Guide du vendeur au détail qui utilise la solution papier
Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : in-258(2016-12).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.
À qui s'adresse ce document
Ce guide vise les vendeurs au détail de carburant qui remplissent toutes les conditions suivantes :
- ils exploitent une station-service située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec;
- ils participent au Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants;
- ils n’utilisent pas la solution informatique prévue par Revenu Québec;
- ils appliquent plutôt la solution papier pour documenter les ventes de carburant admissibles à l’exemption.
Le guide concerne aussi, indirectement, les ventes effectuées à des Indiens, à des conseils de bande, à des conseils de tribu et à des entités mandatées par une bande inscrits au programme.
Dans ce guide, l’expression conseil de bande regroupe les conseils de bande, les conseils de tribu et les entités mandatées par une bande. Le terme acquéreur désigne la personne qui achète le carburant, qu’il s’agisse d’un Indien ou d’une personne autorisée à acheter du carburant au nom d’un conseil de bande, d’un conseil de tribu ou d’une entité mandatée par une bande.
Contexte et objectif
Le document explique comment un vendeur au détail doit appliquer, avec des formulaires papier, le programme permettant à certains acquéreurs autochtones inscrits d’acheter du carburant sans payer la taxe sur les carburants.
Ce programme s’inscrit dans le contexte de l’exemption fiscale reconnue par la Loi sur les Indiens. Lorsqu’un Indien ou un conseil de bande inscrit au programme achète du carburant pour son propre usage dans une station-service admissible située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec, la taxe sur les carburants ne doit pas être exigée si toutes les conditions sont respectées.
Le guide précise donc :
- les conditions permettant d’accorder l’exemption;
- les vérifications que le vendeur doit faire avant de vendre le carburant sans taxe sur les carburants;
- les renseignements à inscrire dans le registre papier;
- les formulaires mensuels à produire;
- les règles de remboursement ou de solde à payer;
- les conséquences possibles si les renseignements sont incomplets, illisibles ou transmis en retard.
Le document mentionne également qu’une solution informatique est implantée graduellement depuis le début de l’année 2013 chez les vendeurs intéressés. Cette autre méthode est expliquée dans le guide Guide du vendeur au détail qui utilise la solution informatique (IN-258.SA). Les coûts d’implantation et d’entretien jugés nécessaires pour cette solution informatique sont pris en charge par Revenu Québec.
Les règles relatives à la TPS et à la TVQ ne sont pas modifiées par ce programme. Le document indique que les règles prévues dans les documents suivants demeurent applicables :
- le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039);
- le bulletin d’interprétation Règles applicables aux bandes de Hunter’s Point, de Kitcisakik et de Pakuashipi ainsi qu’à leurs membres (TVQ. 16-17/R3).
Informations complètes et détaillées
Fonctionnement général du remboursement au vendeur
Dans le régime de la taxe sur les carburants, lorsqu’un fournisseur vend du carburant à un vendeur au détail, ce fournisseur doit percevoir auprès du vendeur un montant équivalant à la taxe sur les carburants.
Cependant, dans le cadre du programme, le vendeur au détail ne doit pas percevoir la taxe sur les carburants lorsqu’il vend du carburant à un Indien ou à un conseil de bande admissible, en raison de l’exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens.
Comme le vendeur peut avoir payé à son fournisseur un montant équivalent à la taxe, mais ne pas pouvoir le récupérer auprès de l’acquéreur exempté, il peut demander à Revenu Québec le remboursement du montant équivalant à la taxe sur les carburants qu’il a payé et qu’il n’a pas récupéré lors de ces ventes exemptées.
Réduction partielle accordée au vendeur au détail
Le vendeur au détail peut obtenir une réduction partielle du montant équivalant à la taxe sur les carburants applicable à ses achats de carburant.
Cette mesure sert à assouplir le fonctionnement du programme : elle permet au vendeur d’acheter du carburant auprès d’un fournisseur désigné sans que celui-ci perçoive une partie du montant équivalant à la taxe sur les carburants. Cette réduction est appliquée selon un pourcentage de réduction déterminé par Revenu Québec.
Choix du fournisseur désigné
Pour bénéficier de cette réduction partielle, le vendeur au détail doit choisir un fournisseur désigné.
