Les dépenses d’emploi
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-118(2025-12).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce guide s’adresse aux personnes qui occupent un emploi ou une charge et qui doivent payer elles-mêmes certaines dépenses pour gagner leur revenu d’emploi, lorsque ces dépenses sont exigées par leurs fonctions ou par leurs conditions de travail.
Il vise notamment :
- les employés salariés;
- les employés rémunérés à la commission;
- les employés dans les transports;
- les travailleurs forestiers;
- les personnes de métier salariées;
- les apprentis mécaniciens admissibles;
- les musiciens salariés;
- les salariés qui utilisent un véhicule à moteur ou un instrument de musique pour leur emploi;
- les salariés qui peuvent demander un remboursement de la TVQ sur certaines dépenses d’emploi.
La plupart des employés ne peuvent pas déduire de dépenses d’emploi. Les déplacements ordinaires entre le domicile et le lieu d’affaires de l’employeur, de même que le stationnement à ce lieu, sont généralement des dépenses personnelles non déductibles.
Le guide peut aussi servir aux personnes qui occupent une charge, c’est-à-dire un poste donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou déterminable. Cette notion inclut notamment :
- une charge occupée par une personne élue au suffrage universel;
- une charge représentative obtenue par choix ou nomination;
- un poste d’administrateur au conseil d’administration d’un organisme ou d’une société, même sans fonctions administratives dans cette société.
Contexte et objectif
Ce document explique les règles permettant à certains salariés de déduire, à la ligne 207 de leur déclaration de revenus du Québec, des dépenses engagées pour gagner leur revenu d’emploi. Il présente les conditions applicables selon le type d’emploi, les dépenses admissibles, les limites de déduction, les formulaires à produire, les règles sur les registres et pièces justificatives, ainsi que les modalités de remboursement de la TVQ.
Le guide est informatif seulement. Il ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur les impôts ni d’une autre loi. Il s’applique à l’année 2025 et aux années suivantes jusqu’à la publication d’une nouvelle version découlant de changements législatifs ou administratifs.
Le document précise aussi que, même si l’écriture inclusive est généralement privilégiée, le masculin est utilisé dans le guide afin d’en faciliter la lecture.
Les pages 2, 38 et 39 ne contiennent pas de texte extrait dans la version fournie. Aucune information exploitable n’y est donc disponible dans le contenu transmis.
Informations complètes et détaillées
1. Fonctionnement général du guide
1.1 Organisation par type d’employé
Le guide est structuré par catégories d’employés afin que chaque personne puisse consulter les règles propres à sa situation. Certains sujets qui concernent plusieurs catégories, comme les frais de véhicule à moteur, l’amortissement et le remboursement de la TVQ, sont traités dans des sections séparées.
1.2 Méthode de consultation recommandée
L’ordre de consultation recommandé est le suivant :
- lire d’abord les renseignements généraux sur les dépenses d’emploi, notamment les allocations, avances et remboursements;
- consulter ensuite la partie correspondant à son type d’emploi;
- se reporter aux sections générales sur les frais de véhicule, l’amortissement ou la TVQ lorsque ces sujets s’appliquent.
Le guide ne couvre pas toutes les situations possibles.
1.3 Formulaires selon le type d’employé
| Type d’employé | Formulaires à remplir |
|---|---|
| Employé salarié | Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) et Conditions générales d’emploi (TP-64.3) |
| Employé à la commission | Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) et Conditions générales d’emploi (TP-64.3) |
| Employé dans les transports | Dépenses d’emploi pour un employé dans les transports (TP-66) |
| Travailleur forestier | Dépenses d’emploi pour un travailleur forestier (TP-78) |
| Personne de métier salariée | Dépenses d’emploi pour une personne de métier salariée (TP-75.2) |
| Musicien salarié | Dépenses d’emploi pour un musicien salarié (TP-78.4) |
| Musicien salarié demandant aussi d’autres dépenses que celles relatives à un instrument | TP-59 et TP-64.3 en plus du formulaire applicable au musicien |
Un travailleur forestier peut utiliser le formulaire TP-78 pour demander une déduction liée à des frais de véhicule à moteur.
1.4 Sigles utilisés
| Sigle | Signification |
|---|---|
| FSS | Fonds des services de santé |
| RPA | Régime de pension agréé |
| RQAP | Régime québécois d’assurance parentale |
| RRQ | Régime de rentes du Québec |
| TPS | Taxe sur les produits et services |
| TVH | Taxe de vente harmonisée |
| TVQ | Taxe de vente du Québec |
| VTT | Véhicule tout-terrain |
Dans le guide, le sigle TPS est utilisé au sens de TPS/TVH.
2. Renseignements généraux
2.1 Registres, reçus et pièces justificatives
Toute personne qui déduit des dépenses d’emploi doit tenir un registre pour chaque année visée. Ce registre doit inclure :
- un relevé quotidien des dépenses;
- les chèques oblitérés;
- les reçus;
- les talons des billets achetés pour des déplacements;
- les factures;
- les relevés mensuels de cartes de crédit;
- pour chaque véhicule à moteur ou instrument de musique utilisé :
- la date d’achat;
- le coût d’achat;
- la date de vente ou d’échange, s’il y a lieu;
- le montant reçu lors de la vente ou de l’échange.
Lorsqu’un véhicule à moteur est utilisé pour gagner un revenu d’emploi, des renseignements additionnels doivent être inscrits dans un registre, notamment les kilomètres parcourus.
Les registres, reçus et pièces justificatives ne doivent pas être joints à la déclaration, sauf demande expresse. Ils doivent toutefois être conservés afin de pouvoir être fournis sur demande. En règle générale, la conservation doit durer au moins six ans après la fin de l’année d’imposition concernée.
2.2 Allocations, avances et remboursements
Les employeurs peuvent compenser les dépenses d’emploi de trois façons :
- une allocation de dépenses;
- une avance dont l’utilisation doit être justifiée;
- un remboursement de dépenses.
Allocation de dépenses
Une allocation est une somme établie à l’avance, versée en plus du salaire ou du traitement. Elle peut couvrir toutes les dépenses prévues au contrat de travail ou seulement certaines dépenses. L’employé n’a pas à prouver comment il l’a utilisée.
Le montant versé peut être différent du montant réellement dépensé. De plus, les dépenses que l’allocation est censée couvrir peuvent ne pas correspondre exactement aux dépenses effectivement engagées.
Avance à justifier
Une avance est une somme versée avant que les dépenses soient engagées. Elle sert à couvrir les dépenses que l’employé devra payer dans l’exercice de ses fonctions. L’employé doit ensuite justifier l’utilisation de cette somme au moyen de pièces justificatives.
Toute partie non utilisée doit être remise à l’employeur.
Remboursement de dépenses
Un remboursement est une somme versée après que l’employé a démontré que les dépenses ont été engagées. Le remboursement correspond exactement aux dépenses prouvées.
2.3 Caractère raisonnable d’une allocation
Allocation pour véhicule à moteur
Une allocation pour l’utilisation d’un véhicule à moteur est généralement considérée comme raisonnable si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- elle est calculée seulement selon le nombre de kilomètres réellement parcourus pour les fonctions de l’emploi;
- le taux par kilomètre est raisonnable;
- l’employé ne reçoit pas aussi un remboursement total ou partiel des dépenses liées au véhicule.
Une exception s’applique si le remboursement vise :
- des frais supplémentaires d’assurance automobile commerciale;
- des frais de péage;
- des frais de traversier;
et que l’allocation ne tient pas compte de ces frais. Dans ce cas, l’allocation peut tout de même être considérée comme raisonnable.
Allocation pour frais de voyage
Une allocation de voyage est généralement raisonnable si elle correspond aux frais de voyage réels que l’employé doit payer lorsqu’il voyage pour son emploi.
Par exemple, une allocation versée à un employé à la commission pour une période où il n’a pas voyagé pour exercer ses fonctions n’est pas raisonnable.
Les frais de voyage comprennent :
- les repas et boissons;
- le logement;
- les déplacements.
Ils ne comprennent pas les frais de véhicule à moteur.
3. Employé salarié
Un employé salarié peut parfois déduire certaines dépenses payées pour gagner son revenu d’emploi.
3.1 Conditions générales
Les dépenses sont déductibles si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le contrat de travail prévoit que l’employé doit payer ses propres dépenses;
- l’employé n’a pas été remboursé et n’a pas droit à un remboursement.
Si l’employeur rembourse seulement une partie des dépenses, seule la portion non remboursée peut être déduite.
3.2 Documents à joindre
Pour demander une déduction de dépenses d’emploi ou un remboursement de TVQ, l’employé salarié doit joindre, selon le cas :
- Conditions générales d’emploi (TP-64.3) rempli par l’employeur;
- Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) ou un état détaillé des dépenses;
- Remboursement de la TVQ pour un salarié ou un membre d’une société de personnes (VD-358), s’il y a lieu.
