LES GRANDES LIGNES DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : IN-222(2018-11).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce document vise principalement les personnes et les entreprises qui participent au commerce, à l’entreposage, au transport ou à la distribution de carburant au Québec. Il concerne notamment :
- les vendeurs de carburant au détail;
- les vendeurs de carburant en gros;
- les agents-percepteurs;
- les importateurs de carburant;
- les raffineurs;
- les entreposeurs de carburant en vrac;
- les transporteurs de carburant en vrac;
- les personnes qui colorent du mazout;
- les personnes qui mélangent, pour la vente, un carburant taxable avec un autre produit pétrolier non taxable;
- certaines personnes qui utilisent du mazout coloré pour alimenter une locomotive sur rail;
- les détaillants situés sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec, dans les cas où des règles particulières d’exemption peuvent s’appliquer.
Le document s’adresse donc surtout aux entreprises, aux mandataires et aux intervenants commerciaux du secteur des carburants plutôt qu’aux simples consommateurs.
Contexte et objectif
La taxe sur les carburants constitue une source de revenus importante pour la collectivité québécoise. Les sommes perçues dans le secteur des carburants sont destinées à être réinvesties dans des projets publics et sociaux.
Cette publication présente les principales règles applicables en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants. Elle expose, de façon générale, les obligations des personnes qui vendent du carburant en gros ou au détail, ainsi que celles des entreposeurs et des transporteurs de carburant en vrac.
Le document explique notamment :
- les situations où un certificat d’inscription est requis;
- les activités pour lesquelles un permis est obligatoire;
- les règles d’affichage et de conservation des certificats et permis;
- les conditions pouvant mener à une suspension;
- les exigences liées à la perception de la taxe;
- les obligations de déclaration et de remise;
- les règles relatives aux écarts de volume causés par des méthodes de mesure différentes;
- les exigences applicables aux manifestes ou lettres de voiture pour le transport de carburant en vrac;
- les obligations de tenue de registres;
- les conséquences possibles en cas de non-respect de la loi.
La publication précise aussi qu’elle est fournie uniquement à titre informatif. Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une interprétation juridique officielle de la Loi concernant la taxe sur les carburants ni d’une autre loi.
Informations bibliographiques mentionnées dans le document :
- ISBN version imprimée : 978-2-550-82609-5;
- ISBN version PDF : 978-2-550-82610-1;
- dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018;
- dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada, 2018;
- publication également disponible en anglais sous le titre An Overview of the Fuel Tax Act (IN-222-V);
- numéro de publication : IN-222 (2018-11).
Le document indique également que le masculin est utilisé uniquement pour simplifier la lecture et vise autant les femmes que les hommes.
Informations complètes et détaillées
Définitions essentielles
Agent-percepteur
Un agent-percepteur est une personne qui vend ou livre du carburant au Québec, ou qui prend des mesures pour que du carburant y soit livré, sauf si cette personne est un vendeur au détail.
Une personne est aussi considérée comme agent-percepteur lorsqu’une partie ou l’ensemble de ses activités consiste à vendre du carburant en gros au Québec.
Entreposeur de carburant en vrac
Un entreposeur de carburant en vrac est une personne qui loue ou donne en location, au Québec, un lieu autre qu’une station-service afin d’y entreposer du carburant en vrac ou d’y faire entreposer ce carburant.
Cette définition vise également :
- la personne qui utilise un tel lieu aux frais d’une autre personne;
- la personne qui fait utiliser un tel lieu à ses propres frais par une autre personne.
Établissement
Un établissement désigne un endroit situé au Québec où du carburant est :
- fabriqué;
- raffiné;
- entreposé;
- distribué;
- vendu;
- commercialisé d’une autre manière.
Un lieu d’entreposage de carburant utilisé uniquement pour alimenter le système de chauffage d’un immeuble n’est pas considéré comme un établissement aux fins de ces règles.
Station-service
Une station-service est un établissement où du carburant est vendu au détail et versé directement dans le réservoir d’un véhicule automobile à l’aide d’une pompe raccordée à un réservoir souterrain.
Transporteur de carburant en vrac
Un transporteur de carburant en vrac est une personne qui transporte au Québec du carburant contenu dans un récipient de plus de 200 litres.
Cette définition exclut le carburant contenu dans le réservoir installé comme équipement normal d’un véhicule pour alimenter son moteur.
Une personne n’est pas considérée comme transporteur de carburant en vrac si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- elle transporte le carburant seulement pour son usage personnel;
- elle le transporte au moyen d’un véhicule;
- elle utilise des récipients dont la capacité totale ne dépasse pas 2 000 litres.
Vendeur au détail ou détaillant
Un vendeur au détail est une personne qui vend du carburant à une autre personne lorsque cette dernière l’achète pour :
- sa propre consommation;
- la consommation d’un tiers.
Une personne dont l’unique activité est d’exploiter une station-service n’est pas considérée comme vendeur au détail si elle n’est pas propriétaire du carburant vendu au détail.
Vendeur en gros ou grossiste
Un vendeur en gros est une personne qui vend du carburant à une autre personne qui l’achète dans le but de le revendre.
