclarations de revenus pouvant être produites

Type de déclarationFormulairePériode couverteDélai de production et de paiement du solde dû selon le mois du décès
Déclaration de revenus pour l’année précédant celle du décèsDéclaration de revenus (TP-1)Du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernéeSi le décès survient de janvier à avril : délai de 6 mois après la date du décès. Si le décès survient de mai à décembre : aucun délai particulier n’est indiqué dans le tableau.
Déclaration de revenus principaleDéclaration de revenus (TP-1)Du 1er janvier au jour du décèsSi le décès survient de janvier à octobre : délai au 30 avril. Si le décès survient en novembre ou décembre : délai de 6 mois après la date du décès.
Déclaration de revenus de la fiducieDéclaration de revenus des fiducies (TP-646)Du jour du décès jusqu’à une date qui survient au plus tard 12 mois après le décès. Cette date peut être choisie par la liquidatrice ou le liquidateur.La déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de la période visée.

Déclarations des années antérieures non produites

La liquidatrice ou le liquidateur doit aussi produire les déclarations de revenus que la personne décédée devait produire pour toutes les années antérieures à l’année du décès, si ces déclarations n’ont pas encore été produites.

Si la liquidatrice ou le liquidateur ne sait pas si la personne décédée a produit ses déclarations pour les années précédant son décès, cette information peut être obtenue auprès de Revenu Québec.

Déclaration de revenus principale et déclarations distinctes

En plus de la déclaration de revenus principale de la personne décédée, il est possible de produire jusqu’à trois autres déclarations appelées déclarations de revenus distinctes.

Ces déclarations distinctes servent à déclarer certains revenus par catégories.

Le fait de répartir des revenus entre plusieurs déclarations peut réduire ou annuler l’impôt à payer par la personne décédée.

Le document renvoie, pour plus de détails, au Guide pour la déclaration de revenus d’une personne décédée (IN-117).

Revenus à déclarer dans la déclaration de revenus des fiducies

Certains revenus générés après le décès ne doivent pas être inclus dans la déclaration de revenus principale de la personne décédée.

Ils doivent plutôt être déclarés dans la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Le document renvoie, pour plus de renseignements sur ces revenus, au Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).

Période couverte par la première déclaration de revenus des fiducies

La première déclaration de revenus des fiducies peut couvrir une période allant du jour du décès jusqu’à une date choisie par la liquidatrice ou le liquidateur, à condition que cette date survienne au plus tard 12 mois après le décès.

Si une déclaration de revenus des fiducies doit ensuite être produite pour une année d’imposition suivant cette première période, cette année d’imposition doit se terminer le même jour que la fin de la période couverte par la première déclaration.

Numéro d’identification d’une fiducie

Avant de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), il est obligatoire d’obtenir un numéro d’identification de fiducie.

Ce numéro peut être obtenu de deux façons :

  • par un service en ligne accessible dans :
    • Mon dossier pour les citoyens;
    • Mon dossier pour les entreprises;
    • Mon dossier pour les représentants professionnels;
  • au moyen du formulaire Demande de numéro d’identification d’une fiducie (LM-58.1.2).

Si la déclaration de revenus des fiducies est produite sans que ce numéro ait été obtenu au préalable, une pénalité peut être imposée.

Cas d’une travailleuse ou d’un travailleur autonome

Les délais de production des déclarations indiqués dans le tableau peuvent être différents lorsque, dans l’année du décès ou dans l’année précédant le décès :

  • la personne décédée exploitait une entreprise;
  • ou son conjoint ou sa conjointe exploitait une entreprise.

Dans cette situation, Revenu Québec recommande d’utiliser l’outil d’aide pour les liquidateurs de succession afin de connaître les délais applicables à la situation.

Paiement des soldes d’impôt et autres cotisations

La liquidatrice ou le liquidateur doit payer, lorsque cela s’applique :

  • tout solde d’impôt dû par la personne décédée;
  • toute autre cotisation due par la personne décédée.

