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Le versement des pensions alimentaires : la retenue à la source

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : in-902(2016-11).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce document s’adresse aux personnes, entreprises, organismes ou autres payeurs qui versent régulièrement de l’argent à une personne tenue de payer une pension alimentaire.

Il vise notamment les catégories suivantes :

  • les employeurs;
  • les assureurs;
  • les gestionnaires de fonds;
  • les organismes publics;
  • toute autre personne ou organisation qui verse périodiquement des sommes à un débiteur alimentaire.

Le document concerne donc les tiers payeurs qui peuvent recevoir un avis de retenue leur demandant de prélever une pension alimentaire directement sur les sommes qu’ils versent à un débiteur, puis de remettre ces montants au Fonds des pensions alimentaires administré par Revenu Québec.

Contexte et objectif

Le document explique le fonctionnement de la retenue à la source dans le cadre du Programme de perception des pensions alimentaires de Revenu Québec.

Ce programme découle de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. En vertu de cette loi, Revenu Québec est chargé de percevoir les pensions alimentaires auprès de la personne qui doit les payer, appelée le débiteur, afin de les remettre à la personne qui doit les recevoir, appelée le créancier.

Le programme est présenté comme universel : il s’applique à tous les jugements qui accordent une pension alimentaire.

Son objectif est d’assurer une entrée régulière des sommes destinées au soutien financier des enfants et des parents gardiens. Le document indique qu’environ 18 200 personnes ou organismes participent à ce mécanisme de perception en effectuant des retenues à la source.

La publication a une portée informative seulement. Elle ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ni d’une autre loi.

Le document mentionne également que, par souci de simplification linguistique, le masculin y est utilisé pour désigner autant les femmes que les hommes.

Informations complètes et détaillées

Rôle de Revenu Québec dans la perception des pensions alimentaires

Revenu Québec agit comme intermédiaire entre :

  • le débiteur, c’est-à-dire la personne qui doit verser la pension alimentaire;
  • le créancier, c’est-à-dire la personne qui doit recevoir la pension alimentaire.

Lorsque le débiteur reçoit périodiquement des sommes d’un employeur, d’un organisme ou d’un autre payeur, Revenu Québec peut demander à ce payeur de prélever directement la pension alimentaire sur ces sommes.

Ce prélèvement est appelé retenue à la source.

Sommes pouvant faire l’objet d’une retenue à la source

Une retenue de pension alimentaire peut être exigée lorsqu’une somme est versée de façon périodique au débiteur.

Les sommes visées peuvent notamment comprendre :

  • les traitements;
  • les salaires;
  • les autres formes de rémunération;
  • les indemnités de vacances;
  • les honoraires;
  • les avances sur rémunération;
  • les avances sur honoraires;
  • les avances sur profits;
  • les prestations provenant d’un régime de retraite;
  • les prestations provenant d’un régime d’indemnisation;
  • les prestations d’invalidité versées en vertu d’un contrat d’assurance contre les maladies ou les accidents;
  • les sommes versées dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices;
  • les allocations de retraite, aussi appelées indemnités de départ.

Cette liste indique que la retenue ne se limite pas aux salaires ordinaires : plusieurs types de revenus périodiques ou assimilés à une rémunération peuvent être visés.

Avis de retenue

Lorsque Revenu Québec sait qu’une personne ou un organisme verse périodiquement une somme à un débiteur alimentaire, il peut communiquer avec ce payeur afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour établir le montant de la retenue.

Après cette étape, Revenu Québec transmet un avis de retenue.

Cet avis précise notamment :

  • les sommes à retenir à titre de pension alimentaire;
  • les dates auxquelles les retenues doivent être faites;
  • la fréquence des retenues;
  • la manière de remettre les sommes retenues à Revenu Québec.

Dès que l’avis de retenue prend effet, le payeur doit appliquer les retenues indiquées dans l’avis, aux dates et selon la fréquence prévues, tant qu’il continue de verser périodiquement des sommes au débiteur.

