Nom de compagnie et type de société : comment choisir ?
Au Québec, votre compagnie porte soit un numéro attribué par le Registraire, soit un nom choisi par vous : en français, avec la mention de sa forme juridique, et vérifié avant le dépôt.
Ce guide part du type de société, qui décide de la règle du nom, puis suit le choix dans l’ordre : numéro ou nom, recherche, règles de la loi, réservation. Chaque règle renvoie à la loi qui l’établit ou à l’ouvrage de référence de Paul Martel. L’étape du nom dans notre formulaire est décrite dans notre guide des étapes d’incorporation.
Quels sont les différents types de société au Québec ?
Le Code civil prévoit quatre sociétés : en nom collectif, en commandite, en participation et par actions, la seule qui soit une personne morale. La forme choisie dicte la règle du nom.
Malgré le nom commun, la « société » du Code civil (en anglais, partnership) n’est pas une personne morale ; seule la société par actions en est une (Code civil du Québec, art. 2188). Par le contrat de société, les associés conviennent d’exercer une activité ensemble, d’y mettre en commun des biens, des connaissances ou des activités et de partager les bénéfices qui en résultent (Code civil du Québec, art. 2186).
« La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. »
| Forme | Personne morale ? | Ce que le nom doit dire |
|---|---|---|
| Entreprise individuelle | Non | Vos nom et prénom, ou un autre nom : dans ce cas, l’immatriculation au Registre des entreprises est obligatoire (LPLE, art. 21) |
| Société en nom collectif ou en commandite | Non (C.c.Q., art. 2188) | Un nom commun aux associés (art. 2189), avec sa forme juridique dans le nom même ou à sa suite (art. 2197) |
| Société par actions (compagnie) | Oui (C.c.Q., art. 2188) | « société par actions » ou « compagnie », ou, à la fin, « inc. », « ltée » ou « s.a. » (LSAQ, art. 20) ; ou un numéro qui tient lieu de nom (art. 23) |
| Coopérative | Oui (Loi sur les coopératives, art. 3) | « coopérative », « coopératif » ou « coop », termes qu’aucune autre personne ni société ne peut utiliser (art. 16) |
La société en participation est la troisième société du Code civil ; une société en nom collectif ou en commandite qui ne produit pas sa déclaration d’immatriculation est réputée en être une, sous réserve des droits des tiers de bonne foi (art. 2189). Une compagnie ne peut pas porter un nom qui laisse faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif (Loi sur les sociétés par actions, art. 16).
Pour choisir la forme elle-même, voyez notre comparatif des formes juridiques. La suite de ce guide porte sur le nom de la société par actions.
Nom de compagnie ou compagnie à numéro : que choisir ?
La compagnie à numéro est la plus simple : ni recherche, ni réservation, ni déclaration sur le nom. Un nom choisi exige ces vérifications ; c’est lui qui figurera sur vos contrats et factures.
À la demande des fondateurs, le Registraire attribue à la société une désignation numérique qui lui tient lieu de nom (Loi sur les sociétés par actions, art. 23), par exemple 1234-5678 Québec inc. Les statuts n’énoncent alors pas de nom (art. 5), et la déclaration sur la conformité du nom n’a pas à leur être jointe (art. 8). Selon Martel, la loi ne prévoit pas que le Registraire puisse obliger une société à remplacer ce numéro par un nom (par. 8-75).
« À la demande des fondateurs ou de la société, le registraire des entreprises attribue à celle-ci, pour tenir lieu de nom, une désignation numérique. »
| Compagnie à numéro | Nom choisi | |
|---|---|---|
| Recherche du nom | Aucune | À faire vous-même (LSAQ, art. 18) |
| Réservation | Inutile | Facultative : 90 jours, 27 $ (art. 17) |
| Déclaration jointe aux statuts | Non requise (art. 8) | Moyens raisonnables pris pour vérifier que le nom est conforme (art. 8) |
| Changement imposé plus tard | La loi ne prévoit pas que le Registraire l’exige (Martel, par. 8-75) | Possible si le nom n’est pas conforme (art. 24 et 25) |
| Avec Incorp-Québec | Inclus dans le forfait Essentiel à 497 $ comme dans le forfait Complet à 667 $ | Option à 30 $ ; le délai peut être plus long |
Un numéro ne vous empêche pas d’afficher un nom : la compagnie peut exercer ses activités sous un autre nom que le sien, déclaré au registre, pourvu qu’il ne contienne ni « inc. », ni « ltée », ni « s.a. », ni « compagnie », ni « société par actions » (art. 21 ; Code civil du Québec, art. 306). Voyez la section nom propre ou nom de société.
