États financiers : quoi préparer en fin d’exercice ?
En fin d’exercice, une société par actions québécoise prépare au moins un bilan et un état des résultats, les fait approuver par son conseil d’administration et les présente à l’assemblée annuelle des actionnaires.
Ces états servent aussi au fisc : la déclaration de revenus de la société se produit dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition, au Québec comme au fédéral (Loi sur les impôts, art. 1000 ; Loi de l’impôt sur le revenu, art. 150), et Revenu Québec exige d’y joindre les états financiers complets (guide CO-17.G, partie 3.5.1). Ce guide s’appuie sur la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ), articles 225 à 239, et sur le chapitre 28 de l’ouvrage de référence de Paul Martel.
« Cette déclaration est transmise (…) dans le cas d’une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition »
Qu’est-ce qu’un état financier et à quoi sert-il ?
Un état financier présente la situation et les résultats de l’entreprise à la fin de son exercice ; dans une société, il sert d’abord au conseil d’administration à rendre compte de sa gestion aux actionnaires.
Revenu Québec définit l’exercice financier comme la période d’un an au plus au terme de laquelle l’entreprise ferme ses registres et établit ses états financiers (IN-155, partie 3.1). Pour une société, les lois fiscales fixent la limite à 53 semaines (Loi sur les impôts, art. 7 ; Loi de l’impôt sur le revenu, art. 249.1).
« Un exercice financier (…) ne peut se terminer (…) dans le cas de l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé »
À chaque assemblée annuelle, le conseil d’administration doit présenter aux actionnaires les états financiers du dernier exercice ; chaque actionnaire peut ensuite en obtenir une copie sur demande (LSAQ, art. 225). Martel y voit le moment où les administrateurs rendent compte de leur gestion (par. 28-27). La loi n’exige pas que les actionnaires votent pour les approuver ; une approbation rend toutefois les états, et les opérations qu’ils révèlent, plus difficiles à contester par la suite (Martel, par. 28-46).
« Le conseil d’administration doit, à chaque assemblée annuelle des actionnaires, présenter les états financiers de la société (…) »
La comptabilité qui alimente ces états se conserve six ans après la fin de l’exercice qu’elle vise, avec les autres livres de la société décrits dans notre guide du livre des minutes.
« La société est tenue de conserver chaque livre comptable pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel il se rapporte. »
États financiers en comptabilité : quelles normes s’appliquent ?
La Loi sur les sociétés par actions n’impose aucun référentiel comptable à une société fermée, mais le CPA qui prépare ou approuve ses états financiers doit respecter les normes du Manuel de CPA Canada.
La LSAQ encadre le contenu des états financiers de loin : elle fixe un minimum, le bilan et l’état des résultats (art. 226), sans prescrire de normes. Selon Martel, les principes comptables généralement reconnus s’imposent par règlement aux sociétés fédérales et aux sociétés québécoises qui sont des émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. Pour la société fermée, c’est la déontologie du comptable professionnel agréé qui impose les normes du Manuel de CPA Canada, lorsqu’il prépare ou approuve les états financiers ou surveille leur préparation (par. 28-35 et 28-37).
« Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires : a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci (…) »
Une société n’est d’ailleurs pas tenue de confier ses états financiers à un CPA : si elle n’a pas besoin d’une mission d’examen ou de compilation destinée à d’autres fins que son administration interne, quelqu’un d’autre peut les dresser (Martel, par. 28-77).
États financiers d’une entreprise : que doivent-ils contenir ?
Dans une société par actions : au moins un bilan et un état des résultats, plus les états et notes que le conseil approuve ; un propriétaire unique peut fournir des états financiers au lieu du TP-80.
« Les états financiers de la société comprennent au moins un bilan et un état des résultats. »
- L’information exigée par la société elle-même. Le conseil présente aussi toute autre information financière exigée par les statuts, le règlement intérieur ou une convention unanime des actionnaires (art. 225).
- L’approbation du conseil. Les états financiers ne peuvent être diffusés qu’après leur approbation par le conseil d’administration ; la signature d’un administrateur en fait la preuve, quel que soit le moyen utilisé pour l’apposer (art. 227).
- Le rapport du vérificateur. Des états vérifiés sont toujours accompagnés du rapport du vérificateur (art. 230 ; voir vérifiés ou certifiés).
« Les états financiers de la société ne peuvent être diffusés que s’ils ont été préalablement approuvés par le conseil d’administration. »
Entreprise individuelle. La LSAQ ne s’applique pas. Pour sa déclaration de revenus du Québec, le propriétaire unique joint le formulaire TP-80 (revenus et dépenses d’entreprise ou de profession) ; Revenu Québec précise qu’il peut fournir des états financiers distincts à la place (IN-155, partie 1.2.1).