Obligation d’aviser Revenu Québec en cas d’arrêt des versements au débiteur

Si le payeur cesse de verser des sommes au débiteur et ne peut plus respecter les modalités prévues dans l’avis de retenue, il doit en informer Revenu Québec immédiatement.

Cette obligation vaut dans tous les cas, que l’arrêt des versements soit :

  • temporaire;
  • partiel;
  • lié à une ou plusieurs périodes seulement;
  • définitif.

Le document donne comme exemples :

  • une cessation d’emploi;
  • la fin du versement de prestations.

Modification de l’avis de retenue

Seul Revenu Québec peut transmettre un nouvel avis de retenue.

Le payeur ne doit donc pas modifier de lui-même le montant ou les modalités de la retenue, sauf s’il reçoit un nouvel avis.

Un nouvel avis est notamment envoyé lors de l’indexation annuelle de la pension alimentaire.

Indexation annuelle

Le document précise que les pensions alimentaires sont automatiquement indexées le 1er janvier de chaque année en vertu du Code civil du Québec.

Toutefois, un jugement fixant une pension alimentaire peut prévoir une date d’indexation différente.

Quelques semaines avant la date d’indexation, Revenu Québec transmet un nouvel avis de retenue. Le payeur doit alors ajuster le montant retenu à compter de la date indiquée sur ce nouvel avis.

Autres situations donnant lieu à un nouvel avis

Un nouvel avis de retenue peut aussi être transmis dans les situations suivantes :

  • le tribunal augmente le montant de la pension alimentaire;
  • le tribunal diminue le montant de la pension alimentaire;
  • Revenu Québec doit récupérer des arrérages de pension alimentaire pour différentes raisons.

Les arrérages correspondent aux sommes de pension alimentaire dues mais non encore payées.

Fin de la retenue

L’avis de retenue cesse d’être applicable lorsque le payeur ne verse plus périodiquement de somme au débiteur.

Le document donne comme exemple une cessation d’emploi.

Dans un tel cas, le payeur doit avertir Revenu Québec sans délai.

Revenu Québec peut aussi, dans certaines circonstances, demander au payeur de cesser les retenues. Dans ce cas, il transmet une mainlevée.

Une mainlevée est un document qui met fin aux effets de l’avis de retenue. Dès sa réception, le payeur n’est plus tenu de respecter les obligations liées à cet avis.

Calcul des sommes à retenir

La retenue de pension alimentaire ne peut pas dépasser la partie des revenus du débiteur qui peut légalement être saisie.

Le calcul de cette partie saisissable est prévu par le Code de procédure civile.

Le document insiste sur un point : c’est Revenu Québec qui établit la somme à retenir.

La retenue peut prendre l’une des formes suivantes :

  • un montant fixe de pension alimentaire;
  • un pourcentage appliqué aux revenus versés au débiteur.

Si le revenu servant à calculer la retenue diminue, le payeur doit communiquer immédiatement avec Revenu Québec. Il ne doit pas décider seul de réduire la retenue.

Revenu Québec déterminera alors, s’il y a lieu, si le montant de la retenue doit être modifié.

Ordre de calcul des retenues habituelles

Le payeur doit continuer de calculer les retenues habituelles à la source sur la somme brute versée au débiteur.

Cela signifie que les retenues normales doivent être calculées avant la retenue de pension alimentaire.

Les retenues habituelles peuvent comprendre :

  • l’impôt provincial;
  • l’impôt fédéral;
  • les cotisations au Régime de rentes du Québec;
  • les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale;
  • les cotisations d’assurance-emploi;
  • les cotisations syndicales.

Fréquence de remise des sommes retenues

Les montants prélevés à titre de pension alimentaire doivent être remis à Revenu Québec selon des règles de fréquence précises.

Si les retenues habituelles sont remises chaque semaine ou deux fois par mois

Lorsque le payeur remet déjà ses retenues à la source habituelles :

  • chaque semaine; ou
  • deux fois par mois,

il doit remettre les sommes retenues pour pension alimentaire à la même fréquence.