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Vous choisissez un numéro ou un nom dans le formulaire ; nous préparons les statuts et la déclaration initiale, puis nous les déposons au Registraire des entreprises.
Comment choisir et trouver un nom pour son entreprise ?
Trouvez un nom en français qui respecte la loi, puis vérifiez-le : le Registraire refuse un nom identique à un autre, mais la confusion avec un nom semblable, c’est à vous de l’écarter.
- Choisir des mots permis. Le nom respecte les interdictions de la loi et se forme d’une certaine façon : voyez les règles du nom et sa formation.
- Chercher au registre. La recherche au Registre des entreprises est gratuite ; notre guide du Registre des entreprises explique comment la faire. Le Registraire refuse le certificat si le nom est identique à un nom réservé ou utilisé au Québec par une autre personne (Loi sur les sociétés par actions, art. 16 et 474), et un nom reste identique malgré de petites retouches (voyez la formation du nom).
- Écarter la confusion. Le Registraire ne refuse pas au dépôt un nom qui prête à confusion sans être identique : cette règle ne fait pas partie de celles qu’il contrôle (art. 16 et 474). Pour juger la confusion, on regarde notamment le caractère distinctif des noms, leur ressemblance visuelle ou phonétique, les idées qu’ils évoquent, leur notoriété ou encore la concurrence réelle ou probable entre les entreprises (par. 8-21). Un tel nom peut être contesté après coup : toute personne intéressée peut demander au Registraire d’en imposer le remplacement (art. 25).
- Chercher aussi les marques de commerce. Martel juge prudent d’ajouter une recherche de marques de commerce à celle du registre (par. 8-71).
- Signer la déclaration. Avec les statuts, vous joignez une déclaration indiquant que des moyens raisonnables ont été pris pour vous assurer que le nom est conforme à la loi (art. 8).
« Il incombe aux intéressés de s’assurer que le nom de la société est conforme à la loi. »
Nouvelle entreprise : quel nom lui donner dès le départ ?
Le nom inscrit dans les statuts, ou le numéro qui en tient lieu : la nouvelle compagnie exerce ses droits sous ce nom et l’indique sur ses contrats et ses factures.
Le nom est la première mention des statuts de constitution, que signent les fondateurs (Loi sur les sociétés par actions, art. 5 et 9), et il doit figurer sur tous les effets de commerce, contrats, factures et commandes de la société (art. 19).
« Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom. »
Le choix du départ n’est pas définitif. Les statuts peuvent être modifiés pour remplacer une disposition qu’ils contiennent (art. 240), par une résolution spéciale des actionnaires qui autorise un administrateur ou un dirigeant à signer les statuts de modification (art. 241). Pour une nouvelle entreprise individuelle, la question se pose autrement : voyez la section nom propre ou nom de société.
Création du nom de société : quelles règles au Québec ?
La loi interdit dix sortes de noms. Le Registraire en contrôle sept avant de constituer la société ; les trois autres, dont le nom qui prête à confusion, sont à vérifier par vous.
Le Registraire refuse d’établir le certificat de constitution si le nom contrevient à l’une de ces sept règles (Loi sur les sociétés par actions, art. 16 et 474). Le nom ne doit pas :
- contrevenir à la Charte de la langue française ;
- comprendre une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle interdit l’usage, par exemple « coopérative » ou « coop », réservés aux coopératives (Loi sur les coopératives, art. 16) ;
- évoquer une idée immorale, obscène ou scandaleuse ;
- indiquer incorrectement la forme juridique ou l’omettre lorsque la loi la requiert ;
- laisser faussement croire que la société est un groupement sans but lucratif ;
- laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique ou qu’elle y est liée ;
- être identique à un nom réservé ou utilisé au Québec par une autre personne ou un autre groupement.
