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Guide de la demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l’intention des organismes de services publics

À propos de ce contenu

Ce contenu est une reformulation vulgarisée de la publication officielle de Revenu Québec : FP-2066.G(2025-10).pdf, produite pour aider les citoyens et entrepreneurs à mieux comprendre leurs obligations fiscales. Il ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Référez-vous au document officiel pour toute décision.

À qui s'adresse ce document

Ce guide vise les organismes de services publics, aussi appelés OSP, qu’ils soient inscrits ou non aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, lorsqu’ils souhaitent présenter une demande au moyen du formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l’intention des organismes de services publics (FP-2066).

Les organismes concernés peuvent notamment être :

  • des organismes de bienfaisance;
  • des organismes à but non lucratif admissibles;
  • des institutions publiques;
  • des administrations hospitalières;
  • des administrations scolaires;
  • des collèges publics;
  • des universités;
  • des municipalités;
  • des exploitants d’établissement;
  • des fournisseurs externes;
  • des gouvernements autonomes, dans les cas prévus.

Le guide ne vise pas les organismes qui veulent récupérer une TPS/TVH ou une TVQ payée par erreur. Dans ce cas, la démarche relève plutôt de la demande générale de remboursement au moyen du guide FP-2189.G.

Seuls les OSP qui résident au Québec peuvent demander un remboursement de la TVQ, sauf dans le cas particulier du remboursement visant certains biens ou services expédiés hors du Québec par un organisme de bienfaisance ou une institution publique.

Contexte et objectif

Le document explique comment un organisme de services publics peut demander certains remboursements liés à la taxe sur les produits et services, à la taxe de vente harmonisée et à la taxe de vente du Québec.

Il accompagne l’utilisation du formulaire FP-2066 et précise les types de remboursements qui peuvent être demandés avec ce formulaire, les organismes admissibles, les périodes à utiliser, les méthodes de calcul, les délais de production, les dépenses admissibles et non admissibles ainsi que les situations particulières.

La demande peut porter sur l’un ou plusieurs des remboursements suivants :

  • le remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ destiné aux organismes de services publics;
  • le remboursement de la TPS/TVH visant certains livres imprimés;
  • le remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ visant des biens et des services exportés hors du Canada ou, pour la TVQ, expédiés hors du Québec par un organisme de bienfaisance ou une institution publique;
  • le remboursement de la TPS et de la partie fédérale de la TVH applicable à un gouvernement autonome.

Informations complètes et détaillées

1. Renseignements généraux

1.1 Types de remboursements pouvant être demandés avec le formulaire FP-2066

Le formulaire FP-2066 peut servir à demander :

  • un remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ pour les organismes de services publics;
  • un remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés;
  • un remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ pour des biens et des services exportés hors du Canada ou, pour la TVQ, expédiés hors du Québec par un organisme de bienfaisance ou une institution publique;
  • un remboursement de la TPS et de la partie fédérale de la TVH pour un gouvernement autonome.

Un OSP ne doit pas utiliser ce guide pour réclamer une taxe payée par erreur. Cette situation relève d’une autre procédure.

1.2 Période visée par la demande de remboursement

La période à utiliser dépend du statut d’inscription de l’organisme.

Si l’organisme est inscrit

Lorsqu’un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, ou qu’il doit l’être, la période couverte par la demande correspond normalement à sa période de déclaration de TPS/TVH et de TVQ. Cette période peut être :

  • mensuelle;
  • trimestrielle;
  • annuelle, selon l’exercice de l’organisme.

La période de demande de la TPS/TVH peut toutefois être différente de celle de la TVQ.

Exemple reformulé : un petit fournisseur qui n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH peut néanmoins être tenu de s’inscrire au fichier de la TVQ s’il effectue certaines fournitures, par exemple des fournitures de boissons alcooliques. Dans ce cas, la TVQ peut devoir être déclarée chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, tandis que la demande de remboursement relative à la TPS/TVH, puisque l’organisme n’est pas inscrit à ce fichier, doit être produite tous les six mois. L’organisme doit alors remplir deux formulaires FP-2066 distincts : un pour la demande semestrielle de TPS/TVH et un autre pour la période applicable à la TVQ.

Si l’organisme n’est pas inscrit

Lorsqu’un OSP n’est pas inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, et n’est pas tenu de l’être, la période de demande correspond à l’une des deux périodes suivantes :

  • les six premiers mois de son exercice;
  • les six derniers mois de son exercice.

1.3 Déclarations distinctes pour les succursales et divisions

Un organisme qui possède des succursales ou des divisions peut demander que celles-ci produisent séparément :

  • leurs déclarations;
  • leurs demandes de remboursement pour les OSP;
  • leurs demandes relatives aux livres imprimés.

Pour qu’une succursale ou une division puisse produire séparément, elle doit respecter les conditions suivantes :

  • elle doit occuper un lieu différent de celui des autres unités de l’organisme ou exercer des activités d’une nature différente;
  • elle doit tenir des livres distincts.

La demande d’autorisation ou de révocation de cette façon de produire se fait au moyen du formulaire Demande ou révocation d’une demande de production de déclarations ou de demandes de remboursement distinctes (FP-2010).

Lorsque les succursales ou divisions produisent des déclarations distinctes de TPS/TVH et de TVQ, elles doivent également produire des demandes de remboursement distinctes. Leur période de demande doit toutefois être la même que celle du siège social.

Si une succursale ou une division n’a pas l’autorisation de produire séparément ses demandes de remboursement, les taxes remboursables qui lui sont attribuables doivent être incluses dans la demande produite par le siège social.

1.4 Conservation des documents

L’organisme doit conserver :

  • ses livres;
  • ses registres;
  • les factures originales.

Ces documents doivent être gardés pendant six ans à compter de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

2. Définitions importantes

Activités admissibles

Il s’agit d’activités exercées dans l’un des objectifs suivants :

  • réaliser des fournitures en établissement;
  • réaliser des fournitures connexes;
  • fournir des biens ou des services médicaux à domicile;
  • exploiter un établissement admissible afin d’y réaliser des fournitures en établissement.

Activités autres que celles liées à un organisme déterminé de services publics

Cette expression désigne des activités qui ne comprennent pas :

  • les activités pour lesquelles une personne a reçu une désignation comme municipalité;
  • les activités exercées pour assumer des responsabilités à titre d’autorité locale;
  • les activités exercées pour exploiter :
    • un hôpital public;
    • une école primaire;
    • une école secondaire;
    • un collège d’études postsecondaires;
    • un institut de technologie;
    • une institution reconnue qui décerne des diplômes;
    • un collège affilié à une telle institution;
    • l’institut de recherche d’une telle institution;
  • les activités admissibles.