Certificat d’inscription
Obligation générale
Toute personne qui vend du carburant au détail au Québec doit détenir un certificat d’inscription au fichier de la TVQ.
Dans le régime de la TPS, une note précise qu’un vendeur n’a pas cette obligation s’il est un petit fournisseur.
Demande d’inscription
Pour obtenir un certificat d’inscription, la personne visée peut utiliser les services en ligne de Revenu Québec ou remplir le formulaire Demande d’inscription (LM-1).
La demande doit être accompagnée d’une liste indiquant les adresses de tous les établissements que la personne souhaite :
- exploiter elle-même;
- faire exploiter par une autre personne.
La demande et les documents requis doivent ensuite être transmis à Revenu Québec.
Changement dans les renseignements fournis
Toute personne inscrite doit informer Revenu Québec, par poste recommandée, de tout changement pouvant rendre les renseignements déjà fournis inexacts ou incomplets.
Personne déjà inscrite au fichier de la TVQ
Une personne déjà inscrite au fichier de la TVQ pour d’autres activités doit tout de même informer Revenu Québec, par poste recommandée, lorsqu’elle veut commencer à vendre du carburant au détail au Québec.
Elle doit également fournir une liste des adresses de tous les établissements qu’elle compte :
- exploiter;
- faire exploiter par un tiers.
Acquisition d’un établissement
Lorsqu’une personne acquiert un établissement, elle doit fournir à Revenu Québec :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement acquis;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui lui a cédé cet établissement.
Cession d’un établissement
Lorsqu’une personne cède un établissement, elle doit fournir à Revenu Québec :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement cédé;
- les nom, prénom et adresse de l’acquéreur.
Identification dans la correspondance
Toute correspondance adressée à Revenu Québec doit contenir :
- le nom complet de la personne;
- son numéro d’identification.
Personne sans résidence ni lieu d’affaires au Québec
Une personne qui n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec doit désigner une personne résidant au Québec pour agir comme agent.
Elle doit aussi fournir un document confirmant cette désignation. Ce document doit :
- indiquer l’adresse de l’agent;
- être joint à la demande d’inscription.
Affichage du certificat d’inscription
Le certificat d’inscription doit être affiché à l’intérieur du principal lieu d’affaires au Québec.
Si la personne exploite d’autres établissements, une copie du certificat doit aussi être affichée dans chacun de ces établissements.
Suspension du certificat d’inscription
Le certificat d’inscription peut être suspendu, en ce qui concerne la vente au détail de carburant, si la personne ne respecte pas ses obligations en vertu :
- de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- de la Loi sur l’administration fiscale.
Lorsque le certificat est suspendu, Revenu Québec transmet un avis de suspension.
Cet avis doit être affiché :
- dans le principal lieu d’affaires au Québec pendant toute la période de suspension;
- dans chaque autre établissement, par copie, s’il y a lieu.
Interdiction de céder le certificat
Le certificat d’inscription ne peut pas être transféré ou cédé à une autre personne.
Permis
Activités exigeant un permis
Une personne doit détenir les permis correspondant à ses activités lorsqu’elle agit comme :
- agent-percepteur;
- importateur;
- raffineur;
- entreposeur de carburant en vrac;
- transporteur de carburant en vrac.
Un permis distinct est également requis pour toute personne qui exerce au Québec l’une des activités suivantes :
- colorer du mazout;
- mélanger, en vue de la vente, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier qui n’y est pas assujetti.
Exception pour le gaz propane et le gaz naturel
Une personne dont les activités commerciales portent exclusivement sur le commerce du gaz propane ou du gaz naturel n’a pas à détenir de permis en vertu des règles décrites dans cette publication.
Demande de permis
Pour obtenir le permis requis selon ses activités commerciales, la personne doit remplir le formulaire Demande de permis (CA-27.1).
Elle doit y joindre un document indiquant l’adresse de chacun des établissements qu’elle veut :
- exploiter elle-même;
- faire exploiter par un tiers.
La demande et les documents joints doivent ensuite être transmis à Revenu Québec.
Acquisition d’un établissement
Lorsqu’une personne acquiert un établissement, elle doit transmettre à Revenu Québec :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement acquis;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui lui a cédé cet établissement.
Cession d’un établissement
Lorsqu’une personne cède un établissement, elle doit fournir à Revenu Québec :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement cédé;
- les nom, prénom et adresse de l’acquéreur.
Identification dans les communications
Toute correspondance adressée à Revenu Québec doit contenir :
- le nom complet de la personne;
- son numéro d’identification.
Personne sans résidence ni lieu d’affaires au Québec
Une personne qui n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec doit nommer une personne résidant au Québec pour la représenter à titre d’agent.
Elle doit fournir un document confirmant cette désignation. Ce document doit :
- préciser l’adresse de l’agent;
- être annexé à la demande de permis.
Conservation et affichage du permis
Le permis doit être conservé à l’intérieur du principal lieu d’affaires au Québec.
Une copie du permis doit aussi être affichée dans chaque établissement que la personne exploite ou fait exploiter par un tiers en vertu de ce permis.
Règle particulière pour les transporteurs de carburant en vrac
Le titulaire d’un permis de transporteur de carburant en vrac doit conserver une copie de ce permis dans chaque véhicule utilisé pour transporter du carburant en vrac.