3.3 Règles générales sur les dépenses déductibles
Les dépenses personnelles et les dépenses non raisonnables ne sont pas déductibles.
Les montants déductibles incluent la TPS et la TVQ payées sur ces dépenses, s’il y a lieu.
Une personne qui déduit des dépenses d’emploi peut aussi avoir droit à un remboursement de TVQ selon les règles de la section 11.
3.4 Frais de véhicule à moteur
Un employé salarié ne peut généralement pas déduire les dépenses couvertes par une allocation raisonnable non incluse dans son revenu.
Pour déduire des frais de véhicule à moteur, il doit exercer tout ou partie de ses fonctions :
- ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur;
- ou à différents endroits.
Les règles détaillées sont celles de la section 9.
3.5 Frais de voyage
Un employé salarié ne peut généralement pas déduire les frais de voyage couverts par une allocation raisonnable non incluse dans son revenu.
Toutefois, si l’allocation couvre seulement une catégorie de frais, une autre catégorie non couverte peut être déduite. Par exemple, si une allocation raisonnable couvre seulement les repas, les frais de logement peuvent être déductibles.
Pour déduire les frais de voyage, l’employé doit exercer tout ou partie de ses fonctions :
- ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur;
- ou à différents endroits.
Repas et boissons
Les frais de repas peuvent être déduits si les fonctions obligent l’employé à s’absenter pendant au moins 12 heures de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement.
La déduction est limitée à 50 % du moins élevé des montants suivants :
- les frais réellement engagés, soit les frais payés moins tout remboursement reçu;
- un montant raisonnable selon les circonstances.
Si les fonctions exigent un voyage en avion, en train ou en autobus et que les repas à bord sont inclus dans le prix du billet, la totalité de ces frais peut être déduite.
Logement
Les frais raisonnables de logement engagés pour les fonctions sont déductibles, par exemple une chambre d’hôtel ou de motel.
Déplacements
Les frais de déplacement requis pour exercer les fonctions sont déductibles, par exemple :
- autobus;
- avion;
- traversier;
- train;
- taxi.
Les frais pour se rendre de la résidence au lieu d’affaires de l’employeur, ou pour en revenir, ne sont pas déductibles.
3.6 Frais de stationnement
Les frais de stationnement liés au revenu d’emploi sont déductibles. Les frais de stationnement au lieu d’affaires de l’employeur, y compris les frais journaliers ou mensuels, sont personnels et non déductibles.
3.7 Fournitures
Le coût d’achat ou de remplacement de fournitures est déductible si elles :
- servent directement à l’exercice des fonctions;
- ne sont pas réutilisables.
Si l’employeur a payé les fournitures pour le compte de l’employé, la déduction est permise seulement si le montant figure sur le relevé 1.
Matériel de bureau déductible
Sont notamment déductibles :
- papier;
- crayons;
- stylos;
- agrafes;
- trombones;
- enveloppes;
- frais postaux.
Matériel de bureau non déductible
Ne sont pas déductibles :
- livres;
- porte-documents;
- calculatrices;
- abonnements à des périodiques;
- location d’un ordinateur;
- location d’un télécopieur;
- location d’une imprimante;
- achat d’un ordinateur;
- achat d’un télécopieur;
- achat d’une imprimante;
- amortissement ou intérêts d’un emprunt servant à acheter des biens comme un ordinateur ou un télécopieur.
Matériel spécialisé
Le coût du matériel spécialisé exigé par les fonctions est déductible, par exemple :
- cartes routières;
- dynamite utilisée par des mineurs;
- compresses, pansements et remèdes utilisés par des personnes qui fournissent des soins médicaux ou paramédicaux.
Ne sont pas déductibles :
- outils de travail considérés comme de l’équipement;
- chaussures;
- uniformes;
- nettoyage de chaussures ou d’uniformes.
Télécommunications
Sont déductibles si les frais sont directement liés aux fonctions :
- appels interurbains;
- appels faits au moyen d’un téléphone cellulaire;
- forfaits cellulaires ou temps d’antenne prépayé, seulement selon la proportion liée à l’emploi;
- télégrammes;
- partie raisonnable d’un forfait Internet attribuable aux fonctions.
Ne sont pas déductibles :
- service téléphonique de base mensuel;
- branchement au réseau Internet;
- location d’un téléavertisseur;
- achat d’un téléphone cellulaire;
- permis d’utilisation d’un téléphone cellulaire;
- raccordement d’un téléphone cellulaire;
- frais de résiliation d’un contrat cellulaire.
3.8 Autres frais
Certains frais liés au revenu d’emploi sont déductibles. Si l’employeur les a payés pour l’employé, ils sont déductibles seulement si le montant apparaît sur le relevé 1.
Salaire versé à un adjoint ou à un remplaçant
Le salaire payé à un adjoint ou à un remplaçant est déductible, même si cette personne est le conjoint ou le conjoint de fait de l’employé.
Le salaire doit être déclaré au moyen d’un relevé 1.
Les montants payés comme employeur peuvent aussi être inclus dans les dépenses d’emploi, notamment :
- cotisations à l’assurance emploi;
- cotisations au RRQ;
- cotisations au FSS;
- cotisations au RQAP.
Bureau loué hors de la résidence principale
Si le bureau se trouve dans un espace loué qui n’est pas la résidence principale, les règles sont les suivantes :
| Type de frais | Déductible pour un employé salarié? |
|---|---|
| Chauffage, électricité, eau, ampoules, tubes fluorescents, produits de nettoyage, réparations mineures | Oui |
| Primes d’assurance, taxes et impôts fonciers liés à l’espace de bureau | Non |
| Loyer de l’espace de bureau | Oui |
| Amortissement des meubles et de l’équipement | Non |
| Entreposage de marchandises | Non |
Si l’espace sert aussi à des fins personnelles, commerciales ou pour un autre emploi, seule la partie liée à cet emploi est déductible.
3.9 Bureau à domicile de l’employé salarié
Un employé salarié peut déduire des frais de bureau à domicile si son bureau est dans sa résidence principale, qu’il soit locataire ou propriétaire, et si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le bureau est l’endroit où il accomplit principalement, soit à plus de 50 %, ses fonctions;
- le bureau sert exclusivement à gagner un revenu d’emploi et à rencontrer régulièrement et continuellement des clients ou d’autres personnes dans le cours normal des fonctions.
| Type de frais | Déductible pour un employé salarié? |
|---|---|
| Chauffage, électricité, eau, éclairage, nettoyage, réparations mineures | Oui |
| Primes d’assurance, taxes et impôts fonciers liés à l’espace de bureau | Non |
| Loyer relatif à l’espace si l’employé est locataire | Oui |
| Valeur locative de l’espace si l’employé est propriétaire ou copropriétaire | Non |
| Amortissement des meubles et de l’équipement | Non |
| Intérêts hypothécaires et amortissement liés à l’espace | Non |
| Entreposage de marchandises | Non |
Calcul de la partie déductible
La partie déductible doit être calculée sur une base raisonnable, par exemple :
- superficie du bureau par rapport à la superficie totale;
- usage de l’espace à des fins personnelles, commerciales ou pour un autre emploi;
- si l’employé est copropriétaire ou colocataire, seulement la part des dépenses qu’il a personnellement assumée.
Limite
La déduction pour bureau à domicile ne peut pas dépasser :
- le revenu d’emploi gagné pour l’année;
- moins les autres dépenses et déductions liées à cet emploi, y compris le RPA et le remboursement de salaire.
Cette déduction ne peut donc pas créer ni augmenter une perte d’emploi.
Exemple salarié
Si l’espace de travail représente 25 % de la résidence et est utilisé à 80 % pour l’emploi, le pourcentage déductible est :
25 % × 80 % = 20 %
Un locataire peut déduire :
- 20 % du loyer;
- 20 % des frais d’entretien et réparations mineures non inclus dans le loyer.
Un propriétaire peut déduire :
- 20 % des frais d’entretien et réparations mineures.
Report
Les frais de bureau à domicile non déduits en raison de la limite peuvent être reportés à l’année suivante, mais seulement pour le même emploi. Si la limite est encore dépassée, le solde peut être reporté de nouveau, toujours pour ce même emploi.
4. Employé à la commission
Un employé à la commission peut déduire certaines dépenses si ses fonctions consistent à vendre des biens ou à négocier des contrats pour son employeur.
4.1 Conditions générales
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- le contrat de travail oblige l’employé à payer ses propres dépenses;
- l’employé doit exercer tout ou partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur ou à différents endroits;
- la rémunération est composée en totalité ou en partie de commissions ou de montants semblables fondés sur les ventes ou contrats négociés;
- les dépenses n’ont pas été remboursées et l’employé n’a pas droit à un remboursement.