Administration hospitalière

Une administration hospitalière peut être :

  • un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, lorsqu’il exploite un centre hospitalier;
  • une institution qui administre un hôpital public et qui a été désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national.

Administration scolaire

Une administration scolaire est une institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme respecte les normes d’enseignement du gouvernement de la province où l’école est administrée.

Au Québec, cette notion inclut :

  • un centre de services scolaire;
  • une commission scolaire;
  • un établissement offrant de l’enseignement primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’enseignement privé.

Pour le remboursement destiné aux OSP, l’administration scolaire doit être constituée et administrée sans but lucratif.

Collège public

Un collège public peut être :

  • un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
  • un établissement agréé pour recevoir des subventions relativement aux services d’enseignement collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
  • une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire et qui respecte les deux conditions suivantes :
    • elle reçoit des subventions d’un gouvernement ou d’une municipalité afin de soutenir l’offre continue de services d’enseignement au public;
    • son objet principal est d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

Pour le remboursement destiné aux OSP, le collège public doit être constitué et administré sans but lucratif.

Exploitant d’établissement

Un exploitant d’établissement est un organisme qui exploite un établissement admissible et qui est :

  • un organisme de bienfaisance;
  • une institution publique;
  • un organisme à but non lucratif admissible.

Une administration hospitalière ne fait pas partie de cette définition.

Fournisseur externe

Un fournisseur externe est un organisme qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou de services médicaux à domicile, et qui est :

  • un organisme de bienfaisance;
  • une institution publique;
  • un organisme à but non lucratif admissible.

Les administrations hospitalières et les exploitants d’établissement sont exclus de cette définition.

Gouvernement autonome

Un gouvernement autonome est une Première Nation ou un gouvernement inuit qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada.

Le document mentionne notamment les gouvernements autonomes suivants :

  • les Premières Nations du Yukon ayant conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale;
  • la Nation Nisga’a;
  • la Première Nation Tlicho;
  • la Première Nation de Tsawwassen;
  • les Premières Nations Maa-nulth;
  • la Première Nation de Tla’amin;
  • la Première Nation de Déline;
  • les Inuits du Labrador, y compris le gouvernement du Nunatsiavut et les gouvernements des communautés inuites.

Inscrit

Un inscrit est une personne inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, ou qui doit l’être.

Le document précise qu’une personne peut être inscrite au fichier de la TVQ sans être inscrite au fichier de la TPS/TVH. L’exemple fourni à la section 1.1 illustre cette situation.

Institution publique

Une institution publique est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts, qui est aussi l’un des organismes suivants :

  • une administration scolaire;
  • un collège public;
  • une université;
  • une administration hospitalière;
  • une administration locale à laquelle le ministre du Revenu national ou le ministre du Revenu du Québec a accordé le statut de municipalité aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ.

Livre imprimé

Un livre imprimé est un livre sous forme imprimée, mais la définition exclut certains biens. Ne sont pas considérés comme des livres imprimés, ni comme des ouvrages principalement composés de tels articles :

  • les journaux;
  • les magazines et périodiques achetés autrement que par abonnement;
  • les magazines et périodiques dont plus de 5 % de l’espace imprimé est consacré à de la publicité;
  • les brochures;
  • les prospectus;
  • les catalogues de produits;
  • les listes de prix;
  • le matériel publicitaire;
  • les livrets de garantie;
  • les livrets d’entretien;
  • les guides d’utilisation;
  • les livres destinés principalement à l’écriture;
  • les livres à colorier;
  • les livres principalement conçus pour dessiner;
  • les livres principalement conçus pour recevoir des éléments tels que des coupures, des images, des pièces de monnaie, des timbres ou des autocollants;
  • les livres à découper;
  • les livres contenant des éléments détachables;
  • les programmes d’événements;
  • les programmes de spectacles;
  • les agendas;
  • les calendriers;
  • les programmes de cours;
  • les horaires;
  • les répertoires;
  • les assemblages de graphiques;
  • les assemblages de plans de rues;
  • les assemblages de cartes routières;
  • les guides et atlas composés en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières ne sont pas exclus par cette règle;
  • les livres de tarifs, par exemple les tarifs d’assurance;
  • les assemblages de bleus;
  • les assemblages de patrons;
  • les assemblages de pochoirs;
  • les biens exclus par règlement;
  • les assemblages ou recueils formés d’articles des catégories précédentes ou d’articles semblables.

Municipalité

Une municipalité comprend notamment :

  • une administration métropolitaine;
  • une ville;
  • un village;
  • un canton;
  • un district;
  • l’Administration régionale Kativik;
  • un comté constitué en société;
  • une municipalité rurale constituée en société;
  • tout autre organisme municipal constitué en société, peu importe sa désignation;
  • toute autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu national ou le ministre du Revenu du Québec a attribué le statut de municipalité aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ.

Pour le remboursement destiné aux OSP, le terme peut aussi viser une personne désignée comme municipalité par le ministre du Revenu national ou le ministre du Revenu du Québec, mais uniquement pour les activités indiquées dans la désignation. Ces activités doivent comprendre la fourniture de services municipaux par la personne, à l’exclusion de fournitures taxables.

Organisme à but non lucratif

Un organisme à but non lucratif, ou OBNL, est une entité :

  • constituée exclusivement à des fins non lucratives;
  • administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • dont les revenus ne peuvent pas être versés à ses propriétaires, membres ou actionnaires;
  • dont les revenus ne peuvent pas être mis à la disposition de ses propriétaires, membres ou actionnaires pour leur avantage personnel.

Une exception existe lorsque le revenu est versé à un membre qui est une association dont le principal objectif est de promouvoir le sport amateur au Canada.

Les entités suivantes ne peuvent pas être considérées comme des OBNL :

  • un particulier;
  • une succession;
  • une fiducie;
  • un organisme de bienfaisance;
  • une institution publique;
  • une municipalité;
  • un gouvernement.

Organisme à but non lucratif admissible

Un OBNL admissible est :

  • un OBNL;
  • ou une organisation gouvernementale visée par règlement;

dont au moins 40 % des revenus de l’exercice en cours ou des deux exercices précédents proviennent d’un financement public.