Les règles applicables sont les suivantes :
- le vendeur ne peut avoir qu’un seul fournisseur désigné à la fois;
- le choix doit être fait au moyen du formulaire Choix d’un fournisseur désigné (CA-1010);
- le même formulaire CA-1010 sert aussi à informer Revenu Québec d’un changement de fournisseur désigné.
Autorisation donnée au fournisseur désigné
Après avoir traité la demande du vendeur, Revenu Québec autorise le fournisseur désigné à ne pas percevoir, lors de chaque vente de carburant faite à ce vendeur, le montant équivalant à la taxe sur les carburants dans la proportion déterminée.
Revenu Québec indique aussi au fournisseur le pourcentage de réduction applicable.
Détermination et modification du pourcentage de réduction
Le pourcentage de réduction est établi selon la quantité de carburant que le vendeur au détail devrait vraisemblablement vendre à des Indiens ou à des conseils de bande.
Ce pourcentage peut être modifié en tout temps.
Lorsque le pourcentage change, Revenu Québec informe :
- le vendeur au détail;
- son fournisseur désigné;
- de la modification applicable;
- de la date à laquelle le nouveau pourcentage entre en vigueur.
Achat auprès d’un fournisseur non désigné
Si le vendeur achète du carburant auprès d’un fournisseur autre que son fournisseur désigné, il doit payer la totalité du montant équivalant à la taxe sur les carburants applicable à cet achat.
Obligations lors d’une vente de carburant à un Indien ou à un conseil de bande
Lorsqu’un vendeur au détail vend du carburant à un Indien ou à un conseil de bande, il doit respecter plusieurs exigences avant d’accorder l’exemption fiscale.
Ces obligations concernent notamment :
- l’affichage des prix;
- la vérification de l’admissibilité au programme;
- l’examen des documents présentés;
- l’inscription des renseignements dans le registre papier;
- l’obtention de la signature de l’acquéreur.
Affichage du prix de vente
Le vendeur doit afficher, dans son établissement, des prix visibles et compréhensibles pour l’acquéreur.
L’affichage doit permettre à l’acquéreur de voir clairement que l’exemption fiscale a été appliquée. Le vendeur doit donc afficher :
- le prix de vente au détail du carburant avec les taxes applicables, c’est-à-dire :
- la taxe sur les carburants;
- la TPS;
- la TVQ;
- le prix de vente au détail du carburant sans les taxes applicables.
Le document indique que la méthode de calcul du prix sans taxes peut être consultée auprès des ressources de Revenu Québec, mais ne reproduit pas cette méthode de calcul.
Vérification de l’admissibilité au programme
Avant d’accorder l’exemption fiscale à chaque vente au détail de carburant, le vendeur doit vérifier que l’Indien ou le conseil de bande est admissible au programme.
Cette vérification doit être faite à chaque vente.
Lorsque l’acquéreur est un Indien
Si la personne qui achète le carburant est un Indien, le vendeur doit :
- demander la présentation de l’attestation d’inscription au programme;
- demander la présentation du certificat de statut d’Indien;
- vérifier que la photographie figurant sur le certificat de statut d’Indien correspond bien à la personne qui achète le carburant;
- s’assurer que l’attestation d’inscription n’est pas expirée;
- vérifier que le nom inscrit sur l’attestation d’inscription correspond au nom figurant sur le certificat de statut d’Indien;
- vérifier que le numéro de l’attestation d’inscription n’apparaît pas dans la liste en vigueur des attestations non valides transmise périodiquement par Revenu Québec.
Lorsque l’acquéreur agit pour un conseil de bande
Si la personne achète du carburant au nom d’un conseil de bande, le vendeur doit :
- demander la présentation de l’attestation d’inscription du conseil de bande;
- s’assurer que cette attestation n’est pas expirée;
- vérifier que le numéro de l’attestation ne se trouve pas dans la liste en vigueur des attestations non valides transmise périodiquement par Revenu Québec;
- demander un document établissant que le carburant est acheté pour l’usage du conseil de bande;
- conserver ce document.
Dans le cas particulier d’une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, le document présenté doit aussi confirmer que le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.
Attestation d’inscription
L’attestation d’inscription est délivrée par Revenu Québec. Elle sert à confirmer que son titulaire est inscrit au programme.
Elle contient les renseignements suivants :
- le numéro de l’attestation d’inscription;
- le nom du titulaire;
- l’année et le mois d’expiration;
- le numéro de référence;
- lorsque l’attestation est délivrée à un Indien, une indication précisant que le titulaire doit aussi présenter son certificat de statut d’Indien avec l’attestation.