Dans les autres situations

Dans tous les autres cas, les sommes retenues doivent être remises au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où elles ont été retenues.

Fréquence indiquée sur l’avis

La fréquence applicable est également indiquée dans l’avis de retenue transmis au payeur.

Fermeture d’entreprise

Si le payeur cesse d’exploiter son entreprise, il doit remettre les sommes déjà retenues au plus tard le 7e jour suivant la fermeture.

Façons de remettre les sommes retenues

Les sommes retenues à titre de pension alimentaire peuvent être remises de deux façons :

  1. par voie électronique;
  2. par chèque ou mandat.

Remise par voie électronique

Deux méthodes électroniques sont mentionnées.

Paiement par l’institution financière

Le payeur peut utiliser le service de paiement offert par son institution financière, lorsque ce service est disponible pour les retenues de pension alimentaire.

Le document indique que cette méthode comporte des avantages importants.

Service en ligne de Revenu Québec

Le payeur peut aussi utiliser le service en ligne intitulé Transmettre des retenues de pension alimentaire.

Remise par chèque ou mandat

Le payeur peut remettre les montants par chèque ou par mandat.

Ces paiements doivent être :

  • distincts des remises de retenues à la source habituelles;
  • faits à l’ordre du Fonds des pensions alimentaires;
  • transmis avec les bordereaux de paiement reçus, sauf si une liste autorisée est utilisée.

Utilisation de bordereaux de paiement

Si le payeur utilise des bordereaux de paiement, il doit respecter les règles suivantes :

  • utiliser un bordereau différent pour chaque débiteur qui doit payer une pension alimentaire;
  • utiliser des bordereaux distincts lorsqu’un même débiteur doit payer plus d’une pension alimentaire;
  • transmettre les chèques ou mandats avec les bordereaux :
    • par la poste; ou
    • en personne à son institution financière.

Utilisation d’une liste plutôt que des bordereaux

Lorsque le payeur doit effectuer des retenues de pension alimentaire pour plusieurs débiteurs, il peut utiliser une liste au lieu des bordereaux de paiement.

Si une liste est utilisée, elle doit respecter les exigences suivantes :

  • contenir les mêmes renseignements que ceux figurant sur les bordereaux;
  • présenter séparément les renseignements propres à chacun des débiteurs;
  • répéter les renseignements relatifs aux bordereaux autant de fois que nécessaire lorsqu’un débiteur doit payer plus d’une pension alimentaire;
  • accompagner les chèques ou mandats transmis par la poste.

Lorsqu’une liste est utilisée, les chèques ou mandats ne peuvent pas être remis à l’institution financière. Ils doivent être envoyés par la poste.

Avant d’utiliser une liste, le payeur doit communiquer avec Revenu Québec afin d’obtenir :

  • un modèle de liste;
  • les renseignements concernant les débiteurs pour lesquels des sommes de pension alimentaire doivent être remises.

Les numéros de télécopieur et les adresses de transmission présents dans le document original ne sont pas reproduits ici, conformément à la consigne de ne pas inclure de coordonnées.

Paiement unique pour plusieurs retenues

Le payeur peut faire un seul paiement global pour l’ensemble des retenues de pension alimentaire.

Ce paiement unique est permis seulement s’il est accompagné :

  • des bordereaux de paiement dûment remplis; ou
  • d’une liste correctement préparée.

Sommes versées en trop et compensation

Le document distingue deux situations de paiement en trop.

Somme retenue en trop sur le montant versé au débiteur

Si le payeur a retenu un montant trop élevé sur la somme versée au débiteur et qu’il a déjà remis ce surplus à Revenu Québec, il ne peut jamais décider d’appliquer ce surplus en réduction d’une prochaine remise de pension alimentaire.

Il doit plutôt en informer Revenu Québec.

Revenu Québec verra alors au remboursement approprié.

Exemple reformulé

Si un employeur retient 150 $ de trop sur la paie d’un employé et remet ce montant à Revenu Québec, il ne peut pas soustraire ces 150 $ de sa prochaine remise de pension alimentaire. Dans ce cas, le remboursement sera fait à l’employé concerné.