Organisme de bienfaisance

Un organisme de bienfaisance désigne :

  • un organisme de bienfaisance enregistré;
  • ou une association canadienne enregistrée de sport amateur;

au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Une institution publique est exclue de cette définition.

Pour le remboursement destiné aux OSP, la notion d’organisme de bienfaisance comprend aussi un OBNL qui exploite, sans but lucratif, tout ou partie d’un établissement de santé dont l’objectif est de fournir certains services à des résidents ayant une capacité limitée d’autosupervision et d’autonomie en raison de limitations physiques ou mentales.

Les services visés sont :

  • des soins infirmiers et personnels fournis sous la direction ou la supervision de personnel médical et infirmier qualifié;
  • d’autres soins personnels et de surveillance, sauf les services ménagers courants;
  • de l’aide pour les activités de la vie quotidienne;
  • des services sociaux;
  • des services récréatifs;
  • d’autres services connexes destinés à répondre aux besoins psychosociaux des résidents;
  • les repas;
  • l’hébergement.

Organisme déterminé de services publics

Un organisme déterminé de services publics est l’un des organismes suivants :

  • une administration hospitalière;
  • une municipalité;
  • un exploitant d’établissement;
  • un fournisseur externe;
  • une administration scolaire constituée et administrée sans but lucratif;
  • une université constituée et administrée sans but lucratif;
  • un collège public constitué et administré sans but lucratif.

Organisation gouvernementale visée par règlement

Une organisation gouvernementale visée par règlement est une organisation gouvernementale qui :

  • est mandataire de la Couronne fédérale ou d’un gouvernement provincial, par exemple une société d’État;
  • est constituée exclusivement à des fins non lucratives;
  • est exploitée exclusivement à des fins non lucratives;
  • ne peut pas verser ses revenus à ses propriétaires, membres ou actionnaires;
  • ne peut pas mettre ses revenus à la disposition de ses propriétaires, membres ou actionnaires pour leur avantage personnel.

Taxe exigée non admise au crédit

Pour une période de demande, la taxe exigée non admise au crédit correspond à la TPS/TVH ou à la TVQ payée ou payable sur des achats et dépenses admissibles durant cette période, moins certains montants.

Il faut soustraire :

  • tout crédit de taxe sur les intrants, ou CTI, et tout remboursement de taxe sur les intrants, ou RTI, que l’organisme a demandés ou qu’il peut demander relativement à toute partie de cette TPS/TVH ou de cette TVQ;
  • cette soustraction ne vise pas les non-inscrits, puisqu’ils ne peuvent pas demander de CTI ni de RTI;
  • tout remboursement ou remise de cette TPS/TVH ou de cette TVQ que l’organisme a reçu ou qu’il est raisonnable de croire qu’il peut recevoir, y compris les remboursements décrits aux sections 4 à 6;
  • tout montant de TPS/TVH ou de TVQ remboursé, crédité ou rajusté en faveur de l’organisme lorsque celui-ci a reçu une note de crédit du fournisseur ou a remis une note de débit au fournisseur.

Université

Une université peut être :

  • une institution reconnue qui décerne des diplômes;
  • une organisation qui administre une école affiliée à une telle institution;
  • l’institut de recherche d’une telle institution;
  • un établissement d’enseignement universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire.

Pour le remboursement destiné aux OSP, l’université doit être constituée et administrée sans but lucratif.

3. Remboursement pour les organismes de services publics

Un organisme peut demander un remboursement pour les OSP relativement à la TPS, à la partie fédérale de la TVH ou à la TVQ exigée et non admise au crédit sur des achats et dépenses admissibles, s’il est l’un des organismes suivants :

  • un organisme de bienfaisance;
  • un OBNL admissible;
  • un organisme déterminé de services publics.

Dans certaines situations, l’organisme peut aussi avoir droit à un remboursement de la partie provinciale de la TVH.

3.1 Organismes exclus du remboursement pour les OSP

Certains organismes ne peuvent pas demander ce remboursement.

Pour la TPS/TVH, sont exclus :

  • une institution financière désignée;
  • un inscrit visé par le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH).

Pour la TVQ, sont exclus :

  • une institution financière désignée;
  • un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

3.2 Délais pour présenter la demande de remboursement pour les OSP

Organisme inscrit ou tenu de l’être

Si l’organisme est inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, ou s’il doit l’être, il doit produire sa demande dans les quatre années suivant le jour où il doit produire sa déclaration de TPS/TVH et de TVQ pour la période durant laquelle les dépenses ont été engagées.

Organisme non inscrit et non tenu de l’être

Si l’organisme n’est pas inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, et n’est pas tenu de l’être, il doit produire sa demande dans les quatre années suivant le dernier jour de la période de demande durant laquelle il a engagé les dépenses.

Exception à la limite de quatre ans

Une exception s’applique lorsque :

  • le ministre établit par écrit une cotisation visant une taxe qu’un fournisseur n’avait pas demandée à l’organisme de payer pendant la période de demande;
  • l’organisme paie cette taxe après l’expiration du délai de quatre ans.

Dans ce cas, l’organisme peut produire une demande de remboursement distincte pour la période de demande durant laquelle la taxe a été payée.

3.3 Calcul du remboursement pour les OSP

Le remboursement pour les OSP doit être calculé selon l’une des deux méthodes suivantes :

  • la méthode courante;
  • la méthode simplifiée.

3.3.1 Achats et dépenses admissibles

Seules les taxes suivantes peuvent donner droit au remboursement :

  • la TPS payée ou payable;
  • la partie fédérale de la TVH payée ou payable;
  • la TVQ payée ou payable;

à condition qu’elles portent sur des achats et dépenses admissibles et qu’elles soient non admises au crédit.

Les lignes du formulaire FP-2066 associées à ces montants sont notamment :

  • lignes 287 à 293;
  • lignes 297 à 299;
  • lignes 287-Q à 293-Q;
  • lignes 297-Q à 299-Q.

Les achats et dépenses admissibles comprennent notamment :

  • les frais généraux de fonctionnement pour lesquels l’organisme ne peut pas demander de CTI ni de RTI, par exemple :
    • le loyer;
    • les services publics;
    • les frais d’administration;
  • le coût des biens et services utilisés, consommés ou fournis dans le cadre des activités exonérées de l’organisme;
  • le coût des immobilisations que l’organisme prévoit utiliser principalement, c’est-à-dire à plus de 50 %, dans ses activités exonérées;
  • la plupart des allocations et remboursements versés aux employés qui participent aux activités exonérées de l’organisme.