Personne sans établissement au Québec
Lorsqu’une personne n’a aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de tous les permis qu’elle détient.
Durée du permis
Un permis est valide pendant deux ans.
À l’échéance de cette période, le permis est renouvelé, sauf si la personne n’a pas respecté ses obligations prévues par :
- la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- la Loi sur l’administration fiscale.
Permis de durée plus courte
Si une personne n’a ni résidence, ni lieu d’affaires, ni établissement au Québec, Revenu Québec peut lui délivrer un permis valide pour une période de moins de deux ans.
Restrictions liées au permis
Un permis ne peut pas être cédé à une autre personne.
Il ne peut être utilisé que pour l’activité qui y est expressément indiquée.
Sûreté
Possibilité d’exiger une sûreté
Pour obtenir un permis, une personne peut devoir fournir une sûreté.
Situations prévues par la Loi sur l’administration fiscale
Une sûreté peut également être exigée lorsque la personne se trouve dans l’une des situations suivantes :
- elle a été reconnue coupable d’une infraction fiscale au cours des cinq années précédant sa demande;
- elle a un compte en souffrance envers Revenu Québec;
- elle n’a pas produit des déclarations qui auraient dû l’être.
Situation financière de l’entreprise
Revenu Québec peut aussi exiger une sûreté s’il estime que la situation financière de la personne ne lui permet pas de respecter les obligations financières liées à son entreprise.
Détermination du montant de la sûreté
En général, la sûreté est calculée en tenant compte, s’il y a lieu, des sommes qu’une personne pourrait percevoir pendant les six mois suivant la date où la sûreté est exigée.
Elle peut aussi être établie en fonction des montants que la personne aurait dû remettre, s’il y a lieu, pendant les six mois précédant la demande de sûreté.
Particularités relatives aux vendeurs
Vente à un vendeur au détail
Une personne qui vend du carburant au Québec à un vendeur au détail doit vérifier que ce vendeur détient un certificat d’inscription.
Elle doit aussi s’assurer que ce certificat n’est pas suspendu pour les activités du vendeur au détail dans le secteur du carburant.
Vente à un vendeur en gros
Une personne qui vend du carburant au Québec à un vendeur en gros doit s’assurer que ce dernier détient un permis d’agent-percepteur.
Achats effectués par les vendeurs au détail et en gros
Les vendeurs au détail et les vendeurs en gros doivent vérifier que les personnes auprès desquelles ils achètent du carburant au Québec, ou les personnes qui leur livrent ce carburant, détiennent un permis d’agent-percepteur.
Risque d’amendes
Une personne s’expose à des amendes si elle fait affaire avec une personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- elle ne détient pas le certificat d’inscription ou le permis exigé;
- son certificat d’inscription ou son permis est suspendu pour ses activités dans le secteur du carburant.
Achat auprès d’un vendeur en gros sans permis
Lorsqu’une personne achète du carburant à un vendeur en gros qui ne détient pas le permis requis et qu’elle lui remet un montant égal à la taxe sur les carburants, elle doit quand même remettre ce montant à Revenu Québec.
Perception et déclaration
Vendeur au détail
Obligation de percevoir la taxe
Un vendeur au détail qui vend du carburant au Québec doit percevoir la taxe sur les carburants lors de chaque transaction avec un consommateur.
Il agit alors comme mandataire de Revenu Québec.
Situation générale où aucune remise directe n’est requise
En règle générale, le vendeur au détail n’a pas à remettre directement à Revenu Québec la taxe perçue ni à produire un rapport à ce sujet, à condition qu’il ait remis à son fournisseur, conformément à la Loi concernant la taxe sur les carburants, un montant équivalent à la taxe au moment de la transaction.
Cas où le vendeur au détail doit remettre et déclarer la taxe
Le vendeur au détail doit remettre le montant à Revenu Québec et produire un rapport dans les situations suivantes :
- il n’a pas versé à son fournisseur un montant égal à la taxe;
- le montant perçu auprès des consommateurs est supérieur au montant égal à la taxe versé au fournisseur;
- il a apporté du carburant au Québec dans le but de le vendre au détail.
Dans ces cas, la remise et le rapport doivent être effectués au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes au détail ont eu lieu.
Écart causé par un système de mesure différent
Un écart peut survenir lorsque le vendeur au détail utilise un système de mesure du carburant différent de celui de son fournisseur.
La publication donne comme exemple une situation où :
- le vendeur au détail mesure le carburant vendu et livré selon la température ambiante;
- son fournisseur mesure le carburant selon une température de référence de 15 °C.
Dans ce type de situation, il peut exister une différence entre :
- le montant de taxe versé au fournisseur;
- le montant de taxe perçu lors de la vente au détail.
Le vendeur au détail doit alors déclarer cet écart tous les trois mois au moyen du Formulaire à l’intention des vendeurs au détail (CAZ-13).
Quantité vendue supérieure à la quantité achetée
Si la quantité de carburant vendue au détail est plus élevée que la quantité achetée du fournisseur, le vendeur doit remettre la taxe applicable à cet écart au moment où il en fait rapport.