Somme versée en trop sans avoir été retenue au débiteur

Si le montant versé en trop à Revenu Québec ne provient pas d’une retenue effectuée sur la somme périodique versée au débiteur, le payeur doit communiquer avec Revenu Québec.

Après les vérifications nécessaires, Revenu Québec remboursera le payeur.

Exemple reformulé

Si le payeur remet 100 $ de trop à Revenu Québec sans que cette somme ait été retenue sur le revenu du débiteur, il ne peut pas déduire ces 100 $ de la prochaine remise. Revenu Québec remboursera le payeur après vérification.

Responsabilités de la personne qui reçoit un avis de retenue

Situations où il faut communiquer immédiatement avec Revenu Québec

Le payeur doit communiquer sans délai avec Revenu Québec dans chacune des situations suivantes :

  • il cesse de verser périodiquement au débiteur la somme sur laquelle la retenue est effectuée;
  • les sommes faisant l’objet de la retenue sont déjà visées par une saisie;
  • après réception d’un avis de retenue, le payeur apprend que les sommes remises à Revenu Québec font l’objet d’une saisie;
  • la fréquence des paiements faits au débiteur change;
  • le revenu utilisé pour déterminer la retenue diminue;
  • une somme trop élevée a été remise à Revenu Québec;
  • la forme juridique du payeur change après l’envoi de l’avis de retenue, notamment à la suite :
    • d’une fusion;
    • d’une incorporation;
    • de la vente de l’entreprise;
  • l’entreprise est fermée;
  • le numéro d’entreprise ou tout autre numéro d’identification utilisé par Revenu Québec est modifié;
  • l’entreprise change de nom;
  • l’entreprise change d’adresse;
  • la personne-ressource de l’entreprise change;
  • le payeur reçoit un avis d’un syndic de faillite lui demandant de cesser toute perception sur les sommes versées périodiquement au débiteur;
  • le payeur cesse d’utiliser des bordereaux en raison d’un changement dans sa méthode de remise.

Dans le cas précis d’une diminution du revenu servant à établir la retenue, le document précise que le payeur ne doit pas modifier lui-même la retenue. Il doit attendre, le cas échéant, un avis de retenue modifié transmis par Revenu Québec.

Obligations liées à l’avis de retenue

Lorsqu’un payeur reçoit un avis de retenue, il doit :

  • retenir la somme indiquée dans l’avis;
  • remettre cette somme à Revenu Québec;
  • respecter les dates prévues;
  • respecter les modalités indiquées.

Responsabilité en cas d’omission ou de refus de retenir

Si le payeur omet ou refuse de retenir le montant indiqué dans l’avis, il devient responsable solidairement avec le débiteur pour cette somme.

Cela signifie que Revenu Québec peut réclamer au payeur les montants qui auraient dû être retenus.

Responsabilité en cas d’omission ou de refus de remettre les sommes déjà retenues

Si le payeur retient les sommes mais omet ou refuse de les remettre à Revenu Québec, il devient lui-même débiteur de ces montants.

Dans ce type de situation, Revenu Québec peut utiliser les mesures de recouvrement prévues par la Loi pour récupérer les sommes dues.

Obligation de fournir des renseignements

Le payeur doit fournir à Revenu Québec, sur demande, tout renseignement relatif à un débiteur lorsque ces renseignements sont nécessaires pour établir le montant de la retenue.

Confidentialité

Les renseignements obtenus dans le cadre de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires sont confidentiels.

Le payeur ne peut pas :

  • utiliser ces renseignements à une fin non autorisée par la Loi;
  • transmettre ces renseignements à une personne qui n’a pas légalement le droit de les recevoir;
  • permettre que ces renseignements soient communiqués à une personne non autorisée;
  • permettre à une personne non autorisée de consulter un document contenant de tels renseignements;
  • permettre à une personne non autorisée d’avoir accès à un document contenant de tels renseignements.