L’exemple visuel présenté dans le document contient notamment les éléments suivants :
- un numéro d’attestation illustratif : 123 456 789;
- un champ pour le nom du titulaire;
- un format d’expiration illustré sous la forme AAAA-MM;
- un numéro de référence illustratif : 1234567890.
Les conditions d’utilisation de l’attestation diffèrent selon qu’elle appartient à un Indien ou à un conseil de bande. L’attestation indique les principales règles que son titulaire doit respecter pour bénéficier du programme.
Conditions d’utilisation de l’attestation pour un Indien
Lorsqu’elle est délivrée à un Indien, l’attestation d’inscription doit respecter les conditions suivantes :
- elle doit être utilisée uniquement par son titulaire;
- elle doit servir seulement à l’achat de carburant dans une station-service située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec;
- le carburant doit être acheté pour l’usage du titulaire;
- le titulaire doit garder l’attestation en sa possession;
- l’attestation demeure la propriété de Revenu Québec;
- elle peut être révoquée à tout moment.
Conditions d’utilisation de l’attestation pour un conseil de bande
Lorsqu’elle est délivrée à un conseil de bande, l’attestation d’inscription doit respecter les conditions suivantes :
- elle doit être utilisée seulement pour acheter du carburant dans une station-service située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec;
- le carburant doit être acheté pour l’usage du titulaire;
- si le titulaire est une entité mandatée par une bande et que cette entité est une personne morale, le carburant doit également être utilisé pour des activités de gestion de la bande;
- l’attestation doit être conservée par le titulaire ou par une personne autorisée à acheter du carburant pour lui;
- l’attestation demeure la propriété de Revenu Québec;
- elle peut être révoquée à tout moment.
Certificat de statut d’Indien
Le certificat de statut d’Indien est délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).
Le document précise que cet organisme était auparavant désigné sous le nom de ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC).
Ce certificat confirme que son titulaire est un Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens.
Registre des ventes au détail effectuées aux Indiens et aux conseils de bande
Le vendeur doit remplir le formulaire Registre des ventes au détail effectuées aux Indiens (CAZ-1020.A) pour chaque vente de carburant faite à un Indien ou à un conseil de bande inscrit au programme.
Le registre doit être rempli à chaque vente admissible et signé par l’acquéreur.
Renseignements à inscrire pour chaque vente
Pour chaque vente de carburant, le vendeur doit inscrire :
- le numéro de l’attestation d’inscription délivrée par Revenu Québec à l’Indien ou au conseil de bande;
- si l’acquéreur est un Indien, le numéro du certificat de statut d’Indien délivré par AADNC;
- le nombre de litres d’essence vendus, avec les décimales;
- le nombre de litres de mazout, y compris le diesel, vendus, avec les décimales;
- le prix payé par litre;
- la signature de l’acquéreur.
Renseignements à inscrire sur la première page du registre
En plus des renseignements liés à chaque transaction, le vendeur doit inscrire sur la première page du registre :
- le nom du vendeur au détail;
- son numéro d’identification;
- la date des ventes de carburant, selon le format mois/jour;
- la période visée, selon le format année/mois;
- le numéro de la page.
Utilisation quotidienne du registre
Le vendeur doit utiliser une nouvelle page du registre pour chaque jour du mois.
Sur chaque page, il doit inscrire :
- la date à laquelle les ventes de carburant sont effectuées, selon le format mois/jour;
- les sous-totaux reportés des cases A et B de la page précédente, s’il y a lieu;
- le numéro de page.
Renseignements incomplets ou illisibles
Si, pour une vente donnée, les renseignements exigés ne sont pas fournis ou sont illisibles, la vente ne sera pas prise en compte lors du traitement :
- de la déclaration;
- du registre des ventes.
Dans cette situation, les corrections apportées à la déclaration et au registre seront communiquées au vendeur.
Le vendeur doit conserver dans ses dossiers une copie de toutes les pages du registre des ventes qu’il a remplies et numérotées, car les pages transmises à Revenu Québec ne lui seront pas retournées.
Approvisionnement en copies du registre
Le vendeur doit s’assurer d’avoir suffisamment d’exemplaires du registre.
Il peut notamment :
- commander le registre;
- faire des photocopies à partir de l’original;
- imprimer le formulaire à partir de la version disponible en ligne.