Les trois autres interdictions, que le Registraire ne contrôle pas au dépôt, vous reviennent (art. 18) : un nom qui laisse faussement croire à un lien avec une autre personne ou un autre groupement, un nom qui prête à confusion avec un nom réservé ou utilisé au Québec, et un nom de toute autre manière trompeur (art. 16).
« Le nom d’une société ne doit pas: (…) 8° être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec (…); 9° prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou par un autre groupement de personnes au Québec (…) »
Un nom accepté peut encore être remis en cause. S’il contrevient à l’une des sept règles contrôlées, le Registraire peut demander à la société de le remplacer ou de le modifier ; si elle ne s’y conforme pas dans les 60 jours, il peut le remplacer d’office par un numéro ou par un autre nom (art. 24).
Noms des sociétés : quelles règles de formation au Québec ?
Un nom de compagnie est en français et, s’il ne contient pas « compagnie » ou « société par actions », se termine par « inc. », « ltée » ou « s.a. ». Noms propres et mots étrangers peuvent le compléter.
- En français. Le nom d’une entreprise doit être en langue française (Charte de la langue française, art. 63) ; c’est une condition pour obtenir la personnalité juridique (art. 64).
- Le spécifique. C’est la partie du nom qui distingue l’entreprise (Martel, par. 8-11). Des noms de famille, des noms de lieux, des combinaisons artificielles de lettres, de syllabes ou de chiffres et des expressions tirées d’autres langues peuvent servir de spécifique (art. 67). Selon Martel, une expression d’une autre langue doit alors être accompagnée d’un générique en français, c’est-à-dire d’une identification générale de l’entreprise (même paragraphe).
- La forme juridique. Si le nom ne comprend pas « société par actions » ou « compagnie », il se termine par « s.a. », « ltée » ou « inc. », pour indiquer que la société est à responsabilité limitée (Loi sur les sociétés par actions, art. 20).
- Une version dans une autre langue. Le nom peut être assorti d’une version dans une autre langue, pourvu que, dans son utilisation, le nom français figure de façon au moins aussi évidente (Charte, art. 68). À l’extérieur du Québec, la société peut s’identifier sous un nom dans une autre langue (Loi sur les sociétés par actions, art. 22).
« Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues. »
Exemple : dans « Boulangerie Tremblay inc. », « Boulangerie » est le générique, « Tremblay » le spécifique et « inc. » la mention de la forme juridique.
Un nom identique malgré les retouches. Un nom reste identique à un autre malgré l’ajout d’un signe de ponctuation, d’un article, d’une orthographe différente de même prononciation ou d’une autre indication de forme juridique, comme « ltée » au lieu de « inc. ». L’ajout d’un mot sans caractère déterminant, comme « compagnie », « société » ou « entreprise », ne le rend pas distinct non plus (Martel, par. 8-33).
Faire affaire en son nom propre ou sous un nom de société ?
Seul, vous pouvez exploiter sous vos nom et prénom sans immatriculation obligatoire. Sous un autre nom, l’immatriculation est requise ; une compagnie, elle, a toujours son nom propre, distinct du vôtre.
En entreprise individuelle. L’immatriculation au Registre des entreprises est obligatoire si vous exploitez sous un nom qui ne comprend pas votre nom de famille et votre prénom (Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 21). « Atelier Boréal » doit donc être immatriculé ; « Marc Côté », exploité sous le nom de son propriétaire, n’y est pas obligé, sauf pour un point de vente de tabac ou un salon de bronzage (même article). Une personne qui n’y est pas obligée peut demander d’être immatriculée (art. 22).
« Est soumise à l’obligation d’immatriculation: 1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom (…) »
En compagnie. Dès la date de son certificat de constitution, la société par actions est une personne morale (Loi sur les sociétés par actions, art. 10). Son nom est le sien, donné au moment de sa constitution (Code civil du Québec, art. 305).