Questions et réponses prévues dans le document

Débiteur à temps partiel, à forfait ou sur appel

Si le débiteur travaille :

  • à temps partiel;
  • à forfait pour des périodes limitées;
  • sur appel,

le payeur doit tout de même effectuer une retenue chaque fois qu’une somme d’argent lui est versée.

Le payeur doit aussi communiquer avec Revenu Québec pour signaler cette situation.

Remboursement de dépenses d’un employé

Les remboursements de dépenses faits à un employé ne sont pas soumis à la retenue de pension alimentaire.

Aucune retenue ne doit donc être effectuée sur ce type de remboursement.

Pourboires reçus par un employé

Les pourboires ne sont pas assujettis à l’avis de retenue.

Le document explique que l’avis vise la somme versée périodiquement par le payeur à l’employé. En principe, les pourboires sont remis directement par les clients.

Même si un employeur perçoit parfois les pourboires, par exemple lorsque le client paie avec une carte de crédit, ces sommes ne sont pas visées par l’avis de retenue.

Débiteur devant payer plus d’une pension alimentaire

Lorsqu’un même débiteur doit payer plus d’une pension alimentaire, le payeur doit effectuer plus d’une retenue.

Chaque dossier de pension alimentaire possède un numéro distinct.

Pour remettre les sommes retenues :

  • si le payeur utilise des bordereaux, il doit utiliser un bordereau différent pour chaque pension;
  • si le payeur utilise une liste, il doit inscrire séparément les renseignements propres à chaque pension.

Frais supplémentaires engagés par le payeur

Le payeur ne peut pas facturer au débiteur les frais supplémentaires qu’il pourrait engager pour traiter les retenues de pension alimentaire.

Aucuns frais ne peuvent être exigés du débiteur pour les sommes retenues à titre de pension alimentaire.

Effet sur le dossier de crédit du débiteur

La retenue de pension alimentaire n’a pas d’effet sur le dossier de crédit du débiteur.

Numéros d’identification attribués par le payeur

Le payeur peut fournir à Revenu Québec les numéros d’identification qu’il a lui-même attribués aux débiteurs visés par une retenue de pension alimentaire.

Revenu Québec pourra inscrire ces numéros sur certaines communications envoyées au payeur au sujet des retenues à effectuer.

Service de paie externe

Si le payeur confie le traitement de la paie à une entreprise externe et que cette entreprise ne respecte pas l’avis de retenue, le payeur demeure responsable.

Le fait d’utiliser un service de paie ou un comptable ne libère pas le payeur de ses obligations.

Le payeur reste responsable :

  • de recevoir l’avis de retenue;
  • de s’assurer que l’avis est appliqué;
  • de transmettre l’avis à son comptable ou à son service de paie.

Autres renseignements administratifs mentionnés

Le document indique les renseignements bibliographiques suivants :

  • ISBN de la version imprimée : 978-2-550-77198-2;
  • ISBN de la version PDF : 978-2-550-77197-5;
  • dépôt légal à Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 2016;
  • dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada en 2016;
  • numéro de publication : IN-902 (2016-11).

Le document précise aussi qu’il a été produit avec une collaboration financière du ministère de la Justice du Canada.

Il mentionne qu’une version anglaise existe sous le titre Support Payments: Source Deductions (IN-902-V).

Les coordonnées, numéros de téléphone, adresses postales, numéros de télécopieur et autres renseignements permettant de joindre Revenu Québec ont été volontairement omis dans cette reformulation, conformément aux consignes.

Cas particuliers et exceptions

Pensions alimentaires indexées à une autre date que le 1er janvier

La règle générale est l’indexation automatique des pensions alimentaires le 1er janvier de chaque année.

Cependant, un jugement peut prévoir une autre date d’indexation. Dans ce cas, la date indiquée au jugement s’applique.

Diminution du revenu du débiteur

Si le revenu utilisé pour établir la retenue diminue, le payeur ne peut pas modifier le montant de la retenue de sa propre initiative.

Il doit communiquer avec Revenu Québec. Revenu Québec décidera s’il y a lieu de transmettre un avis modifié.