Lorsqu’il commande des formulaires, il doit prévoir un délai de livraison de dix jours ouvrables.
Langue du formulaire CAZ-1020.A
Le formulaire CAZ-1020.A n’a pas de version anglaise officielle.
Le vendeur doit transmettre la version française de ce formulaire.
Une traduction de courtoisie existe seulement à titre informatif pour les acquéreurs anglophones.
Perception de la taxe et remboursement
Lorsque les documents exigés sont présentés au moment de l’achat et que le vendeur confirme, après vérification, que l’Indien ou le conseil de bande est admissible au programme, l’exemption est accordée.
Dans ce cas :
- le vendeur ne perçoit pas la taxe sur les carburants;
- la vente est traitée comme une vente admissible au programme.
Si l’exemption doit être refusée, le vendeur doit percevoir la taxe sur les carburants au moment de l’achat.
Lorsque la taxe a été payée parce que l’exemption a été refusée, l’Indien ou le conseil de bande peut ensuite demander à Revenu Québec le remboursement de la taxe sur les carburants payée.
Pour ce faire, il doit remplir et transmettre le formulaire :
- Demande de remboursement de la taxe sur les carburants payée par un Indien, un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande (CA-90).
Si le vendeur accorde l’exemption à un Indien ou à un conseil de bande alors que l’exemption aurait dû être refusée, le vendeur ne recevra pas le remboursement du montant équivalant à la taxe sur les carburants lié à cette vente.
Déclaration mensuelle et formulaires à produire
Le vendeur au détail doit produire chaque mois une déclaration pour chaque station-service qu’il exploite si cette station-service est située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec.
Cette obligation s’applique même si le vendeur :
- n’a aucun solde à payer;
- n’a aucun remboursement à demander.
Formulaires mensuels à transmettre
Pour respecter cette obligation, le vendeur doit remplir et transmettre :
- la Déclaration mensuelle du vendeur au détail situé sur une réserve indienne (CAZ-1020);
- le Registre des ventes au détail effectuées aux Indiens (CAZ-1020.A).
Un exemplaire de ces formulaires est transmis mensuellement au vendeur.
Contenu de la Déclaration mensuelle du vendeur au détail situé sur une réserve indienne
La déclaration mensuelle sert notamment à inscrire tous les achats mensuels de carburant du vendeur dans le relevé prévu à la partie 3 du formulaire CAZ-1020.
Ce relevé doit comprendre tous les achats de carburant du vendeur, qu’ils aient été effectués :
- auprès de son fournisseur désigné;
- auprès d’un autre fournisseur.
Le vendeur n’a pas à joindre les factures d’achat de carburant au relevé des achats. Toutefois, il doit les conserver dans ses dossiers, car Revenu Québec peut lui demander de les fournir.
Renseignements à inscrire dans le relevé des achats mensuels
Le formulaire illustré dans le document prévoit notamment les champs suivants pour le relevé des achats mensuels :
- date d’achat, selon le format MM JJ;
- numéros d’identification et de dossier du fournisseur;
- type de carburant;
- nombre de litres achetés;
- taux de taxe selon le type de carburant et la région;
- pourcentage non payé selon l’autorisation;
- montant non payé selon l’autorisation.
Le vendeur doit remplir le relevé en inscrivant chaque achat effectué durant la période visée.
Pour le type de carburant, il doit utiliser :
- la lettre E pour l’essence;
- la lettre M pour le mazout, y compris le diesel.
Si une même facture contient deux types de carburant, le vendeur doit utiliser deux lignes distinctes.
Le total de la colonne G du relevé des achats mensuels doit être reporté à la ligne 5 de la partie 1 de la déclaration.
Le pourcentage inscrit dans le relevé correspond à la réduction du montant équivalant à la taxe que le fournisseur désigné doit appliquer à la station-service concernée selon l’autorisation donnée par Revenu Québec.
Si l’espace du relevé est insuffisant, le vendeur peut utiliser un autre exemplaire de la page ou une photocopie, y inscrire les renseignements exigés et joindre cette page supplémentaire au formulaire.
Calcul du solde à payer ou du remboursement
La déclaration mensuelle sert aussi à établir si le vendeur a :
- un solde à remettre;
- un remboursement à demander.