Quantité vendue inférieure à la quantité achetée
Si la quantité vendue au détail est plus faible que la quantité achetée, le vendeur peut demander un remboursement du montant égal à la taxe.
Ce remboursement correspond à la taxe calculée sur l’écart de volume causé par la différence entre :
- le système de mesure utilisé par le fournisseur;
- le système de mesure utilisé par le vendeur au détail.
Pour demander ce remboursement, le vendeur doit remplir le Formulaire à l’intention des vendeurs au détail (CAZ-13) et le transmettre à Revenu Québec.
Remboursement lorsque le taux payé à l’achat est plus élevé que le taux perçu à la vente
Un vendeur au détail peut demander un remboursement lorsqu’il a payé, à l’achat du carburant, un montant égal à la taxe sur les carburants qui dépasse la taxe perçue lors de la vente au détail.
La demande se fait au moyen du formulaire Demande de remboursement pour un vendeur au détail (CA-21.LM).
Cette situation peut se produire lorsqu’un détaillant achète du carburant dans une région du Québec où la taxe applicable est plus élevée que celle applicable dans la région où le carburant est revendu.
Le document mentionne notamment le cas où :
- le carburant est acheté dans une région où s’applique le taux courant ou le taux majoré;
- le carburant est vendu dans une région périphérique, spécifique ou frontalière.
Vendeurs au détail situés sur une réserve ou dans un établissement indien
Un vendeur au détail dont la station-service est située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec peut, sous certaines conditions, ne pas percevoir la taxe sur les carburants lorsqu’il vend du carburant à un Indien.
La même règle peut s’appliquer lorsqu’il vend du carburant au détail :
- à un conseil de bande;
- à un conseil de tribu;
- à une entité mandatée par une bande.
Même dans ces situations, le vendeur doit produire une déclaration mensuelle.
Le document renvoie, pour plus de détails, au Guide du vendeur au détail qui utilise la solution informatique – Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants (IN-258.SA).
Vendeur en gros
Obligation générale de percevoir un montant égal à la taxe
Un vendeur en gros doit généralement percevoir, comme mandataire de Revenu Québec, un montant égal à la taxe sur les carburants.
Cette obligation s’applique lorsqu’il :
- vend du carburant à une personne au Québec;
- livre du carburant à une personne au Québec;
- fait en sorte que du carburant soit livré au Québec.
Entente conclue en vertu de l’article 51
Lorsque le carburant est vendu à une personne ayant conclu une entente avec Revenu Québec en vertu de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, le montant égal à la taxe doit être perçu selon les conditions et les modalités prévues dans cette entente.
Rapport mensuel
Le vendeur en gros doit produire un rapport au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes ont eu lieu.
Ce rapport doit porter sur la somme :
- qu’il a perçue pendant le mois;
- ou qu’il aurait dû percevoir pendant ce mois.
Remise mensuelle
Le vendeur en gros doit aussi remettre cette somme à Revenu Québec pour le carburant vendu pendant la période visée, sauf s’il a déjà versé le montant à son fournisseur conformément à la Loi concernant la taxe sur les carburants.
Somme perçue supérieure à la somme versée au fournisseur
Si la somme perçue est plus élevée que celle versée au fournisseur pour ce carburant, le vendeur en gros doit remettre à Revenu Québec la différence entre :
- le montant égal à la taxe versé au fournisseur;
- la taxe ou le montant égal à la taxe qu’il a perçu.
Écart causé par un système de mesure différent
Un écart peut survenir lorsque le vendeur en gros utilise un système de mesure du carburant différent de celui de son fournisseur.
Le document donne l’exemple suivant :
- le vendeur calcule le volume de carburant vendu et livré à la température ambiante;
- le fournisseur calcule ce volume selon une température de référence de 15 °C.
Dans cette situation, un écart peut exister entre :
- le montant égal à la taxe versé au fournisseur;
- le montant égal à la taxe perçu lors de la vente.
Le vendeur en gros doit déclarer cet écart au moyen du Formulaire à l’intention des agents-percepteurs relativement au volume corrigé de carburant (CA-10.3).
Quantité vendue supérieure à la quantité achetée
Lorsque la quantité de carburant vendue dépasse la quantité achetée du fournisseur, le vendeur en gros doit remettre le montant égal à la taxe calculé sur l’écart.
Cette remise doit être faite en même temps que le rapport sur l’écart.
Quantité vendue inférieure à la quantité achetée
Lorsque la quantité de carburant vendue est inférieure à la quantité achetée, le vendeur en gros peut obtenir un remboursement du montant égal à la taxe.
Le remboursement correspond au montant égal à la taxe calculé sur l’écart de volume causé par la différence entre :
- le système de mesure du fournisseur;
- le système de mesure du vendeur en gros.
Pour obtenir ce remboursement, il doit remplir le formulaire CA-10.3 et le transmettre à Revenu Québec.
Indication séparée du montant égal à la taxe
Le montant égal à la taxe sur les carburants doit toujours être inscrit séparément sur tout document qui confirme la vente.
Remboursement pour un vendeur en gros sans entente de perception
Un vendeur en gros qui n’a pas conclu d’entente de perception avec le ministre du Revenu peut obtenir le remboursement d’un montant égal à la taxe payé en trop lorsqu’il a payé, à l’achat, un montant égal à la taxe supérieur à celui qu’il a perçu lors de la vente en gros.