Une précision importante s’applique aux immobilisations : aucun remboursement n’est possible lorsque l’utilisation principale d’une immobilisation passe d’une utilisation commerciale à une utilisation non commerciale, puisque la teneur en taxe de l’immobilisation doit déjà tenir compte du remboursement pour les OSP au moment du changement d’utilisation.

3.3.2 Achats et dépenses non admissibles

Certains achats et dépenses ne donnent pas droit au remboursement pour les OSP. Sont notamment exclus les achats et dépenses liés :

  • aux droits d’adhésion à un club dont l’objet principal est de donner accès à des installations de repas, de loisirs ou de sport;
  • aux produits soumis à l’accise, comme :
    • les boissons alcoolisées;
    • les produits du tabac;
    • les produits du cannabis;
    • les produits de vapotage;
  • ces produits soumis à l’accise sont exclus lorsqu’ils sont fournis par l’organisme et que celui-ci n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH ni la TVQ, sauf lorsqu’ils sont inclus dans le coût d’un repas;
  • aux biens et services achetés pour fournir des logements résidentiels de longue durée, soit un mois ou plus, sauf si plus de 10 % des logements résidentiels sont destinés :
    • à des aînés;
    • à des jeunes;
    • à des étudiants;
    • à des personnes handicapées;
    • à des personnes dont le revenu les rend admissibles à un programme de réduction de loyer;
  • aux biens et services utilisés principalement, soit à plus de 50 %, pour fournir des espaces de stationnement aux locataires, sauf si plus de 10 % des logements résidentiels associés à ces espaces sont destinés :
    • à des aînés;
    • à des jeunes;
    • à des étudiants;
    • à des personnes handicapées;
    • à des personnes dont le revenu les rend admissibles à un programme de réduction de loyer;
  • aux biens et services achetés principalement, soit à plus de 50 %, pour fournir des immeubles à d’autres personnes qui les utilisent à des fins de location résidentielle exonérée, sauf si ces personnes sont des OSP et que plus de 10 % des logements sont offerts :
    • à des aînés;
    • à des jeunes;
    • à des étudiants;
    • à des personnes handicapées;
    • à des personnes dont le revenu les rend admissibles à un programme de réduction de loyer;
  • aux biens et services fournis par l’organisme à une autre personne lorsque la valeur de l’avantage serait imposable pour cette autre personne et que l’organisme n’a pas à verser la TPS/TVH et la TVQ sur cette fourniture;
  • aux biens et services que l’organisme est réputé avoir acquis comme entrepreneur d’une coentreprise lorsqu’un formulaire de choix a été rempli, si l’un des participants de la coentreprise n’aurait pas droit au remboursement pour les OSP s’il acquérait lui-même ces biens et services;
  • aux biens et services acquis pour être fournis à un agent, à un employé, à un membre ou à une personne liée à l’une de ces personnes, exclusivement pour sa consommation ou son utilisation personnelle.

Pour ce dernier cas, une exception s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’organisme fournit le bien ou le service à sa juste valeur marchande durant l’année d’acquisition, et la TPS/TVH et la TVQ sont payées relativement à cette fourniture;
  • l’organisme fournit le bien ou le service gratuitement, et ce bien ou service ne constitue pas un avantage imposable.

3.3.3 Partie fédérale et partie provinciale de la TVH

Lorsqu’un organisme achète des biens ou services sur lesquels la TVH a été payée, il doit distinguer :

  • la partie fédérale de la TVH, qui correspond à la TPS;
  • la partie provinciale de la TVH.

Le formulaire FP-2066 sert à demander le remboursement de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH.

Seuls les OSP qui résident dans une province participante peuvent avoir droit au remboursement de la partie provinciale de la TVH pour les OSP.

Pour demander le remboursement de la partie provinciale de la TVH, il faut :

  • remplir le formulaire Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH à l’intention des organismes de services publics (FP-66.A);
  • reporter le montant provincial total demandé à la ligne B du formulaire FP-2066;
  • joindre le formulaire FP-66.A à la demande.

Le Québec n’est pas une province participante.

3.3.4 OSP résidant dans plus d’une province

Lorsqu’un organisme réside dans plus d’une province et qu’au moins l’une de ces provinces est une province participante, le remboursement de la partie provinciale de la TVH doit être calculé selon la proportion dans laquelle l’organisme prévoit utiliser, consommer ou fournir les biens et services dans chacun des types d’activités menés dans chacune des provinces où il réside.

3.3.5 Organisme qui exerce plusieurs types d’activités

Un organisme admissible au remboursement pour les OSP peut être, par exemple :

  • un organisme de bienfaisance;
  • une institution publique;
  • un OBNL admissible;

tout en étant également un organisme déterminé de services publics.

Lorsqu’un organisme achète des biens ou services qui seront utilisés dans différents types d’activités, le remboursement doit être calculé selon la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture prévue pour chaque type d’activités.

Si un organisme déterminé de services publics achète des biens et services destinés principalement, soit à plus de 50 %, à l’utilisation d’un autre organisme déterminé de services publics qui est une entité distincte, le taux de remboursement applicable est celui de cet autre organisme.

Si un organisme déterminé de services publics exerce plus d’un type d’activités d’organisme déterminé de services publics, par exemple des activités d’administration hospitalière et d’administration scolaire, et que des biens ou services sont destinés principalement, soit à plus de 50 %, à un type particulier d’activités, le taux de remboursement dépend de cette utilisation principale.

3.4 Méthodes de calcul du remboursement

Deux méthodes peuvent être utilisées :

  • la méthode courante;
  • la méthode simplifiée.

3.4.1 Méthode courante

Avec la méthode courante, l’organisme doit calculer les montants de TPS, de partie fédérale de TVH et de TVQ exigés et non admis au crédit pour tous les achats et dépenses admissibles réalisés durant la période de demande.

Ces montants doivent ensuite être inscrits aux lignes du formulaire FP-2066 correspondant au type d’organisme.

Si l’organisme réside dans une province participante, il doit également calculer la partie provinciale de la TVH exigée et non admise au crédit pour ses achats et dépenses admissibles de la période. Il doit remplir le formulaire FP-66.A, multiplier le montant de la partie provinciale de la TVH par le taux de remboursement applicable et reporter le total provincial demandé à la ligne B du formulaire FP-2066.