Elle permet de calculer l’écart entre :
- la taxe sur les carburants que le vendeur n’a pas perçue lors des ventes exemptées faites à des Indiens ou à des conseils de bande;
- le montant équivalant à la taxe sur les carburants que le vendeur n’a pas payé à son fournisseur en raison de l’autorisation de réduction.
Étapes indiquées dans la déclaration CAZ-1020
Le formulaire CAZ-1020 présente notamment les étapes suivantes :
- Remplir le relevé des achats mensuels du vendeur au détail à la partie 3.
- Reporter le total de la colonne G de la partie 3 à la ligne 5 de la partie 1.
- Inscrire à la partie 1, ligne 2, le nombre de litres d’essence et de mazout, y compris le diesel, vendus aux Indiens.
- Si le vendeur utilise le registre CAZ-1020.A, reporter à la ligne 2 les sous-totaux inscrits aux cases A et B de la dernière page du registre.
- Remplir les lignes 1, 3, 4, 6 et, selon le résultat, l’une des lignes 7 ou 8 de la partie 1.
- Signer la déclaration.
- Transmettre les parties 1, 2 et 3 de la déclaration avec les pages requises du registre CAZ-1020.A ou, selon le cas, une copie papier des données requises extraites du système informatique pour chaque transaction.
- Joindre un paiement, s’il y a lieu.
Lignes de calcul de la partie 1
La partie 1 de la déclaration prévoit les éléments suivants :
| Ligne | Élément à inscrire ou à calculer |
|---|---|
| 1 | Nombre total de litres vendus, arrondi au litre près |
| 2 | Nombre de litres vendus aux Indiens, arrondi au litre près |
| 3 | Taux de taxe applicable selon la région |
| 4 | Montant de taxe non exigible, obtenu en multipliant les litres de la ligne 2 par le taux de la ligne 3, colonne par colonne |
| 5 | Montant non payé selon l’autorisation, correspondant au total de la colonne G de la partie 3 |
| 6 | Résultat de la ligne 4 moins la ligne 5 |
| 7 | Remboursement, si le résultat de la ligne 6 est positif |
| 8 | Solde à payer, si le résultat de la ligne 6 est négatif |
Le taux applicable pour la période visée doit être vérifié au moyen du document Tableau des taux de taxe applicables dans les différentes régions du Québec (CA-1).
Délai de production mensuelle
La déclaration et le registre des ventes doivent être reçus par Revenu Québec au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période visée.
Ce délai s’applique à la fois :
- à la déclaration mensuelle;
- au registre des ventes;
- aux documents devant accompagner la déclaration;
- au paiement, s’il y a lieu.
Si ce délai n’est pas respecté, le vendeur s’expose à une pénalité.
S’il a un solde à remettre et que la production ou le paiement est en retard, il devra payer des intérêts. Une pénalité peut aussi s’ajouter au solde.
Paiement d’un solde à remettre
Lorsque le vendeur a un solde à payer, il doit joindre à la déclaration, s’il y a lieu :
- le bordereau de paiement;
- un chèque ou un mandat fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec;
- son numéro d’identification sur le chèque ou le mandat.
Le vendeur peut aussi effectuer le paiement auprès d’une institution financière, à condition de respecter les mêmes délais.
Transmission des documents
Le vendeur doit transmettre la déclaration et le registre des ventes à Revenu Québec par la poste.
Le document officiel contient des adresses de transmission, mais elles ne sont pas reproduites ici conformément aux consignes de publication de ce contenu.
Inscription d’un Indien ou d’un conseil de bande au programme
Le guide fournit aussi des renseignements généraux sur l’inscription au programme.
Inscription d’un Indien
Pour s’inscrire, un Indien doit utiliser l’une des deux méthodes suivantes :
- utiliser le service en ligne Demande d’inscription – Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants;
- remplir et transmettre le formulaire Demande d’inscription pour un Indien (CA-1001).
Inscription d’un conseil de bande
Pour un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande, l’inscription se fait au moyen du formulaire :
- Demande d’inscription pour un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande (CA-1002).
Les formulaires sont accessibles auprès de Revenu Québec. Le document officiel mentionne aussi qu’ils peuvent être obtenus auprès du service à la clientèle des entreprises.
Cas particuliers et exceptions
Vendeur utilisant la solution informatique plutôt que la solution papier
Le guide vise seulement les vendeurs qui utilisent la solution papier.