Dans ce cas, le remboursement est déterminé dans sa déclaration mensuelle au moyen du formulaire Déclaration d’un agent-percepteur qui n’a pas conclu d’entente (CA-51.2.PA).
Fournisseur désigné d’un détaillant situé sur une réserve ou dans un établissement indien
Lorsqu’un vendeur en gros est choisi comme fournisseur désigné par un vendeur au détail dont la station-service est située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec, il n’a pas à percevoir le montant égal à la taxe sur un certain pourcentage de ses ventes à ce détaillant.
Ce pourcentage est déterminé par Revenu Québec selon les quantités de carburant qui devraient vraisemblablement être vendues à des Indiens.
Locomotive sur rail
Les personnes qui utilisent au Québec du mazout coloré pour alimenter le moteur d’une locomotive sur rail doivent :
- remplir le formulaire CAZ-15;
- le transmettre à Revenu Québec;
- remettre en même temps le montant de taxe applicable.
Cette obligation ne s’applique pas si la taxe a déjà été payée au fournisseur.
Manifeste pour les transporteurs de carburant en vrac
Obligation de détenir un manifeste ou une lettre de voiture
Une personne qui transporte du carburant en vrac au Québec doit avoir, pour chaque chargement, un document décrivant le carburant transporté.
Ce document peut être appelé :
- manifeste;
- lettre de voiture.
Exceptions à l’obligation de manifeste
Le manifeste n’est pas requis dans les situations suivantes :
- le carburant transporté est du gaz propane;
- le carburant transporté est du gaz naturel;
- le transport est effectué par rail;
- le carburant est du mazout coloré transporté dans une citerne d’une capacité de 25 000 litres ou moins.
Lieu de conservation du manifeste
Le manifeste doit être conservé dans chaque véhicule utilisé pour transporter le carburant.
Contenu obligatoire du manifeste
Le manifeste doit contenir tous les renseignements suivants :
- un numéro séquentiel, par exemple 0001;
- la date à laquelle le manifeste a été préparé;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui doit préparer le manifeste;
- le numéro de permis de transporteur de carburant en vrac de cette personne, s’il y a lieu;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui a confié le contrat de transport à une autre personne, si cette dernière agit comme sous-entrepreneur;
- le numéro de permis de cette personne, s’il y a lieu;
- le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour transporter le carburant;
- les nom, prénom et adresse du vendeur du chargement;
- les nom, prénom et adresse de l’acheteur du chargement;
- l’adresse du lieu de chargement, lorsqu’elle est différente de celle du vendeur;
- la date du chargement;
- le numéro du document produit par le vendeur ou le transporteur indiquant la quantité de carburant chargé;
- la quantité de carburant transporté, en litres, pour chaque type de produit;
- l’adresse de chaque lieu de déchargement;
- la date de chaque déchargement;
- la quantité de carburant déchargé à chaque endroit, en litres, pour chaque type de produit;
- les nom et prénom du conducteur;
- la signature du conducteur.
Conséquence du non-respect
Le transporteur doit respecter ces exigences. Le défaut de s’y conformer peut entraîner une amende.
Pouvoirs d’examen
Un policier ou une personne autorisée par Revenu Québec peut immobiliser un véhicule pour l’examiner.
Cet examen peut avoir lieu :
- en tout lieu;
- à tout moment raisonnable.
La personne autorisée peut demander au conducteur de lui remettre le manifeste lié au transport du carburant.
Elle peut aussi demander à voir une copie du permis de transporteur de carburant en vrac, s’il y a lieu.
Vérifications possibles
Le policier ou la personne autorisée peut également :
- mesurer le contenu des réservoirs de carburant;
- examiner le carburant transporté;
- examiner le carburant utilisé pour alimenter le moteur;
- prélever les échantillons nécessaires.
Immobilisation prolongée du véhicule
Le véhicule peut être immobilisé jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la perquisition ou la saisie lorsque le conducteur :
- s’oppose à l’examen;
- refuse de remettre les documents demandés;
- a commis une infraction.
Tenue de registres
Les personnes suivantes doivent tenir des registres :
- vendeurs au détail;
- agents-percepteurs;
- importateurs;
- raffineurs;
- entreposeurs de carburant en vrac;
- transporteurs de carburant en vrac.
De façon générale, ces registres doivent contenir des renseignements précis sur les quantités de carburant ayant fait l’objet d’une transaction.
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Le Québec participe à l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, aussi appelée International Fuel Tax Agreement (IFTA).
Le document mentionne deux publications portant sur cette entente :
- Les transporteurs et l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IN-231);
- Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et Manuel des procédures (IN-322).
Cas particuliers et exceptions
Petit fournisseur dans le régime de la TPS
Dans le régime de la TPS, le vendeur n’a pas l’obligation mentionnée relativement au certificat d’inscription s’il est un petit fournisseur.
Lieu d’entreposage servant uniquement au chauffage
Un entrepôt de carburant utilisé exclusivement pour alimenter le système de chauffage d’un immeuble n’est pas considéré comme un établissement.