Ces montants doivent être payés dans les délais prévus par la loi.

Si les délais ne sont pas respectés :

  • des intérêts seront calculés sur les sommes dues;
  • une pénalité peut être calculée sur le solde dû si la déclaration est produite en retard;
  • une pénalité additionnelle peut être imposée pour le retard de production des déclarations.

Inventaire des biens et des dettes

La liquidatrice ou le liquidateur doit dresser un inventaire comprenant :

  • les biens appartenant à la personne au moment de son décès;
  • les dettes existant au moment du décès;
  • les dettes découlant du décès.

Autorisation avant la distribution des biens ou des revenus

Lorsque la liquidatrice ou le liquidateur prévoit distribuer des biens de la personne décédée ou des revenus gagnés par la succession après le décès, il faut obtenir de Revenu Québec un certificat autorisant cette distribution.

Pour demander ce certificat, il faut remplir le formulaire Avis de distribution de biens dans le cas d’une succession (MR-14.A).

Les biens ou revenus visés peuvent notamment inclure :

  • une propriété;
  • un compte bancaire;
  • des placements;
  • des revenus de placements générés après le décès;
  • des revenus de location d’un immeuble gagnés après le décès.

Utilisation du service en ligne par une seule liquidatrice ou un seul liquidateur

Lorsqu’une seule personne est désignée comme liquidatrice ou liquidateur de la succession, elle peut utiliser un service en ligne accessible dans Mon dossier pour les citoyens afin d’obtenir le certificat de distribution de biens, au lieu de remplir le formulaire MR-14.A.

Que la demande soit faite par formulaire ou par le service en ligne, l’état du traitement de la demande peut être consulté en tout temps dans Mon dossier.

Types de distribution possibles

Pendant le règlement de la succession, plus d’un type de distribution peut être effectué.

Les types de distribution possibles sont :

  • la distribution des biens appartenant à la personne décédée;
  • la distribution des revenus gagnés par la succession après le décès;
  • la distribution combinée des biens de la personne décédée et des revenus gagnés par la succession après le décès.

Dans tous les cas, un certificat autorisant la distribution de biens doit obligatoirement être obtenu avant chaque distribution.

Certificat partiel lorsque le dossier est incomplet

Après analyse du dossier, si celui-ci est incomplet, Revenu Québec peut délivrer un certificat permettant seulement une distribution partielle.

Ce certificat peut autoriser la distribution :

  • d’une partie des biens de la personne décédée;
  • ou d’une partie des revenus gagnés par la succession après le décès.

Une fois le dossier régularisé et la vérification complète effectuée, Revenu Québec délivre, s’il y a lieu, un autre certificat autorisant la distribution du reste :

  • des biens;
  • ou des revenus gagnés après le décès.

Dépenses urgentes avant la demande de certificat

Il est permis de payer des dépenses urgentes avant de transmettre le formulaire MR-14.A, à condition que ces dépenses ne dépassent pas 12 000 $.

Ces dépenses peuvent notamment être liées :

  • au décès, par exemple les frais funéraires;
  • aux biens de la succession, par exemple :
    • les frais d’électricité;
    • les frais de chauffage;
    • les frais d’assurance;
    • les réparations urgentes.

Même si la valeur de la succession est inférieure à 12 000 $, le formulaire MR-14.A doit quand même être rempli.

Conditions à respecter avant la distribution des biens

Avant de distribuer les biens de la succession, la liquidatrice ou le liquidateur doit s’assurer que :

  • toutes les déclarations de revenus ont été produites, soit :
    • celles de la personne décédée;
    • celle de la fiducie, s’il y a lieu;
  • tous les avis de cotisation ont été délivrés;
  • tous les soldes ont été payés.