Lorsqu’un vendeur utilise la solution informatique, il doit se référer au guide distinct :
- Guide du vendeur au détail qui utilise la solution informatique (IN-258.SA).
La solution informatique est déployée graduellement depuis le début de l’année 2013 chez les vendeurs intéressés. Revenu Québec prend en charge les coûts d’implantation et d’entretien jugés nécessaires.
Conseil de bande : sens élargi du terme
Dans ce guide, l’expression conseil de bande ne se limite pas strictement à un conseil de bande. Elle inclut aussi :
- les conseils de tribu;
- les entités mandatées par une bande.
Toutes les règles du guide qui concernent un conseil de bande doivent donc être comprises comme visant aussi ces deux autres catégories, lorsque le contexte s’y prête.
Entité mandatée par une bande qui est une personne morale
Lorsqu’une entité mandatée par une bande est une personne morale, une condition additionnelle s’applique : le carburant doit être destiné à des activités de gestion de la bande.
Cette exigence apparaît dans deux contextes :
- lors de la vérification du document présenté au vendeur au moment de l’achat;
- dans les conditions d’utilisation de l’attestation d’inscription pour un conseil de bande.
Achat au nom d’un conseil de bande
Une personne peut acheter du carburant au nom d’un conseil de bande, d’un conseil de tribu ou d’une entité mandatée par une bande.
Dans ce cas, le vendeur doit s’assurer que :
- l’attestation d’inscription du conseil de bande est présentée;
- l’attestation est toujours valide;
- le numéro de l’attestation ne figure pas sur la liste des attestations non valides;
- un document démontre que le carburant est acheté pour l’usage du conseil de bande;
- ce document est conservé par le vendeur.
Fournisseur autre que le fournisseur désigné
Si le vendeur bénéficie d’un fournisseur désigné, mais achète du carburant auprès d’un autre fournisseur, la réduction partielle ne s’applique pas à cet achat.
Dans ce cas, il doit payer la totalité du montant équivalant à la taxe sur les carburants applicable.
Exemption refusée au moment de l’achat
Si les documents exigés ne sont pas présentés ou si les vérifications ne confirment pas l’admissibilité de l’acquéreur, le vendeur doit refuser l’exemption et percevoir la taxe sur les carburants.
L’acquéreur peut ensuite demander un remboursement au moyen du formulaire CA-90, si sa situation le permet.
Exemption accordée à tort
Si le vendeur accorde l’exemption même si elle aurait dû être refusée, il ne peut pas obtenir le remboursement du montant équivalant à la taxe sur les carburants pour cette vente.
Renseignements manquants ou illisibles dans le registre
Une vente ne sera pas prise en compte lors du traitement si les renseignements requis sont absents ou illisibles.
Cette règle s’applique à une vente précise, même si les autres ventes du registre sont correctement documentées.
Absence de solde ou de remboursement
Même si le vendeur n’a aucun solde à payer et aucun remboursement à demander, il doit tout de même produire une déclaration mensuelle pour chaque station-service admissible qu’il exploite.
Aucune version anglaise officielle du formulaire CAZ-1020.A
Le formulaire CAZ-1020.A doit être transmis en français.
Une traduction de courtoisie existe seulement pour faciliter la compréhension des acquéreurs anglophones. Elle ne remplace pas le formulaire officiel français.
Démarches et procédures
Choisir ou changer un fournisseur désigné
Pour profiter de la réduction partielle du montant équivalant à la taxe sur les carburants, le vendeur doit suivre ces étapes :
- Choisir un fournisseur désigné.
- Remplir le formulaire Choix d’un fournisseur désigné (CA-1010).
- Transmettre le formulaire à Revenu Québec.
- Attendre le traitement de la demande.
- Après autorisation, le fournisseur désigné applique le pourcentage de réduction établi par Revenu Québec.
- Si le vendeur souhaite changer de fournisseur désigné, il doit utiliser à nouveau le formulaire CA-1010 pour informer Revenu Québec du changement.
Accorder l’exemption lors d’une vente à un Indien
Pour une vente à un Indien, le vendeur doit suivre les étapes suivantes :
- Demander l’attestation d’inscription au programme.
- Demander le certificat de statut d’Indien.
- Comparer la photo du certificat avec la personne qui achète le carburant.
- Vérifier que l’attestation d’inscription n’est pas expirée.