Personne qui transporte du carburant pour son usage personnel
Une personne qui transporte du carburant seulement pour son usage personnel n’est pas considérée comme transporteur de carburant en vrac si :
- le transport est effectué avec un véhicule;
- la capacité totale des récipients utilisés ne dépasse pas 2 000 litres.
Réservoir normal d’un véhicule
Le carburant contenu dans le réservoir installé normalement sur un véhicule pour alimenter son moteur n’est pas pris en compte dans la définition du transport de carburant en vrac.
Exploitant de station-service non propriétaire du carburant
Une personne dont la seule activité est d’exploiter une station-service n’est pas considérée comme vendeur au détail si elle n’est pas propriétaire du carburant vendu.
Activités limitées au gaz propane ou au gaz naturel
Une personne dont l’activité commerciale porte uniquement sur le gaz propane ou le gaz naturel n’a pas besoin de permis selon les règles présentées.
Permis de moins de deux ans
Revenu Québec peut délivrer un permis d’une durée inférieure à deux ans à une personne qui n’a ni résidence, ni lieu d’affaires, ni établissement au Québec.
Vendeur au détail ayant déjà versé la taxe à son fournisseur
Le vendeur au détail n’a généralement pas à remettre ou à déclarer la taxe à Revenu Québec s’il a déjà versé à son fournisseur un montant égal à la taxe conformément à la loi.
Écarts de volume liés aux méthodes de mesure
Les écarts causés par une différence entre les systèmes de mesure, notamment entre une mesure à la température ambiante et une mesure à 15 °C, font l’objet de règles particulières de déclaration, de remise ou de remboursement.
Régions à taux différents
Un vendeur au détail peut avoir droit à un remboursement lorsqu’il achète du carburant dans une région où le montant de la taxe est plus élevé que celui applicable dans la région où il vend le carburant.
Le document mentionne notamment les situations où le carburant est acheté dans une région où s’applique :
- le taux courant;
- le taux majoré;
puis vendu dans une région :
- périphérique;
- spécifique;
- frontalière.
Ventes dans une réserve ou un établissement indien
Un vendeur au détail dont la station-service est située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec peut, sous certaines conditions, ne pas percevoir la taxe sur les carburants dans certains cas.
Cette règle vise notamment les ventes :
- à un Indien;
- à un conseil de bande;
- à un conseil de tribu;
- à une entité mandatée par une bande.
Une déclaration mensuelle demeure toutefois obligatoire.
Fournisseur désigné pour un détaillant situé sur une réserve ou dans un établissement indien
Un vendeur en gros désigné comme fournisseur par un tel détaillant peut être exempté de percevoir le montant égal à la taxe sur un pourcentage de ses ventes à ce détaillant.
Ce pourcentage est établi par Revenu Québec selon les quantités de carburant qui devraient être vendues à des Indiens.
Locomotive sur rail
L’utilisateur de mazout coloré pour alimenter une locomotive sur rail doit déclarer et remettre la taxe applicable, sauf si cette taxe a déjà été payée au fournisseur.
Transport sans manifeste
Le manifeste ou la lettre de voiture n’est pas exigé lorsque :
- le carburant est du gaz propane;
- le carburant est du gaz naturel;
- le transport se fait par rail;
- le carburant est du mazout coloré dans une citerne d’une capacité de 25 000 litres ou moins.
Démarches et procédures
Obtenir un certificat d’inscription
- Déterminer si l’activité consiste à vendre du carburant au détail au Québec.
- Si oui, obtenir un certificat d’inscription au fichier de la TVQ.
- Présenter la demande au moyen des services en ligne ou du formulaire Demande d’inscription (LM-1).
- Joindre la liste des adresses de tous les établissements à exploiter ou à faire exploiter par un tiers.
- Transmettre la demande et les documents requis.
- Si la personne n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec, désigner un agent résidant au Québec.
- Joindre à la demande un document confirmant la désignation de l’agent et indiquant son adresse.
- Afficher le certificat dans le principal lieu d’affaires au Québec.
- Afficher une copie du certificat dans chaque autre établissement, s’il y a lieu.
- Informer Revenu Québec, par poste recommandée, de tout changement rendant les renseignements fournis inexacts ou incomplets.
Déclarer le début de la vente au détail si déjà inscrit au fichier de la TVQ
- Vérifier si l’entreprise est déjà inscrite au fichier de la TVQ pour d’autres activités.
- Informer Revenu Québec, par poste recommandée, du début projeté de la vente au détail de carburant au Québec.
- Fournir la liste des adresses des établissements à exploiter ou à faire exploiter par un tiers.
Déclarer l’acquisition d’un établissement
Lors de l’acquisition d’un établissement, fournir :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement acquis;
- les nom, prénom et adresse de la personne qui a cédé l’établissement.
Déclarer la cession d’un établissement
Lors de la cession d’un établissement, fournir :
- ses nom et prénom;
- son adresse;
- l’adresse de l’établissement cédé;
- les nom, prénom et adresse de l’acquéreur.
Obtenir un permis
- Déterminer si l’activité exige un permis, par exemple :
- agent-percepteur;
- importateur;
- raffineur;
- entreposeur de carburant en vrac;
- transporteur de carburant en vrac;
- colorateur de mazout;
- personne qui mélange, pour la vente, un carburant taxable avec un autre produit pétrolier non taxable.