Si l’organisme réside dans plus d’une province et qu’au moins l’une d’entre elles est une province participante, les règles particulières visant les résidents de plus d’une province s’appliquent.

Si l’organisme peut demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH, il ne peut pas inclure les montants qui ont déjà fait l’objet d’un remboursement au point de vente de cette partie provinciale, par exemple lors de l’achat de livres imprimés.

Étapes de la méthode courante pour la TPS/TVH et la TVQ

  1. Calculer la TPS exigée non admise au crédit pour tous les achats et dépenses admissibles, selon le type d’organisme. Reporter le résultat aux lignes 287 à 293 et 297 à 299 du formulaire FP-2066.

  2. Pour établir le remboursement de TPS :

    • multiplier la TPS exigée non admise au crédit par le taux de remboursement inscrit dans le formulaire FP-2066;
    • inscrire le résultat aux lignes 300 à 306 et 310 à 312;
    • additionner les montants demandés et inscrire le total à la ligne A.
  3. Si l’OSP possède un établissement stable dans une province participante, calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit pour l’ensemble des achats et dépenses admissibles, selon le type d’organisme.

  4. Pour calculer le remboursement de la partie provinciale de la TVH :

    • multiplier la TVH provinciale exigée non admise au crédit par le taux de remboursement inscrit dans le formulaire FP-66.A;
    • inscrire le résultat aux lignes applicables de ce formulaire;
    • additionner les montants demandés;
    • reporter le total provincial demandé à la ligne B du formulaire FP-2066.
  5. Additionner les montants des lignes A et B du formulaire FP-2066 et inscrire le résultat à la ligne 409.

  6. Calculer la TVQ exigée non admise au crédit pour tous les achats et dépenses admissibles, selon le type d’organisme. Reporter le résultat aux lignes 287-Q à 293-Q et 297-Q à 299-Q du formulaire FP-2066.

  7. Pour établir le remboursement de TVQ :

    • multiplier la TVQ exigée non admise au crédit par le taux de remboursement inscrit dans le formulaire FP-2066;
    • inscrire le résultat aux lignes 300-Q à 306-Q et 310-Q à 312-Q;
    • additionner les montants demandés et inscrire le total à la ligne 409-Q.

3.4.2 Méthode simplifiée

La méthode simplifiée vise à faciliter le calcul du remboursement pour les OSP. Elle peut être utilisée par un organisme inscrit ou non inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ.

Avec cette méthode, il n’est pas nécessaire de relever séparément la TPS/TVH et la TVQ indiquées sur chaque facture. L’organisme doit toutefois conserver les documents pertinents afin de pouvoir les fournir sur demande.

Si l’organisme est inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, il doit continuer à :

  • facturer la TPS/TVH et la TVQ sur ses fournitures selon les règles habituelles;
  • percevoir ces taxes;
  • déclarer ces taxes.

Aucun formulaire distinct n’est requis pour informer Revenu Québec que l’organisme utilise la méthode simplifiée.

Conditions d’utilisation de la méthode simplifiée

L’organisme peut utiliser cette méthode si toutes les conditions suivantes sont respectées.

Limite de fournitures taxables

Le total des fournitures taxables à l’échelle mondiale, incluant celles des associés, ne doit pas dépasser 1 000 000 $ :

  • au cours de l’exercice précédent;
  • ou au cours des trimestres précédents de l’exercice en cours.

Ce total exclut :

  • les ventes d’immeubles;
  • les fournitures de services financiers;
  • l’achalandage.
Limite des achats et dépenses taxables

Le total des achats et dépenses taxables effectués au Canada ou au Québec, selon le cas, ne doit pas avoir dépassé 4 000 000 $ durant le dernier exercice de l’organisme.

Il doit aussi être raisonnable de prévoir que ce total ne dépassera pas 4 000 000 $ durant l’exercice en cours.

Ce total :

  • ne comprend pas les achats et dépenses détaxés;
  • comprend, selon le cas :
    • les biens et services importés au Canada;
    • les biens et services apportés au Québec.

Étapes de la méthode simplifiée pour la TPS/TVH

  1. Additionner séparément les achats et dépenses admissibles sur lesquels la TPS/TVH a été facturée aux taux de :

    • 5 %;
    • 13 %;
    • 14 %;
    • 15 %.

    Les totaux doivent inclure :

    • le prix d’achat;
    • la TPS ou la TVH;
    • les droits d’importation;
    • les taxes de vente provinciales non remboursables;
    • les pourboires raisonnables;
    • les intérêts et pénalités pour paiement en retard.

    Il faut exclure :

    • la partie des achats et dépenses pour laquelle l’organisme peut demander des CTI;
    • les achats et dépenses sur lesquels l’organisme n’a pas payé de TPS/TVH, notamment :
      • les salaires;
      • les primes d’assurance;
      • les intérêts versés;
      • les achats et dépenses liés à des fournitures exonérées;
      • les achats et dépenses liés à des fournitures détaxées;
      • les achats et dépenses faits auprès d’une personne non inscrite au fichier de la TPS/TVH;
    • les achats et dépenses faits hors du Canada et non assujettis à la TPS/TVH;
    • la partie des CTI pour repas et divertissements qui doit être récupérée;
    • les taxes de vente provinciales remboursables;
    • les achats d’immeubles;
    • les coûts de location d’immeubles.
  2. Calculer la TPS ou la partie fédérale de la TVH comprise dans les achats et dépenses taxables :

    • multiplier le montant obtenu à l’étape 1 par le taux de TPS ou par le taux de la partie fédérale de la TVH;
    • diviser le résultat par 100 plus le taux de TPS ou de TVH.
  3. Ajouter au résultat de l’étape 2 la TPS ou la partie fédérale de la TVH payée sur :

    • les achats d’immeubles;
    • les coûts de location d’immeubles;

    lorsque l’organisme ne peut pas demander de CTI pour ces montants.

  4. Reporter le résultat de l’étape 3 aux lignes 287 à 293 et 297 à 299 du formulaire FP-2066, puis le multiplier par le taux de remboursement correspondant au type d’organisme.

    Si l’organisme exerce plus d’un type d’activité, il doit répartir le remboursement selon les types d’activités.

    Si l’organisme réside dans plus d’une province, et qu’au moins une est une province participante, il doit calculer le remboursement de la partie provinciale de la TVH selon :

    • la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture des biens ou services dans les activités menées dans chacune des provinces où il réside;
    • le ou les taux de remboursement correspondant à ses types d’activités.