Sous un nom d’emprunt. La compagnie peut exercer une activité ou s’identifier sous un autre nom que le sien ; elle en donne avis au Registraire par une déclaration (Code civil du Québec, art. 306). Ce nom ne contient ni « société par actions », ni « compagnie », ni « s.a. », ni « ltée », ni « inc. » (Loi sur les sociétés par actions, art. 21).
« La société peut exercer ses activités et s’identifier sous un autre nom que le sien si ce nom ne comprend pas l’expression «société par actions» ou «compagnie» ou les mentions «s.a.», «ltée» ou «inc.». »
Dénomination juridique : quel est le nom officiel de l’entreprise ?
C’est la dénomination sociale : le nom énoncé dans les statuts de constitution, ou le numéro qui en tient lieu. Elle doit figurer sur les contrats, factures et commandes de la société.
La dénomination sociale est le nom de la société tel qu’il est énoncé dans son acte constitutif, l’équivalent de son acte de naissance ; au fédéral, l’expression la distingue des noms d’emprunt, distinction que la Loi sur les sociétés par actions n’a pas retenue (Martel, par. 8-2). Au registre, la société déclare sa dénomination et tout autre nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de son activité (Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 33).
« Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. »
Cette règle vaut que la société ait déclaré des noms d’emprunt ou non : c’est la dénomination qui apparaît sur ces documents (art. 19). Le nom inscrit au registre ne lui donne pas, à lui seul, de droit sur ce nom : voyez la question sur le droit au nom.
FAQ — Nom de compagnie : vos questions
Comment se fait l’inscription d’une société au registre ?
Pour une compagnie québécoise, le Registraire l’immatricule lui-même au dépôt de ses statuts : il lui attribue un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et inscrit son nom au registre.
- Le Registraire immatricule une personne morale constituée au Québec sur dépôt de son acte constitutif au registre ; les autres entreprises produisent une déclaration d’immatriculation (Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 30 et 37).
- Il lui attribue alors son NEQ et inscrit au registre la date de l’immatriculation et les informations qui la concernent (même loi, art. 37).
- La société produit ensuite sa déclaration initiale dans les 60 jours de l’immatriculation ; elle y déclare aussi tout autre nom qu’elle utilise au Québec (même loi, art. 33 et 38).
Sources : Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 30, 33, 37 et 38
Peut-on réserver un nom de compagnie au Québec ?
Oui : le Registraire des entreprises réserve un nom pour 90 jours, sur demande et moyennant 27 $. Pendant ce temps, un nom identique est refusé à toute autre société.
- Il refuse de réserver un nom contraire à l’une des règles qu’il contrôle lui-même, par exemple un nom contraire à la Charte de la langue française ou identique à un nom déjà réservé ou utilisé au Québec ; la réservation est mentionnée au registre (Loi sur les sociétés par actions, art. 17).
- Si vos statuts reprennent le nom réservé pour vous, le Registraire ne le refuse pas au motif qu’il est identique à un autre nom (art. 474).
- Une compagnie à numéro n’a pas besoin de réservation.
Sources : Loi sur les sociétés par actions, art. 16, 17 et 474
Le nom inscrit au registre appartient-il à la société ?
Pas du seul fait de l’inscription : la loi précise qu’inscrire un nom au registre ne confère, à lui seul, aucun droit sur ce nom.
- La loi le dit en toutes lettres pour l’inscription d’un nom comme pour le dépôt d’un document qui le contient (Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 19).
- Toute personne intéressée peut demander au Registraire d’imposer à une société le remplacement ou la modification d’un nom non conforme, notamment s’il prête à confusion avec le sien (Loi sur les sociétés par actions, art. 16 et 25).
Sources : Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 19 ; Loi sur les sociétés par actions, art. 25
Sources
- Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), art. 305, 306, 2186, 2188, 2189 et 2197, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), art. 5, 8, 9, 10, 16 à 25, 240, 241 et 474, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1), art. 19, 21, 22, 30, 33, 37 et 38, texte à jour au 10 juin 2026.
- Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11), art. 63, 64, 67 et 68, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2), art. 3 et 16, texte à jour au 10 juin 2026.
- Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, Les aspects juridiques, Wilson & Lafleur, par. 8-2, 8-11, 8-21, 8-33, 8-71 et 8-75 (mise à jour 117, février 2026).