Si une partie a été remboursée, seule la portion non remboursée est déductible.
4.2 Documents à joindre
Les documents requis sont :
- TP-64.3, rempli par l’employeur;
- TP-59 ou un état détaillé des dépenses;
- VD-358, s’il y a lieu.
4.3 Deux méthodes possibles
Un employé à la commission peut demander ses dépenses :
- comme employé à la commission;
- ou comme employé salarié.
La méthode à la commission donne accès à plus de catégories de dépenses, mais certaines dépenses sont plafonnées au montant des commissions ou montants semblables reçus pour l’emploi durant l’année.
4.4 Dépenses non limitées au montant des commissions
Les dépenses suivantes ne sont pas limitées au montant des commissions :
- loyer d’un bureau;
- frais de bureau à domicile, sauf les impôts fonciers, taxes et assurances;
- fournitures consommées dans l’exercice des fonctions;
- salaire payé à un adjoint;
- amortissement d’une automobile;
- intérêts sur un emprunt pour acheter une automobile;
- frais de voyage et frais de véhicule à moteur, sauf si l’employé déduit aussi d’autres dépenses que celles mentionnées ci-dessus.
Si l’employé déduit d’autres dépenses, les frais de voyage et de véhicule à moteur deviennent limités au montant des commissions.
4.5 Exemple de comparaison entre méthodes
Un représentant pharmaceutique a :
| Revenus | Montant |
|---|---|
| Salaires | 35 000 $ |
| Commissions | 8 000 $ |
| Total | 43 000 $ |
| Dépenses | Montant |
|---|---|
| Publicité et promotion | 1 000 $ |
| Représentation | 500 $ |
| Voyage | 6 000 $ |
| Véhicule à moteur | 3 000 $ |
| Amortissement | 1 500 $ |
| Intérêts | 500 $ |
| Total | 12 500 $ |
Comme employé à la commission :
- dépenses limitées aux commissions :
- publicité et promotion : 1 000 $;
- représentation : 500 $;
- voyage : 6 000 $;
- véhicule : 3 000 $;
- total : 10 500 $, limité à 8 000 $;
- dépenses non limitées :
- amortissement : 1 500 $;
- intérêts : 500 $.
Déduction totale comme employé à la commission :
8 000 $ + 1 500 $ + 500 $ = 10 000 $
Comme employé salarié, les dépenses déductibles sont :
- voyage : 6 000 $;
- véhicule : 3 000 $;
- amortissement : 1 500 $;
- intérêts : 500 $.
Déduction totale comme employé salarié :
6 000 $ + 3 000 $ + 1 500 $ + 500 $ = 11 000 $
Dans cet exemple, la méthode de l’employé salarié est plus avantageuse.
4.6 Dépenses déductibles d’un employé à la commission
Les frais personnels et les frais non raisonnables ne sont pas déductibles. Les dépenses déductibles incluent la TPS et la TVQ payées, s’il y a lieu.
Frais de comptabilité
Les frais raisonnables payés pour faire préparer la déclaration de revenus sont déductibles.
Publicité et promotion
Sont notamment déductibles :
- messages publicitaires à la radio, dans les journaux ou à la télévision;
- cartes professionnelles;
- cadeaux promotionnels.
Frais de représentation
Sont déductibles, sous réserve des limites :
- repas et boissons offerts à des clients;
- billets d’entrée pour spectacles;
- billets d’entrée pour événements sportifs;
- location de salles pour recevoir des clients à des fins de divertissement.
En règle générale, la déduction est limitée à 50 % du moins élevé des montants suivants :
- les frais réellement engagés, soit les frais payés moins tout remboursement;
- un montant raisonnable.
Événements culturels
Certains frais sont déductibles en totalité :
- abonnement donnant accès à au moins trois représentations différentes d’événements culturels au Québec;
- achat de la totalité ou de presque tous les billets, soit 90 % ou plus, pour une représentation culturelle au Québec.
La limite de 50 % demeure applicable à la partie du coût attribuable aux repas et boissons.
Un abonnement est une entente par laquelle un diffuseur fournit une enveloppe de billets donnant accès à des événements culturels.
Un diffuseur d’événements culturels peut être :
- une personne ou un organisme dont la mission est de diffuser les arts de la scène et qui assume la programmation de spectacles professionnels générant des revenus de billetterie ou d’abonnement;
- le gestionnaire ou locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Les événements culturels visés sont :
- concert d’orchestre symphonique;
- concert d’ensemble de musique classique;
- concert de jazz;
- opéra;
- danse;
- spectacle de chanson donné par un artiste de la chanson, sauf dans un amphithéâtre à vocation sportive;
- théâtre;
- variétés en arts de la scène, par exemple humour ou comédie musicale;
- exposition en muséologie.
Installations récréatives et clubs
Ne sont pas déductibles :
- utilisation ou entretien d’un bateau de plaisance;
- utilisation ou entretien d’un chalet;
- utilisation ou entretien d’un pavillon;
- utilisation ou entretien d’un terrain de golf;
- cotisations ou droits versés à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations de loisirs, de sport ou de repas.
Frais de véhicule à moteur
Les règles de la section 9 s’appliquent. Une allocation raisonnable non incluse dans le revenu empêche généralement de déduire les dépenses couvertes.
Frais de voyage
Les règles sont semblables à celles des employés salariés :
- repas admissibles si absence d’au moins 12 heures de la municipalité ou région métropolitaine habituelle;
- limite de 50 % du moins élevé entre les frais réels et un montant raisonnable;
- repas inclus dans un billet d’avion, de train ou d’autobus : déduction complète;
- logement raisonnable : déductible;
- déplacements requis : déductibles;
- déplacements entre résidence et lieu d’affaires de l’employeur : non déductibles.
Frais de stationnement
Les frais de stationnement liés au revenu d’emploi sont déductibles. Ceux payés au lieu d’affaires de l’employeur, y compris frais quotidiens ou mensuels, ne le sont pas.
Fournitures
Sont déductibles les fournitures non réutilisables qui servent directement aux fonctions. Si l’employeur les a payées, elles sont déductibles seulement si elles figurent sur le relevé 1.
Sont déductibles :
- papeterie;
- frais postaux;
- matériel spécialisé exigé par les fonctions, par exemple cartes routières;
- appels interurbains;
- appels cellulaires proportionnels à l’usage d’emploi;
- télégrammes;
- partie raisonnable d’un forfait Internet liée aux fonctions.
Ne sont pas déductibles :
- livres;
- porte-documents;
- calculatrices;
- abonnements à des périodiques;
- achat d’un ordinateur;
- achat d’un télécopieur;
- amortissement ou intérêts liés à des biens comme ordinateurs ou télécopieurs;
- outils de travail considérés comme équipement;
- chaussures;
- uniformes;
- nettoyage de ces vêtements;
- achat d’un téléphone cellulaire;
- permis, raccordement ou résiliation d’un contrat de téléphone cellulaire;
- branchement Internet.
Autres frais
Sont notamment déductibles :
- cautionnement;
- primes d’assurance responsabilité civile;
- commissions payées pour obtenir un renseignement ayant mené à une vente, si le nom et l’adresse de la personne sont fournis;
- coût annuel d’un permis ou d’une licence exigé par les activités professionnelles, par exemple agent immobilier ou agent d’assurances.
Formation
Une formation est déductible si elle sert uniquement :
- à mettre à jour ou améliorer les connaissances;
- à maintenir une compétence;
- à conserver un titre déjà acquis nécessaire à l’emploi.
Les frais de véhicule, repas, logement et déplacements liés à une formation peuvent être déductibles si les conditions applicables sont respectées.
Ne sont pas déductibles comme dépenses d’emploi les cours procurant des avantages à long terme, par exemple :
- diplôme;
- titre professionnel;
- certificat.
Ces frais peuvent toutefois donner droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen.
Location d’appareils
Sont déductibles :
- coût mensuel de base du service téléphonique si utilisé uniquement pour le travail;
- connexion Internet si utilisée uniquement pour le travail;
- partie des frais de location liée au revenu de commission pour :
- ordinateur;
- téléphone cellulaire;
- télécopieur;
- téléavertisseur;
- appareil semblable.
Ne sont pas déductibles :
- achat de ces appareils;
- intérêts sur un emprunt pour les acheter.
Salaire d’un adjoint ou remplaçant
Les mêmes règles que pour l’employé salarié s’appliquent : salaire déductible, relevé 1 requis, et inclusion possible des cotisations d’employeur à l’assurance emploi, RRQ, FSS et RQAP.