    Les étapes 5 et 6 doivent alors être effectuées pour chaque province où l’organisme réside.

  5. Si l’organisme a droit à un remboursement de la partie provinciale de la TVH, multiplier le total des achats et dépenses admissibles déterminé à l’étape 1 par :

    • 8/113 pour les achats et dépenses taxables au taux de TVH de 13 %;
    • 9/114 pour les achats et dépenses taxables au taux de TVH de 14 %;
    • 10/115 pour les achats et dépenses taxables au taux de TVH de 15 %.

    Les montants déjà remboursés au point de vente pour la partie provinciale de la TVH, par exemple pour des livres imprimés, ne peuvent pas être inclus dans le calcul.

  6. Remplir le formulaire FP-66.A afin de déterminer le remboursement de la partie provinciale de la TVH. Multiplier le montant obtenu à l’étape 5 par le taux de remboursement applicable indiqué dans ce formulaire. Reporter ensuite le total provincial demandé à la ligne B de la partie 3.1 du formulaire FP-2066.

Étapes de la méthode simplifiée pour la TVQ

  1. Additionner les achats et dépenses admissibles sur lesquels la TVQ a été facturée.

    Le total doit comprendre :

    • le prix d’achat;
    • la TPS;
    • les droits d’importation;
    • la TVQ;
    • les taxes de vente provinciales non remboursables;
    • les frais ou droits imposés en vertu d’une loi du Québec;
    • les pourboires raisonnables;
    • les intérêts et pénalités pour paiement en retard.

    Il faut exclure :

    • la partie des achats et dépenses pour laquelle l’organisme peut demander des RTI;
    • les achats et dépenses sur lesquels l’organisme n’a pas payé de TVQ, notamment :
      • les salaires;
      • les primes d’assurance;
      • les intérêts versés;
      • les achats et dépenses liés à des fournitures exonérées;
      • les achats et dépenses liés à des fournitures détaxées;
      • les achats et dépenses faits auprès d’une personne non inscrite au fichier de la TVQ;
    • les achats et dépenses faits hors du Québec et non assujettis à la TVQ;
    • la partie des RTI pour repas et divertissements qui doit être récupérée;
    • les taxes de vente provinciales remboursables;
    • les achats d’immeubles;
    • les coûts de location d’immeubles.
  2. Multiplier le total obtenu à l’étape 1 par 0,0907. Reporter le résultat aux lignes 287-Q à 293-Q et 297-Q à 299-Q du formulaire FP-2066 correspondant à l’organisme.

  3. Ajouter la TVQ payée sur les achats ou locations d’immeubles pour lesquels aucun RTI ne peut être demandé aux lignes 287-Q à 293-Q et 297-Q à 299-Q du formulaire FP-2066 applicable.

  4. Calculer le remboursement de TVQ en multipliant le total inscrit aux lignes 287-Q à 293-Q et 297-Q à 299-Q par le taux de remboursement applicable. Inscrire le résultat à la ligne correspondant au montant de remboursement demandé.

3.5 Report d’un remboursement

Un organisme peut reporter un remboursement de TPS/TVH et de TVQ pour les OSP à une période de demande ultérieure lorsque les conditions requises sont remplies.

Cette possibilité s’applique si :

  • l’organisme avait droit à un remboursement pour un bien ou un service pour une période de demande donnée;
  • il n’a pas demandé ce remboursement pour cette période;
  • il le demande dans une période de demande ultérieure qui se termine après le 8 septembre 2017.

Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

  • le remboursement de TPS/TVH et de TVQ ne doit avoir fait l’objet d’aucune demande antérieure;
  • la demande pour la période ultérieure doit être présentée :
    • au plus tard deux ans après le jour où l’organisme devait produire sa déclaration de TPS/TVH et de TVQ pour la période de demande donnée, si l’organisme est inscrit ou tenu de l’être;
    • au plus tard deux ans et trois mois après le dernier jour de la période de demande donnée, si l’organisme n’est pas inscrit et n’est pas tenu de l’être;
  • entre le premier jour de la période de demande donnée et le dernier jour de la période de demande ultérieure, l’organisme ne doit pas devenir ni cesser d’être un OSP admissible au remboursement de TPS/TVH et de TVQ pour les OSP;
  • pendant toute cette période, les taux de remboursement doivent demeurer les mêmes, de sorte que le montant serait identique qu’il soit demandé pour la période initiale ou pour la période ultérieure.

Exemple reformulé : un OSP dont la période de déclaration est trimestrielle veut demander un remboursement de TPS/TVH et de TVQ devenues payables sur un achat admissible le 27 janvier 2020. Il ne le demande pas pour la période de janvier à mars 2020 et le réclame plutôt pour la période de juillet à septembre 2020. Le remboursement ne sera accordé que si toutes les conditions de report sont respectées.

Les remboursements suivants ne peuvent pas être reportés à une période de demande ultérieure :

  • le remboursement pour les livres imprimés;
  • le remboursement pour les biens et services exportés hors du Canada;
  • le remboursement pour les biens et services expédiés hors du Québec, dans le cas de la TVQ;
  • le remboursement pour un gouvernement autonome.

Ces remboursements doivent être demandés pour la période durant laquelle les taxes ont été payées ou sont devenues payables.

4. Remboursement pour les livres imprimés

Une personne déterminée au sens de la Loi sur la taxe d’accise peut demander un remboursement de 100 % de la TPS payable sur :

  • les livres imprimés;
  • les mises à jour de livres imprimés;
  • les enregistrements sonores de livres imprimés;
  • les versions imprimées des Écritures d’une religion.

Certains biens ne sont pas considérés comme des livres imprimés aux fins du remboursement. Ces exclusions sont celles énumérées dans la définition de « livre imprimé ».

Les livres imprimés ne doivent pas être acquis ni importés dans le but :

  • d’être revendus;
  • d’être donnés par la suite;
  • de faire l’objet d’un transfert de propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

Une exception existe pour les organismes de bienfaisance ou les OBNL admissibles qui sont visés par règlement et dont la principale mission est l’alphabétisation. Ces organismes peuvent obtenir le remboursement de la TPS pour les livres imprimés acquis ou importés afin d’être donnés.

Le montant demandé doit être inscrit à la ligne 307 du formulaire FP-2066.