- Vérifier que le nom inscrit sur l’attestation correspond au nom figurant sur le certificat de statut d’Indien.
- Vérifier que le numéro de l’attestation ne figure pas dans la liste des attestations non valides en vigueur.
- Si toutes les conditions sont remplies, accorder l’exemption et ne pas percevoir la taxe sur les carburants.
- Remplir le registre CAZ-1020.A.
- Obtenir la signature de l’acquéreur.
Accorder l’exemption lors d’une vente au nom d’un conseil de bande
Pour une vente à une personne qui achète au nom d’un conseil de bande, le vendeur doit suivre les étapes suivantes :
- Demander l’attestation d’inscription du conseil de bande.
- Vérifier que l’attestation n’est pas expirée.
- Vérifier que le numéro de l’attestation n’apparaît pas dans la liste des attestations non valides en vigueur.
- Demander un document confirmant que le carburant est acheté pour l’usage du conseil de bande.
- Si l’acquéreur agit pour une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, vérifier que le document confirme aussi que le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.
- Conserver ce document dans les dossiers du vendeur.
- Si toutes les conditions sont remplies, accorder l’exemption et ne pas percevoir la taxe sur les carburants.
- Remplir le registre CAZ-1020.A.
- Obtenir la signature de l’acquéreur.
Remplir le registre CAZ-1020.A
Pour chaque vente admissible, le vendeur doit :
- Utiliser le formulaire Registre des ventes au détail effectuées aux Indiens (CAZ-1020.A).
- Inscrire le numéro de l’attestation d’inscription délivrée par Revenu Québec.
- Si l’acquéreur est un Indien, inscrire le numéro du certificat de statut d’Indien délivré par AADNC.
- Inscrire le nombre de litres d’essence vendus, avec les décimales.
- Inscrire le nombre de litres de mazout, y compris le diesel, vendus, avec les décimales.
- Inscrire le prix payé par litre.
- Faire signer l’acquéreur.
- Utiliser une nouvelle page pour chaque jour du mois.
- Reporter les sous-totaux des cases A et B de la page précédente lorsqu’il y a plus d’une page.
- Numéroter les pages.
- Conserver une copie de toutes les pages remplies et numérotées.
Produire la déclaration mensuelle CAZ-1020
Chaque mois, pour chaque station-service située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec, le vendeur doit :
- Remplir la Déclaration mensuelle du vendeur au détail situé sur une réserve indienne (CAZ-1020).
- Remplir le relevé des achats mensuels à la partie 3.
- Inscrire chaque achat de carburant effectué durant la période visée.
- Indiquer le type de carburant avec :
- E pour essence;
- M pour mazout, y compris diesel.
- Utiliser deux lignes distinctes si une même facture contient deux types de carburant.
- Calculer le total de la colonne G de la partie 3.
- Reporter ce total à la ligne 5 de la partie 1.
- Inscrire à la ligne 2 de la partie 1 les litres d’essence et de mazout vendus aux Indiens, en utilisant les sous-totaux des cases A et B de la dernière page du registre CAZ-1020.A.
- Remplir les lignes 1, 3, 4, 6 et, selon le cas, la ligne 7 ou la ligne 8.
- Signer la déclaration.
- Joindre les parties 1, 2 et 3 de la déclaration.
- Joindre toutes les pages du registre CAZ-1020.A ou, selon le cas, une copie papier des données requises extraites du système informatique pour chaque transaction.
- Joindre le paiement, s’il y a lieu.
- Faire en sorte que Revenu Québec reçoive le tout au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période visée.
Demande de remboursement par un Indien ou un conseil de bande après paiement de la taxe
Si l’exemption n’a pas été accordée au moment de l’achat et que la taxe sur les carburants a été payée, l’Indien ou le conseil de bande peut faire une demande de remboursement.
Le formulaire à utiliser est :
- Demande de remboursement de la taxe sur les carburants payée par un Indien, un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande (CA-90).
Inscription au programme
Pour un Indien
Un Indien qui veut s’inscrire doit :
- Utiliser le service en ligne Demande d’inscription – Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants;
ou - Remplir et transmettre le formulaire Demande d’inscription pour un Indien (CA-1001).
Pour un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande
L’organisation doit remplir et transmettre le formulaire :
- Demande d’inscription pour un conseil de bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande (CA-1002).