4.7 Bureau loué hors résidence — employé à la commission
| Type de frais | Déductible? |
|---|---|
| Chauffage, électricité, eau, éclairage, nettoyage, réparations mineures | Oui |
| Primes d’assurance, taxes et impôts fonciers liés à l’espace | Oui |
| Loyer de bureau | Oui |
| Amortissement des meubles et équipements | Non |
| Entreposage de marchandises | Non |
L’usage non lié à cet emploi doit être retranché.
4.8 Bureau à domicile — employé à la commission
Les conditions d’admissibilité sont les mêmes que pour un salarié :
- bureau principal où plus de 50 % des fonctions sont exercées;
- ou bureau utilisé exclusivement pour gagner un revenu d’emploi et rencontrer régulièrement et continuellement des clients ou d’autres personnes.
| Type de frais | Déductible pour un employé à la commission? |
|---|---|
| Chauffage, électricité, eau, éclairage, nettoyage, réparations mineures | Oui |
| Primes d’assurance, taxes et impôts fonciers liés à l’espace | Oui |
| Loyer relatif à l’espace pour un locataire | Oui |
| Valeur locative de l’espace pour un propriétaire ou copropriétaire | Non |
| Amortissement des meubles et de l’équipement | Non |
| Intérêts hypothécaires et amortissement liés à l’espace | Non |
| Entreposage de marchandises | Non |
Le calcul doit tenir compte de la superficie, de l’usage réel pour l’emploi et de la part personnellement payée si la personne est colocataire ou copropriétaire.
Exemple commission
Si le bureau occupe 25 % de la résidence et est utilisé à 80 % pour l’emploi, la part d’emploi est 20 %.
Un locataire peut déduire :
- 20 % du loyer;
- 20 % des frais d’entretien et réparations mineures non compris dans le loyer;
- 20 % des impôts fonciers;
- 20 % des taxes et assurances si elles concernent la résidence entière, ou 80 % si elles concernent uniquement l’espace de bureau.
Un propriétaire peut déduire :
- 20 % des frais d’entretien et réparations mineures;
- 20 % des impôts fonciers;
- 20 % des taxes et assurances liées à la résidence entière, ou 80 % si elles concernent uniquement le bureau.
Limite et report
La déduction ne peut pas dépasser le revenu tiré de l’emploi moins les autres dépenses et déductions liées à cet emploi, y compris RPA et remboursement de salaire. Elle ne peut pas créer ou augmenter une perte. Les frais non déduits peuvent être reportés pour le même emploi.
5. Employé dans les transports
Cette section vise :
- les employés d’entreprises dont l’activité principale est le transport;
- les employés de compagnies de chemin de fer;
- les employés qui font régulièrement la collecte ou la livraison de biens.
5.1 Condition générale
Les dépenses sont déductibles seulement si l’employé n’a pas été remboursé et n’a pas droit à un remboursement. Si une partie a été remboursée, seule la partie non remboursée est déductible.
5.2 Conditions et dépenses selon le type d’employé
| Type d’employé | Conditions | Dépenses déductibles |
|---|---|---|
| Employé d’une entreprise dont l’activité principale est le transport | L’entreprise transporte principalement des marchandises, des passagers ou les deux. Les fonctions obligent l’employé à voyager régulièrement dans les véhicules de l’employeur à l’extérieur de la municipalité ou région métropolitaine de l’établissement habituel. | Repas et logement payés pendant l’absence de cette municipalité ou région |
| Employé de chemin de fer — chef de gare suppléant ou préposé à l’entretien et aux réparations | L’employé exerce cette fonction et travaille ailleurs que son lieu ordinaire de résidence. | Repas et logement |
| Employé de chemin de fer — autre fonction | L’employé travaille dans un lieu à l’extérieur de la municipalité ou région métropolitaine de la gare habituelle, et ce lieu est assez éloigné de l’habitation où il vit et subvient aux besoins de son conjoint, conjoint de fait ou personne à charge liée par le sang, le mariage ou l’adoption pour qu’il ne soit pas raisonnable de s’attendre à un retour quotidien. | Repas et logement payés pendant le travail dans ce lieu |
| Employé faisant la collecte ou livraison de biens | L’entreprise n’a pas comme activité principale le transport. L’employé collecte ou livre régulièrement des biens avec des véhicules de l’employeur à l’extérieur de la municipalité ou région métropolitaine habituelle. Les fonctions l’obligent soit à s’absenter au moins 12 heures consécutives, soit à se rendre à au moins 80 kilomètres de cette municipalité ou région. | Repas et logement |
Si un employé de chemin de fer ne peut pas déduire ses dépenses à ce titre, il peut peut-être les déduire comme employé d’une entreprise de transport ou comme employé faisant la collecte ou la livraison.
5.3 Documents à joindre
Il faut joindre :
- Dépenses d’emploi pour un employé dans les transports (TP-66), rempli par l’employé et l’employeur;
- VD-358, s’il y a lieu.
5.4 Frais de repas
Les dépenses déductibles incluent la TPS et la TVQ payées, s’il y a lieu. Les frais personnels et non raisonnables ne sont pas déductibles.
Pour les voyages aux États-Unis, les frais doivent être convertis en dollars canadiens avec le taux de change annuel moyen de la Banque du Canada.
Une méthode de calcul doit être choisie pour toute l’année :
- méthode détaillée;
- méthode simplifiée;
- méthode collective.
Méthode détaillée
Le registre doit indiquer :
- date du paiement;
- heure de départ ou d’arrivée;
- lieu du voyage;
- nom du restaurant;
- type de dépense, par exemple déjeuner ou dîner;
- somme payée.
Les pièces justificatives doivent être conservées.
Les frais admissibles correspondent au total des reçus.
Méthode simplifiée
Le registre doit indiquer :
- date et heure de départ;
- destination;
- date et heure d’arrivée;
- nombre d’heures d’absence;
- nombre de kilomètres parcourus;
- nombre de repas admissibles.
Les reçus n’ont pas à être conservés, mais le registre doit l’être.
Montants :
- voyage au Canada : 23 $ par repas, sauf si l’employeur exige une somme inférieure pour un repas subventionné;
- voyage aux États-Unis : 23 $ US par repas, avant conversion.
Méthode collective
Cette méthode vise les membres d’une équipe qui dispose d’installations pour cuisiner et achète des provisions pour préparer les repas de ses membres.
Il faut tenir un registre des déplacements de l’année et le conserver. Les pièces justificatives doivent être conservées si les sommes déboursées dépassent 46 $ par jour par personne.
Montants maximaux :
- Canada : 46 $ par jour par personne;
- États-Unis : 46 $ US par jour par personne, avant conversion.
Nombre de repas admissibles
Selon la durée du voyage :
| Durée | Repas admissibles |
|---|---|
| De 4 à 10 heures | 1 repas |
| Plus de 10 heures, mais moins de 12 heures | 2 repas |
| De 12 à 24 heures | 3 repas |
| Plus de 24 heures | 1 repas toutes les 4 heures, maximum 3 repas par période de 24 heures |
Selon l’heure de départ ou d’arrivée, il ne faut pas inclure les repas qui auraient normalement pu être pris à la maison.
Limite générale
La déduction des repas est limitée à 50 % du moins élevé des montants suivants :
- frais réellement engagés pendant les voyages, excluant les repas apportés de la maison, moins remboursements et allocations non imposables reçus ou à recevoir;
- montant raisonnable.
Cette limite s’applique peu importe la méthode utilisée.
Conducteur de grand routier
Un conducteur de grand routier est une personne dont la fonction principale consiste à conduire un grand routier transportant des marchandises.
Un grand routier est un camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kg.
Une période de déplacement admissible est une absence d’au moins 24 heures consécutives de la municipalité ou région métropolitaine de l’établissement de l’employeur, pendant laquelle le conducteur transporte des marchandises vers ou depuis un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de cet établissement.
Les repas et boissons consommés pendant ces périodes sont déductibles à 80 %.
5.5 Frais de logement
La déduction correspond :
- aux frais raisonnables de logement payés dans les fonctions;
- moins tout remboursement et toute allocation non imposable reçus ou à recevoir.
Les reçus doivent être conservés.
Les frais de douche peuvent être inclus. Une douche par période de 24 heures est admissible. Sans reçu, la déduction est limitée à :
- 5 $ par douche;
- ou 5 $ US par douche avant conversion, pour les frais en dollars américains.