Ce remboursement ne s’applique pas dans le régime de la TVQ, puisque la vente de livres imprimés portant un ISBN est détaxée aux fins de la TVQ. Le document précise qu’il en est de même dans les rares cas où la vente serait taxable.

4.1 Délai pour demander le remboursement pour les livres imprimés

La personne déterminée doit produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période de demande durant laquelle la taxe est devenue payable.

4.2 Personnes déterminées pour le remboursement des livres imprimés

Aux fins de ce remboursement, une personne déterminée peut être :

  • un collège public;
  • une administration scolaire;
  • une municipalité;
  • une université;
  • un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un OBNL admissible qui administre une bibliothèque publique de prêt;
  • un organisme de bienfaisance ou un OBNL admissible visé par règlement dont la principale mission est l’alphabétisation.

5. Remboursement pour les biens et services exportés hors du Canada ou expédiés hors du Québec

Un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut demander un remboursement de 100 % de la TPS/TVH payée sur des biens ou services qu’il exporte hors du Canada.

Un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut aussi demander un remboursement de 100 % de la TVQ payée sur des biens ou services expédiés hors du Québec, même si l’organisme ne réside pas au Québec.

Le remboursement vise uniquement les taxes payées à l’achat des biens ou services. Il ne permet pas de récupérer la TPS/TVH ni la TVQ payées dans le cadre de l’exportation elle-même.

Les montants doivent être inscrits :

  • à la ligne 308 du formulaire FP-2066 pour le remboursement de TPS/TVH;
  • à la ligne 308-Q du formulaire FP-2066 pour le remboursement de TVQ.

5.1 Délai pour présenter la demande

L’organisme de bienfaisance ou l’institution publique doit produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue payable relativement à la fourniture.

6. Remboursement pour un gouvernement autonome

Un gouvernement autonome peut obtenir un remboursement de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH pour les biens et services acquis dans le cadre de ses activités.

Lorsqu’un gouvernement autonome est une Première Nation ayant conclu une entente avec le gouvernement du Canada, il peut avoir droit à un remboursement de 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les biens et services.

Les conditions et modalités applicables sont prévues dans chaque entente.

Le remboursement doit être demandé à la ligne 309 du formulaire FP-2066.

Le délai applicable à la demande est celui qui est précisé dans l’entente.

Cas particuliers et exceptions

OSP résidant au Québec seulement pour la TVQ

Seul un OSP qui réside au Québec peut demander un remboursement de TVQ pour les OSP. Toutefois, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut demander le remboursement de 100 % de la TVQ payée sur des biens ou services expédiés hors du Québec, même s’il ne réside pas au Québec.

Périodes différentes pour la TPS/TVH et la TVQ

Un organisme peut avoir une période de demande différente pour la TPS/TVH et pour la TVQ, notamment lorsqu’il n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH mais qu’il est inscrit au fichier de la TVQ. Il doit alors produire des formulaires FP-2066 distincts pour les périodes applicables.

Succursales et divisions

Les succursales et divisions ne peuvent produire séparément que si elles sont autorisées à le faire et si elles respectent les conditions applicables. Sinon, leurs montants remboursables doivent être inclus dans la demande du siège social.

Immobilisations

Les immobilisations peuvent être admissibles si elles sont destinées principalement, c’est-à-dire à plus de 50 %, aux activités exonérées de l’organisme. Toutefois, aucun remboursement n’est possible lorsque l’utilisation principale d’une immobilisation passe de commerciale à non commerciale, car le calcul de la teneur en taxe tient déjà compte du remboursement pour les OSP au moment du changement d’utilisation.

Logements résidentiels de longue durée

Les achats et dépenses liés à des logements résidentiels de longue durée, soit un mois ou plus, sont généralement non admissibles, sauf si plus de 10 % des logements sont destinés à certains groupes : aînés, jeunes, étudiants, personnes handicapées ou personnes admissibles à un programme de réduction de loyer selon leur revenu.

Espaces de stationnement

Les biens et services utilisés principalement, à plus de 50 %, pour fournir des espaces de stationnement aux locataires sont généralement exclus, sauf si plus de 10 % des logements résidentiels liés aux espaces de stationnement sont destinés aux groupes précisés dans le document.

Immeubles fournis à d’autres personnes pour location résidentielle exonérée

Les biens et services achetés principalement, à plus de 50 %, pour fournir des immeubles à d’autres personnes qui les utilisent pour de la location résidentielle exonérée sont généralement exclus. L’exception vise les situations où ces autres personnes sont des OSP et où plus de 10 % des logements sont destinés aux groupes visés.

Biens ou services fournis à des employés, membres ou personnes liées

Les biens ou services destinés exclusivement à l’usage personnel d’un agent, employé, membre ou personne liée sont exclus, sauf si :

  • ils sont fournis à la juste valeur marchande durant l’année d’acquisition et les taxes sont payées;
  • ou ils sont fournis gratuitement et ne constituent pas un avantage imposable.

Partie provinciale de la TVH

Le remboursement de la partie provinciale de la TVH n’est disponible que pour les OSP résidant dans une province participante. Le Québec n’est pas une province participante.

Remboursements au point de vente

Lorsqu’un organisme peut demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH, il ne peut pas inclure les montants déjà remboursés au point de vente, notamment pour des livres imprimés.

Organisme exerçant plusieurs types d’activités

Lorsqu’un organisme exerce plusieurs types d’activités, il doit répartir ses achats et dépenses selon leur utilisation prévue. Si l’utilisation principale, soit plus de 50 %, est liée à un type particulier d’organisme déterminé de services publics, le taux de remboursement est basé sur cette utilisation principale.

Report du remboursement

Le report d’un remboursement est possible uniquement pour le remboursement de TPS/TVH et de TVQ destiné aux OSP, et seulement lorsque toutes les conditions prévues sont remplies. Il n’est pas possible pour :

  • les livres imprimés;
  • les biens et services exportés hors du Canada;
  • les biens et services expédiés hors du Québec;
  • les gouvernements autonomes.

Livres imprimés donnés

Les livres imprimés achetés ou importés pour être donnés ne donnent normalement pas droit au remboursement, sauf pour les organismes de bienfaisance ou OBNL admissibles visés par règlement dont la principale mission est l’alphabétisation.

Gouvernement autonome

Les modalités et le délai de remboursement d’un gouvernement autonome dépendent de l’entente conclue avec le gouvernement du Canada.

Démarches et procédures

Demande générale avec le formulaire FP-2066

Pour présenter une demande de remboursement visée par ce guide, l’organisme doit utiliser le formulaire FP-2066.