Responsabilité personnelle en cas de distribution sans certificat

Si la liquidatrice ou le liquidateur distribue les biens de la personne décédée ou les revenus gagnés par la succession après le décès avant d’avoir obtenu le certificat requis, elle ou il devient personnellement responsable des sommes dues à Revenu Québec.

Cette responsabilité est limitée à la valeur :

  • des biens distribués;
  • ou des revenus distribués.

En règle générale, cette responsabilité dure quatre ans à compter de la date de distribution des biens ou des revenus gagnés, selon le cas.

Revenu Québec ne délivrera aucun certificat si tous les biens ou tous les revenus gagnés après le décès ont déjà été distribués.

Certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH

Si la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH, la liquidatrice ou le liquidateur doit remplir le formulaire Demande de certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH (FP-352).

Ce formulaire sert à obtenir un certificat attestant le paiement de la TPS/TVH.

Sans ce certificat, la liquidatrice ou le liquidateur devient personnellement responsable du paiement de la TPS/TVH, jusqu’à concurrence de la valeur :

  • des biens distribués;
  • ou de l’argent distribué.

Cas particuliers et exceptions

Absence d’obligation d’aviser Revenu Québec du décès dans certains cas

Lorsque la personne décédée ne bénéficiait d’aucun programme sociofiscal, il n’est pas nécessaire d’informer Revenu Québec de la date de son décès.

Succession non réclamée

Si toutes les personnes connues comme successibles renoncent à la succession et que les documents nécessaires sont transmis, Revenu Québec agit comme liquidateur de la succession non réclamée.

Prolongation possible du délai de six mois

Les successibles disposent normalement de six mois pour accepter ou refuser une succession, mais ce délai peut être prolongé dans certains cas.

Renonciation formelle obligatoire

La renonciation à une succession ne peut pas être faite de manière informelle. Elle doit prendre l’une des formes suivantes :

  • acte notarié;
  • déclaration judiciaire devant le tribunal.

Personne mineure ou inapte comme héritière unique

Lorsqu’une personne mineure ou inapte est l’unique héritière, la personne qui la représente comme tutrice, tuteur ou mandataire doit nommer une autre personne comme liquidatrice ou liquidateur, sauf disposition testamentaire contraire.

Le formulaire à transmettre est alors LM-14.1, et non LM-14.

Personne mineure ou inapte parmi deux seuls héritiers

Lorsqu’une tutrice, un tuteur ou une ou un mandataire représente une personne mineure ou inapte et que ces deux personnes sont les seules héritières de la succession, une autre personne doit être nommée comme liquidatrice ou liquidateur, sauf disposition testamentaire contraire.

Le formulaire LM-14.1 doit alors être utilisé à la place du formulaire LM-14.

Liquidatrice ou liquidateur désigné qui ne peut pas agir

Si la personne désignée comme liquidatrice ou liquidateur ne peut pas exercer son rôle et qu’aucune personne remplaçante n’est désignée, ou si la personne remplaçante ne peut pas agir, il faut transmettre :

  • le formulaire LM-14.1;
  • les documents prouvant le refus, la démission, l’impossibilité d’agir ou le remplacement, selon la situation.

Plusieurs liquidatrices ou liquidateurs désignés par testament

Si plusieurs personnes ont été désignées dans un testament pour agir comme liquidatrices ou liquidateurs d’une même succession, et qu’elles ne veulent pas ou ne peuvent pas agir ensemble, elles doivent désigner l’une d’elles pour représenter la personne décédée auprès de Revenu Québec.

Dans ce cas, le formulaire MR-69 est requis, accompagné d’une feuille comportant le nom, la signature, la mention « liquidateur de succession » et la date de signature de chaque liquidatrice ou liquidateur.

Cette exigence ne s’applique pas si le testament autorise expressément l’une des personnes désignées comme liquidatrices ou liquidateurs à agir seule.