5.6 Instructions pour le tableau du formulaire TP-66
Dans le tableau « Relevé des voyages faits et des frais payés », les voyages effectués au même lieu de travail extérieur doivent être regroupés sur une même ligne.
| Colonne | Information à inscrire |
|---|---|
| A | Nombre de jours d’absence de la municipalité ou région métropolitaine de l’établissement habituel pour les voyages au même lieu extérieur |
| B | Nombre de voyages faits dans l’année au même lieu extérieur |
| C | Durée moyenne d’absence en heures |
| D | Municipalité ou région métropolitaine de l’établissement habituel |
| E | Municipalité ou région métropolitaine du lieu de travail extérieur |
| F | Nombre de repas admissibles, selon la durée moyenne; ou nombre de jours de la colonne A si méthode collective |
| G | Frais de repas : total des reçus en méthode détaillée; maximum 23 $/23 $ US par repas en méthode simplifiée; maximum 46 $/46 $ US par jour par personne en méthode collective |
| H | Nombre de nuitées pour lesquelles des frais de logement sont inscrits |
| I | Frais de logement selon reçus, incluant les douches; sans reçu, maximum 5 $ ou 5 $ US par douche, une douche par 24 heures |
Pour la colonne F :
- si la colonne A est inférieure à la colonne B, multiplier les repas admissibles par le nombre de jours;
- si la colonne A est supérieure à la colonne B, multiplier les repas admissibles par le nombre de voyages.
Les montants américains doivent être convertis avec le taux de change annuel moyen de la Banque du Canada.
6. Travailleur forestier
Cette section vise les employés du domaine de l’exploitation forestière.
6.1 Condition générale
Les dépenses sont déductibles seulement si elles n’ont pas été remboursées et si l’employé n’a pas droit à un remboursement. Si l’employeur en rembourse une partie, seule la partie non remboursée peut être déduite.
6.2 Documents à joindre
Il faut joindre :
- Dépenses d’emploi pour un travailleur forestier (TP-78), rempli par l’employé et l’employeur;
- VD-358, s’il y a lieu.
6.3 Dépenses pour scie mécanique ou débroussailleuse
Pour déduire ces dépenses, le contrat de travail doit exiger que l’employé fournisse :
- une scie mécanique;
- ou une débroussailleuse utilisée de façon régulière et prolongée;
et qu’il paie les dépenses liées à son utilisation.
Sont déductibles :
- carburant consommé, par exemple essence ou huile;
- réparations, pièces et main-d’œuvre, sauf valeur d’un travail non payé;
- primes d’assurance;
- intérêts sur un emprunt contracté pour acheter la scie ou la débroussailleuse;
- frais de location, s’il y a lieu;
- coût net de la scie ou débroussailleuse, soit coût d’achat moins sommes reçues lors de l’échange ou de la vente, seulement pour l’année d’achat.
6.4 Dépenses pour motoneige ou VTT
Sont déductibles si :
- le contrat de travail exige que l’employé fournisse une motoneige ou un VTT et paie les dépenses d’utilisation;
- l’employé doit exercer tout ou partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur ou à différents endroits.
Sont déductibles :
- carburant, par exemple essence ou huile;
- réparations;
- primes d’assurance.
Ces dépenses ne sont pas déductibles pour tous les déplacements : les règles de la section 6.6 s’appliquent.
6.5 Frais de véhicule à moteur
Une allocation raisonnable non incluse dans le revenu empêche généralement de déduire les frais visés.
Les frais sont déductibles si :
- le contrat oblige l’employé à payer des frais de véhicule à moteur engagés dans ses fonctions;
- il doit exercer tout ou partie de ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur ou à différents endroits.
Les règles de la section 9 s’appliquent.
6.6 Déplacements du travailleur forestier
| Déplacement | Déductible? |
|---|---|
| Domicile vers camp forestier ou bureau de l’employeur | Non, car le camp ou le bureau est considéré comme le lieu d’affaires de l’employeur |
| Domicile vers chantier de coupe | Non si l’employé devait se présenter au même chantier plusieurs fois ou régulièrement durant la même saison |
| Domicile vers chantier de coupe | Oui si, durant la même saison, l’employé devait changer de chantier chaque semaine ou toutes les deux semaines sans retourner à un même chantier |
| Camp forestier vers chantier de coupe | Oui |
| Entre différents chantiers de coupe | Oui |
| À l’intérieur d’un même chantier de coupe | Oui |
7. Personne de métier salariée
Une personne de métier salariée, par exemple un coiffeur, cuisinier, plombier ou apprenti mécanicien, peut demander une déduction pour des outils admissibles achetés dans l’année pour gagner son revenu d’emploi.
Un apprenti mécanicien admissible peut aussi avoir droit à une déduction additionnelle. S’il occupe un tel emploi pour la première fois, il peut aussi inclure des outils admissibles achetés dans les trois derniers mois de l’année précédente.
7.1 Apprenti mécanicien admissible
Un apprenti mécanicien admissible est un apprenti dans l’une des situations suivantes :
- il est inscrit à un programme établi selon les lois du Canada ou d’une province et menant à une attestation de mécanicien, peintre ou débosseleur qualifié pour la réparation de véhicules automoteurs, comme automobiles, camions, aéronefs ou motocycles;
- il détient une carte d’apprentissage délivrée par un comité paritaire de l’automobile en vue d’obtenir une attestation de mécanicien, peintre ou débosseleur qualifié pour la réparation de véhicules automoteurs.
7.2 Outil admissible
Un outil admissible est un outil neuf, y compris le matériel accessoire, acquis pour être utilisé dans un emploi de personne de métier.
Les dispositifs électroniques de communication et les appareils électroniques de traitement de données ne sont pas des outils admissibles, sauf s’ils servent uniquement à :
- mesurer;
- localiser;
- calculer.
7.3 Conditions générales
Le coût d’un outil admissible est déductible si :
- le contrat de travail exige que l’employé fournisse un outil admissible;
- l’employé n’a pas été remboursé et n’a pas droit à un remboursement.
Si un remboursement est inclus dans le revenu, la totalité du coût peut être déduite. Si le remboursement n’est pas inclus dans le revenu, seule la partie non remboursée est déductible.
7.4 Documents à joindre
Il faut joindre :
- Dépenses d’emploi pour une personne de métier salariée (TP-75.2), rempli par l’employé et l’employeur;
- la liste des outils admissibles, signée et datée par l’employeur;
- VD-358, s’il y a lieu.
7.5 Déduction pour outils d’une personne de métier salariée
Si le coût des outils admissibles achetés dans l’année dépasse 1 430 $, montant en vigueur en 2025 et indexé annuellement, la déduction maximale est le moins élevé des montants suivants :
- 1 000 $;
- le résultat de la formule : A – 1 430 $.
Dans cette formule, A est le moins élevé des montants suivants :
- le coût total des outils admissibles achetés dans l’année;
- le revenu d’emploi de l’année comme personne de métier salariée avant cette déduction, plus les sommes reçues dans le cadre des programmes Subvention incitative aux apprentis et Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, moins les sommes remboursées dans ces programmes.
Les programmes Subvention incitative aux apprentis et Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti ont pris fin le 31 mars 2025.
7.6 Déduction additionnelle pour apprenti mécanicien admissible
Un apprenti mécanicien admissible peut demander la déduction de la section 7.5 et une déduction additionnelle.
La déduction maximale pour outils admissibles est :
(A – B) + C
où :
- A = coût total des outils admissibles achetés en 2025;
- si l’emploi d’apprenti mécanicien admissible est occupé pour la première fois en 2025, A peut aussi inclure les outils admissibles achetés dans les trois derniers mois de 2024;
- B = le moins élevé entre :
- A;
- le plus élevé des montants suivants :
- 2 430 $, montant indexé annuellement;
- 5 % du revenu d’emploi comme apprenti mécanicien avant cette déduction, plus les montants reçus, moins les montants remboursés, dans les programmes fédéraux mentionnés;
- C = déduction maximale calculée pour 2024 mais non demandée en 2024, reportée à 2025.
La déduction ne peut pas dépasser le revenu net de toutes sources pour l’année d’imposition 2025. Elle ne doit donc pas créer une perte autre qu’une perte en capital.
7.7 Report
La partie non déduite à cause de la limite peut être reportée aux années suivantes, même si la personne n’occupe plus un emploi d’apprenti mécanicien admissible.
7.8 Aliénation d’un outil admissible
Si un outil admissible est vendu, cédé, échangé, donné ou autrement aliéné durant l’année, un montant peut devoir être inclus dans le revenu. Le calcul se fait au moyen du formulaire TP-75.2.
8. Musicien salarié
Un musicien salarié peut déduire certaines dépenses liées à l’utilisation d’un instrument de musique pour gagner son revenu d’emploi, si ces dépenses n’ont pas déjà été déduites autrement, par exemple comme musicien autonome.
Si ses conditions d’emploi lui permettent de déduire d’autres dépenses d’emploi, il doit consulter les règles applicables aux employés salariés.
Il est important de déterminer si le statut est celui de musicien salarié ou de musicien autonome, car les déductions diffèrent.
8.1 Documents à joindre
Il faut joindre :
- Dépenses d’emploi pour un musicien salarié (TP-78.4);
- si d’autres dépenses d’emploi sont demandées :
- TP-59 ou état détaillé des dépenses;
- TP-64.3, rempli par l’employeur;
- VD-358, s’il y a lieu.