- Remplir le formulaire Demande de permis (CA-27.1).
- Joindre un document contenant l’adresse de chaque établissement à exploiter ou à faire exploiter.
- Si la personne n’a ni résidence ni lieu d’affaires au Québec, désigner un agent résidant au Québec.
- Joindre à la demande de permis le document confirmant cette désignation et indiquant l’adresse de l’agent.
- Transmettre la demande et les documents requis.
- Fournir une sûreté si Revenu Québec l’exige.
- Conserver le permis dans le principal lieu d’affaires au Québec.
- Afficher une copie du permis dans chaque établissement exploité ou fait exploiter en vertu du permis.
- Pour un transporteur de carburant en vrac, conserver une copie du permis dans chaque véhicule utilisé pour le transport.
- Si aucun établissement n’est situé au Québec, conserver dans chaque véhicule une copie de tous les permis détenus.
Renouvellement du permis
Le permis est normalement valide pendant deux ans.
À l’échéance, il est renouvelé, sauf si la personne a manqué à ses obligations prévues par :
- la Loi concernant la taxe sur les carburants;
- la Loi sur l’administration fiscale.
Déclaration et remise par un vendeur au détail
Un vendeur au détail doit :
- Percevoir la taxe sur les carburants lors de chaque vente à un consommateur.
- Vérifier s’il a versé à son fournisseur un montant égal à la taxe.
- S’il a versé ce montant correctement, il n’a généralement pas à remettre ni déclarer la taxe.
- S’il ne l’a pas versé, s’il a perçu un montant supérieur à celui versé au fournisseur ou s’il a apporté du carburant au Québec pour le vendre au détail, il doit :
- produire un rapport;
- remettre le montant dû;
- le faire au plus tard le 15e jour du mois suivant celui des ventes.
- Si un écart de volume découle d’une méthode de mesure différente, il doit :
- déclarer l’écart tous les trois mois;
- utiliser le formulaire CAZ-13.
- Si la quantité vendue est supérieure à la quantité achetée, il doit remettre la taxe applicable à l’écart.
- Si la quantité vendue est inférieure à la quantité achetée, il peut demander un remboursement au moyen du CAZ-13.
- Si un montant égal à la taxe payé à l’achat est supérieur à la taxe perçue à la vente en raison de différences régionales de taux, il peut demander un remboursement au moyen du formulaire CA-21.LM.
Déclaration mensuelle par un détaillant situé sur une réserve ou dans un établissement indien
Un vendeur au détail dont la station-service est située sur une réserve ou dans un établissement indien peut ne pas percevoir la taxe dans certaines ventes admissibles, mais il doit produire une déclaration mensuelle.
Le document de référence mentionné est le guide IN-258.SA.
Déclaration et remise par un vendeur en gros
Un vendeur en gros doit :
- Percevoir généralement un montant égal à la taxe sur les carburants lorsqu’il vend ou livre du carburant au Québec, ou fait en sorte qu’il y soit livré.
- Appliquer, le cas échéant, les conditions prévues à une entente conclue en vertu de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
- Produire un rapport au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les ventes ont été effectuées.
- Déclarer la somme perçue ou qui aurait dû être perçue pendant le mois.
- Remettre cette somme si elle n’a pas déjà été versée au fournisseur conformément à la loi.
- Remettre la différence lorsque le montant perçu est supérieur au montant versé au fournisseur.
- Déclarer les écarts de volume causés par des systèmes de mesure différents au moyen du formulaire CA-10.3.
- Remettre le montant égal à la taxe sur l’écart si la quantité vendue est supérieure à la quantité achetée.
- Demander un remboursement au moyen du CA-10.3 si la quantité vendue est inférieure à la quantité achetée.
- Indiquer séparément le montant égal à la taxe sur tout document attestant la vente.
- Si le vendeur en gros n’a pas conclu d’entente de perception et a payé un montant égal à la taxe trop élevé à l’achat, déterminer le remboursement dans sa déclaration mensuelle au moyen du formulaire CA-51.2.PA.
Utilisation de mazout coloré pour une locomotive sur rail
La personne qui utilise au Québec du mazout coloré pour alimenter le moteur d’une locomotive sur rail doit :
- remplir le formulaire CAZ-15;
- transmettre ce formulaire;
- remettre en même temps le montant de taxe applicable.
Elle n’a pas à le faire si elle a déjà payé la taxe à son fournisseur.
Préparer un manifeste pour le transport de carburant en vrac
Pour chaque chargement de carburant en vrac transporté au Québec, sauf exception, le transporteur doit :
- préparer ou avoir en main un manifeste ou une lettre de voiture;
- conserver ce document dans le véhicule utilisé;
- y inclure tous les renseignements obligatoires, dont :
- numéro séquentiel;
- date de préparation;
- renseignements sur la personne tenue de le préparer;
- numéro de permis de transporteur, s’il y a lieu;
- renseignements sur le donneur d’ouvrage si un sous-entrepreneur transporte le carburant;
- numéro d’immatriculation du véhicule;
- renseignements sur le vendeur et l’acheteur;
- lieu et date du chargement;
- numéro du document indiquant la quantité chargée;
- quantité transportée par type de produit;
- lieux, dates et quantités de déchargement par type de produit;
- nom, prénom et signature du conducteur.