Déclaration de revenus de la fiducie

Certains revenus gagnés après le décès ne sont pas déclarés dans la déclaration principale de la personne décédée, mais dans la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

Année d’imposition de la fiducie après la première déclaration

Si une déclaration de fiducie est produite pour une année d’imposition suivant la première période déclarée, cette année doit se terminer le même jour que la période couverte par la première déclaration.

Travail autonome ou entreprise exploitée

Les délais de production des déclarations peuvent différer si, pendant l’année du décès ou l’année précédente :

  • la personne décédée exploitait une entreprise;
  • ou son conjoint ou sa conjointe exploitait une entreprise.

Distribution partielle possible

Si le dossier est incomplet, Revenu Québec peut délivrer un certificat permettant seulement une distribution partielle des biens ou revenus. Un autre certificat pourra être délivré après régularisation et vérification complète du dossier.

Dépenses urgentes permises avant le certificat

Certaines dépenses urgentes peuvent être payées avant la demande de certificat, à condition de ne pas dépasser 12 000 $. Cette possibilité n’élimine pas l’obligation de remplir le formulaire MR-14.A, même si la succession vaut moins de 12 000 $.

TPS/TVH

Si la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH, une démarche distincte est requise au moyen du formulaire FP-352 afin d’obtenir le certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH.

Démarches et procédures

1. Déterminer si Revenu Québec doit être informé du décès

La première démarche consiste à vérifier si la personne décédée :

  • recevait des prestations ou participait à un programme sociofiscal;
  • recevait une pension alimentaire par l’intermédiaire de Revenu Québec;
  • payait une pension alimentaire par l’intermédiaire de Revenu Québec.

Si l’une de ces situations s’applique, Revenu Québec doit être informé de la date du décès le plus rapidement possible.

Si aucune prestation sociofiscale n’était reçue, l’avis de décès n’est pas requis pour ce motif.

2. Identifier les successibles et leur décision

Les personnes qui ont droit à la succession doivent décider si elles l’acceptent ou y renoncent.

Le délai habituel pour prendre cette décision est de six mois, sous réserve d’une prolongation possible.

En cas de renonciation, la personne doit produire :

  • un acte notarié;
  • ou une déclaration judiciaire devant le tribunal.

3. Établir qui représentera la succession auprès de Revenu Québec

La liquidatrice ou le liquidateur doit informer Revenu Québec de son rôle pour que Revenu Québec puisse :

  • communiquer des renseignements sur le dossier fiscal de la personne décédée;
  • envoyer les communications liées à ce dossier.

Cette démarche doit être faite rapidement après le décès.

4. Réunir les documents selon la situation successorale

Les documents varient selon :

  • la présence ou l’absence de dispositions testamentaires;
  • le nombre d’héritières ou d’héritiers;
  • la présence d’une personne mineure ou inapte;
  • la possibilité pour la liquidatrice ou le liquidateur désigné d’agir;
  • la nécessité de donner une autorisation ou une procuration à une autre personne.

Formulaires mentionnés

Les formulaires mentionnés dans le document sont :

FormulaireUtilité
LM-14 — Transmission de renseignements sur le représentantInformer Revenu Québec de la personne représentant la succession.
LM-14.1 — Désignation d’un liquidateur par les héritiersDésigner une liquidatrice ou un liquidateur dans les situations prévues, notamment en l’absence de testament ou lorsque la personne désignée ne peut pas agir.
MR-69 — Autorisation relative à la communication de renseignements ou procurationAutoriser une autre personne à agir ou à recevoir des renseignements au nom de la liquidatrice ou du liquidateur.
TP-1 — Déclaration de revenusProduire la déclaration de revenus de la personne décédée, y compris l’année du décès ou une année antérieure.
TP-646 — Déclaration de revenus des fiduciesDéclarer les revenus imposables de la fiducie successorale, lorsque requis.
LM-58.1.2 — Demande de numéro d’identification d’une fiducieObtenir le numéro d’identification obligatoire avant de produire la déclaration TP-646.
MR-14.A — Avis de distribution de biens dans le cas d’une successionDemander un certificat autorisant la distribution des biens ou des revenus de la succession.
FP-352 — Demande de certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVHObtenir le certificat relatif à la TPS/TVH lorsque la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH.