Arrêt temporaire ou définitif des paiements au débiteur

L’obligation d’aviser Revenu Québec s’applique même si l’arrêt des paiements au débiteur :

  • ne concerne qu’une seule période;
  • concerne plusieurs périodes;
  • est temporaire;
  • est permanent.

Cessation d’emploi ou fin de prestations

Lorsqu’un débiteur ne reçoit plus les sommes périodiques sur lesquelles la retenue était effectuée, par exemple en raison d’une cessation d’emploi ou de la fin d’un versement de prestations, l’avis de retenue ne peut plus être appliqué. Le payeur doit en informer Revenu Québec immédiatement.

Mainlevée transmise par Revenu Québec

Même si le payeur continue de verser des sommes au débiteur, Revenu Québec peut lui demander de cesser la retenue.

Cette demande se fait au moyen d’une mainlevée. Dès réception de ce document, le payeur est libéré des obligations rattachées à l’avis de retenue.

Sommes déjà visées par une saisie

Si les sommes sur lesquelles la retenue devrait s’appliquer sont déjà saisies, ou si le payeur apprend après coup que les sommes remises à Revenu Québec font l’objet d’une saisie, il doit communiquer immédiatement avec Revenu Québec.

Avis d’un syndic de faillite

Si un syndic de faillite transmet un avis demandant de cesser toute perception sur les sommes versées périodiquement au débiteur, le payeur doit communiquer immédiatement avec Revenu Québec.

Remboursement de dépenses

Les remboursements de dépenses d’un employé ne sont pas soumis à la retenue de pension alimentaire. Ils constituent donc une exception aux sommes pouvant être retenues.

Pourboires

Les pourboires ne sont pas visés par l’avis de retenue, même lorsqu’ils transitent par l’employeur dans certaines situations, par exemple lors de paiements par carte de crédit.

Débiteur travaillant de façon irrégulière

Un débiteur qui travaille à temps partiel, sur appel ou à forfait pour des périodes limitées reste visé par l’avis de retenue. La retenue doit être effectuée chaque fois qu’une somme lui est versée.

Plusieurs pensions pour un même débiteur

Lorsqu’un débiteur doit payer plusieurs pensions alimentaires, chaque pension doit être traitée séparément. Le payeur doit utiliser des bordereaux distincts ou inscrire les renseignements séparément sur une liste.

Utilisation d’une liste

L’utilisation d’une liste est permise pour plusieurs débiteurs, mais elle entraîne une restriction : les chèques ou mandats accompagnés d’une liste doivent être transmis par la poste et ne peuvent pas être remis à une institution financière.

Paiement en trop

Un paiement en trop ne peut jamais être compensé unilatéralement avec une remise future. Le remboursement doit être traité par Revenu Québec, selon que le trop-payé provient ou non d’une retenue faite au débiteur.

Démarches et procédures

Réception et application d’un avis de retenue

Lorsqu’un avis de retenue est reçu, le payeur doit suivre les étapes suivantes :

  1. prendre connaissance du montant ou du pourcentage à retenir;
  2. vérifier les dates de retenue indiquées;
  3. vérifier la fréquence applicable;
  4. appliquer la retenue dès l’entrée en vigueur de l’avis;
  5. continuer d’appliquer la retenue tant que des sommes périodiques sont versées au débiteur;
  6. remettre les sommes retenues selon la fréquence prévue;
  7. communiquer avec Revenu Québec si une situation particulière survient.

Calcul à effectuer lors d’un paiement au débiteur

Lorsqu’une somme est versée au débiteur, le payeur doit :

  1. déterminer la somme brute versée;
  2. calculer les retenues habituelles à la source sur cette somme brute;
  3. appliquer ensuite la retenue de pension alimentaire selon les instructions de Revenu Québec;
  4. s’assurer que la retenue de pension alimentaire ne dépasse pas la partie saisissable des revenus, selon les paramètres déterminés par Revenu Québec;
  5. conserver les renseignements nécessaires au suivi du dossier.