Tenir des registres
Les personnes visées doivent tenir des registres contenant, de façon générale, des renseignements précis sur les quantités de carburant ayant fait l’objet d’une transaction.
Cette obligation vise :
- les vendeurs au détail;
- les agents-percepteurs;
- les importateurs;
- les raffineurs;
- les entreposeurs de carburant en vrac;
- les transporteurs de carburant en vrac.
Mises en garde importantes
- La publication est informative et ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi concernant la taxe sur les carburants ni d’une autre loi.
- Le certificat d’inscription peut être suspendu si les obligations prévues par la Loi concernant la taxe sur les carburants ou la Loi sur l’administration fiscale ne sont pas respectées.
- En cas de suspension du certificat d’inscription, l’avis de suspension doit être affiché pendant toute la durée de la suspension.
- Le certificat d’inscription ne peut être cédé à aucune autre personne.
- Un permis peut ne pas être renouvelé si les obligations légales applicables n’ont pas été respectées.
- Un permis ne peut pas être cédé.
- Un permis ne peut servir qu’à l’activité qui y est indiquée.
- Une sûreté peut être exigée dans plusieurs situations, notamment en cas d’infraction fiscale dans les cinq années précédentes, de compte en souffrance, de déclarations non produites ou de situation financière jugée insuffisante.
- Les vendeurs doivent vérifier que leurs partenaires commerciaux détiennent les certificats ou permis exigés et que ceux-ci ne sont pas suspendus.
- Faire affaire avec une personne qui ne détient pas le certificat ou le permis requis, ou dont le certificat ou le permis est suspendu, expose à des amendes.
- Une personne qui achète du carburant à un vendeur en gros sans permis et lui remet un montant égal à la taxe doit quand même remettre ce montant à Revenu Québec.
- Les vendeurs au détail doivent remettre et déclarer la taxe dans les cas où ils n’ont pas versé correctement un montant égal à la taxe à leur fournisseur, où ils ont perçu davantage, ou lorsqu’ils ont apporté du carburant au Québec pour le vendre au détail.
- Les vendeurs en gros doivent produire leur rapport et remettre les sommes exigibles au plus tard le 15e jour du mois suivant les ventes.
- Les écarts de volume liés aux méthodes de mesure doivent être déclarés à l’aide des formulaires appropriés.
- Le montant égal à la taxe doit toujours apparaître séparément sur tout document attestant une vente en gros.
- Le défaut de respecter les exigences relatives au manifeste de transport de carburant en vrac peut entraîner une amende.
- Un policier ou une personne autorisée par Revenu Québec peut immobiliser un véhicule, examiner les documents, vérifier le carburant et prélever des échantillons.
- Si le conducteur refuse l’examen, refuse de remettre les documents demandés ou a commis une infraction, le véhicule peut être immobilisé jusqu’à ce qu’un juge décide de la perquisition ou de la saisie.
- Toute contravention à la Loi concernant la taxe sur les carburants peut entraîner des amendes et une peine d’emprisonnement.
- Le document donne comme exemple qu’un détaillant qui achète du carburant d’un vendeur en gros ne détenant pas de permis d’agent-percepteur expose à une amende autant le détaillant que le vendeur en gros.
Synthèse
La publication explique les principales obligations prévues par la Loi concernant la taxe sur les carburants pour les vendeurs au détail, vendeurs en gros, agents-percepteurs, importateurs, raffineurs, entreposeurs et transporteurs de carburant en vrac. Les vendeurs au détail doivent détenir un certificat d’inscription au fichier de la TVQ, tandis que plusieurs autres activités exigent un permis, notamment l’importation, le raffinage, l’entreposage, le transport en vrac, la coloration de mazout et certains mélanges de produits pétroliers. Les vendeurs doivent vérifier que leurs fournisseurs, clients commerciaux ou transporteurs détiennent les permis ou certificats exigés et que ceux-ci ne sont pas suspendus. Les vendeurs au détail et en gros doivent percevoir, déclarer ou remettre la taxe ou un montant équivalent selon les situations, généralement au plus tard le 15e jour du mois suivant les ventes lorsqu’une remise ou un rapport est requis. Des formulaires précis s’appliquent aux écarts de volume et aux remboursements, notamment CAZ-13, CA-10.3, CA-21.LM, CA-51.2.PA et CAZ-15. Les transporteurs de carburant en vrac doivent conserver un manifeste ou une lettre de voiture pour chaque chargement, sauf exceptions, et ce document doit contenir des renseignements détaillés sur le transport, le chargement et le déchargement. Le non-respect des règles peut entraîner la suspension d’un certificat, le non-renouvellement d’un permis, l’exigence d’une sûreté, des amendes, l’immobilisation d’un véhicule et même une peine d’emprisonnement. Certaines règles particulières s’appliquent aux ventes sur une réserve ou dans un établissement indien, aux locomotives sur rail, aux différences régionales de taux et aux écarts causés par des méthodes de mesure différentes.