5. Transmettre les documents à Revenu Québec

Une fois tous les documents requis réunis, ils doivent être transmis par la poste à Revenu Québec.

Le document officiel fournit des adresses postales, mais elles ne sont pas reproduites ici conformément aux consignes de publication.

Après la transmission, l’inscription des renseignements sur la liquidatrice ou le liquidateur dans les systèmes de Revenu Québec peut prendre jusqu’à 60 jours. Une confirmation est ensuite transmise.

6. Produire les déclarations de revenus requises

La liquidatrice ou le liquidateur doit produire, selon la situation :

  • les déclarations non produites des années précédant le décès;
  • la déclaration de revenus de l’année précédant celle du décès, lorsque requise;
  • la déclaration de revenus principale pour l’année du décès;
  • jusqu’à trois déclarations de revenus distinctes, si ce choix est avantageux;
  • la déclaration de revenus des fiducies, si des revenus doivent être déclarés par la fiducie.

7. Respecter les délais de production et de paiement

Les délais indiqués sont les suivants :

DéclarationDécès en janvier à avrilDécès en mai à octobreDécès en novembre ou décembre
Déclaration de revenus pour l’année précédant celle du décès6 mois après la date du décèsAucun délai particulier indiquéAucun délai particulier indiqué
Déclaration principale de l’année du décès30 avril30 avril6 mois après la date du décès
Déclaration de revenus des fiducies--90 jours après la fin de la période visée

Pour la déclaration de fiducie, le délai de 90 jours s’applique selon la fin de la période choisie, laquelle peut se terminer au plus tard 12 mois après le décès.

8. Obtenir un numéro d’identification de fiducie, si nécessaire

Avant de produire le formulaire TP-646, il faut obtenir un numéro d’identification de fiducie.

Ce numéro peut être obtenu :

  • par les services en ligne disponibles dans les dossiers numériques pertinents;
  • ou au moyen du formulaire LM-58.1.2.

L’absence de numéro avant la production de la déclaration peut entraîner une pénalité.

9. Dresser l’inventaire successoral

Avant la distribution, la liquidatrice ou le liquidateur doit établir l’inventaire :

  • des biens possédés par la personne décédée au moment du décès;
  • des dettes présentes au moment du décès;
  • des dettes découlant du décès.

10. Demander le certificat de distribution

Avant chaque distribution, la liquidatrice ou le liquidateur doit obtenir un certificat autorisant la distribution.

La demande se fait généralement avec le formulaire MR-14.A.

Si une seule personne est désignée comme liquidatrice ou liquidateur, elle peut utiliser le service en ligne de Mon dossier pour les citoyens au lieu du formulaire.

11. Vérifier les conditions avant toute distribution

Avant de distribuer les biens ou revenus, il faut s’assurer que :

  • toutes les déclarations requises ont été produites;
  • tous les avis de cotisation ont été délivrés;
  • tous les soldes ont été payés.

12. Obtenir le certificat TPS/TVH, si requis

Si la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH, le formulaire FP-352 doit être rempli afin d’obtenir le certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH.

Sans ce certificat, la liquidatrice ou le liquidateur peut devenir personnellement responsable de la TPS/TVH, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent distribués.

Mises en garde importantes

Nature informative du document

La publication officielle est fournie uniquement à titre informatif. Elle ne constitue pas une interprétation juridique :

  • de la Loi sur la taxe d’accise;
  • de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
  • ni d’aucune autre loi.

Décès et versements sociofiscaux

Si Revenu Québec n’est pas informé rapidement de la date du décès alors que la personne recevait des versements, des montants versés en trop pourraient devoir être remboursés.