Remise électronique

Pour remettre les sommes par voie électronique, le payeur peut :

  1. utiliser le service de paiement offert par son institution financière, si celui-ci est disponible pour les retenues de pension alimentaire; ou
  2. utiliser le service en ligne Transmettre des retenues de pension alimentaire.

Remise par chèque ou mandat avec bordereaux

Si le payeur utilise des bordereaux, il doit :

  1. préparer un chèque ou un mandat distinct des remises de retenues à la source habituelles;
  2. établir le paiement à l’ordre du Fonds des pensions alimentaires;
  3. remplir les bordereaux reçus;
  4. utiliser un bordereau différent pour chaque débiteur;
  5. utiliser un bordereau différent pour chaque pension lorsqu’un débiteur en paie plus d’une;
  6. transmettre le paiement et les bordereaux par la poste ou en personne à l’institution financière.

Remise par chèque ou mandat avec une liste

Si le payeur utilise une liste, il doit :

  1. obtenir un modèle de liste auprès de Revenu Québec;
  2. obtenir les renseignements nécessaires concernant les débiteurs visés;
  3. inscrire sur la liste les mêmes informations que celles exigées sur les bordereaux;
  4. distinguer clairement les renseignements pour chaque débiteur;
  5. répéter les informations nécessaires pour chaque pension lorsqu’un débiteur en paie plusieurs;
  6. préparer un chèque ou mandat à l’ordre du Fonds des pensions alimentaires;
  7. transmettre le paiement et la liste par la poste uniquement.

Paiement unique pour plusieurs dossiers

Le payeur peut regrouper plusieurs retenues dans un seul paiement, à condition que le paiement soit accompagné :

  • de bordereaux correctement remplis; ou
  • d’une liste correctement préparée.

Procédure en cas de somme versée en trop

Si une somme a été remise en trop, le payeur doit :

  1. ne pas réduire une prochaine remise de pension alimentaire de sa propre initiative;
  2. communiquer avec Revenu Québec;
  3. attendre que Revenu Québec détermine le traitement approprié;
  4. laisser Revenu Québec rembourser soit le débiteur, soit le payeur, selon la provenance du trop-payé.

Procédure lors d’une fermeture d’entreprise

Si l’entreprise ferme, le payeur doit :

  1. informer Revenu Québec;
  2. remettre les sommes déjà retenues au plus tard le 7e jour suivant la fermeture.

Procédure lors d’un changement de situation

Le payeur doit communiquer avec Revenu Québec lorsqu’un changement touche :

  • le versement des sommes au débiteur;
  • la fréquence des paiements;
  • le revenu du débiteur;
  • l’existence d’une saisie;
  • la forme juridique de l’entreprise;
  • la fermeture de l’entreprise;
  • les numéros d’identification;
  • le nom ou l’adresse de l’entreprise;
  • la personne-ressource;
  • l’intervention d’un syndic de faillite;
  • la méthode de remise utilisée.

Transmission de l’avis à un comptable ou à un service de paie

Si le traitement de la paie est confié à un tiers, le payeur doit :

  1. recevoir l’avis de retenue;
  2. le transmettre au comptable ou au service de paie;
  3. s’assurer que les retenues sont effectuées correctement;
  4. demeurer responsable de toute omission.

Mises en garde importantes

Document informatif seulement

Les renseignements contenus dans le document sont fournis à titre informatif. Ils ne constituent pas une interprétation juridique de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ni d’une autre loi.

Interdiction de modifier soi-même une retenue

Le payeur ne doit pas modifier lui-même le montant d’une retenue lorsque le revenu du débiteur change. Seul Revenu Québec peut déterminer si une modification est nécessaire et transmettre un avis modifié.

Interdiction de compenser un trop-payé

Une somme versée en trop ne peut jamais être appliquée automatiquement à une remise future.

Cette règle s’applique autant lorsque :

  • le trop-payé a été retenu sur les sommes versées au débiteur;
  • le trop-payé provient directement du payeur et n’a pas été retenu au débiteur.