Mises en garde importantes
- Le vendeur doit vérifier l’admissibilité de l’acquéreur à chaque vente avant d’accorder l’exemption fiscale.
- L’exemption ne doit pas être accordée si les documents requis ne sont pas présentés ou si les vérifications exigées ne sont pas concluantes.
- Si l’exemption est refusée, le vendeur doit percevoir la taxe sur les carburants au moment de l’achat.
- Si le vendeur accorde l’exemption alors qu’elle aurait dû être refusée, il ne recevra pas le remboursement du montant équivalant à la taxe sur les carburants pour cette vente.
- Une attestation d’inscription expirée ne permet pas d’accorder l’exemption.
- Une attestation dont le numéro figure sur la liste en vigueur des attestations non valides ne permet pas d’accorder l’exemption.
- Pour un Indien, le nom sur l’attestation d’inscription doit correspondre au nom sur le certificat de statut d’Indien.
- Pour un Indien, la photo du certificat de statut d’Indien doit correspondre à la personne qui achète le carburant.
- Pour un conseil de bande, le vendeur doit conserver le document qui confirme que le carburant est acheté pour l’usage du conseil.
- Pour une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, le document doit également confirmer que le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.
- L’attestation d’inscription demeure la propriété de Revenu Québec et peut être révoquée en tout temps.
- L’attestation d’un Indien doit être utilisée uniquement par son titulaire.
- L’attestation doit servir uniquement à des achats de carburant dans une station-service située sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec.
- Le carburant acheté doit être destiné à l’usage du titulaire de l’attestation ou, selon le cas, à l’usage du conseil de bande.
- Le vendeur doit afficher à la fois le prix avec taxes applicables et le prix sans taxes applicables, de façon claire pour l’acquéreur.
- Si les renseignements d’une vente sont manquants ou illisibles dans le registre, cette vente ne sera pas considérée lors du traitement.
- Les pages du registre transmises ne sont pas retournées au vendeur; il doit donc conserver des copies de toutes les pages remplies et numérotées.
- Le vendeur doit prévoir dix jours ouvrables s’il commande des formulaires papier.
- Le formulaire CAZ-1020.A doit être transmis en français, car il n’existe pas de version anglaise officielle.
- La déclaration mensuelle doit être produite pour chaque station-service admissible, même en l’absence de solde à remettre ou de remboursement à demander.
- La déclaration et le registre doivent être reçus au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période visée.
- Un retard expose le vendeur à une pénalité.
- Si un solde est à remettre et qu’il y a retard, des intérêts devront être payés et une pénalité peut aussi s’ajouter.
- Les factures d’achat de carburant n’ont pas à être jointes au relevé des achats, mais elles doivent être conservées, car elles peuvent être exigées.
- Si le vendeur achète du carburant auprès d’un fournisseur autre que son fournisseur désigné, il doit payer la totalité du montant équivalant à la taxe applicable à cet achat.
- Le pourcentage de réduction accordé au fournisseur désigné peut être révisé en tout temps.
- Les règles de TPS et de TVQ mentionnées dans les bulletins B-039 et TVQ. 16-17/R3 demeurent inchangées.
Synthèse
Ce guide explique comment un vendeur au détail de carburant situé sur une réserve ou dans un établissement indien au Québec doit appliquer, avec la solution papier, l’exemption de taxe sur les carburants accordée aux Indiens et aux conseils de bande inscrits au programme. Avant chaque vente exemptée, le vendeur doit vérifier les attestations, les certificats ou documents requis, l’expiration des documents et la liste des attestations non valides. Il doit afficher les prix avec et sans taxes, remplir le registre CAZ-1020.A pour chaque vente, obtenir la signature de l’acquéreur et conserver les documents requis. Chaque mois, il doit produire la déclaration CAZ-1020 et le registre, pour chaque station-service admissible, même s’il n’a aucun solde à payer ou remboursement à demander. La déclaration sert à comparer la taxe non perçue sur les ventes exemptées avec le montant équivalant à la taxe qu’il n’a pas payé à son fournisseur désigné. Les documents doivent être reçus au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période visée, sans quoi des pénalités, intérêts ou autres conséquences financières peuvent s’appliquer. Si l’exemption est accordée à tort, le vendeur ne peut pas obtenir le remboursement correspondant. Les formulaires importants sont CA-1010, CAZ-1020, CAZ-1020.A, CA-90, CA-1001 et CA-1002.