8.2 Conditions
Les dépenses d’instrument sont déductibles si :
- le contrat de travail exige que le musicien fournisse un instrument et paie les dépenses liées à son utilisation;
- il n’a pas été remboursé et n’a pas droit à un remboursement.
Si une partie a été remboursée, seule la partie non remboursée est déductible.
8.3 Dépenses admissibles
Sont déductibles :
- entretien;
- location, s’il y a lieu;
- primes d’assurance;
- amortissement si l’instrument appartient au musicien.
Les frais personnels et non raisonnables ne sont pas déductibles.
Les dépenses incluent la TPS et la TVQ payées, s’il y a lieu.
8.4 Limite
La déduction ne peut pas dépasser :
- les revenus d’emploi gagnés comme musicien pour l’année;
- moins les autres déductions liées à cet emploi.
8.5 Usage mixte de l’instrument
Si l’instrument sert à la fois :
- à l’emploi salarié;
- au travail autonome;
- à un usage personnel;
seule la partie liée à l’emploi salarié est déductible comme dépense d’emploi. Il faut distinguer les dépenses liées à l’emploi de celles liées au travail autonome.
La partie liée au travail indépendant peut peut-être être déduite comme musicien autonome selon les règles des revenus d’entreprise ou de profession.
La partie personnelle n’est jamais déductible.
9. Frais de véhicule à moteur
9.1 Personnes pouvant déduire ces frais
Les frais de véhicule à moteur peuvent être déductibles si la personne est :
- un employé salarié respectant les conditions des sections 3.1 et 3.4;
- un employé à la commission respectant les conditions des sections 4.1 et 4.6;
- un travailleur forestier respectant les conditions des sections 6.1 et 6.5.
Une allocation raisonnable non incluse dans le revenu empêche généralement de déduire les frais couverts.
9.2 Registre du véhicule
Il faut tenir un registre pour chaque véhicule utilisé pour gagner un revenu d’emploi. Le registre doit comprendre :
- nombre total de kilomètres parcourus dans l’année;
- nombre de kilomètres parcourus exclusivement pour l’emploi;
- kilométrage au début et à la fin de l’année;
- kilométrage au moment de l’acquisition, vente ou échange.
Pour chaque voyage d’emploi, il faut inscrire :
- date;
- destination;
- but;
- kilomètres parcourus.
9.3 Véhicule à moteur et automobile
Un véhicule à moteur est un véhicule mû par un moteur et conçu ou adapté pour circuler sur les voies publiques. Sont exclus :
- trolleybus;
- véhicules conçus ou adaptés pour fonctionner seulement sur rails.
Une automobile est un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour transporter des personnes sur les voies publiques et comptant au maximum neuf places assises, conducteur inclus, sauf notamment :
- ambulance;
- véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié pour transporter du personnel paramédical et son équipement;
- véhicule acquis ou loué pour être utilisé principalement, soit à plus de 50 %, comme taxi;
- autobus servant à une entreprise de transport de passagers;
- corbillard utilisé par une entreprise de pompes funèbres;
- véhicule acquis ou loué pour revente ou location dans une entreprise de vente ou location de véhicules;
- véhicule utilisé par une entreprise de pompes funèbres pour transporter des passagers;
- camionnette, fourgonnette ou véhicule semblable qui, l’année de son acquisition ou location :
- sert principalement, soit à plus de 50 %, au transport de marchandises ou de matériel pour gagner un revenu et compte au maximum trois places assises, conducteur inclus;
- ou sert en totalité ou presque, soit 90 % ou plus, au transport de marchandises, matériel ou passagers pour gagner un revenu;
- camionnette qui respecte toutes les conditions suivantes :
- l’année de son acquisition ou location, elle sert principalement à transporter marchandises, matériel ou passagers pour gagner un revenu dans un endroit au Canada;
- un occupant travaille sur un chantier particulier temporaire ou dans un endroit tellement éloigné de toute agglomération qu’il ne peut pas y établir ni tenir d’habitation;
- le chantier ou endroit éloigné est à au moins 30 kilomètres d’un centre de population d’au moins 40 000 habitants.
9.4 Dépenses de véhicule admissibles
Les dépenses admissibles pour un véhicule à moteur ou un véhicule zéro émission sont :
- carburant : essence, huile, propane;
- électricité;
- entretien, par exemple lavage, lubrification, mise au point;
- garantie prolongée;
- traitement antirouille;
- traitement de protection des tissus et de la peinture;
- réparations, sauf celles causées par un accident;
- réparations causées par un accident si le véhicule était utilisé dans les fonctions au moment de l’accident, moins l’indemnité d’assurance;
- primes d’assurance;
- immatriculation;
- permis de conduire;
- amortissement;
- intérêts sur un emprunt pour acheter le véhicule;
- frais de location.
9.5 Intérêts sur emprunt pour acheter un véhicule
Les intérêts sur un emprunt utilisé pour acheter un véhicule servant à gagner un revenu d’emploi sont déductibles.
Pour une automobile, la déduction est limitée à :
11,67 $ par jour × nombre de jours où les intérêts ont été payés ou étaient exigibles
Le calcul doit tenir compte du pourcentage d’utilisation du véhicule pour l’emploi.
9.6 Frais de location d’une automobile
Les frais de location d’un véhicule utilisé pour l’emploi sont déductibles. Pour une automobile, les frais admissibles sont limités.
Le montant admissible est déterminé au moyen d’une grille de calcul. Les éléments suivants interviennent :
- montant journalier des frais de location;
- nombre de jours depuis le début du contrat;
- frais de location déduits les années précédentes;
- intérêts théoriques sur les sommes remboursables;
- remboursements de frais de location depuis le début du contrat, sauf remboursements de TPS et TVQ;
- frais de location payés dans l’année;
- prix courant suggéré par le fabricant, sans taxes;
- prix plafond;
- remboursements de frais de location de l’année.
Le montant final correspond au moins élevé des résultats calculés selon la grille, puis il faut appliquer le pourcentage d’utilisation pour l’emploi.
Montants journaliers selon la date du contrat
À la ligne prévue pour le montant journalier :
- contrat conclu après 2000 et avant 2022 : 26,67 $ plus taxes;
- contrat conclu en 2022 : 30 $ plus taxes;
- contrat conclu en 2023 : 31,67 $ plus taxes;
- contrat conclu en 2024 : 35 $ plus taxes;
- contrat conclu après 2024 : 36,67 $ plus taxes.
Les taxes de vente incluent la TPS et la TVQ, ou toute autre taxe provinciale.
Sommes remboursables et taux prescrits
Les sommes remboursables correspondent aux montants versés pour la location qui seront remboursés plus tard, par exemple un dépôt, moins 1 000 $. Les remboursements de TPS et TVQ ne sont pas pris en compte.
Les taux d’intérêt prescrits pour 2025 sont :
| Période | Taux |
|---|---|
| 1er janvier au 31 mars 2025 | 3,5 % |
| 1er avril au 30 juin 2025 | 3,5 % |
| 1er juillet au 30 septembre 2025 | 3 % |
| 1er octobre au 31 décembre 2025 | 3 % |
Frais inclus dans les frais de location
Les frais de location comprennent :
- taxes;
- primes d’assurance;
- frais d’entretien payés selon le contrat de location.
Prix plafond
Le prix plafond de l’automobile est :
44 706 $ plus les taxes de vente calculées sur ce montant
Si le prix courant suggéré par le fabricant ne dépasse pas ce plafond, il n’est pas nécessaire d’effectuer certaines étapes de la grille et le montant des frais payés dans l’année est reporté directement à la ligne pertinente.
9.7 Copropriété ou colocation d’une automobile
Si une automobile est possédée ou louée avec une ou plusieurs personnes, le montant maximal servant au calcul :
- de l’amortissement;
- des intérêts;
- des frais de location;
doit être réduit selon la part détenue.
La somme des déductions demandées par tous les copropriétaires ou colocataires ne peut pas dépasser le montant maximal permis pour un seul propriétaire ou locataire.
9.8 Véhicule utilisé à la fois pour l’emploi et à d’autres fins
Seule la partie des dépenses liée à l’emploi est déductible. Les déplacements entre le domicile et le lieu d’emploi sont personnels.
La formule générale est :
kilomètres parcourus exclusivement pour l’emploi × 100 ÷ kilomètres totaux parcourus dans l’année
Exemple
- kilomètres d’emploi : 15 000 km;
- kilomètres totaux : 20 000 km.
Pourcentage d’utilisation :
15 000 ÷ 20 000 × 100 = 75 %
Si les dépenses totales sont 5 000 $, la déduction est :
5 000 $ × 75 % = 3 750 $
10. Amortissement
Le coût d’un véhicule à moteur ou d’un instrument de musique utilisé pour gagner un revenu d’emploi n’est pas déductible directement. Comme le bien perd de la valeur avec le temps, une partie de son coût peut être déduite chaque année à titre d’amortissement.