Responsabilité solidaire avec le débiteur

Si le payeur néglige ou refuse de retenir les sommes indiquées dans l’avis, il peut devenir solidairement responsable avec le débiteur pour les montants non retenus.

Responsabilité directe pour les sommes retenues mais non remises

Si le payeur retient les montants mais ne les remet pas à Revenu Québec, il devient lui-même débiteur des sommes retenues.

Mesures de recouvrement

Dans les cas où des sommes sont dues par le payeur, Revenu Québec peut exercer les mesures de recouvrement prévues par la Loi.

Confidentialité obligatoire

Les renseignements obtenus dans le cadre de la Loi sont confidentiels. Une utilisation ou une communication non autorisée peut entraîner des conséquences.

Amendes prévues par la Loi

Des amendes variant de 800 $ à 10 000 $ peuvent être imposées dans les situations suivantes :

  • le payeur omet de retenir une somme conformément à l’avis de retenue;
  • le payeur omet de remettre une somme conformément à l’avis de retenue;
  • le payeur omet de fournir un renseignement relatif à la somme versée périodiquement au débiteur et nécessaire pour déterminer la partie pouvant être retenue;
  • le payeur fournit un renseignement faux;
  • le payeur néglige d’aviser Revenu Québec lorsqu’il cesse de verser périodiquement au débiteur la somme sur laquelle la pension est retenue;
  • le payeur entrave le travail d’un vérificateur;
  • le payeur omet de fournir, à la demande du ministre, un renseignement ou un document permettant le recouvrement d’une somme due;
  • le payeur communique un renseignement confidentiel à une personne qui n’y a pas légalement droit;
  • le payeur permet qu’un renseignement confidentiel soit communiqué à une personne non autorisée;
  • le payeur permet à une personne non autorisée de consulter ou d’obtenir accès à un document contenant un renseignement confidentiel.

Frais prévus par règlement

Des frais peuvent être exigés dans les situations suivantes :

  • une demande de paiement est transmise au payeur en vertu de la Loi et celui-ci ne paie pas la somme due avant l’expiration du délai prévu;
  • un avis d’exécution est pris pour la première fois contre le payeur à la suite d’une demande de paiement;
  • un effet de commerce remis par le payeur, comme un chèque, est refusé par l’institution financière en raison d’une provision insuffisante.

Ces frais s’appliquent pour chaque dossier dans lequel une infraction est commise.

Ils portent intérêt au taux légal.

Ils peuvent être modifiés.

Aucun frais facturable au débiteur

Le payeur ne peut pas demander au débiteur de rembourser les frais ou coûts supplémentaires liés au traitement des retenues de pension alimentaire.

Responsabilité malgré l’utilisation d’un service de paie

Le payeur demeure responsable du respect de l’avis de retenue même si la paie est traitée par un fournisseur externe, un comptable ou un service de paie.

Synthèse

Le programme de perception des pensions alimentaires permet à Revenu Québec de percevoir directement les pensions auprès du débiteur et de les remettre au créancier, notamment au moyen d’une retenue à la source appliquée par un employeur ou un autre payeur. Lorsqu’un avis de retenue est reçu, le payeur doit retenir les montants indiqués, respecter les dates et fréquences prévues, et remettre les sommes selon les modalités applicables. Seul Revenu Québec peut modifier ou annuler un avis de retenue, notamment lors de l’indexation annuelle du 1er janvier, d’une décision du tribunal ou du recouvrement d’arrérages. Les retenues doivent être calculées en tenant compte de la partie saisissable du revenu, et les retenues habituelles à la source doivent être calculées sur la somme brute avant la pension alimentaire. Les remises doivent généralement suivre la même fréquence que les retenues habituelles hebdomadaires ou bimensuelles, ou être faites au plus tard le 15e jour du mois suivant, sauf fermeture d’entreprise où le délai est de 7 jours. Aucun trop-payé ne peut être compensé avec une remise future; il faut en aviser Revenu Québec. Le non-respect des obligations peut entraîner une responsabilité financière, des mesures de recouvrement, des frais et des amendes de 800 $ à 10 000 $.