Délai d’inscription du représentant

L’inscription des renseignements relatifs à la liquidatrice ou au liquidateur dans les systèmes de Revenu Québec peut prendre jusqu’à 60 jours.

Retard de production ou de paiement

Lorsque les déclarations ou les paiements ne sont pas faits dans les délais prévus :

  • des intérêts sont calculés sur les sommes dues;
  • une pénalité peut être imposée sur le solde dû;
  • une pénalité additionnelle peut être imposée pour le retard de production.

Numéro d’identification de fiducie

Le numéro d’identification de fiducie doit être obtenu avant la production de la déclaration TP-646. Une pénalité peut s’appliquer si la déclaration est produite sans ce numéro.

Responsabilité conservée malgré une procuration

La liquidatrice ou le liquidateur demeure responsable même si une autre personne est autorisée à agir en son nom. Elle ou il doit s’assurer que cette personne remplit correctement son rôle.

Distribution sans certificat

Si des biens ou des revenus sont distribués avant l’obtention du certificat obligatoire, la liquidatrice ou le liquidateur devient personnellement responsable des sommes dues à Revenu Québec, jusqu’à concurrence de la valeur distribuée.

Cette responsabilité dure généralement quatre ans à partir de la date de distribution.

Certificat impossible si tout a déjà été distribué

Revenu Québec ne délivre aucun certificat si tous les biens ou tous les revenus gagnés après le décès ont déjà été distribués.

Dépenses urgentes limitées

Les dépenses urgentes peuvent être payées avant la transmission du formulaire MR-14.A, mais seulement si elles ne dépassent pas 12 000 $.

Même lorsque la succession vaut moins de 12 000 $, le formulaire MR-14.A demeure obligatoire.

TPS/TVH

Lorsque la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH, l’absence de certificat obtenu au moyen du formulaire FP-352 expose la liquidatrice ou le liquidateur à une responsabilité personnelle pour la TPS/TVH, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent distribués.

Pages ou sections non disponibles dans le texte fourni

Le texte transmis contient les pages 1, 3 à 14 et 16 du document de 16 pages. La page 2 et la page 15 ne sont pas présentes dans le texte fourni. Les informations de ces pages ne peuvent donc pas être reformulées ici. La page 16 contient principalement des coordonnées et des moyens de communication avec Revenu Québec; ces renseignements ne sont pas reproduits conformément aux consignes.

Synthèse

Ce document explique les obligations fiscales d’une personne qui règle une succession au Québec, notamment l’avis de décès dans certaines situations, la reconnaissance du rôle de liquidatrice ou liquidateur, la production des déclarations de revenus et l’obtention des certificats avant distribution. Les successibles ont normalement six mois pour accepter ou refuser la succession, et une renonciation doit être faite par acte notarié ou déclaration judiciaire. Les documents à transmettre varient selon qu’il existe un testament, qu’il y a une ou plusieurs personnes héritières, ou qu’une personne mineure ou inapte est concernée. La déclaration principale couvre la période du 1er janvier au jour du décès, tandis que la déclaration de fiducie, si requise, couvre une période se terminant au plus tard 12 mois après le décès et doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de cette période. Avant toute distribution, il faut produire les déclarations, obtenir les avis de cotisation, payer les soldes et recevoir le certificat demandé au moyen du formulaire MR-14.A ou du service en ligne applicable. Des dépenses urgentes peuvent être payées avant ce certificat seulement jusqu’à 12 000 $, mais le formulaire demeure requis même si la succession vaut moins que ce montant. Une distribution sans certificat rend la liquidatrice ou le liquidateur personnellement responsable des sommes dues, généralement pendant quatre ans, jusqu’à concurrence de la valeur distribuée. Si la personne décédée était inscrite au fichier de la TPS/TVH, le certificat demandé avec le formulaire FP-352 est aussi obligatoire pour éviter une responsabilité personnelle liée à la TPS/TVH.