Selon le type de remboursement, les montants doivent être inscrits aux lignes suivantes :

Type de remboursementLignes du formulaire FP-2066
TPS ou partie fédérale de la TVH pour les OSPLignes 287 à 293, 297 à 299, puis 300 à 306 et 310 à 312
Total du remboursement fédéral demandéLigne A
Partie provinciale de la TVHLigne B, après calcul sur le formulaire FP-66.A
Total TPS/TVHLigne 409
TVQ pour les OSPLignes 287-Q à 293-Q, 297-Q à 299-Q, puis 300-Q à 306-Q et 310-Q à 312-Q
Total TVQLigne 409-Q
Livres imprimésLigne 307
Biens et services exportés hors du CanadaLigne 308
Biens et services expédiés hors du Québec pour la TVQLigne 308-Q
Gouvernement autonomeLigne 309

Annexe provinciale FP-66.A

Lorsque l’organisme demande un remboursement de la partie provinciale de la TVH, il doit :

  1. remplir le formulaire FP-66.A;
  2. calculer le remboursement selon le taux applicable;
  3. reporter le total provincial demandé à la ligne B du formulaire FP-2066;
  4. joindre le formulaire FP-66.A à la demande.

Demande de production distincte pour les succursales ou divisions

Pour qu’une succursale ou une division produise séparément ses déclarations et demandes, l’organisme doit utiliser le formulaire FP-2010.

Les succursales ou divisions autorisées doivent produire des demandes distinctes, mais leur période de demande doit être identique à celle du siège social.

Choix de la méthode de calcul

L’organisme doit choisir entre :

  • la méthode courante;
  • la méthode simplifiée.

Aucun formulaire n’est requis pour signaler l’utilisation de la méthode simplifiée.

Conservation des pièces justificatives

L’organisme doit conserver ses livres, registres et factures originales pendant six ans à compter de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. Même avec la méthode simplifiée, les documents pertinents doivent être disponibles sur demande.

Délais principaux

Type de demandeDélai
Remboursement pour les OSP — organisme inscrit ou tenu de l’êtreDans les 4 ans suivant le jour où la déclaration de TPS/TVH et de TVQ devait être produite pour la période où les dépenses ont été engagées
Remboursement pour les OSP — organisme non inscrit et non tenu de l’êtreDans les 4 ans suivant le dernier jour de la période de demande où les dépenses ont été engagées
Exception liée à une cotisation ministérielleDemande distincte possible pour la période où la taxe a été payée, même après le délai de 4 ans
Report d’un remboursement — organisme inscrit ou tenu de l’êtreAu plus tard 2 ans après le jour où la déclaration devait être produite pour la période initiale
Report d’un remboursement — organisme non inscrit et non tenu de l’êtreAu plus tard 2 ans et 3 mois après le dernier jour de la période initiale
Livres imprimésDans les 4 ans suivant le dernier jour de la période de demande où la taxe est devenue payable
Biens et services exportés hors du Canada ou expédiés hors du QuébecDans les 4 ans suivant le dernier jour de l’exercice où la taxe est devenue payable
Gouvernement autonomeSelon le délai prévu dans l’entente applicable

Mises en garde importantes

  • Le guide ne s’applique pas aux demandes visant une TPS/TVH ou une TVQ payée par erreur.
  • Seul un OSP résidant au Québec peut demander un remboursement de TVQ pour les OSP.
  • Un organisme inscrit doit produire la demande selon sa période de déclaration applicable.
  • Un organisme non inscrit doit utiliser des périodes semestrielles correspondant aux six premiers ou aux six derniers mois de son exercice.
  • Les succursales et divisions doivent être autorisées pour produire séparément; autrement, leurs montants doivent être inclus dans la demande du siège social.
  • Les livres, registres et factures originales doivent être conservés pendant six ans.
  • Les institutions financières désignées et certains inscrits liés aux jeux de hasard ou prescrits par la Loi sur la taxe de vente du Québec ne peuvent pas demander le remboursement pour les OSP.
  • Les CTI, RTI, remboursements, remises, crédits et rajustements déjà demandés ou obtenus doivent être exclus du calcul de la taxe exigée non admise au crédit.
  • Les achats et dépenses non admissibles ne doivent pas être inclus, même s’ils ont été taxés.
  • La méthode simplifiée ne dispense pas l’organisme de conserver ses pièces justificatives.
  • Un organisme inscrit qui utilise la méthode simplifiée doit continuer à facturer, percevoir et déclarer les taxes normalement.
  • Le Québec n’est pas une province participante pour la TVH.
  • Les montants déjà remboursés au point de vente pour la partie provinciale de la TVH ne peuvent pas être réclamés de nouveau.
  • Le report d’un remboursement est strictement limité au remboursement pour les OSP et ne s’applique pas aux remboursements pour livres imprimés, biens et services exportés ou expédiés hors du Québec, ni aux gouvernements autonomes.
  • Pour les gouvernements autonomes, les conditions, modalités et délais varient selon l’entente applicable.
  • Certaines sections du document renvoient à d’autres publications ou guides pour des renseignements complémentaires; ces renvois ne modifient pas les règles énoncées dans le présent guide.

Synthèse

Ce guide explique comment les organismes de services publics peuvent demander certains remboursements de TPS/TVH et de TVQ au moyen du formulaire FP-2066. Les principaux remboursements visent les OSP, les livres imprimés, certains biens et services exportés hors du Canada ou expédiés hors du Québec, ainsi que les gouvernements autonomes. Les règles varient selon le statut d’inscription de l’organisme, sa période de demande, son type d’activités, sa province de résidence et la nature des achats ou dépenses. Les délais sont généralement de quatre ans, mais des règles particulières s’appliquent au report d’un remboursement, aux cotisations ministérielles et aux gouvernements autonomes. Les dépenses admissibles doivent être réduites des CTI, RTI, remboursements, remises, crédits et rajustements déjà obtenus ou disponibles. Deux méthodes de calcul sont possibles : la méthode courante et la méthode simplifiée, cette dernière étant limitée notamment par les seuils de 1 000 000 $ de fournitures taxables et de 4 000 000 $ d’achats et dépenses taxables. Les organismes doivent conserver leurs livres, registres et factures originales pendant six ans. Certains remboursements, comme ceux relatifs aux livres imprimés ou aux exportations, ne peuvent pas être reportés à une période ultérieure.