10.1 Personnes pouvant demander l’amortissement
L’amortissement d’un véhicule à moteur peut être demandé par :
- un employé salarié respectant les conditions des sections 3.1 et 3.4;
- un employé à la commission respectant les conditions des sections 4.1 et 4.6;
- un travailleur forestier respectant les conditions des sections 6.1 et 6.5.
L’amortissement d’un instrument de musique peut être demandé par un musicien salarié respectant les conditions de la section 8.2.
10.2 Catégories de biens
Les biens amortissables sont classés par catégories. Par exemple :
- un instrument de musique est dans la catégorie 8;
- un véhicule à moteur peut être dans la catégorie 10, 10.1 ou 54, selon ses caractéristiques.
Si une déduction pour amortissement a déjà été demandée pour un bien, sa catégorie demeure la même.
Si le bien est acquis d’une personne avec lien de dépendance, généralement une personne apparentée, le bien garde la catégorie qu’il avait pour cette personne.
10.3 Règle générale au 31 décembre
Pour déduire l’amortissement d’un véhicule ou instrument pour une année, il faut généralement l’utiliser pour l’emploi le 31 décembre de cette année.
Si le bien est utilisé pour l’emploi à cette date, l’amortissement peut être demandé pour toute l’année, même si le bien n’a pas servi à l’emploi pendant toute l’année.
10.4 Situations particulières
| Utilisation du bien | Règle |
|---|---|
| Toute l’année | Amortissement possible pour toute l’année |
| Une partie de l’année incluant le 31 décembre | Amortissement possible pour toute l’année |
| Une partie de l’année excluant le 31 décembre | En règle générale, aucun amortissement pour l’année |
| Fin d’année sans aucun bien dans la catégorie 8 ou 10 | Aucune déduction pour amortissement relative à cette catégorie |
| Véhicule à moteur cessé d’être utilisé pour l’emploi en raison de circonstances particulières, par exemple mise à pied temporaire ou périodique, avec retour au même type d’emploi | Amortissement possible pour toute l’année |
| Véhicule de catégorie 10.1 cessé d’être utilisé ou aliéné durant l’année, et utilisé au 31 décembre de l’année précédente | Déduction égale à la moitié du montant qui aurait été déductible si le véhicule avait été utilisé toute l’année |
11. Remboursement de la TVQ
11.1 Conditions d’admissibilité
Un salarié peut obtenir un remboursement de TVQ si :
- il a payé de la TVQ sur certaines dépenses d’emploi déduites dans sa déclaration;
- au moment où les dépenses ont été engagées, l’employeur était inscrit au fichier de la TVQ.
Aucun remboursement n’est accordé si l’employeur est une institution financière désignée.
11.2 Institution financière désignée
Sont notamment des institutions financières désignées :
- banque;
- société autorisée au Québec, ailleurs au Canada ou dans un territoire à exploiter une entreprise de services fiduciaires au public;
- personne dont l’activité principale est le courtage, la négociation ou la vente d’effets financiers ou d’argent;
- caisse de crédit;
- assureur ou personne dont l’activité principale est l’assurance;
- fonds réservé d’un assureur;
- Société d’assurance-dépôts du Canada;
- personne dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent, acheter des titres de créance ou combiner ces activités;
- régime de placement;
- fournisseur de services d’escompteur d’impôt;
- société réputée institution financière selon l’article 297.0.2.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
11.3 Dépenses donnant droit au remboursement
| Catégorie | Dépense | TVQ remboursable? |
|---|---|---|
| Frais divers | Comptabilité | Oui |
| Frais divers | Publicité et promotion | Oui |
| Frais divers | Représentation | Oui |
| Frais divers | Stationnement | Oui |
| Frais divers | Cotisations professionnelles ou artistiques | Oui |
| Voyage | Repas et boissons | Oui |
| Voyage | Logement, douches, taxi, avion, traversier, autobus | Oui |
| Fournitures | Frais postaux | Oui |
| Fournitures | Téléphone — appels interurbains | Oui |
| Fournitures | Téléphone cellulaire — appels | Oui |
| Fournitures | Téléavertisseur — frais de service | Oui |
| Fournitures | Ordinateur — utilisation du réseau Internet | Oui |
| Autres frais | Assurance responsabilité | Non |
| Autres frais | Honoraires professionnels | Oui |
| Autres frais | Permis de courtier | Oui |
| Autres frais | Location d’appareils : ordinateur, téléphone, cellulaire, téléavertisseur | Oui |
| Autres frais | Salaire versé à un adjoint | Non |
| Autres frais | Loyer commercial | Oui |
| Instruments et outils | Instrument de musique : entretien, location, amortissement | Oui |
| Instruments et outils | Scie mécanique ou débroussailleuse : réparation, location, achat | Oui |
| Instruments et outils | Outils admissibles : fraction déductible du coût d’achat | Oui |
| Véhicule à moteur | Carburant | Oui |
| Véhicule à moteur | Entretien et réparations | Oui |
| Véhicule à moteur | Primes d’assurance | Non |
| Véhicule à moteur | Immatriculation et permis de conduire | Non |
| Véhicule à moteur | Amortissement | Oui |
| Véhicule à moteur | Intérêts | Non |
| Véhicule à moteur | Location | Oui |
| Bureau | Chauffage, électricité, eau | Oui |
| Bureau | Entretien et réparations mineures | Oui |
| Bureau | Primes d’assurance | Non |
| Bureau | Taxes et impôts fonciers | Non |
| Bureau | Loyer résidentiel | Non |
11.4 Dépenses exclues du remboursement
Aucun remboursement de TVQ ne peut être demandé pour :
- la partie personnelle des dépenses;
- les dépenses sans TVQ, par exemple celles engagées à l’extérieur du Québec;
- les dépenses déduites alors que l’employeur n’était pas inscrit au fichier de la TVQ;
- les dépenses non liées à un véhicule à moteur lorsque l’employé a reçu une allocation raisonnable non incluse à la case A du relevé 1;
- les dépenses de véhicule à moteur si une allocation raisonnable, non incluse à la case A du relevé 1, couvre la totalité ou une partie de ces dépenses.
11.5 Exception pour véhicule hors zone
Si une allocation raisonnable a été reçue pour utiliser un véhicule à l’extérieur d’une zone donnée, mais qu’aucune allocation raisonnable n’a été reçue pour les déplacements à l’intérieur de cette zone, la TVQ peut être remboursable sur les dépenses pour lesquelles aucune allocation n’a été reçue.
11.6 Allocation jugée raisonnable par l’employeur mais non par l’employé
Si l’employeur a jugé une allocation raisonnable et ne l’a pas incluse dans le revenu, l’employé ne peut pas demander la TVQ sur les dépenses couvertes par cette allocation.
Si l’employé estime que l’allocation n’est pas raisonnable, il doit demander à l’employeur de l’inclure dans son revenu. Tant qu’un relevé 1 modifié n’a pas été reçu par Revenu Québec, le remboursement de TVQ n’est pas accordé.
11.7 Comment demander le remboursement de TVQ
Il faut :
- remplir Remboursement de la TVQ pour un salarié ou un membre d’une société de personnes (VD-358);
- inscrire le remboursement à la ligne 459 de la déclaration de revenus du Québec.
11.8 Date limite
En principe, le formulaire VD-358 doit être joint à la déclaration de revenus de l’année où les dépenses sont déduites.
S’il ne peut pas être joint à cette déclaration, il peut être transmis dans les quatre années suivant la fin de l’année où les dépenses ont été engagées.
11.9 Après réception du remboursement de TVQ
Le remboursement doit être inclus à la ligne 107 de la déclaration du Québec de l’année où il est reçu.
Il ne faut toutefois pas inscrire à la ligne 107 :
- la partie du remboursement liée à l’amortissement d’une automobile ou d’un instrument de musique; cette partie doit plutôt réduire la partie non amortie du coût en capital au début de l’année dans la déclaration de l’année où le remboursement est reçu;
- la partie liée à des cotisations professionnelles.
11.10 Remboursement de la TPS
La TPS payée sur certaines dépenses d’emploi déduites peut aussi donner droit à un remboursement.
Pour demander ce remboursement, il faut remplir Demande de remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés (GST370) et inscrire le montant dans la déclaration fédérale.
Après réception du remboursement de TPS, il faut l’inclure à la ligne 107 de la déclaration provinciale de l’année de réception, sauf :
- la partie liée à l’amortissement d’une automobile ou d’un instrument de musique, qui doit réduire la partie non amortie du coût en capital au début de l’année;
- la partie liée à des cotisations professionnelles.