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Quels sont les différents états financiers à produire ?
La loi n’en exige que deux, le bilan et l’état des résultats ; avec la déclaration de revenus, Revenu Québec demande des états complets : bilan, résultats, bénéfices non répartis, flux de trésorerie et notes.
Que l’on parle de trois, quatre ou cinq états financiers, la règle est la même : la LSAQ en impose deux, et les autres font partie des états financiers dès que le conseil d’administration les approuve.
« Les états financiers comprennent également les autres états ainsi que les notes et les autres renseignements qui figurent généralement dans des états financiers vérifiés, si de tels états ou renseignements ont été approuvés par le conseil d’administration. »
| Document | Exigé par la LSAQ | Joint à la déclaration CO-17 |
|---|---|---|
| Bilan | Toujours (art. 226) | Toujours |
| État des résultats | Toujours (art. 226) | Toujours |
| État des bénéfices non répartis | S’il est approuvé par le conseil (art. 226) | Toujours |
| État des flux de trésorerie | S’il est approuvé par le conseil (art. 226) | Toujours |
| Notes complémentaires | Si elles sont approuvées par le conseil (art. 226) | Toujours |
| Rapport du vérificateur | Si les états sont vérifiés (art. 230) | S’il y a lieu |
Sources de la dernière colonne : Revenu Québec, Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G, version 2025-12), parties 3.5.1 et 3.5.2. Une société inactive pendant l’année, sans opérations commerciales, joint seulement un bilan qui indique sa situation financière à la fin de l’année (partie 3.5.1).
États financiers annuels ou audités : quand les produire ?
Chaque année, pour l’assemblée annuelle ; ils sont audités par un vérificateur que nomment les actionnaires, sauf si tous les actionnaires d’une société fermée décident de ne pas en nommer.
- Le calendrier. La première assemblée annuelle se tient dans les 18 mois suivant la constitution, puis dans les 15 mois suivant la précédente (art. 163). Le conseil y présente les états de l’exercice terminé dans les six mois précédant l’assemblée (art. 225). Contrairement à la loi fédérale, la LSAQ n’oblige pas à tenir l’assemblée dans les six mois de la fin de l’exercice (Martel, par. 28-31) ; une assemblée tardive demande des états intérimaires.
- L’audit, par défaut. Les actionnaires nomment un vérificateur à chaque assemblée annuelle, par résolution ordinaire (art. 231).
- La renonciation. Une société qui n’est pas un émetteur assujetti peut s’en passer, par une résolution adoptée par tous les actionnaires, y compris ceux dont les actions ne comportent pas le droit de vote. La décision ne vaut que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante et met fin au mandat du vérificateur en poste (art. 239).
« Une assemblée annuelle des actionnaires habiles à y voter doit être tenue dans les 18 mois suivant la constitution de la société et, par la suite, dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle précédente. »
« Les actionnaires d’une société autre qu’un émetteur assujetti peuvent décider de ne pas nommer de vérificateur. Cette décision est prise par une résolution adoptée par tous les actionnaires de la société (…) »
Martel y voit un droit de chaque actionnaire à des états financiers vérifiés, dont il ne peut être privé que par sa propre renonciation. L’actionnaire qui n’a pas renoncé peut donc les exiger : la société ne peut ni refuser ni lui en faire payer les honoraires (par. 28-76 et 28-78).
États financiers vérifiés ou certifiés : quelle différence ?
« Vérifiés » veut dire audités par un vérificateur, dont le rapport accompagne les états (LSAQ, art. 230) ; la LSAQ ne parle pas d’états « certifiés », et l’examen ou la compilation sont des missions moins poussées.
« Les états financiers présentés à l’assemblée annuelle ou autrement diffusés doivent, s’ils ont été vérifiés, être accompagnés du rapport du vérificateur. »
- L’audit (vérification). Au Québec, il est réservé aux comptables professionnels agréés titulaires d’un permis de comptabilité publique, sous le titre d’« auditeur » (Martel, par. 28-59).
- La mission d’examen. Le professionnel indique s’il a relevé quoi que ce soit qui laisse croire que les états financiers ne respectent pas le référentiel applicable (Martel, par. 28-77).
- La compilation. Moins exigeante : le professionnel compile l’information fournie par la direction, sans exprimer aucune assurance (Martel, par. 28-77).
La différence compte devant un tribunal : des états non vérifiés, qui reposent sur les seules déclarations des administrateurs ou des dirigeants, peuvent être assimilés à du ouï-dire (Martel, par. 28-49). Quand une banque ou un acheteur vous demande des états « certifiés », demandez-lui laquelle des trois missions il attend.
États financiers intérimaires : à quoi servent-ils en cours d’année ?