Cas particuliers et exceptions
- La plupart des employés ne peuvent pas déduire de dépenses d’emploi.
- Les déplacements résidence-travail et le stationnement au lieu d’affaires de l’employeur sont généralement personnels.
- Une dépense partiellement remboursée est déductible seulement pour sa portion non remboursée, sauf règle particulière des outils si le remboursement est inclus dans le revenu.
- Une allocation raisonnable non imposable empêche généralement de déduire les dépenses qu’elle couvre.
- Une allocation de véhicule peut rester raisonnable même si certains frais distincts, comme péage, traversier ou assurance commerciale supplémentaire, sont remboursés séparément et non inclus dans le calcul de l’allocation.
- Les frais de repas sont souvent limités à 50 %, sauf notamment certains repas inclus dans un billet de transport et les périodes admissibles de grand routier, où le taux est 80 %.
- Les employés à la commission peuvent avoir intérêt à choisir la méthode d’employé salarié si leurs dépenses excèdent leurs commissions.
- Pour les employés à la commission, certaines dépenses sont limitées aux commissions, mais d’autres ne le sont pas.
- Les événements culturels admissibles au Québec peuvent permettre une déduction complète, sauf la portion repas et boissons.
- Les frais de loisirs, certains clubs et installations récréatives ne sont pas déductibles.
- Les employés de chemin de fer qui ne respectent pas les conditions propres à leur catégorie peuvent parfois se qualifier dans une autre catégorie de transport.
- Les travailleurs forestiers ne peuvent pas déduire tous leurs déplacements; le statut du camp ou du chantier comme lieu d’affaires est déterminant.
- Un apprenti mécanicien admissible peut reporter une déduction non utilisée même s’il ne détient plus ce type d’emploi plus tard.
- Un musicien utilisant un instrument à plusieurs fins doit séparer l’usage salarié, autonome et personnel.
- Les dépenses de bureau à domicile ne peuvent pas créer ou augmenter une perte, mais peuvent être reportées pour le même emploi.
- En matière de TVQ, aucune demande n’est possible si l’employeur est une institution financière désignée.
- Les dépenses sans TVQ, hors Québec, personnelles, ou couvertes par une allocation raisonnable non imposable ne donnent pas droit au remboursement.
- Si l’employeur a traité une allocation comme raisonnable, l’employé doit obtenir un relevé 1 modifié avant de pouvoir demander la TVQ en soutenant qu’elle ne l’était pas.
Démarches et procédures
Étapes générales pour demander des dépenses d’emploi
-
Déterminer son type d’emploi :
- salarié;
- commission;
- transport;
- forestier;
- personne de métier;
- apprenti mécanicien;
- musicien salarié.
-
Vérifier que les conditions générales sont respectées :
- obligation contractuelle, lorsque requise;
- dépenses engagées pour gagner le revenu d’emploi;
- absence de remboursement ou droit au remboursement;
- travail à l’extérieur du lieu d’affaires, lorsque requis.
-
Identifier les dépenses admissibles selon la catégorie d’emploi.
-
Exclure :
- frais personnels;
- frais non raisonnables;
- dépenses couvertes par une allocation raisonnable non imposable;
- dépenses expressément non admissibles.
-
Tenir les registres requis :
- dépenses quotidiennes;
- reçus et factures;
- relevés de carte de crédit;
- renseignements sur véhicules ou instruments;
- registre kilométrique;
- registre de voyages, le cas échéant.
-
Conserver les pièces justificatives au moins six ans après la fin de l’année d’imposition concernée.
-
Remplir le ou les formulaires requis :
- TP-59;
- TP-64.3;
- TP-66;
- TP-78;
- TP-75.2;
- TP-78.4;
- VD-358, s’il y a lieu;
- GST370, s’il y a lieu pour la TPS.
-
Joindre les formulaires requis à la déclaration, selon la catégorie applicable.
-
Inscrire les dépenses d’emploi à la ligne 207 de la déclaration de revenus du Québec, lorsque applicable.
-
Pour un remboursement de TVQ :
- remplir VD-358;
- inscrire le remboursement à la ligne 459;
- inclure le remboursement reçu à la ligne 107 de l’année de réception, sauf exceptions liées à l’amortissement et aux cotisations professionnelles.
Démarche particulière — employé dans les transports
-
Choisir une méthode de calcul des repas pour toute l’année :
- détaillée;
- simplifiée;
- collective.
-
Tenir le registre approprié selon la méthode.
-
Conserver les reçus lorsque requis.
-
Regrouper les voyages au même lieu de travail extérieur sur une seule ligne du formulaire TP-66.
-
Appliquer les limites :
- 23 $ ou 23 $ US par repas en méthode simplifiée;
- 46 $ ou 46 $ US par jour par personne en méthode collective;
- 50 % du montant admissible, sauf taux de 80 % pour les repas de grand routier en période admissible.
Démarche particulière — frais de véhicule
- Tenir un registre distinct par véhicule.
- Noter les kilomètres totaux et les kilomètres d’emploi.
- Noter chaque voyage d’emploi avec date, destination, but et distance.
- Calculer le pourcentage d’utilisation pour l’emploi.
- Appliquer ce pourcentage aux dépenses admissibles.
- Respecter les limites applicables aux automobiles pour :
- intérêts;
- frais de location;
- amortissement.
- Réduire les limites si l’automobile est détenue ou louée avec d’autres personnes.
Démarche particulière — outils admissibles
- Confirmer que les outils sont neufs et admissibles.
- Vérifier que le contrat exige la fourniture des outils.
- Obtenir une liste des outils signée et datée par l’employeur.
- Remplir TP-75.2.
- Calculer la déduction selon les seuils 1 430 $, 1 000 $, 2 430 $ et 5 %, selon le cas.
- Reporter tout montant non déduit si applicable.
Mises en garde importantes
- Le guide n’a pas valeur d’interprétation juridique.
- Les dépenses personnelles ne sont pas déductibles.
- Les frais non raisonnables ne sont pas déductibles.
- Les reçus et registres doivent être conservés même s’ils ne sont pas joints à la déclaration.
- L’absence de pièces justificatives peut compromettre une déduction en cas de demande de vérification.
- Une allocation raisonnable non incluse dans le revenu bloque généralement la déduction des frais couverts.
- Une dépense remboursée ne peut généralement pas être déduite, sauf pour la portion non remboursée ou selon une règle particulière.
- Les frais de repas ont des plafonds et limites strictes; les repas pris normalement à la maison ne doivent pas être comptés.
- Les dépenses de bureau à domicile ne peuvent pas créer une perte.
- Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu d’emploi sont personnels, y compris pour le calcul des frais de véhicule.
- L’achat d’équipement durable, comme ordinateurs, téléphones cellulaires ou certains outils non admissibles, est souvent non déductible selon la catégorie.
- Les dépenses de véhicule doivent être appuyées par un registre de kilométrage.
- Les limites relatives aux automobiles s’appliquent aux intérêts, frais de location et amortissement.
- En cas d’utilisation mixte, seule la portion liée à l’emploi est déductible.
- Pour la TVQ, les dépenses personnelles, sans TVQ, hors Québec ou engagées lorsque l’employeur n’était pas inscrit ne donnent pas droit au remboursement.
- Les remboursements de TVQ et de TPS reçus doivent généralement être inclus à la ligne 107 de la déclaration provinciale de l’année de réception, sauf exceptions.
Synthèse
Ce guide explique dans quelles circonstances un salarié peut déduire certaines dépenses d’emploi à la ligne 207 de sa déclaration du Québec. Les déductions sont généralement permises seulement si les dépenses sont exigées par les fonctions ou le contrat de travail, qu’elles sont raisonnables, qu’elles servent à gagner le revenu d’emploi et qu’elles ne sont pas remboursées. Les règles varient fortement selon que la personne est employée salariée, à la commission, dans les transports, travailleuse forestière, personne de métier salariée, apprenti mécanicien admissible ou musicien salarié. Les frais de véhicule, de repas, de bureau à domicile, d’outils, d’instruments et d’amortissement comportent des limites précises, notamment 50 % pour plusieurs repas, 80 % pour certains grands routiers, 1 430 $, 1 000 $ et 2 430 $ pour certains outils, ainsi que des plafonds propres aux automobiles. Les registres, reçus et pièces justificatives doivent être conservés pendant au moins six ans après l’année visée. Les dépenses admissibles peuvent inclure la TPS et la TVQ, et certaines peuvent donner droit à un remboursement de TVQ au moyen du formulaire VD-358. Les allocations raisonnables non imposables empêchent généralement la déduction des dépenses couvertes et peuvent aussi empêcher le remboursement de TVQ. Les formulaires à produire varient selon le type d’employé, notamment TP-59, TP-64.3, TP-66, TP-78, TP-75.2, TP-78.4 et VD-358.