Dans une société, ils servent surtout quand l’assemblée annuelle a lieu plus de six mois après la fin de l’exercice : les actionnaires qui le demandent doivent alors recevoir des états plus récents.
Les états présentés à l’assemblée annuelle doivent porter sur un exercice terminé dans les six mois qui la précèdent (LSAQ, art. 225). Selon Martel, ce délai est de rigueur : le tribunal ne peut pas le prolonger. À défaut d’une renonciation unanime des actionnaires, que l’auteur juge possible, il faut soumettre aux actionnaires qui le demandent des états financiers intérimaires plus récents (par. 28-36).
« (…) présenter les états financiers de la société pour l’exercice qui s’est terminé dans les six mois précédant la date de cette assemblée. »
Exemple : exercice terminé le 31 décembre, assemblée annuelle en septembre. Les états annuels datent de plus de six mois ; sans renonciation de tous les actionnaires, il faut des états intérimaires plus récents.
États financiers consolidés : dans quels cas les préparer ?
Quand la société a des filiales, une holding par exemple : en règle générale, leurs états financiers sont consolidés avec les siens, et elle conserve à son siège ceux de chaque filiale (LSAQ, art. 228).
Selon Martel, les états financiers des filiales sont en règle générale consolidés avec ceux de la société ; une société fermée peut, dans certaines circonstances, notamment si tous ses actionnaires y consentent, présenter des états non consolidés (par. 28-39). C’est la situation typique d’une société de gestion (holding) qui détient une société d’exploitation.
« La société conserve les états financiers de chacune de ses filiales et de toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne (…) »
- Où. Au siège ou en tout autre lieu au Québec que désigne le conseil d’administration (art. 228). Le mot « filiales » vise aussi les sous-filiales (Martel, par. 28-40).
- Qui peut les consulter. Tout actionnaire, sur demande, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, avec des extraits gratuits (art. 228).
- L’exception québécoise. La société peut refuser lorsque l’actif, les produits et les bénéfices avant impôts de la filiale représentent chacun moins de 10 % des montants correspondants dans ses propres états ; l’actionnaire a 15 jours pour demander au tribunal de réviser ce refus (art. 228 ; Martel, par. 28-41).
- L’interdiction. La société peut aussi demander au tribunal, dans les 15 jours de la demande de consultation, d’interdire celle-ci si elle démontre le préjudice qu’elle ou une filiale pourrait subir (art. 229).
FAQ — Les états financiers : vos questions
Une coopérative prépare-t-elle des états financiers différents ?
En partie : leur forme et leur teneur sont fixées par règlement du gouvernement (Loi sur les coopératives, art. 131). Le conseil d’administration les approuve et deux administrateurs autorisés attestent cette approbation (art. 133). Ils font partie du rapport annuel, que le conseil prépare dans les six mois suivant la fin de l’exercice, avec le rapport de l’auditeur (art. 132). La coopérative nomme un auditeur à chaque assemblée annuelle, sauf exemption prévue par règlement (art. 135).
Que sont les états financiers de synthèse ?
La loi québécoise n’emploie pas cette expression : elle parle d’états financiers, qui comprennent au moins un bilan et un état des résultats, plus les autres états et les notes que le conseil d’administration approuve (Loi sur les sociétés par actions, art. 226). Avec la déclaration de revenus, Revenu Québec demande des états complets : bilan, état des résultats, état des bénéfices non répartis, état des flux de trésorerie et notes complémentaires (guide CO-17.G, partie 3.5.1).
Où trouver des modèles d’états financiers conformes aux normes CPA ?
Aucune loi n’en fournit : la Loi sur les sociétés par actions fixe seulement un contenu minimal (art. 226). La référence est le Manuel de CPA Canada, dont le comptable professionnel agréé qui prépare ou approuve des états financiers doit respecter les normes (Martel, par. 28-37). Pour des états conformes, adressez-vous à un CPA.
Sources
- Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), art. 34, 163, 225 à 231 et 239, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2), art. 131 à 133 et 135, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), art. 7 et 1000, texte à jour au 10 juin 2026.
- Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)), art. 150 et 249.1, texte à jour au 21 juin 2026.
- Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, ch. C-44), art. 155, texte à jour au 31 mars 2026.
- Revenu Québec, Les revenus d’entreprise ou de profession (IN-155, version 2025-12), parties 1.2.1 et 3.1.
- Revenu Québec, Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G, version 2025-12), parties 3.5.1 et 3.5.2.
- Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, Les aspects juridiques, Wilson & Lafleur, par. 28-27, 28-31, 28-35 à 28-41, 28-46, 28-49, 28-59 et 28-76 à 28-78 (mise à jour 117, février 2026).
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